Fillion et Multi-Marques inc. (division Durivage) |
2013 QCCLP 3732 |
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[1] Le 9 novembre 2012, monsieur Roberto Fillion (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue, le 11 octobre 2012, déclarant que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
[3] L’audience s’est tenue le 26 avril 2013, à Saguenay, en présence du travailleur et de son procureur. La CSST était représentée par une procureure et il n’y avait aucun représentant ni procureur pour Multi-Marques inc. (Division Durivage) (l’employeur) La cause a été mise en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit à l’aide personnelle à domicile, telle que prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), depuis le 26 avril 2010, les délais de prescription extinctive lui permettant de remonter jusqu’alors, mais plus particulièrement, depuis le 2 juillet 2012.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale au dossier, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] À la suite d’un accident du travail survenu le 2 octobre 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur et retient les diagnostics d’entorse au poignet gauche, d’arthrose radio et mid carpienne gauche ainsi que carpo métacarpienne gauche et de déchirure ligamentaire centrale au poignet gauche. La lésion est consolidée le 22 septembre 2009 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 42,40 % et une limitation fonctionnelle indiquant que le membre supérieur gauche du travailleur est devenu un membre d’assistance sans utilisation de charge.
[7] Le 16 mars 2012, la Commission des lésions professionnelles[2] accepte la réclamation du travailleur pour une récidive, rechute ou aggravation, s’étant manifestée le 24 mai 2011, dont le diagnostic est un syndrome douloureux régional complexe.
[8] Le 22 mars 2012, la CSST accepte le nouveau diagnostic de dépression majeure en lien avec la récidive, rechute ou aggravation du 24 mai 2011.
[9] Les notes évolutives du 11 octobre 2012 font état d’une demande d’évaluation des besoins d'aide personnelle à domicile du travailleur, formulée par son représentant, à l’égard de laquelle les communications et rencontres effectuées sont résumées comme suit :
- rencontre avec l’agente d’indemnisation et la cons. en réadaptation au dossier le 2008-03-25 pour l’évaluation des besoins: aucun besoin d’aide personnelle identifié;
- rencontre avec l’agente d’indemnisation, post-chirurgie, le 2008-05-02: aucune demande d’aide personnelle;
- rencontre avec l’agente d’indemnisation le 2008-09-05 pour une demande d’aide personnelle: demande transmise à la conseillère en réadaptation;
- contact avec la soeur du T par la cons. en réad. le 2008-06-06: critères d’admissibilité pour l’aide personnelle expliqués;
- autre contact avec la soeur du T le 2008-06-27: discussion sur les critères d’admissibilité pour l’aide personnelle;
- autorisation pour aides techniques (mitaines chauffantes) le 2008-11-18 par la cons. en réadaptation;
- 1ere rencontre avec nouvelle cons. en réad. le 2009-04-01 suite au déménagement du T dans la région Sag./Lac-St-Jean: le T mentionne qu’il a des équipements pour l’aider étant donné qu’il est limité avec sa main gche et qu’il n’a pas besoin d’aide pour prendre soin de lui-même malgré les difficultés qu’il présente pour s’habiller, se laver, etc. [sic]
[10] Ainsi, ce même 11 octobre 2012, à la suite de la revue des interventions effectuées en 2008, la CSST conclut qu’aucun besoin d’aide personnelle n’a été identifié et rend une décision par laquelle elle refuse d’accorder une allocation d'aide personnelle à domicile, rétroactivement à l’événement d’origine. Il s’agit de la décision en litige.
[11] Le travailleur s’adresse à madame Louiselle Brassard, ergothérapeute, en vue d’évaluer son autonomie fonctionnelle lors de la réalisation de ses activités de la vie quotidienne et domestique. Le 13 février 2013, celle-ci a procédé à une évaluation, durant deux heures, dans l’appartement de trois pièces et demie du travailleur, en présence de ce dernier et d’une de ses sœurs. Un rapport est préparé et signé le 25 février 2013 et est produit au dossier du tribunal.
[12] La période évaluée par l’ergothérapeute Brassard débute avec l’accident du travail, du 2 octobre 2007, pour se terminer en février 2013. Elle indique avoir recueilli des informations auprès du travailleur et d’une de ses sœurs ainsi que dans les documents acheminés par le procureur de ce dernier, exhaustivement décrits à son rapport.
