Compagnie A et CSST - Montérégie |
2012 QCCLP 4461 |
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[1] Le 11 janvier 2011, [La Compagnie A], l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 20 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 22 novembre 2010 et déclare que la demande de transfert de l’imputation des coûts en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) est irrecevable. En effet, cette demande a été produite en dehors du délai prévu à la loi et l’employeur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir respecté ce délai.
[3] Une audience est prévue à Montréal le 28 mars 2012. L’employeur est présent et représenté. La CSST est également représentée. Les parties demandent à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) de rendre une décision uniquement sur la question de la recevabilité de la demande de transfert d’imputation des coûts déposée par l’employeur le 19 juillet 2010, ce à quoi le tribunal acquiesce. Le dossier est mis en délibéré à la date de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer recevable sa demande de transfert de l’imputation des coûts et de convoquer une nouvelle audience afin d’entendre le dossier sur le fond.
LA PREUVE
[5] À la lumière de l’ensemble des informations contenues au dossier et de la preuve produite à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[6] Le travailleur, monsieur V... M... occupe un emploi de manutentionnaire chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 16 décembre 2008. À cette date, il glisse et se cogne le genou droit contre le sol au moment de sortir de son véhicule.
[7] À partir du 23 décembre 2008, le travailleur est pris en charge par la docteure Sara Parniani. Elle retient un diagnostic d’entorse du genou droit. Elle met en place un plan de traitement qui inclut de la physiothérapie, de l’ergothérapie et de l’acupuncture. Elle recommande un examen par résonnance magnétique car elle suspecte une déchirure du ménisque.
[8] Le 15 janvier 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail et reconnaît le diagnostic d’entorse du genou droit. Cette décision est confirmée à la suite d’une révision administrative le 28 mai 2009.
[9] L’examen par résonnance magnétique, réalisé le 2 février 2009, ne démontre pas de signe franc de déchirure du ménisque mais un léger syndrome de la bandelette ilio-tibiale.
[10] La docteure Parniani accepte des travaux légers à partir du 11 mars 2009.
[11] Le 24 mars 2009, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur José A. Rivas. Ce dernier est le médecin désigné par l’employeur. À la suite de son examen, il estime qu’il ne peut se prononcer sur la consolidation de l’entorse au genou droit en l’absence d’une copie de l’examen par résonance magnétique.
[12] Le travailleur bénéficie toujours d’un suivi de la part de la docteure Parniani par la suite. Le 11 mars 2009, celle-ci retient un diagnostic de syndrome de la bandelette ilio-tibiale droite. En avril 2009, il est référé au docteur Roy, chirurgien orthopédiste.
[13] Le 1er avril 2009, la CSST refuse de reconnaître le diagnostic de syndrome de la bandelette ilio-tibiale droite à titre de lésion professionnelle.
[14] Le 8 juillet 2009, le travailleur est examiné à la demande de l’employeur par le docteur Michel Leroux, chirurgien orthopédiste. Ce dernier estime que l’entorse au genou droit est consolidée mais que le travailleur présente une condition personnelle au même genou, laquelle n’est pas consolidée.
[15] Le 14 juillet 2009, le docteur Roy, après avoir pris connaissance des résultats d’une arthro-résonance, confirme que le travailleur présente un syndrome de la bandelette ilio-tibial et que sa lésion pourra être consolidée d’ici deux mois.
[16] Le 16 juillet 2009, la docteure Parniani mentionne une légère amélioration de la lésion et maintient toujours le diagnostic d’entorse au genou droit.
[17] Le 10 décembre 2009, la procureure de l’employeur, maître Yolande Bernier, fait parvenir à la CSST une demande afin d’obtenir une copie du dossier administratif que possède la CSST au sujet du travailleur. Elle demande également à ce que la portion médicale du dossier soit transmise au docteur Rivas, médecin désigné de l’employeur.
[18] Le 14 décembre 2009, l’employeur informe l’agente responsable du dossier par courriel qu’il n’a pas de nouvelles du travailleur depuis le mois de septembre et qu’il aimerait que le dossier soit soumis au Bureau d’évaluation médicale.
[19] Le 14 janvier 2010, devant l’augmentation d’une instabilité au genou du travailleur, un nouvel examen par résonance magnétique est réalisé à la demande de la docteure Parniani. L’examen révèle la présence de chondromalacie et de tendinose.
[20] Le 29 janvier 2010, la CSST est informée de l’hospitalisation du travailleur. Un certificat médical daté du 3 février 2010 confirme que le travailleur est hospitalisé depuis le 27 janvier 2010.
[21] Le 3 février 2010, l’employeur communique avec l’agente responsable du dossier afin de lui confirmer qu’il a toujours l’intention de faire une demande afin que le dossier soit référé au Bureau d’évaluation médicale. Cependant, il semble que le travailleur n’a remis aucune attestation médicale depuis quelque temps. L’agente propose donc de transmettre le dernier rapport médical reçu par télécopieur à l’employeur.
[22] Or, le 4 février suivant, l’employeur décide de se désister de sa demande de référer le dossier au Bureau d’évaluation médicale.
[23] Le 15 février 2010, l’agente d’indemnisation responsable du dossier communique avec l’employeur. Elle veut savoir pourquoi il se désiste de sa demande. Cette conversation est résumée ainsi aux notes évolutives du dossier :
[…]
Titre : Appel à E (Mme S...) : Désistement au BEM?
- ASPECT MÉDICAL :
Je communique avec E afin de comprendre les raisons qui les poussent à se désister de leur plan de faire une demande au BEM.
E mentionne ne pas connaître les raisons exactes, elle devra faire une étude du dossier.
Cependant elle m’indique que le plan d’intervention actuel de l’E est de faire une demande de partage de coût puisqu’il est établi par leur médecin désigné que le T avait déjà une condition personnelle à son genou droit avant son accident. [sic]
Je lui mentionne que le fait de faire une demande de BEM n’empêche pas la demande de partage de coût d’imputation.
Considérant que l’expertise de leur médecin désigné consolide le T sans atteinte ni limitations, il serait pertinent de faire une demande de BEM.
[…]
Par ailleurs, comme le T est actuellement hospitalisé pour une condition personnelle et que cela l’empêche de recevoir tous les soins prescrits pour sa lésion, il est certain que la consolidation médicale par son médecin traitant risque d’être repoussée.
Selon moi, la demande de BEM serait la meilleure stratégie envisageable dans ce dossier.
[nos soulignements]
[…]
[24] À l’audience, madame S... O... témoigne. Elle est conseillère senior en ressources humaines chez l’employeur depuis 1999. Elle est responsable de la gestion des dossiers de santé et sécurité du travail, dont celui du travailleur concerné par la présente affaire. Madame O... explique que la CSST a bien communiqué avec elle le 15 février 2010 afin d’obtenir des explications sur leur désistement de la demande de référer le dossier au Bureau d’évaluation médicale. Madame O... confirme que la CSST lui a bien dit que le travailleur était hospitalisé à ce moment, mais que l’agente d’indemnisation a refusé de lui indiquer la raison de cette hospitalisation, puisqu’il s’agit d’information confidentielle. Madame O... explique qu’ils avaient l’intention de procéder à une demande de partage de l’imputation des coûts en raison d’une condition personnelle en application de l’article 329 de la loi. Elle affirme que quelque temps après cette conversation, elle a communiqué avec leur procureur, maître Bernier, au début du mois de mars afin de lui donner le mandat d’obtenir une copie du dossier que possède la CSST afin d’avoir plus de détail sur les raisons de l’hospitalisation du travailleur.
[25] Le 17 février 2010, l’agente d’indemnisation responsable du dossier mentionne aux notes évolutives : « E refuse d’aller au BEM avec leur expertise médicale pour des raisons peu valables. Ils préfèrent faire une demande de partage d’imputation pour maladie intercurrente. »
[26] Le 1er mars 2010, la CSST décide de faire examiner le travailleur en application de l’article 204 de la loi.
[27] Le 4 mars 2010, maître Bernier transmet à la CSST une demande afin d’obtenir une copie complète du dossier administratif à partir du 6 janvier 2010. Elle demande également à ce que la partie médicale du dossier soit transmise au docteur Rivas. Maître Bernier témoigne également à l’audience. Elle fait valoir qu’elle a soumis cette demande à la suite d’un appel de madame O... le 4 mars 2010, laquelle désirait connaître la raison de l’hospitalisation du travailleur. Il a alors été convenu que maître Bernier procèderait à la demande de copie du dossier. C’est ce qu’elle a fait par sa correspondance du 4 mars 2010. Le jour même, elle a également transmis une lettre au docteur Rivas l’informant qu’il recevrait copie du dossier et lui demandant de le lui transmettre.
