Décision

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          COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE
          LÉSIONS PROFESSIONNELLES
     QUÉBEC    QUÉBEC, le 24 juillet 1997

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT  LA COMMISSAIRE:       Marie  Beaudoin,
     avocate
     DE QUÉBEC

     RÉGION:  Québec ASSISTÉE   DE   L'ASSESSEURE:   Marie   Dubreuil-
     Charrois,
                                    médecin

     DOSSIER:
     78293-03-9604

     DOSSIER CSST:   AUDITION TENUE LE:        30 avril 1997
     10969824

     DOSSIER BRP: À: Québec
     62000957

          MONSIEUR DENIS MARCOUX
          887, de la Marée Haute, #104
          Québec (Québec)
          G1K 8T7

                                PARTIE APPELANTE

          et

          PEGGY BAR ENR.
     

607, Saint-Vallier Ouest Québec (Québec) G1N 1C6 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 6 février 1996, M. Denis Marcoux, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel à l'encontre d'une décision du bureau de révision rendue le 18 janvier 1996.

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 22 juin 1995 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 14 mars 1995.

OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que les blessures qu'il a subies lors de l'attentat à la voiture piégée dont il a été victime le 14 mars 1995 résultent d'une lésion professionnelle.

LES FAITS À l'époque pertinente au litige, le travailleur est gérant au Peggy Bar enr.,l'employeur.

Le 16 mai 1995, il signe un formulaire de réclamation qu'il adresse à la Commission dans lequel il inscrit ce qui suit: «Véhicule piégé à la dynamite lors d une commission sur les heures de travail.» À la suite de cet accident survenu le 14 mars 1995, le travailleur, gravement blessé à la jambe gauche, a été hospitalisé à plusieurs reprises.

Le 8 juin 1995, le travailleur déclare ce qui suit: à l enquêteur de la Commission: «Je travaillait quand l accident est arrivé j avais débuté à 18.00 hres je suis allé faire une commission pour aller chercher boule blanche billard. Je suis toujours payé en argent donc pas de copie chèque, mais je paie mes impôts comme tout monde. J étais seul au moment de l accident. Le véhicule GMC F10 1988, l enregistrement est chez nous et m appartient. Il n y a aucuns témoins de l accident. Le propriétaire est M.

Guy Tremblay.» (sic) Selon les notes apparaissant au dossier, l enquêteur de la Commission s est également entretenu avec Mme D. Bussières du service des enquêtes criminelles et a noté ce qui suit: «Le travailleur a aussi fait une demande à IVAC pour son accident apparemment il attend de voir ce que la CSST va décider ceci est d après Denis Marcoux.

D après rencontre avec Mme Denise Bussière aux services des enquêtes criminelles, Centrale de Police, parc Victoria, le dossier de Denis Marcoux est classé comme règlement compte, il a effectivement des antécédants judiciaires et on ne peut pas obtenir copie pour le moment, cela ne se fait pas. D après Mme Denise Bussière cela n est pas terminé encore. Pas de témoin pour eux, il y aurait eu une voiture avec deux personnes abord, mais aucunes preuves a été retenues.» (sic) Par ailleurs, l enquête du service de Police de la Ville de Québec révèle ce qui suit: «SOMMAIRE: Il s agit d une tentative de meurtre où l on fait sauter à l aide d une bombe le camion d un individu alors que celui-ci était à bord et circulait sur la rue.

Le 95-03-14, vers 00h19, Denis Marcoux (56-01-29) individu connu de nos services comme sympathisant du groupe de motards Hells Angels et propriétaire du Peggy Bar situé au 607 St-Vallier O à Québec, circulait sur la rue St-Vallier en direction de son bar. Il était seul à bord de son camion pick-up Chevrolet 1988 gris et blanc immatriculé XKB-667.

Alors qu il passait en front du centre Durocher, une bombe a explosé sous son camion. L explosion a eu lieu précisément en front du 419 St-Vallier ouest et le camion a continué sa route jusqu en front du 441 St- Vallier ouest. Denis Marcoux a été blessé à la jambe gauche. Le camion a tout le côté gauche brisé, portière etc... et les maisons situées au 411 - 419 et 416 St-Vallier ouest ainsi qu au 215 Alleyn ont subi des dommages.