[13] Dans son rapport, madame Brassard souligne qu’aux fins de procéder à l’évaluation des besoins du travailleur, elle a utilisé notamment la « Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile », établie suivant l’annexe 1 du Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[3] (le règlement). Cette grille comporte une série de besoins à évaluer pour lesquels des points sont accordés, en considération du fait que l’assistance requise soit partielle ou complète. S’il n’y a pas de besoin d’assistance, aucun point n’est accordé.
[14] Madame Brassard évalue l’autonomie fonctionnelle du travailleur pour diverses périodes. Compte tenu que le travailleur recherche la reconnaissance d’un droit personnel, soit l’octroi d’une aide personnelle à domicile, en l’absence d’un délai prescrit dans la loi qui nous occupe, le délai de prescription de trois ans décrit au Code civil du Québec est utilisé à titre supplétif[4].
[15] En conséquence, aux fins de l’analyse de la preuve, le tribunal retient les évaluations de madame Brassard qui concernent la situation du travailleur, postérieure au 24 avril 2010.
[16] Madame Brassard évalue une période qu’elle circonscrit entre le 2 avril 2009 et le 24 mai 2011[5] , date à laquelle se manifeste le syndrome douloureux régional complexe. Cette évaluation peut servir de point de départ, compte tenu qu’elle évalue la situation du travailleur pour la période comprise entre le 24 avril 2010 et le 24 mai 2011.
[17] Pour cette période, l’ergothérapeute Brassard n’accorde que 3,5 points sur 48, pour une assistance complète pour les activités de ménage léger et lourd ainsi que le lavage du linge et pour une assistance partielle pour l’approvisionnement. Elle écrit : « Considérant qu’il est autonome pour ses AVQ, selon les critères de la CSST, il n’est pas éligible pour de l’aide personnelle à domicile ».
[18] La période suivante, comprise entre le 25 mars 2011 et le 1er juillet 2012[6], madame Brassard conclut que le travailleur a besoin d’une aide partielle pour son hygiène corporelle (2,5 points) et pour l’approvisionnement (1,5 point), liée à l’impossibilité d’utiliser son membre supérieur gauche. Pour les activités de ménage léger et lourd ainsi que pour le lavage du linge, une assistance complète est toujours requise (3 points), ce qui porte l’évaluation à 7 points sur un maximum de 48.
[19] L’évaluation de l’ergothérapeute Brassard, pour la période comprise entre le 2 juillet 2012 et le 13 février 2013, porte le pointage à 17,5 sur 48. Elle constate qu’une aide partielle est nécessaire pour l’hygiène, étant donné l’inutilisation de son membre supérieur gauche, attribuable au syndrome douloureux régional complexe (2,5 points).
[20] En ce qui a trait à l’alimentation, madame Brassard indique que le travailleur tente d’être autonome, notamment en utilisant les aides techniques fournies. Cependant, il s’est blessé en utilisant certaines de ces aides techniques et a réalisé que d’autres ne répondent pas à l’usage pour lesquelles elles sont conçues. Il ne peut donc pas préparer sa nourriture et même ouvrir les contenants. Une aide partielle est requise (2,5 points).
[21] En conséquence, outre réchauffer des mets préparés, le travailleur n’est plus en mesure de préparer son dîner ou son souper, puisque toutes les tâches requérant ses deux membres supérieurs, telles que couper des aliments, sortir un plat du four, tenir un bol pour brasser son contenu, lui sont impossibles. Il ne peut pas plus récurer sa vaisselle, ni manipuler un chaudron. Compte tenu qu’avant son accident, il assurait la préparation de ses repas complètement seul, l’ergothérapeute Brassard attribue le maximum de points pour les deux repas (8 points).
[22] Les activités de ménage, tant léger que lourd, de même que le lavage du linge, nécessitent toujours une assistance complète (donc, 3 points), selon madame Brassard. Depuis qu’il vit seul, le travailleur n’est pas en mesure d’assurer l’entretien de son appartement, puisqu’il est incapable de tenir un balai. À titre d’exemple, le moindre effort de son membre supérieur gauche pour pousser le balai a pour effet de l’ancrer davantage dans son syndrome douloureux régional complexe. Quant au lavage du linge, il lui est pratiquement impossible de transporter un panier avec une seule main, les électroménagers étant sis au sous-sol de son immeuble d’habitation. De plus, il n’est pas en mesure de plier son linge avec une seule main valide.
[23] Finalement, le travailleur a toujours besoin d’une assistance partielle pour assurer son approvisionnement, puisqu’il ne peut pas transporter de sacs avec son bras gauche. Il lui est aussi difficile de saisir des objets plus lourds, ou entreposés sur les tablettes supérieures des magasins, puisqu’il n’a qu’un bras valide (1,5 point).