[28] Le 8 mars 2010, on constate au dossier que la CSST procède à la préparation d’une copie complète du dossier (sections administrative et médicale). Selon le formulaire nommé Identification du destinataire et demande de numérisation, cette copie est destinée au médecin désigné de l’employeur.
[29] Le même jour, un accusé de réception d’une demande de copie de dossier est transmis par la CSST au docteur Rivas. La correspondance précise que la copie demandée y est jointe.
[30] Selon le témoignage de madame O..., l’employeur n’a pas reçu de copie de cet envoi de dossier. Pourtant, habituellement, le docteur Rivas lui transmet automatiquement une copie des dossiers qu’il reçoit. Elle fait valoir que lorsqu’elle reçoit un dossier, elle l’étudie le jour même et le transmet à maître Bernier. Elle affirme que si elle avait reçu le dossier à ce moment, elle aurait fait sa demande de transfert de l’imputation des coûts immédiatement.
[31] Le 27 mars 2010, le travailleur obtient son congé de l’hôpital. Le 12 avril 2010, l’agente d’indemnisation responsable du dossier mentionne dans les notes évolutives de la CSST que le travailleur a été hospitalisé en psychiatrie.
[32] Le 1er avril 2010, maître Bernier transmet une correspondance par laquelle elle demande à la CSST de faire parvenir au docteur Rivas une copie du rapport d’expertise qui sera préparée par le docteur Serge Tohmé, à la suite de son évaluation qui est prévue pour le 12 avril prochain.
[33] Le 12 avril 2010, le travailleur est examiné à la demande de la CSST par le docteur Tohmé, orthopédiste. Au chapitre de l’histoire, le docteur Tohmé note que le travailleur a été en dépression et a été interné au Centre hospitalier Anna-Laberge du 25 janvier[2] au 27 mars 2010. Le docteur Tohmé conclut que la lésion au genou droit du travailleur est consolidée à la date de son examen et ce, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[34] Le 16 avril 2010, le travailleur demande la révision d’une décision rendue le 28 janvier 2010. Cette décision concerne une suspension des indemnités de remplacement du revenu par la CSST en vertu de l’article 142 de la loi. Cette contestation donne lieu à une reproduction du dossier complet par la CSST pour les parties, tant le travailleur que l’employeur. Au formulaire Identification du destinataire et demande de numérisation daté du 19 avril 2010, on comprend que cette nouvelle impression du dossier est effectuée en raison de la demande de révision du travailleur du 16 avril 2010.
[35] Le 20 avril 2010, une correspondance est transmise à l’employeur, à l’attention de monsieur R... Ou..., vice-président administratif. Par cette correspondance, la CSST informe l’employeur de l’existence de la demande de révision formulée par le travailleur. Il y est précisé qu’une copie du dossier est transmise à la personne que l’employeur a désignée à titre de représentant.
[36] À l’audience, madame O... affirme ne pas se souvenir avoir reçu de copie de dossier à cette époque. Normalement, lorsque monsieur Ou... reçoit un dossier de la CSST, il le lui transmet immédiatement. Si elle avait reçu le dossier, elle l’aurait certainement transmis à maître Bernier pour produire une demande de transfert des coûts. À tout événement, elle fait valoir que l’employeur ne reçoit que la partie administrative du dossier de même que les notes évolutives consignées par les intervenants de la CSST.
[37] Par ailleurs, dans une note du 18 juin 2010, la docteure Diane Favreau, médecin conseil de la CSST, mentionne que le travailleur est connu depuis plusieurs années et suivi en psychiatrie pour un état dépressif, un trouble de personnalité mixte et toxicomanie.
[38] Le 29 juin 2010, le travailleur est examiné par le docteur Georges Henri Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Laflamme note également que le travailleur est en dépression majeure, ce qui a nécessité une hospitalisation du 27 janvier au 27 mars 2010. Le docteur Laflamme confirme les conclusions du docteur Tohmé eu égard à la date de consolidation, l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et les limitations fonctionnelles.
[39] À l’audience, madame O... soutient qu’elle a communiqué avec maître Bernier dès qu’elle a appris que le travailleur avait été convoqué en expertise par la CSST, moment qu’elle situe au début du mois de juillet 2010. Elle a alors donné le mandat à cette dernière de procéder à une nouvelle demande de copie de dossier afin d’obtenir l’expertise du docteur Tohmé. Elle précise dans son témoignage que maître Bernier a fait cette demande le 7 juillet 2010.
[40] En contre-interrogatoire, madame O... affirme qu’elle n’a pas su avant juillet 2010 que le travailleur avait été expertisé. Elle témoigne avoir eu connaissance de cette information lorsqu’elle a reçu copie de l’avis de convocation. Or, au dossier constitué pour le tribunal, il n’y a pas de copie de cette convocation. Selon les notes évolutives consignées par l’agente responsable du dossier, cette convocation aurait été transmise au mois de mars 2010.
[41] À l’audience, maître Bernier confirme que madame O... a communiqué avec elle le 7 juillet 2010. Cette fois, elle voulait obtenir une copie de l’expertise médicale réalisée à la demande de la CSST par le docteur Tohmé. À ce moment, maître Bernier explique qu’elle a communiqué avec le bureau du docteur Rivas qui lui a confirmé qu’il n’avait reçu aucun dossier concernant ce travailleur. Maître Bernier a donc transmis une nouvelle demande de copie de dossier à la CSST le 7 juillet 2010. Elle demande également à ce que la copie du dossier médical soit transmis au docteur Rivas.
[42] Le 12 juillet 2010, la CSST procède à la reproduction du dossier afin de faire suite à la demande de maître Bernier du 7 juillet dernier. Il est indiqué sur le formulaire Identification du destinataire et demande de numérisation que le dossier est destiné au médecin désigné de l’employeur et qu’il comprend la section administrative et la section médicale.
[43] Toujours le 12 juillet 2010, la CSST transmet au docteur Rivas un accusé de réception de la demande de copie du dossier et précise que cette copie y est jointe.
[44] Madame O... affirme qu’à la suite de la demande de copie de dossier transmise par maître Bernier, elle a reçu elle-même le dossier le 15 juillet 2010. Elle explique que c’est à ce moment qu’elle a appris que le travailleur avait été hospitalisé pour des raisons psychiatriques au moment où elle a étudié le rapport du docteur Tohmé. Elle a communiqué avec maître Bernier et il a été convenu qu’elle déposerait une demande de transfert de l’imputation des coûts.
[45] Maître Bernier explique pour sa part qu’elle a reçu une copie de ce dossier vers le 15 juillet 2010. Elle a alors pris connaissance de l’expertise du docteur Tohmé qui confirme que le travailleur a été hospitalisé en raison d’une dépression. Elle a rapidement procédé à la demande de transfert de l’imputation des coûts daté du 19 juillet 2010, conformément au mandat donné par madame O....
[46] Le 19 juillet 2010, maître Bernier transmet à la CSST une demande de transfert de l’imputation des coûts, en application de l’article 326 de la loi. Elle invoque que cette imputation au dossier financier de l’employeur durant l’hospitalisation du travailleur constitue une charge financière injustement onéreuse pour l’employeur étant donné que le travailleur n’a pu effectuer l’assignation temporaire acceptée par son médecin traitant durant son hospitalisation. Ceci a donc pour effet d’obérer injustement l’employeur au terme du second alinéa de l’article 326 de la loi.
[47] Le 20 juillet 2010, la CSST rend une décision faisant suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Le travailleur est déclaré capable d’exercer son emploi.
[48] Le 19 novembre 2010, la CSST analyse la demande de transfert de coûts. Aux notes évolutives, la CSST précise qu’elle refuse la demande de transfert d’imputation puisqu’elle est déposée en dehors du délai de un an prévu à l’article 326 de la loi. Plus précisément, la CSST tient compte du fait que :
Compte tenu que l’absence du T. était connu depuis le 29 janvier 2009 [2010] puisqu’il figure au note évolutive [sic]
[49] Le 22 novembre 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare irrecevable la demande de transfert de l’imputation des coûts, puisque le délai accordé pour soumettre une telle demande est expiré. Cette décision est confirmée le 20 décembre suivant, à la suite d’une révision administrative. L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.