[24] L’ergothérapeute Brassard conclut donc ainsi :
ANALYSE :
À la lumière de l’ensemble des informations recueillies et consultées dans le dossier qui m’a été transmis, je suis d’avis que le client a démontré, la presque totalité du temps depuis son accident du 2 octobre 2007, une diminution de son autonomie fonctionnelle aux AVQ et AVD[7] qui nécessite une aide personnelle à domicile. Il est vrai que l’autonomie du client semble avoir varié mais je crois que ces variations sont en lien avec les tentatives du client pour essayer de conserver ou regagner le même niveau d’autonomie qu’avant l’accident de travail. Ces tentatives ont échoué et l’état du client s’est aggravé avec l’ajout d’un syndrome douloureux régional complexe et une dépression majeure. Finalement, l’aide personnelle à domicile fournie aidera le client à mieux s’alimenter, à mieux assurer son hygiène, à vivre dans un milieu de vie plus sain, tout en minimisant l’impact sur ses douleurs et son état dépressif.
[sic]
[25] À l’audience, le procureur du travailleur dépose un rapport d’expertise psychiatrique du travailleur, réalisée par le docteur Alain Sirois, psychiatre, le 13 décembre 2012, à la demande de la CSST.
[26] Au cours de l’entrevue avec le docteur Sirois, le travailleur rapporte à ce dernier que depuis environ un an, il pleurait sans cesse, éprouvant des difficultés à se laver ainsi qu’à préparer ses repas, eu égard à son membre supérieur gauche ankylosé. En conséquence, il ne se sentait pas propre et devait toujours manger au restaurant, ce dont il était dégoûté, déplorant, par ailleurs, avoir pris du poids.
[27] Au sujet de l’alimentation, le travailleur rapporte au docteur Sirois qu’il mange dorénavant deux fois par jour et n’aime pas son alimentation actuelle, c'est-à-dire de la restauration rapide. Il préfère la nourriture maison, préparée par ses sœurs, qu’il mange avec appétit.
[28] Le docteur Sirois mentionne que le contenu de la pensée du travailleur était essentiellement constitué de sentiments de perte par rapport à une autonomie qui était déjà limitée avant son accident, au manque de gratification et de stimulation depuis qu’il a dû renoncer à préparer sa nourriture lui-même et à pratiquer ses sports préférés, lié à un sentiment de plus grande dépendance envers les membres de sa famille.
[29] Ainsi, au titre de l’analyse et de son avis motivé, le docteur Sirois écrit notamment qu’il a résulté de l’accident du travail du 2 octobre 2007, une perte importante de la mobilité et de la force de la main gauche, accompagnée de douleurs chroniques, avec pour conséquences qu’il a dû cesser de travailler et s’est retrouvé à nouveau placé dans un contexte de dépendance accrue envers sa parenté, raison pour laquelle il se sent dévalorisé et dénigré.
[30] Le travailleur a témoigné à l’audience. Interrogé d’abord sur sa capacité à assurer son hygiène personnelle, le travailleur a raconté combien il est laborieux de se laver. Étant donné l’impossibilité d’utiliser son membre supérieur gauche, il n’a pas accès à tout le côté droit de son corps. Par ailleurs, il lui est très difficile de laver son dos et ses cheveux, surtout lorsqu’il est temps de les rincer. Il laisse régulièrement des résidus de shampoing. Souvent, il se décourage. Il prend des bains dans lesquels il verse de l’huile de bain, mais il a la sensation de n’être jamais tout à fait propre puisqu’il ne peut laver son dos et ses fesses. Il s’agit pour lui d’une situation intolérable, expliquant qu’il a toujours aimé être propre et bien mis.
[31] Un des aspects les plus incommodants de cette impossibilité à assurer son hygiène vient du fait que lorsqu’il doit satisfaire ses besoins intestinaux, le travailleur a de la difficulté à s’essuyer correctement après une selle. En conséquence, il éprouve d’inconfortables démangeaisons, accompagnées d’une sensation de malpropreté.
[32] Une brosse à long manche a été fournie au travailleur, à titre d’aide technique, mais elle s’avère inefficace puisqu’il ne peut atteindre certaines parties de son corps. Par ailleurs, vu la longueur du manche, la brosse ploie lorsque sa tête est gorgée d’eau, devenant trop lourde. Ultimement, relate le travailleur, c’est une amie qui l’aide pour sa toilette personnelle, situation qu’il trouve gênante, mais à laquelle il doit faire face pour avoir une hygiène acceptable.