[50] À l’audience, madame O... ajoute qu’au moment où le travailleur a été hospitalisé, il n’était pas en assignation temporaire. Madame O... confirme également que lorsque les copies de dossiers sont transmises au docteur Rivas, ce dernier les transmet normalement automatiquement à maître Bernier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[51] Le tribunal doit déterminer si la demande de transfert de l’imputation des coûts déposée le 19 juillet 2010 est recevable.
[52] L’alinéa 3 de l’article 326 de la loi prévoit que l’employeur qui présente une demande de transfert de l’imputation des coûts doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien, dans l’année suivant la date de l’accident :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[53] En l’instance, ce délai n’est manifestement pas respecté. En effet, l’événement initial dans ce dossier est survenu le 16 décembre 2008. Suivant les termes de l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi, l’employeur avait donc jusqu’au 16 décembre 2009 pour soumettre sa demande de transfert de l’imputation des coûts. Or, sa demande a été transmise le 19 juillet 2010, soit environ sept mois plus tard.
[54] Cependant, l’article 352 de la loi prévoit expressément que la CSST peut relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai requis, ou prolonger ce délai, dans la mesure où elle démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard. L’article 352 se lit ainsi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[55] La jurisprudence a reconnu que cet article de loi permet de relever un employeur des conséquences de son défaut d’avoir respecté un délai pour l’exercice d’un droit telle une demande de transfert de coûts[3].
[56] La jurisprudence a également retenu que la notion de « motif raisonnable » est une notion vaste dont l’interprétation peut varier dans le temps, tout comme celle de la notion « de bon père de famille », « de l’homme prudent et diligent ». Cependant, il doit y avoir un motif raisonnable et le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie. De même, la notion de motif raisonnable doit être interprétée largement et peut englober des situations variées. Le tribunal doit éviter d’être trop formaliste et favoriser l’exercice des droits prévus à la loi. Le tribunal doit considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, de démarches, de comportements si une personne présente un motif « non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »[4].
[57] Par ailleurs, de façon générale, le tribunal reconnaît l’existence d’un motif raisonnable lorsque la preuve démontre que, dans sa démarche et dans son comportement, la partie qui est en défaut a fait preuve de diligence.
[58] Comme motif raisonnable, l'employeur allègue qu’il y a lieu de le relever de son défaut d’avoir respecté le délai puisqu’il a produit sa demande dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance d’un fait essentiel nouveau, à savoir l’hospitalisation du travailleur pour une condition personnelle psychiatrique. Il fait valoir qu’il a pris connaissance de ce fait essentiel vers le 15 juillet 2010, date à laquelle il a reçu la copie complète du dossier et qu’il a pu prendre connaissance de l’expertise du docteur Tohmé, laquelle fait état de cette situation.
[59] L'employeur soutient qu’un délai peut être considéré comme étant raisonnable en s’inspirant, par analogie, à l’article 3 du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations[5] (le Règlement), qui prévoit la possibilité de déterminer à nouveau l’imputation des coûts dans les six mois de la connaissance d’un fait essentiel. Cet article se lit comme suit :
3. La Commission peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, déterminer à nouveau cette classification ou cette imputation si sa décision a été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel.
Toute demande présentée par un employeur en vertu du premier alinéa doit parvenir à la Commission dans les 6 mois de la connaissance par ce dernier d’un tel fait essentiel mais avant l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2.
[60] Un courant jurisprudentiel au sein du tribunal est en effet d’avis qu’il est possible d’appliquer le délai de six mois prévu au Règlement, par analogie, afin de déterminer si l’employeur a été diligent dans le dépôt d’une demande de transfert de l’imputation des coûts qui dépasse le délai de un an prévu à l’article 326 de la loi.
[61] Cette position a été mentionnée notamment dans l’affaire Domon ltée[6]. Il s’agit d’un accident du travail qui survient le 8 novembre 2005 et la demande de transfert de coûts est déposée le 5 avril 2007. Le tribunal constate d’emblée que la demande ne respecte pas le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Tout en confirmant que les dispositions du Règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert de l’imputation des coûts, le tribunal prolonge le délai de un an prévu en faisant l’analogie suivante :
[23] Donc, le troisième alinéa de l’article 326 de la loi s’appliquant, il est évident que l’employeur n’a pas soumis sa demande de transfert de l’imputation dans le délai d’un an de l’accident du travail qui y est prévu.
[24] D’autre part, ce délai peut être prolongé selon l’article 352 de la loi :
[…]
[25] Dans la présente affaire, le tribunal estime qu’il est probable que l’employeur a eu connaissance que le travailleur ne s’est pas présenté à l’hôpital pour une chirurgie prévue pour le 4 août 2006 à cause d’un quiproquo, le 27 novembre 2006, soit à la date de la note explicative du docteur Makinen; il s’agit donc d’un motif raisonnable de ne pas avoir présenté une demande de transfert de l’imputation avant cette date puisqu’il n’en avait pas connaissance.
[26] Par analogie avec le règlement, quoiqu’inapplicable en l’espèce, qui prévoit un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel pour demander une nouvelle détermination de l’imputation, la Commission des lésions professionnelles prolonge le délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 et estime que la demande de transfert présenté par l’employeur le 5 avril 2007, soit dans le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel, est recevable.
[62] Cette interprétation a été reprise à plusieurs occasions. Dans l’affaire Entreprises de construction Guy Bonneau Ltée (Les)[7], le tribunal applique les dispositions de l’article 352 de la loi et relève l’employeur de sont défaut d’avoir respecté le délai de un an prévu pour déposer une demande de transfert de l’imputation des coûts, puisque l’employeur n’avait pas connaissance de la situation permettant de faire une telle demande et ainsi d’agir dans le délai prescrit. En outre, selon le tribunal, la demande a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au Règlement :
[46] L'article 352 de la loi prévoit que la CSST peut prolonger un délai pour l'exercice d'un droit ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[47] Dans le présent cas, l'employeur soutient qu’il avait un motif raisonnable pour avoir présenté sa demande de transfert d'imputation le 5 octobre 2007 seulement puisque ce n'est que le 20 avril 2007 qu’il a eu connaissance d'avoir été obéré injustement en apprenant que l'assignation temporaire était refusée par le médecin qui a charge en raison d'une condition intercurrente. Le procureur de l'employeur souligne que l'employeur a déposé sa demande le 5 octobre 2007, soit à l'intérieur d'un délai de six mois de la connaissance de ce fait, ce qui constitue un délai raisonnable, à son avis.
[48] Le représentant de l'employeur ajoute qu'en dépit du fait que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d'un employeur et de l'imputation du coût des prestations (le règlement) n'est pas applicable dans ce dossier, il fournit un indice de ce que peut constituer un délai raisonnable. Or, à l'article 3 de ce règlement, il est stipulé que la CSST peut déterminer à nouveau l'imputation des coûts d'une prestation dans les six mois de la connaissance d'un fait essentiel. Selon l'employeur, le même délai devrait être retenu comme étant raisonnable dans un cas comme celui en l'espèce.
[49] Le tribunal retient cet argument.
[50] La soussignée estime, à l'instar du procureur de l'employeur, que le règlement n'est pas applicable dans ce dossier, puisqu'il ne s'applique pas pour une décision statuant sur une première demande de transfert d'imputation36 comme c'est le cas en l'espèce.
[51] Le tribunal estime, par ailleurs, que l'employeur a présenté un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut d'avoir respecté le délai prévu au troisième alinéa de l'article 326 pour présenter une demande de transfert d'imputation.
[52] Le tribunal considère, en effet, que l'employeur n'était pas en mesure de déposer une demande de transfert d'imputation avant d'être informé du fait que l'assignation temporaire de monsieur Hilareguy pouvait être compromise en raison d'une maladie intercurrente. Or, sa demande de transfert d'imputation a été déposée à l'intérieur d'un délai de six mois de sa connaissance de cette situation et il s'agit là, par analogie, d'un délai raisonnable puisqu'il correspond à celui prévu au règlement37.
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36 Roche ltée (Groupe conseil), C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine ; Girardin Minibus inc., C.L.P. 300666-04B-0610, 7 juin 2007, L. Collin ; Domon ltée, C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Seguin.