[33] La CSST a aussi fourni au travailleur une brosse pour nettoyer ses prothèses dentaires, laquelle est munie de deux ventouses adhérant au comptoir. Il explique que l’adhérence est insuffisante pour tenir la brosse en place lorsqu’il frotte sa prothèse. Aussi, il préfère la faire tremper dans du javellisant et la nettoyer à l’aide d’une débarbouillette. Cependant, selon le travailleur, cela ne nettoie pas en profondeur.
[34] En ce qui a trait à son alimentation, le travailleur mentionne qu’il se nourrit régulièrement de restauration rapide, vu qu’il ne dispose que d’un membre pour cuisiner et manipuler les aliments.
[35] D’ailleurs, le travailleur mentionne qu’il lui est impossible de sortir sécuritairement un plat chaud du four, avec un seul bras. De même, il ne peut touiller les aliments contenus dans un chaudron ou un bol, puisqu’il ne peut l’immobiliser avec son membre supérieur gauche. Cuisiner d’une seule main s’avère périlleux et dangereux.
[36] Pour illustrer son propos, le travailleur explique que déguster un simple steak s’avère une entreprise compliquée, puisqu’il lui est impossible de le découper avec un couteau. En effet, même le couteau fourni par la CSST comme aide technique, ne lui est d’aucune utilité puisqu’avec un seul membre supérieur valide, il ne peut pas stabiliser l’assiette dans laquelle est déposée la pièce de viande à tailler. Il s’est d’ailleurs déjà entaillé la main avec ce couteau. Il n’utilise donc pas d’ustensile et déchiquette avec ses dents, le steak tiède qu’il tient de la main droite.
[37] Le travailleur témoigne que la CSST lui a aussi remis, comme aide technique, un hachoir (slap chop), permettant supposément de hacher des aliments en deux temps, trois mouvements, mais requérant que les légumes soient tout de même déjà grossièrement taillés. Or, explique ce dernier, il lui est impossible de couper des légumes crus et durs, tels que des carottes ou des pommes de terre, à l’aide d’une seule main.
[38] À ce sujet, le travailleur explique que son alimentation n’est plus très variée et qu’il ne mange que des petites carottes déjà coupées. Il n’est même plus capable de peler des pommes de terre. Or, avant son accident du travail, il préparait à manger, activité qu’il pratiquait d’ailleurs avec plaisir.
[39] Étant donné son incapacité à forcer avec son membre supérieur gauche, le travailleur est incapable d’ouvrir des bocaux. Il est allé jusqu’à demander de l’aide à ses voisins, lesquels étaient mécontents et peu enclins à rendre service.
[40] Et lorsque le repas est terminé, le travailleur a de la difficulté à laver sa vaisselle, raison pour laquelle, il mange souvent dans le plat qui a servi à réchauffer son mets. Ainsi, il ne salit pas d’assiette et évite les dégâts dus au changement de contenant. S’il doit faire la vaisselle, il la laisse tremper dans de l’eau additionnée de javellisant et la laisse ensuite sécher. Cette manière de faire n’élimine pas les aliments collés, qu’il ne peut frotter, étant donné son incapacité à maintenir l’ustensile à frotter d’une seule main.
[41] Auparavant, le travailleur faisait son entretien ménager de façon régulière. Il se dit fier et aimer habiter un environnement propre. Or, il n’est plus capable de faire son ménage léger. Il lui est difficile de tenir et de pousser un balai. Malgré cela, il réussit parfois à amasser un petit tas de poussière qu’il laisse dans un coin jusqu’à ce qu’une de ses sœurs passe et le ramasse. Faire son lit lui cause de la douleur dans le membre supérieur gauche. Dorénavant, il ferme la porte de sa chambre et cache son désordre. Une de ses sœurs vaquait à son ménage léger, mais elle est aujourd’hui décédée.
[42] Le récurage du bain est une entreprise trop difficile pour être faite avec une seule main, puisque le travailleur ne peut prendre appui sur l’autre pendant qu’il frotte les parois de la baignoire. Pour la cuvette des toilettes, le travailleur se borne à y verser du javellisant.
[43] Une de ses sœurs l’aide pour la lessive, la buanderie étant au sous-sol de l’immeuble. Elle transporte les paniers de linge à laver puis, lorsqu’il est propre, le remonte et le plie pour le ranger. Le travailleur rappelle que seul, il doit tenir le morceau de linge avec ses dents, ne disposant que d’une seule main. Il admet toutefois que s’il avait ses propres électroménagers pour la lessive, il pourrait faire de petites brassées de lavage qui seraient moins lourdes à transporter.