37 Voir Domon ltée, précitée, note 36
[63] Dans l’affaire Ministère de la sécurité publique (Santé-Sécurité)[8], à l’instar de la décision Entreprises de construction Guy Bonneau Ltée, le tribunal estime qu’un délai de six mois est raisonnable pour formuler une demande de transfert des coûts à compter du moment où les faits à la base de cette demande sont connus :
[24] Toutefois, la chirurgie a eu lieu le 20 décembre 2007 et l’employeur a attendu jusqu’au 3 décembre 2008 pour déposer sa demande de transfert selon l’article 326 de la loi.
[25] Comme l’employeur n’allègue comme cause d’« obération » que le fait du retard à pratiquer une chirurgie, il n’était pas nécessaire pour lui d’obtenir le protocole opératoire avant de pouvoir déposer son recours. La simple connaissance du fait que la chirurgie avait eu lieu le 20 décembre 2007 après 22 mois d’attente suffisait. Il avait en main tous les éléments pour effectuer les recherches lui permettant de savoir si ce délai était ou non acceptable.
[26] Or, il a attendu près d’un an avant de déposer sa demande de transfert de coût ce qui est déraisonnable et fait preuve d’un manque de diligence.
[27] Dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations2, le législateur prévoit que la CSST ou un employeur peuvent initier une nouvelle détermination d’une imputation dans le cas où survient un fait essentiel inconnu. Le législateur prévoit que toute demande doit être faite dans les six mois de la connaissance du fait essentiel.
[28] Par analogie, le tribunal estime qu’un délai de six mois est donc raisonnable pour formuler une demande de transfert ou de partage à compter du moment où les faits à la base de pareille demande sont connus.
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2 c. A-3.001 r. 2.01.1
[64] Dans l’affaire Garda (Division Montréal)[9], le tribunal conclut qu’au stade de l’analyse de la diligence de l’employeur, il est possible de prendre en considération, par analogie, le délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu au Règlement :
[50] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever des conséquences de son défaut en application des dispositions de l’article 352 de la loi :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[51] Ce concept de motif raisonnable a donné lieu à une abondante jurisprudence au fil des années. La question de savoir ce que sont des motifs raisonnables a déjà fait l’objet d’une analyse exhaustive par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal2.
[…]
[53] Cette notion exclut par ailleurs la négligence ou le manque de diligence d’une partie3 et il va sans dire, tel que l’enseigne l’adage bien connu et maintes fois appliqué, que l’ignorance de la loi ne peut constituer un « motif raisonnable » au sens de cette disposition qu’est l’article 352 de la loi4.
[54] En l’espèce, le tribunal estime que la croyance de l’employeur, même erronée, à l’effet qu’il devait attendre la fin de l’absence attribuable à la maladie intercurrente du travailleur avant de produire sa demande de transfert de coûts à la CSST, constitue un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi et de la jurisprudence citée.
[…]
[63] Au surplus, le tribunal est d’avis que dans les circonstances, on ne peut pas taxer de négligent le comportement de l’employeur. D’une part, si l’on considère la date de l’accident du travail elle-même, la production de la demande de l’employeur n’excède que de 10 jours le délai légal. D’autre part, la demande a été faite deux jours après que l’employeur ait pris connaissance de la fin de la convalescence requise pour la maladie personnelle du travailleur, sa hernie inguinale opérée.
[64] En ce sens, l’employeur invoque que sa demande de transfert de coût a été produite à l’intérieur du délai de 6 mois suivant la connaissance des faits prévus dans le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation des coûts.
[65] Le respect du délai applicable à une nouvelle détermination de l’imputation des coûts au dossier de l’employeur en vertu de ce règlement ne justifie pas la recevabilité de la demande de transfert de coûts de l’employeur. En effet, ce règlement ne s’applique pas à la détermination initiale de l’imputation des coûts, comme en l’espèce, mais bien à une « nouvelle » détermination desdits coûts par la CSST5.
[66] Cependant, la jurisprudence du tribunal n’hésite pas à prendre en considération le délai de 6 mois de la connaissance d’un fait essentiel prévu audit règlement dans l’analyse, par analogie, de la diligence de l’employeur à présenter une demande de transfert de coûts. Dans l’affaire Les Entreprises de Construction Guy Bonneau Ltée6, la juge administratif Montplaisir écrit ceci :
[…]
[67] Le soussigné partage cette interprétation et considère que, par analogie avec les principes dégagés des conditions d’application de l’article 3 du règlement précité, on peut certes considérer que l’employeur a fait preuve de diligence en produisant sa demande de transfert de coûts le 27 janvier 2009.
[Notre soulignement]
[Références omises]
[65] Cette décision spécifie bien que la question du délai de six mois est prise en considération au stade de l’analyse de la diligence de l’employeur. Au préalable, le juge administratif s’est d’abord questionné afin de savoir si l’employeur avait un motif raisonnable pour avoir déposé sa demande en dehors du délai prévu. Il a conclu ensuite que l’employeur avait fait preuve de diligence en déposant sa demande dix jours après le délai légal et deux jours après avoir pris connaissance du fait donnant ouverture à une demande de transfert de l’imputation des coûts.
[66] Dans l’affaire Service d’entretien Signature[10], le tribunal a décidé que le fait d’agir à l’intérieur du délai de six mois de la connaissance d’un fait donnant ouverture à une demande de transfert de l’imputation des coûts basée sur les dispositions de l’article 326 de la loi, rencontrait le critère de diligence exigé par l’article 352 de la loi :
[62] En l’espèce, le fait allégué par l'employeur, soit la décision de la Commission des lésions professionnelles, est « survenu » dans un délai de cinq mois de sa demande. Par analogie, on peut considérer qu’il a présenté celle-ci dans un délai raisonnable de la date où il a été conscient des motifs justifiant sa demande de transfert d’imputation. L’employeur a donc fourni un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’avoir fait sa demande dans le délai prescrit.
[67] D’autres décisions récentes ont également retenu cette position[11].
[68] Par ailleurs, un autre courant jurisprudentiel au sein du tribunal estime qu’une telle interprétation ne respecte pas l’intention du législateur. En effet, si ce dernier avait voulu qu’un délai de six mois soit accordé à un employeur lors de la survenance d’un fait nouveau justifiant une première demande de transfert d’imputation, il l’aurait précisé à l’article 326 de la loi, comme il l’a d’ailleurs mentionné à l’article 3 du Règlement.
[69] Cette position est retenue par le tribunal dans l’affaire Fer & Métaux Américains, S.E.C.[12]:
[18] Avec respect, la soussignée ne peut se ranger à ce que mentionné dans l’affaire Les entreprises Bonneau.
[19] Le délai, pour une première demande de transfert d’imputation, est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y en a pas d’autres et, comme le mentionne la juge administratif dans l’affaire Les entreprises Bonneau, le délai prévu à l’article 3 du règlement ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert comme c’est le cas en l’espèce.
[20] Pour utiliser le délai prévu au règlement et l’appliquer, par analogie, lors d’une première demande prévue à l’article 326 de la loi, encore faut-il s’appuyer sur l’intention du législateur. Or, si celui-ci avait voulu permettre à un employeur de présenter une première demande de transfert dans un délai raisonnable de six mois de la découverte d’un fait essentiel, comme c’est le cas à l’article 3 du règlement, il l’aurait mentionné à l’article 326 de la loi. Mais il ne l’a pas fait et la soussignée estime que de transposer, par analogie, les dispositions du règlement vers l’article 326 de la loi, c’est ajouter au texte.
[21] Le seul remède, concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352. Ainsi, advenant qu’un employeur soit à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, la loi lui permet de présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut.
[70] Cette position a également été retenue dans des décisions récentes.
[71] Ainsi, dans les affaires Terminaux portuaires du Québec inc.[13] et Resto Bar Réal Massé et CSST[14], l’employeur soumettait au tribunal qu’un délai de six mois de la connaissance d’un fait essentiel nouveau peut représenter, par analogie avec l’article 3 du Règlement, un délai raisonnable. Cette approche n’est pas retenue par le tribunal, car il estime qu’elle ne reflète pas l’intention du législateur. Dans ces deux décisions, le tribunal conclut que c’est l’article 352 de la loi qui doit s’appliquer et que l’employeur doit faire la démonstration de l’existence d’un motif raisonnable afin de justifier son retard. À défaut d’explications, la demande de l’employeur est déclarée irrecevable, peu importe le délai.