[44] Il en va de même pour le transport des denrées ou objets lorsqu’il est question d’approvisionnement. Le travailleur ne peut transporter que quelques objets à la fois, son membre supérieur gauche ne pouvant supporter plus que le poids d’un pain. C’est donc une de ses sœurs qui fait ses achats, lorsqu’elle se rend à l’épicerie pour ses propres besoins.
[45] Les notes évolutives[8] de la CSST confirment qu’elle a accepté de défrayer les coûts de certaines aides techniques que le travailleur a été autorisé à se procurer, telles que couteau, planche à découper munie de clous, coupe-légumes, râpe à fromage, plis légumes, brosse à récurer, brosse à verre, brosse à ventouses et éponge à long manche, napperon pour ouvrir les bocaux.
[46] Le travailleur mentionne que ces aides techniques lui ont été livrées par courrier, sans être accompagnées d’un mode d’emploi et qu’aucune personne n’est venue lui enseigner à se servir de ces objets destinés à lui faciliter la vie. Le travailleur dit avoir demandé à la CSST de lui fournir des aides techniques plus appropriées, sa demande étant restée lettre morte.
[47] Le travailleur mentionne que la seule visite d’une personne de la CSST fut celle d’un conseiller en orientation. En aucun temps, sa capacité de prendre soin de lui-même et d’effectuer ses tâches domestiques n’a été évaluée, en personne, par la CSST.
L’AVIS DES MEMBRES
[48] La membre issue des associations d’employeurs et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête du travailleur. Ils considèrent que la preuve démontre que le travailleur satisfait aux conditions d’application de l’article 158 de la loi, puisqu’il est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer, sans aide, les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[49] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit à l’aide personnelle à domicile.
[50] L’article 145 de la loi prévoit que le travailleur qui subit une atteinte permanente en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
[51] La loi prévoit donc certaines mesures pouvant être appliquées dans le cadre de la réadaptation sociale d’un travailleur. L’aide personnelle à domicile constitue l’une de ces mesures et est prévue à l’article 158 de la loi :
158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
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1985, c. 6, a. 158.
[52] On retrouve au règlement, les conditions donnant droit à l’obtention de l’aide personnelle à domicile et le mode d’évaluation des besoins :
SECTION II
ÉVALUATION DE L'AIDE PERSONNELLE À DOMICILE
5. Les besoins d'aide personnelle à domicile sont évalués par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en tenant compte de la situation du travailleur avant la lésion professionnelle, des changements qui en découlent et des conséquences de celle-ci sur l'autonomie du travailleur.
Ces besoins peuvent être évalués à l'aide de consultations auprès de la famille immédiate du travailleur, du médecin qui en a charge ou d'autres personnes-ressources.
Cette évaluation se fait selon les normes prévues au présent règlement et en remplissant la grille d'évaluation prévue à l'annexe 1.
[53] En l’espèce, la lésion professionnelle du travailleur lui a occasionné une atteinte permanente de 42,40 %. Pour avoir droit à l’aide personnelle à domicile, le travailleur doit être incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement. L’aide reçue doit par ailleurs s’avérer nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.
[54] L’utilisation de la conjonction « et » entre les deux premières conditions énoncées au deuxième alinéa de l’article 1 du règlement, a eu pour effet de les rendre indissociables l’une et l’autre[9]. Ainsi, le seul fait de ne pouvoir effectuer seul les tâches domestiques est donc insuffisant à l’octroi d’une aide personnelle à domicile. Le travailleur doit de plus être incapable de prendre soin de lui-même.
[55] Faisant siens les propos du juge administratif dans l’affaire Medeiros Melo et Aluminium Varina inc.[10], la soussignée interprète la notion de « soin » comme se rapportant à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même du travailleur, alors que les « tâches domestiques » réfèrent aux activités permettant à un travailleur de fonctionner normalement dans son domicile.
[56] Le tribunal considère que les activités suivantes, énumérées à l’annexe 1 du règlement, sont reliées aux soins du travailleur : le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation et l’utilisation des commodités du domicile.
[57] En corollaire, les activités reliées au ménage, au lavage du linge, à la préparation des repas et à l’approvisionnement correspondent à la catégorie des tâches domestiques.
[58] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le travailleur est incapable d’effectuer, en tout ou en partie, plusieurs de ces activités, que ce soit pour prendre soin de lui ou pour effectuer des tâches domestiques. Cela ressort de son témoignage ainsi que de l’évaluation de madame Brassard, ergothérapeute.
[59] Le tribunal croit opportun de traiter une à une les activités pour lesquelles le travailleur demande une aide personnelle à domicile.