[72] Ce raisonnement est également confirmé dans l’affaire Groupe Parima inc.[15], alors que le tribunal estime que l’employeur n’a pas fait la démonstration de l’existence d’un motif raisonnable et qu’il s’est écoulé un peu plus de trois mois entre la demande de transfert de l’imputation des coûts et les faits à l’origine de la demande :
[46] L’employeur prétend qu’on doit considérer qu’il a démontré un motif raisonnable puisqu’il a été diligent dans la production de sa demande. Il invoque qu’on peut appliquer par analogie le délai de six mois prévu à l’article 3 du règlement afin de conclure qu’il a fait preuve de diligence.
[47] Un certain courant jurisprudentiel au sein de la Commission des lésions professionnelles est en effet d’avis qu’on peut appliquer ce délai de six mois par analogie, afin de déterminer si une personne a été diligente pour la présentation d’une demande de transfert d’imputation basée sur un fait qui survient après le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi5.
[48] Avec respect pour l’opinion développée dans ces affaires, le présent tribunal croit qu’une telle interprétation ne respecte pas l’intention du législateur. En effet, si ce dernier avait voulu qu’un délai de six mois soit accordé à un employeur lors de la survenance d’un fait nouveau justifiant une première demande de transfert d’imputation, il l’aurait précisé à l’article 326 de la loi, comme il l’a d’ailleurs mentionné à l’article 3 du règlement. À cet égard, le tribunal est en accord avec les motifs exprimés par la juge administrative Louise Boucher dans l’affaire Fer & Métaux Américains, S.E.C.6 :
_________________
5 Voir notamment Entreprises de construction Guy Bonneau ltée, 2010 QCCLP 1779 ; CSSS de Gatineau, 2010 QCCLP 6900 .
6 2010 QCCLP 8818 .
[73] Dans l’affaire Société des Alcools du Québec[16], le tribunal conclut que la question de la recevabilité d’une demande de transfert de l’imputation des coûts qui ne respecte pas le délai de un an prévu à l’article 326 de la loi doit être examinée sous l’angle de l’existence d’un motif raisonnable tel, que prévu à l’article 352 de la loi, appliquant ainsi les principes reconnus par l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[17] .
[74] Dans l’affaire Meubles Busch 1980 inc.[18], le tribunal conclut également en ce sens :
[16] Il est en preuve que l’employeur a connu la situation donnant lieu à sa demande vers le 9 septembre 2009 quant à l’interruption des traitements de physiothérapie et vers le 9 avril 2009 quant à la tendinite calcifiante. Or, il n’a agi que le 22 janvier 2010. L’employeur ne soumet aucun motif expliquant pourquoi il a attendu si longtemps au sujet de la tendinite calcifiante alors qu’il était toujours dans le délai prévu à l’article 326. Il soumet, par ailleurs, qu’au sujet des traitements de physiothérapie interrompus, il convient d’appliquer l’article 225 du Règlement sur le financement [l’article 3 du Règlement avant le 1er janvier 2011], lui permettant d’agir dans les six mois de la connaissance de l’interruption, laquelle constitue un fait essentiel.
[17] Le tribunal croit plutôt que la prolongation du délai obéit aux exigences de l’article 352 de la loi comme l’a conclu la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Le Groupe Jean Coutu inc.3
[18] En effet, l’article 352 de la loi permet à la CSST de prolonger le délai pour l’exercice d’un droit ou de la relever de son défaut si la partie démontre un motif raisonnable.
[…]
[20] L’employeur savait, vers le 9 avril 2009, qu’il y avait possibilité de maladie intercurrente (tendinite calcifiée) et vers le 9 septembre (dépression majeure). Or, il n’a agi que le 22 janvier 2010. Il n’a pas agi dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance. Dans ce contexte, le tribunal conclut à l’absence de motif raisonnable.
___________________
3 C.L.P. 351765-62-0806, 11 janvier 2010, L. Couture.
[Notre parenthèse]
[75] Dans l’affaire Tecfab International inc.[19], le tribunal estime que l’employeur n’a pas fait la démonstration de l’existence d’un motif raisonnable alors que sa demande de transfert a été produite environ six mois après la connaissance du fait y donnant ouverture. Considérant que pour une première demande de transfert de l’imputation des coûts le Règlement n’est pas applicable, il estime que c’est l’article 352 de la loi qui doit s’appliquer et il conclut ainsi :
[34] Le présent tribunal considère que ce n’est pas tant la période de temps avant de produire une demande de transfert qui justifie une prolongation de délai, mais si l’employeur a démontré qu’il avait un motif raisonnable. Ainsi, une demande de transfert produite six mois après les faits pourrait être recevable malgré le non-respect du délai prévu à l’article 326 de la loi s’il y a une preuve d’un motif raisonnable justifiant une prolongation de délai. Toutefois, en l’absence d’une preuve d’un motif raisonnable, une telle demande de transfert est irrecevable.
[76] Dans l’affaire Kruger inc.[20], le tribunal conclut de la même manière mais en ces termes :
[21] La Commission des lésions professionnelles juge que le délai pour déposer une demande de partage d’imputation en vertu de l’article 326 alinéa 2 de la loi est d’un an à partir de la date de l’accident tel que prévu au troisième alinéa de cette disposition.
[22] Le délai de six mois à partir de la connaissance d’un fait essentiel prévu au Règlement sur le financement et au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations implique qu’il y ait déjà eu une décision initiale d’imputation puisque ces dispositions réglementaires s’appliquent pour réévaluer une décision d’imputation antérieure. Or, dans le présent dossier, il n’y a pas de décision initiale d’imputation puisque c’est ce que recherche l’employeur par sa demande du 20 décembre 2010. À cet égard, dans l’affaire Roche ltée (Groupe conseil)4, la Commission des lésions professionnelles écrit :
[63] Par ailleurs, comme plusieurs articles couvrent l’imputation du coût des prestations et que les conditions d’application diffèrent d’un article à l’autre, la Commission des lésions professionnelles estime que chaque décision rendue conformément à l’une ou l’autre de ces dispositions législatives constitue la décision initiale d’imputation particulière à cet article et, dès lors, pour qu’il y ait une nouvelle détermination de l’imputation en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi, il faut qu’il existe d’abord une décision initiale portant spécifiquement sur ce sujet.
[23] De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que le délai d’un an prévu à l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi ne peut pas s’interpréter à la lumière du Règlement sur le financement ou du Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations. Si le législateur avait voulu que la connaissance d’un fait essentiel soit pris en compte dans la computation du délai pour déposer une demande de transfert d’imputation, il l’aurait expressément mentionné dans le libellé de l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en arrive le tribunal dans la décision Fer & Métaux Américains S.E.C.5:
[…]
[24] Dans ce contexte, le tribunal ne partage pas les conclusions de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Couche-Tard inc. (Dépanneur)6 soumise par l’employeur.
[25] En l’espèce, l’accident du travail survient le 21 juin 2009 alors que l’employeur dépose sa demande de transfert d’imputation le 20 décembre 2010, soit 18 mois après l’accident. Manifestement, la demande de l’employeur est déposée hors du délai prévu au troisième alinéa de l’article 326 de la loi. Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le tribunal quant à l’application du Règlement sur le financement, c’est sous l’angle des motifs raisonnables que le tribunal doit apprécier la demande de l’employeur.
___________________
4 C.L.P. 208906-71-0305, 11 juin 2004, C. Racine.
5 C.L.P. 403245-61-1002, 6 décembre 2010, L. Boucher.
6 2011 QCCLP 4282 .
[77] De même, dans l’affaire Le Renoir[21], le tribunal souligne, à l’instar de l’affaire Tecfab[22], que ce n’est pas tant la période de temps avant de déposer une demande de transfert qui justifie une prolongation de délai, mais bien si l’employeur a démontré un motif raisonnable. Le tribunal conclut que l’employeur n’a pas soumis de motif raisonnable et il a agi avec négligence. Il conclut ainsi :
[31] Dans le présent dossier, l’employeur n’était pas en mesure de soumettre une demande de transfert d’imputation à l’intérieur du délai d’un an puisqu’il ignorait avant l’expiration de ce délai que la travailleuse demeurait hospitalisée jusqu’à son accouchement. Ce n’est que le 10 février 2010 que l’agente d’indemnisation avise le représentant de l’employeur de cette situation.
[32] À compter de cette date l’employeur disposait de l’information requise afin d’envisager le dépôt d’une demande de transfert de coûts, ce qu’il n’a pas fait avant le 7 juillet 2010. Il ne soumet aucune explication pour expliquer son silence pendant une période de près de cinq mois.
[33] L’employeur invoque par analogie l’application du délai de six mois prévu au Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l’imputation du coût des prestations.
[…]
[38] Il existe donc une controverse quant à l’analyse du motif raisonnable lorsqu’un employeur soumet une demande de transfert en dehors du délai prévu à l’article 326 de la loi.
[39] Pour sa part, le présent tribunal se rallie à l’analyse développée dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C., laquelle lui apparaît conforme au texte de loi. En effet, si le législateur avait voulu accorder à l’employeur un délai additionnel de six mois après la découverte d’un fait essentiel, cela serait mentionné à la loi. Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis que lorsque le législateur édicte expressément un délai, il n’y a pas lieu de se référer à une autre disposition législative ou règlementaire pour en interpréter le libellé.
[40] De plus, tel que le mentionne le tribunal dans l’affaire Entreprises de Construction Guy Bonneau ltée, la jurisprudence a déjà établi que lors d’une première demande de transfert le Règlement sur la nouvelle détermination ne s’appliquait pas.
[41] Tout comme dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C., l’employeur devait donc démontrer un motif raisonnable afin d’être relevé du défaut. Pour ce faire il devait expliquer son silence entre le 10 février 2010 et le 7 juillet 2010, période pendant laquelle il était en mesure de déposer sa demande.
[42] Ce fardeau de preuve est donc le même que celui imposé à toute partie qui souhaite être relevée de son défaut de s’être conformée à un délai prévu à la loi.
[43] Or, l’employeur ne présente aucun élément de preuve permettant de justifier un tel délai. Ce comportement n’est pas celui d’une personne diligente.
[Les citations sont omises.]
[78] Plus récemment, dans PR Maintenance[23], le tribunal conclut que la recevabilité d’une demande de transfert des coûts produite en dehors du délai prévu à l’article 326 de la loi s’analyse selon les termes de l’articles 352 de la loi :
[14] Dans cette demande, le représentant de l’employeur invoque avoir été informé de faits nouveaux sur lesquels il base sa demande en application de l’article 326 de la loi. Il invoque donc la responsabilité d’un tiers.
[15] En vertu de l’article 326 de la loi, l’employeur doit déposer sa demande de transfert d’imputation dans l’année suivant la date de l’accident.
[…]
[17] Dans le présent dossier, l’employeur invoque l’existence d’un motif raisonnable afin d’obtenir une prolongation de délai.
[18 Dans l’affaire Resto Bar Réal Massé et CSST2, le tribunal souligne qu’une telle situation s’analyse en fonction de l’article 352 de la loi.
__________________
2 2011 QCCLP 2852 .
[79] Par ailleurs, bon nombre de décisions[24] exigent la preuve de l’existence d’un motif raisonnable de la part de l’employeur en faisant directement référence à l’application de l’article 352 de la loi dans l’analyse de la recevabilité d’une demande de l’imputation des coûts formulée en dehors du délai prévu à l’article 326 de la loi. Ces décisions ne se prononcent pas sur l’applicabilité ou non de l’approche par analogie avec le Règlement retenue par une partie de la jurisprudence.
[80] De tout ce qui précède, le présent tribunal retient, premièrement, que peu importe l’approche observée, les décideurs s’entendent pour conclure que les dispositions prévues au Règlement ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert de l’imputation des coûts. C’est d’ailleurs la position retenue par le présent tribunal[25] en application de l’ensemble des dispositions permettant un transfert ou un partage de l’imputation des coûts.
[81] Deuxièmement, les décideurs s’entendent pour conclure que lorsqu’une demande de transfert de l’imputation des coûts est produite en dehors du délai de un an prévu à alinéa 3 de l’article 326 de la loi, il faut analyser la situation selon l’article 352 de la loi et déterminer si l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de prolonger ce délai ou d’être relevé du défaut de l’avoir respecté afin que sa demande soit déclarée recevable.
[82] Troisièmement, il appert de l’ensemble des décisions citées précédemment que la connaissance d’un fait nouveau ou l’apparition d’une situation nouvelle en dehors du délai de un an prévu à l’article 326 de la loi constitue un motif raisonnable. Par exemple, le fait de prendre connaissance d’une décision finale du présent tribunal ou d’apprendre que le travailleur est hospitalisé pour une condition personnelle ont été reconnus comme des situations nouvelles donnant ouverture à une demande de transfert de l’imputation des coûts.
[83] Ainsi, dans ce contexte, le tribunal constate qu’une différence majeure entre les deux approches est essentiellement au stade de l’analyse de la diligence de l’employeur. Les tenants de la première approche ont déterminé que le délai de six mois prévu à l’article 3 du Règlement fournit un indice, par analogie, de ce qui peut constituer un délai raisonnable dans l’appréciation de la notion de diligence, lorsqu’un employeur soumet une demande de transfert de l’imputation des coûts en dehors du délai prévu à l’article 326 de la loi et ce, sans analyser nécessairement le comportement de l’employeur et la situation particulière ayant amené celui-ci à déposer sa demande. Ainsi, dans la mesure où l’employeur dépose sa demande dans un délai de six mois de la connaissance de la situation donnant ouverture à son dépôt, ce délai est jugé raisonnable et la demande est déclarée recevable, peu importe les circonstances.
[84] De l’avis du présent tribunal, cette approche ne tient pas compte des termes édictés à l’article 352 de la loi. En effet, cet article ne fait aucunement référence à un « délai raisonnable » mais plutôt à un « motif raisonnable ».
[85] Quant à la deuxième approche, elle estime que de considérer le délai de six mois prévu au Règlement, même par analogie, ne respecte pas l’intention du législateur. S’il avait voulu que la connaissance d’un fait essentiel nouveau soit pris en considération dans la computation du délai pour déposer une demande de transfert de l’imputation des coûts, il l’aurait expressément mentionné à l’article 326 de la loi. Conclure autrement est ajouter au texte de la loi, qui par ailleurs est fort clair. Cette approche recherche donc, dans les faits particuliers à chaque dossier, si l’employeur présente un motif raisonnable d’être relevé du défaut d’avoir respecté le délai prescrit, le temps écoulé pouvant servir de repère dans l’analyse de la situation et de l’appréciation de la notion de diligence.
[86] Avec respect pour l’opinion contraire, le présent tribunal estime la deuxième approche davantage conforme au texte de loi. Il est reconnu de manière constante par la jurisprudence que le Règlement n’est pas applicable lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert de l’imputation des coûts et que le délai pour présenter une telle demande est celui prévu à l’article 326 de la loi. Il n’y a pas d’autres délais. Dans ce contexte, le fait de transposer, même par analogie, le délai de six mois prévu au Règlement lorsqu’il s’agit d’une première demande de transfert de l’imputation des coûts, ajoute au texte de loi et ne reflète pas l’intention du législateur. Tout comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Fer & Métaux Américains S.E.C.[26], le seul remède concernant le délai prévu à l’article 326 de la loi, réside dans l’application de l’article 352 de la loi. Ainsi, lorsqu’un employeur produit sa demande de transfert de l’imputation des coûts à l’extérieur du délai d’un an prévu à l’article 326 de la loi, il doit présenter un motif raisonnable pour se voir relevé de ce défaut. En effet, cette analyse ne peut se faire en fonction d’un délai prévu à un Règlement qui n’est clairement pas applicable au cas en l’espèce.
[87] En outre, si l’on accepte que l’article 352 de la loi s’applique, il faut se référer aux termes mêmes de cet article, qui ne mentionne pas la notion de « délai raisonnable ». Ils réfèrent plutôt à un « motif raisonnable ». Or, la jurisprudence à clairement déterminé ce que constitue cette notion, mais nous y reviendrons.
[88] Au surplus, à l’instar de plusieurs décideurs, le présent tribunal estime que la période de temps écoulée avant de produire une demande de transfert de l’imputation des coûts en dehors du délai de un an prévu à l’article 326 de la loi importe peu. C’est l’ensemble du contexte particulier au dépôt de la demande qui doit être analysé, selon les faits particuliers et la preuve présentée. Ainsi, dans certains cas, un délai de six mois peut être expliqué par des motifs raisonnables alors qu’un délai de trois mois pourrait être considéré non justifié. Il ne s’agit donc pas tant d’une question de temps mais plutôt de circonstances.
[89] Il ressort de tout ce qui précède que pour faire l’analyse de l’existence ou non d’un motif raisonnable lorsque la demande de transfert de l’imputation des coûts est produite en dehors du délai prévu à la loi, le tribunal doit d’abord déterminer à quel moment l’employeur a pris connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt de cette demande. À ce stade, il s’agit d’une question de prépondérance de la preuve. C’est à l’employeur qu’appartient le fardeau de démontrer à quel moment il a pris connaissance de cette situation. Par la suite, il doit démontrer qu’il a agi avec diligence une fois cette situation connue et ce, encore une fois, peu importe le délai.