[60] Toutefois, avant de ce faire, il est utile de reproduire les définitions contenues à l’annexe 1 de ce qui constitue un « besoin d’assistance complète », un « besoin d’assistance partielle » et l’absence de besoin d’assistance :
o Besoin d’assistance complète : Le travailleur est incapable de réaliser l’activité ou la tâche en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, car sa contribution à la réalisation de l’activité ou de la tâche n’est pas significative ou présente un danger évident pour sa sécurité.
o Besoin d’assistance partielle : Le travailleur est capable de réaliser, de façon sécuritaire, une partie significative de l’activité ou de la tâche, même en considérant, s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile, mais il a nécessairement besoin de l’assistance significative d’une autre personne pour sa réalisation complète.
o Aucun besoin d’assistance : Le travailleur est capable de réaliser l’activité ou la tâche seul, en considérant s’il y a lieu, l’utilisation d’une orthèse, d’une prothèse ou d’une aide technique ou l’adaptation du domicile. L’activité ou la tâche est réalisée de façon sécuritaire.
[61] Faut-il toutefois le préciser, le tribunal considère qu’il n’est pas lié ni limité par la grille utilisée par la CSST. Le critère déterminant est celui des besoins réels en tenant compte de la solution la plus appropriée[11].
[62] À ce sujet d’ailleurs, le tribunal considère que l’évaluation faite par la CSST, lors du dépôt de la demande d’aide formulée par le travailleur en octobre 2012, est nettement lacunaire. Il appert du témoignage du travailleur, lequel a présenté un récit clair et intelligible auquel le tribunal accorde crédibilité et fiabilité, que ce dernier n’a pas eu l’opportunité d’expliquer sa véritable situation et l’ampleur de son incapacité à effectuer certaines activités.
[63] Dans l’analyse de la demande d’aide personnelle à domicile du travailleur, déposée en octobre 2012, la CSST s’est bornée à faire le résumé des communications et rencontres réalisées entre les mois de mars 2008 et avril 2009 et a conclu que le travailleur n’avait pas besoin d’aide personnelle.
[64] Puisque pour l’ensemble des composantes de l’évaluation des besoins, la CSST n’a pas fait ses propres constats et s’est plutôt fiée sur les réponses du travailleur données plusieurs années avant la demande de 2012, le tribunal doit conclure que cette évaluation n’est pas valable, surtout en regard du témoignage livré par ce dernier à l’audience.
[65] Premièrement, le tribunal constate que la CSST aurait pu venir en aide au travailleur, bien avant qu’il formule une demande d’aide personnelle à domicile, en octobre 2012.
[66] En effet, au moment où des aides techniques ont été accordées au travailleur, il eut été opportun de vérifier si les outils fournis étaient adéquats. Dans l’affirmative, il aurait été approprié d’enseigner à ce dernier comment les utiliser. Et, dans le cas où ces aides techniques s’avéraient inefficaces, il aurait été justifié de vérifier les besoins d’aide personnelle du travailleur, ce qui doit être fait, tel que la preuve le démontre.
[67] Deuxièmement, la CSST aurait dû effectuer une nouvelle analyse, contemporaine à la demande formulée en octobre 2012.
[68] Ceci dit, le tribunal reprendra chacun des items pour lesquels le travailleur demande une aide personnelle à domicile.
[69] À la suite de l’analyse de la preuve, le tribunal constate que le travailleur a besoin d’une aide partielle pour son hygiène corporelle, et ce, depuis déjà le mois de mars 2011. Par la suite, ce besoin ne s’est jamais démenti, tel que l’on peut le voir dans le rapport de madame Brassard. Celle-ci constate que ce besoin est notamment lié à l’incapacité du travailleur d’utiliser son membre supérieur gauche, affecté par un syndrome douloureux régional complexe.
[70] Pour sa part, lors de l’audience, le travailleur décrit longuement ses difficultés à maintenir une hygiène corporelle adéquate, ne pouvant atteindre toutes les régions de son corps dont sa tête, son dos et ses fesses. Le travailleur doit même requérir l’aide d’une amie pour réussir à se laver correctement. Ce sont là des difficultés qui n’existaient pas avant son accident du travail.
[71] De plus, le tribunal note que le travailleur rapportait au psychiatre Sirois que depuis la fin de l’année 2011, il éprouvait des difficultés à se laver, compte tenu de son membre supérieur gauche ankylosé.
[72] Pour ces raisons, le tribunal considère que le travailleur a besoin d’une aide partielle pour l’hygiène, pour laquelle deux points et demi sont attribués.