[90] Certains indices peuvent permettre de déterminer si l’employeur a agi avec diligence. Par exemple, la situation en soi peut être connue mais son impact sur les coûts liés à la lésion professionnelle est difficilement prévisible, ce qui peut justifier, dans certaines circonstances, un certain délai avant de loger une demande. Il peut aussi être pertinent d’analyser les démarches actives entreprises par l’employeur afin de connaître l’impact de la situation sur son dossier financier, le délai à obtenir ces réponses, la nature de la situation, etc. À l’inverse, l’employeur pourrait faire un certain aveuglement volontaire et invoquer son ignorance de la situation, alors qu’il n’a fait aucune démarche active afin de se renseigner ou de protéger ses droits. C’est l’étude des faits particuliers à chaque cas qui permettra de faire cette analyse.
[91] En somme, le présent tribunal estime que pour conclure à l’existence d’un motif raisonnable, la preuve doit démontrer :
- Que l’employeur n’était pas en mesure de déposer une demande de transfert de l’imputation des coûts dans l’année suivant la date de l’accident du travail. Par exemple, les faits donnant ouverture à une telle demande n’existaient pas avant l’expiration du délai ou n’étaient pas connus de l’employeur. Dans ce dernier cas, la détermination du moment où l’employeur a pris connaissance de cette situation est essentielle. Il s’agit d’une question de faits dont les éléments doivent être démontrés de manière prépondérante (ce délai ne fait pas référence à une notion temporelle mais plutôt à des circonstances, lesquelles peuvent justifier le défaut d’avoir respecté un délai);
- Que l’employeur a agi avec diligence dans le traitement du dossier (encore une fois, il ne s’agit pas de déterminer si un délai est raisonnable ou non, tout dépend du comportement de l’employeur dans le contexte du dossier. La preuve doit démontrer l’absence de négligence, peu importe le temps. La connaissance de la situation donnant ouverture au dépôt d’une demande peut également être pertinente dans l’analyse du comportement de l’employeur).
[92] En outre, c’est l’employeur qui a le fardeau de faire la preuve de ces éléments. En l’absence d’explications lorsqu’il existe un délai entre le moment où les faits donnant ouverture à la demande sont connus et la production de la demande, le tribunal ne saurait conclure à la diligence de l’employeur.
[93] En l’espèce, l’employeur ne pouvait présenter sa demande de transfert de l’imputation des coûts à l’intérieur du délai d’un an prévu à l’alinéa 3 de l’article 326 de la loi, puisque la situation factuelle sur laquelle sa demande est basée n’existait pas pendant cette période. En effet, rappelons que la demande de transfert est basée sur le fait que le travailleur a été hospitalisé pour une condition personnelle entre le 27 janvier 2010 et le 25 mars 2010. Or, cette situation s’est présentée alors que le délai pour déposer une telle demande était déjà expiré.
[94] De même, rappelons que la notion de « motif raisonnable » doit être interprétée de façon souple en fonction des situations particulières applicables à chaque dossier. Comme l’a rappelé le tribunal à de nombreuses reprises, la question essentielle à se poser consiste à savoir si la personne a agi comme une personne prudente et diligente par opposition à de la négligence pure et simple. La jurisprudence a également retenu que la notion de « motif raisonnable » est une notion vaste dont l’interprétation peut varier dans le temps. Cependant, le tribunal ne saurait sanctionner la négligence d’une partie. Il doit considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements si une personne présente un motif « non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion ».
[95] En outre, la Cour supérieure, dans l’affaire Cormier c. CLP[27], rappelait que les organismes administratifs doivent cesser d'être plus rigides que les tribunaux de droit commun quant à la procédure. La cour mentionne que rarement devant un tribunal ordinaire, un justiciable perd un droit à cause de la procédure. Or, l'article 352 de la loi permet de prolonger un délai lorsqu'on a des motifs raisonnables.
[96] En l’instance, le tribunal conclut que l’employeur a fait la preuve de l’existence d’un motif raisonnable justifiant son retard à présenter une demande de transfert des coûts.
[97] À cet égard, il appert clairement de la preuve que l’employeur a été informé de l’hospitalisation du travailleur pour une condition personnelle le 15 février 2010, lors d’une conversation téléphonique entre l’employeur et l’agente d’indemnisation de la CSST. L’employeur a tenté de connaître le motif précis de cette hospitalisation mais n’a pu avoir davantage de détail considérant le caractère confidentiel de cette information. C’est pourquoi il a communiqué au début du mois de mars 2010 avec sa procureure afin d’obtenir une copie du dossier médical. Cette demande est faite et transmise à la CSST le 4 mars 2010, tel qu’il appert de la preuve non contredite. Cette demande précisait que la section médicale du dossier devait être transmise au docteur Rivas, médecin désigné de l’employeur. Ce dernier a d’ailleurs été avisé par maître Bernier à la même date qu’il recevrait copie du dossier. Elle lui demande de le lui transmettre dès réception.
[98] À partir de ce moment, la preuve n’est pas aussi claire. Le dossier constitué par le présent tribunal révèle que la CSST a préparé une copie complète du dossier à l’intention du docteur Rivas le 8 mars 2010. À cette même date, une correspondance est adressée au docteur Rivas et confirme que le dossier lui est transmis en annexe, tel que demandé. Or à l’audience, la représentante de l’employeur, madame O..., affirme ne pas avoir reçu copie du dossier à ce moment. Pourtant, le docteur Rivas lui transmet automatiquement copie des dossiers qu’il reçoit normalement. Elle affirme que si elle l’avait reçu, elle aurait dès lors déposé sa demande de transfert de l’imputation des coûts.
[99] Le dossier révèle également que maître Bernier a transmis une demande à la CSST le 1er avril 2010 afin d’obtenir une copie de l’expertise à venir du docteur Tohmé, laquelle doit avoir lieu le 12 avril suivant à la demande de la CSST. Il n’y a aucune trace d’une réponse à cette demande de la part de la CSST au dossier.
[100] De même, le 20 avril 2010, la CSST prépare une copie complète du dossier à la suite d’une demande de révision du travailleur. Cette copie est transmise à monsieur Ou..., vice-président administratif chez l’employeur. Madame O... affirme encore une fois qu’elle n’a pas reçu ce dossier. Normalement, monsieur Ou... lui transmet automatiquement les dossiers CSST et elle les étudie le jour même afin de voir si des actions sont à prendre. En outre, elle affirme que si monsieur Ou... a reçu le dossier, il s’agit seulement du dossier administratif et des notes évolutives de la CSST. Il ne contient pas le volet médical qui est transmis au médecin désigné.
[101] Au début du mois de juillet 2010, madame O... apprend que le travailleur a été expertisé à la demande de la CSST. Elle communique donc avec maître Bernier le 7 juillet 2010 afin de lui donner le mandat de demander une nouvelle copie du dossier. Cette demande est faite le jour même par maître Bernier. Avant de préparer cette demande, elle a communiqué avec le docteur Rivas qui lui a indiqué n’avoir reçu aucune copie du dossier concernant ce travailleur, malgré la demande du mois de mars.
[102] Il appert de la preuve que la CSST a préparé une nouvelle copie du dossier à la suite de la demande de maître Bernier du 7 juillet 2010 et l’a transmise au docteur Rivas. L’employeur a reçu la copie de ce dossier le 15 juillet 2010. Madame O... affirme que c’est seulement à ce moment qu’elle a connu le motif de l’hospitalisation du travailleur, soit une condition psychiatrique et ce, en prenant connaissance du rapport du docteur Tohmé. Elle a donc rapidement agi. Elle a communiqué avec sa procureure et il a été entendu qu’une demande de transfert de l’imputation des coûts serait déposée, ce qui a été fait le 19 juillet suivant par maître Bernier.
[103] De ce qui précède, le tribunal conclut que de manière générale, l’employeur a été diligent dans le suivi du dossier. Dès le moment où il apprend l’hospitalisation du travailleur, il demande une copie du dossier afin de connaître les raisons de cette hospitalisation. Il ne voulait pas faire une demande de transfert qui serait inutile. À tout événement, la stratégie initiale de l’employeur était de déposer une demande de partage de l’imputation des coûts conformément à l’article 329 de la loi en raison d’une condition personnelle, contrairement à ce qu’a inscrit l’agente d’indemnisation aux notes évolutives de la CSST. Il appert également du dossier que l’employeur avait peu de nouvelles du travailleur, ce qui l’empêchait de faire un suivi serré du dossier.
[104] Il est vrai que des copies du dossier ont été préparées et transmises au docteur Rivas en mars à la demande de maître Bernier et en avril à monsieur Ou..., à la suite d’une demande de révision du travailleur. Madame O... affirme ne pas avoir reçu ces dossiers. Or, le tribunal donne le bénéfice du doute à l’employeur sur le fait qu’il n’a pas reçu copie du dossier avant juillet 2010. À cet égard, les témoignages de madame O... et de maître Bernier n’ont pas été contredits et le tribunal n’a aucune raison de mettre en doute leur crédibilité. Le fait aussi qu’une nouvelle demande ait été faite seulement en juillet s’explique bien par le fait que l’employeur a su à ce moment que le travailleur avait été expertisé à la demande de la CSST.
[105] Dans ce contexte, le tribunal estime que l’employeur s’est interrogé et a entamé des démarches rapidement afin de connaître les raisons de l’hospitalisation du travailleur. Il a procédé à deux demandes en quelques mois car il n’obtenait pas réponse à son questionnement à cet égard. En présentant sa demande écrite le 19 juillet 2010, soit quelques jours après avoir pris connaissance du rapport d’expertise du docteur Tohmé qui donnait les renseignements attendus, il a agi avec diligence et le tribunal ne note aucune négligence de sa part relativement à cette demande, bien que certains éléments restent sans réponse.
[106] Dans l’affaire Maintenance Blanchette[28], le tribunal conclut que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d'avoir agi dans le délai prescrit par l’article 326 de la loi, car il a pu prendre connaissance d’une information expliquant les délais de procéder à une chirurgie chez le travailleur en recevant une mise à jour du dossier de la part de la CSST, comme c’est le cas en l’espèce.
[107] Ainsi, le tribunal estime qu’il était justifié, dans le contexte du présent dossier, d’attendre de connaître les raisons de l’hospitalisation du travailleur avant de déposer une demande de transfert de l’imputation des coûts. Il s’agit d’éviter de déposer des demandes qui ne sont pas nécessairement fondées. En outre, l’employeur ne pouvait analyser, ne serait-ce que sommairement, l’impact possible de cette situation sur la lésion professionnelle sans connaître la nature de la situation et la durée de l’hospitalisation. Or, l’employeur a pris connaissance de ces informations à la lecture du rapport du docteur Tohmé, reçu au début de juillet 2010.
[108] Dans ce contexte, le tribunal estime que l’employeur a fait la preuve de l’existence d’un motif raisonnable expliquant son retard. La demande de transfert de l’imputation des coûts déposée par l’employeur le 19 juillet 2010 est donc recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, [La Compagnie A], relativement à la recevabilité de sa demande de transfert de l’imputation des coûts;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 décembre 2010, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE recevable la demande de transfert de l’imputation des coûts déposée le 19 juillet 2010;
CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par l’employeur le 11 janvier 2011.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Paul Dupéré |
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Dufresne Hébert Comeau |
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Représentant de la partie requérante |
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Me David Martinez |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentant de la partie intéressée |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Il s’agit probablement d’une erreur, le travailleur a été hospitalisé le 27 janvier 2010.
[3] Groupe Jean Coutu (PJC) inc., 2010 QCCLP 172 , C.L.P. 351765-62-0806, 11 janvier 2010, L. Couture; Entreprises de Construction Guy Bonneau Lt. 2010 QCCLP 177 , C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Montplaisir; Fers et Métaux américains S.E.C., C.L.P. 403245-61-1002, 10 décembre 2010, L. Boucher.
[4] Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont [1993] C.A.L.P. 1074 (C.S.); Carpentier 2011 QCCLP 914 ; Purolator Ltée et Langlais, C.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997, (J9-11-06); Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 ; Bolduc et Manufacturiers Sainte-Clotilde inc. [2005] C.L.P. 1066 .
[5] C. A-3.001, r. 2.01.1. Il s’agit du règlement applicable lorsque l’employeur a fait sa demande de transfert de l’imputation des coûts le 19 juillet 2010. Depuis le 1er janvier 2011, c’est le Règlement sur le financement, R.R.Q., c. A-3.001, r. 7, qui s’applique aux demandes déposées après cette date.
[6] C.L.P. 341905-63-0802, 16 avril 2009, S. Séguin.
[7] C.L.P. 366041-64-0812, 2 mars 2010, M. Monplaisir.
[8] C.L.P. 384041-04-0907, 13 juillet 2010, J.-F. Clément. Voir également C.S.S.S. de la Vieille-Capitale, C.L.P. 396390-31-0912, 2 août 2008, J.-F. Clément.
[9] 2011 QCCLP 901 .
[10] 2011 QCCLP 4276 .
[11] Voir par exemple : Wyeth Canada inc., C.L.P. 382099-62C-0906, 27 avril 2010, R. Hudon; Excavation Bergevin & Laberge inc., C.L.P. 385603-62C-0908, 9 juillet 2010, R. Hudon; Entretien de pont roulant Pro-Action, C.L.P. 364799-64-0812, 22 juillet 2010, T. Demers; Mercier carrossier ltée, C.L.P. 409332-03B-1005, 12 novembre 2010, A. Quigley; Distribution PRI inc., QCCLP 7353; Restaurant McDonald’s 2011 QCCLP 7083 ; Restaurant McDonald’s, 2011 QCCLP 8180 .
[12] C.L.P. 403245-61-1002, 6 décembre 2010, L. Boucher.
[13] 2011 QCCLP 5450 .
[14] 2011 QCCLP 2852 .
[15] 2011 QCCLP 6291 .
[16] 2011 QCCLP 4383 .
[17] Précitée, note 12.
[18] 2011 QCCLP 4675 .
[19] 2011 QCCLP 6121 .
[20] 2011 QCCLP 7176 .
[21] 2011 QCCLP 8326 .
[22] Précitée, note 19.
[23] 2012 QCCLP 3287 .
[24] Voir par exemple : Canadian Tire, 2012 QCCLP 8214; Arcelor Mittal Montréal inc., 2012 QCCLP 3092 (délai); Béton Provincial Préfab ltée., 2012 QCCLP 2975 ; Sherwin-Williams Canada inc., 2012 QCCLP 2777 ; CSSS Dorval-Lachine-Lasalle, 2012 QCCLP 937 ; Métallurigie Syca inc., 2012 QCCLP 352 ; Mofax Électrique ltée., 2011 QCCLP 7834 ; Chantiers Davie inc., 2011 QCCLP 7777 ; Chantiers Davie inc., 2011 QCCLP 7182 ; Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI) Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2011 QCCLP 6719 ; Commission Scolaire A, 2011 QCCLP 5005 (délai); Centre Gestion Équipement Roulant, 2011 QCCLP 2300 ; Jean Fournier inc. 2011 QCCLP 46 ; Entreprises François Brien ltée, C.L.P. 412657-62-1006, 13 décembre 2010, J. Landry; Supermarchés GP inc., C.L.P. 384927-31-0907, 12 novembre 2010, S. Sénéchal; Marché Élite St-Jérôme inc., C.L.P. 401593-64-1002, 25 août 2010, R. Daniel; F. Ménard inc., C.L.P. 382659-62B-0906, 3 juin 2010, M. Larouche; Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 387254-71-0908, 14 avril 2010, A. Vaillancourt; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (Pavillon Notre-Dame), C.L.P. 391685-71-0910, 30 mars 2010, F. Juteau; Station-Service LKL inc., C.L.P. 389590-03B-0909, 11 mars 2010, D. Lajoie; Gouttières Lasalle inc., C.L.P. 378080-04-0905, 25 février 2010, D. Lajoie.
[25] Roland Boulanger & Cie et CSST [2006] C.L.P. 1252 (formation de trois commissaires). Résidence le Jardin des Sources inc. (Fermé) et Jardins Des Sources, C.L.P. 305339-64-0612, 16 janvier 2008, J.-F. Martel; M. B. Concept inc. et CSST, C.L.P. 380138-61-0906, 2 décembre 2009, G. Morin.
[26] Précitée, note 12.
[27] [2008] C.L.P. 1613 (C.S.).
[28] C.L.P. 298912-04-0609, 07-10-30, D. Lajoie.
AVIS :
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