[73] En ce qui a trait à l’alimentation, l’ergothérapeute Brassard indique que le travailleur tente d’être autonome, notamment en utilisant les aides techniques fournies. Cependant, le tribunal constate que certains de ces outils s’avèrent inefficaces et que d’autres ne répondent pas à l’usage pour lequel ils sont conçus. La preuve démontre même que le travailleur s’est blessé en utilisant certains de ces outils.
[74] Pour sa part, le travailleur témoigne qu’il se nourrit régulièrement de restauration rapide, vu qu’il ne dispose que d’un membre pour cuisiner et manipuler les aliments. Son alimentation est peu variée, ses limitations fonctionnelles empêchant les manipulations nécessaires à la transformation des aliments voire même à leur ingestion. À ce sujet, le témoignage du travailleur sur la manière dont il se voit obligé de manger sa viande est plus qu’éloquente. De plus, il lui est difficile d’apprêter les aliments et d’ouvrir les bocaux.
[75] Au surplus, le témoignage du travailleur et le rapport de l’ergothérapeute Brassard démontrent que les aides techniques fournies s’avèrent inefficaces.
[76] Or, puisque la preuve démontre que le travailleur s’alimentait de manière adéquate avant le mois d’octobre 2007 et qu’il ne peut dorénavant plus le faire, le tribunal considère qu’une aide partielle s’avère nécessaire. Deux points et demi sont donc accordés pour l’alimentation.
[77] La préparation des repas du midi et du soir présente tout un défi pour le travailleur comme le révèle la preuve. Tel qu’en fait foi le rapport de madame Brassard, outre réchauffer des mets préparés, le travailleur n’est plus en mesure de préparer son dîner ou son souper, puisque toutes les tâches requérant ses deux membres supérieurs, par exemple : couper des aliments, sortir un plat du four, brasser sans tenir le bol, lui sont impossibles. Le témoignage du travailleur corrobore ces éléments du rapport d’ergothérapie.
[78] Quant aux aides techniques fournies, notamment un hachoir, un couteau, un dispositif pour ouvrir les bocaux, force est de conclure qu’ils s’avèrent tous inefficaces, puisque le travailleur explique qu’ils requièrent un minimum d’effort du membre supérieur gauche, effort qu’il est incapable de fournir.
[79] Au surplus, une fois le repas terminé, le travailleur a de la difficulté à laver sa vaisselle adéquatement, des résidus de nourriture adhérant sur les ustensiles. Il doit laisser tremper sa vaisselle dans de l’eau additionnée de javellisant pour ensuite la laisser sécher.
[80] Le tribunal considère que le travailleur ne peut préparer un repas équilibré avec un seul membre. La préparation des aliments qui constitueront le repas requiert la manipulation d’ustensiles de cuisine tels que chaudron, plat, petits électroménagers, tous difficiles à soulever d’une seule main. Et cela, sans compter qu’ils peuvent être chauds, parce que sortant du four ou déposés sur la cuisinière.
[81] Par ailleurs, le tribunal rappelle le constat du docteur Sirois suivant lequel la pensée du travailleur est constituée d’un sentiment de perte et d’un manque de gratification depuis qu’il a dû renoncer à préparer sa nourriture.
[82] Compte tenu qu’avant son accident, il assurait la préparation de ses repas complètement seul, le tribunal considère que le travailleur a besoin d’une aide complète pour la préparation des repas et attribue huit points pour les repas du midi et du soir.
[83] La preuve démontre que le ménage léger nécessite aussi une assistance complète, et ce, depuis au moins le mois de mars 2011. À plus forte raison, il en va de même du ménage lourd. Selon madame Brassard, le travailleur n’est pas en mesure d’assurer l’entretien de son appartement, car il est incapable de tenir un balai. Le moindre effort de son membre supérieur gauche pour pousser le balai, a pour effet de l’ancrer davantage dans son syndrome douloureux régional complexe.
[84] Le travailleur confirme cet état de fait dans son témoignage. Avant l’accident du mois d’octobre 2007, il faisait son entretien ménager de façon régulière, aimant habiter un environnement propre. Tout ce qu’il réussit parfois à faire, se limite à amasser la poussière dans un coin jusqu’à ce qu’une de ses sœurs passe et la ramasse. Faire son lit lui cause de la douleur dans le membre supérieur gauche. Dorénavant, il ferme la porte de sa chambre et cache son désordre. Il ne peut plus entretenir la salle de bain.
[85] En conséquence, le tribunal constate que le ménage léger et le ménage lourd requièrent une assistance complète, pour laquelle deux points sont accordés.
[86] Quant au lavage du linge, madame Brassard écrit qu’il est pratiquement impossible pour le travailleur de transporter un panier avec une seule main, les électroménagers étant sis au sous-sol de son immeuble d’habitation. De plus, il n’est pas en mesure de plier son linge avec une seule main valide.
[87] Le travailleur explique en effet, lors de son témoignage, que l’une de ses sœurs l’aide pour la lessive, en transportant les paniers de linge à laver puis propre, linge qu’elle plie pour le ranger. Le travailleur rappelle que seul, il doit tenir le morceau de linge avec ses dents, ne disposant que d’une seule main.
[88] À ce sujet, le tribunal considère qu’il ne peut tenir compte du fait que les appareils de lavage soient au sous-sol de l’immeuble où se trouve l’appartement du travailleur. Le travailleur admet que s’il disposait de ses propres appareils, ou s’ils étaient sur le même étage, il pourrait transporter de petites quantités de linge et faire de plus petites brassées. Néanmoins, il aurait de la difficulté à plier ses vêtements. Le tribunal conclut donc, qu’à ce chapitre, seule une assistance partielle doit être accordée, soit un demi-point.
[89] La dernière activité pour laquelle le travailleur a besoin d’une assistance partielle est l’approvisionnement. Étant donné que son membre supérieur gauche est devenu un membre d’assistance sans utilisation de charge, le travailleur ne peut pas transporter de sacs avec son bras gauche, à l’exception d’un pain, dira-t-il dans son témoignage. Il lui est aussi difficile de saisir des objets plus lourds, ou entreposés sur les tablettes supérieures, puisqu’il n’a qu’un bras valide. C’est d’ailleurs une de ses sœurs qui veille aux achats du travailleur, lorsqu’elle se rend à l’épicerie.
[90] Un besoin d’aide partielle est donc reconnu au travailleur pour l’approvisionnement, ce qui signifie un point et demi pour cet item.
[91] Eu égard à la demande du travailleur d’accorder une aide personnelle à domicile rétroactivement à une période de trois ans, s’appuyant sur l’évaluation de madame Brassard pour la période comprise entre le 2 avril 2009 et le 1er juillet 2012, le tribunal constate que jusqu’à cette dernière date, le travailleur ne répondait pas aux critères d’obtention d’une aide personnelle à domicile. En effet, le tribunal constate que le travailleur pouvait jusque-là prendre soin de lui-même, puisque seules des difficultés au maintien de l’hygiène étaient rapportées.
[92] Dans ces circonstances, considérant la preuve présentée, le tribunal constate que l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur représente un total de 17 sur 48.
[93] En conséquence, le dossier doit être retourné à la CSST pour qu’elle fixe le montant d’indemnité payable au travailleur, de même que les intérêts qui en découlent, la preuve permettant de conclure que le travailleur avait besoin d’une aide personnelle à domicile à partir du 2 juillet 2012.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Roberto Fillion, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 novembre 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit, à partir du 2 juillet 2012, à une allocation d’aide personnelle à domicile dont le montant doit être calculé sur la base d’un pointage de 17 sur 48, suivant la grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile prescrit au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle fixe le montant de l’allocation d’aide personnelle à domicile payable au travailleur selon le pointage ci-haut établi ainsi que les intérêts qui en découlent.
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Valérie Lajoie |
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Me Jean Bellemare |
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BELLEMARE, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Fillion et Multi-Marques (Div. Durivage), 2012 QCCLP 1942 .
[3] (1997) 129, G.O. II, 7365.
[4] Centre hospitalier de l’Université de Montréal-Pavillon Mailloux et CSST, 2012 QCCLP 2553 .
[5] Madame Brassard a indiqué erronément la date du 24 mars 2011.
[6] L’ergothérapeute tient compte que pendant cette période, le diagnostic de dépression majeure est accepté, le 22 mars 2012.
[7] Abréviations de « Activités de la vie quotidienne » et « Activités de la vie domestique ».
[8] Notes évolutives du 8 janvier 2010.
[9] C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360 ; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356 ; Lessard et Métallurgie Castech inc., 2013 QCCLP 1873 .
[10] Précitée, note 3.
[11] St-Pierre et (P.P.) St-Pierre, C.L.P. 184950-07-0205, 24 janvier 2003, A. Suicco; Dongala-Tusamba et Fibrofil inc., C.L.P. 199956-72-0302, 15 août 2003, Y. Lemire, (03LP-133).
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