(...) Marcoux Denis (50-01-29) Je rencontre ce dernier à l hôpital Enfant-Jésus le 14 mars 95 vers 02h15. Je suis accompagné du s/d Daniel Lebrun mat. 375. Une policière était placée à sa porte pour sa protection. Elle nous informe qu il lui avait dit qu il n avait pas besoin de policier. A notre arrivée, il nous dit qu il n a pas besoin de protection, qu il n a pas d ennemis. Je lui ai expliqué que quelqu un avait essayé de le faire sauter et que voyant qu il n était pas mort, il pourrait venir finir le travail. Il nous répond qu il n a pas d ennemis, qu on est pas à la télévision ici. Les gars vont venir à l hôpital, voyons. Il veut qu on laisse entrer le gérant de son bar. Il nous répète toujours qu il n a pas besoin de protection, qu il n a pas d ennemis. Je lui demande s il a des soupçons. Il n a rien à nous dire à ce sujet. Je lui demande s il a eu des problèmes avec des gars à son bar dernièrement. Il répond qu il en a sorti deux, mais ils ne sont pas du genre à faire ça. Je lui parle de ses relations avec les groupes de motards. Il répond que maintenant il est tranquille, il ne trempe plus dans rien. Il est seul dans son affaire et n est pas en relation avec qui que ce soit.

Nous rencontrons Marcoux à nouveau le 15 mars 95. Nous n obtenons aucune collaboration de sa part. C est tout juste s il n a pas appelé son avocat avant de signer la formule d obtention de renseignements médicaux. Nous avons appris qu il serait hospitalisé de 2 à 3 mois et qu il subirait plusieurs opérations à sa jambe gauche.

Il a tous les métatarses cassés, les deux os de la jambe sont aussi cassé, on lui a mis des vis et plaques de métal pour le moment.

(...) Les techniciens en explosifs de la S.Q. sont venus sur les lieux et ont procédé à des recherches d indices et à la vérification du camion. Des recherches ont aussi été faites par une maître chien de la S.Q. ainsi que les maître chien Steve Carrier de notre service. Selon les techniciens, la bombe aurait été télécommandée, il y aurait eu au moins 3 bâtons de dynamite. La victime a été chanceuse parce que la bombe n a pas été placée dans un bon endroit. Elle était placée à l extérieur de la poutre du chassis (frame). Si elle avait été placée à l intérieur de la même poutre, la victime aurait probablement été déchiquetée. Cette fois la poussée s est fait vers l extérieur et ce sont les maisons qui ont écopé.

Nous avons appris d une source que les corsaires, une bande de motards qui ont un local au 417 rue Bagot à Québec, avaient reçu une livraison de dynamite dernièrement. Le 15 mars 95, nous nous rendons à cet endroit muni d un mandat de perquisition no 200-26-415- 951. Nous avions avec nous un maître chien de la S.Q.

pour les explosifs. Le résultat fut négatif.

Le 95-03-24, un informateur codé à nos services nous informe que deux individus pourraient avoir fabriqué la bombe qui a fait sauter Denis Marcoux.

Les Hells Angels voulaient qu il achète d eux autres, c est la raison de l attentat, Pour ce qui est de Marcoux lui-même, il pense que ce serait le (nom illisible) qui aurait pu le faire sauter.

...

J ai rencontré ce dernier le 95-05-22 vers 15h00. Il a nié formellement toutes participations de sa part à ce qui est arrivé à Denis Marcoux et m a fait savoir que je n aurais aucune collaboration de sa part dans ce dossier.

...

J ai rencontré ce dernier le 95-05-19 vers 14h00. Il a nié catégoriquement avoir participé à ce qui est arrivé à Denis Marcoux. Il n avait rien de plus à dire à ce sujet.

Conclusion: N ayant pas d autres informations qui me permettent d aller plus de l avant dans son enquête, je classe donc ce dossier en suspens pour références futures.» (sic) Le 22 juin 1995, la Commission refuse la demande d'indemnisation du travailleur. Ce dernier conteste cette décision qui a été maintenue par le bureau de révision d'où l'appel devant la Commission d appel.

Du témoignage du travailleur et de celui de M. G. Tremblay, propriétaire du Peggy Bar enr., la Commission d appel retient ce qui suit: M. G. Tremblay est propriétaire du Peggy Bar enr. depuis 1992, date d'ouverture de ce commerce. Ce dernier travaillant également à la Société Canadienne des Postes de 23 h à 7 hres, a confié la gérance de son bar au travailleur, qu'il connaissait depuis 1987. M. Tremblay se rendait sur les lieux surtout les fins de semaine et quelquefois la semaine avant de se rendre à son travail. Depuis l'ouverture, il y avait dans le bar des tables de billard et à une certaine période, il y avait également des spectacles avec orchestre et des spectacles de danseuses. Généralement, le bar ouvrait en fin de journée pour fermer aux alentours de 3 h.

Il pouvait accueillir près de deux cents personnes. M. Tremblay affirme que des gens du quartier et de l'extérieur fréquentaient son bar, autant des chômeurs que des hommes d'affaires. Il n'a personnellement jamais vu dans son bar des personnes qu'il aurait identifiées comme appartenant à des groupes de motards quels qu'ils soient. De 1992, jusqu'aux semaines précédant le 14 mars 1995, date à laquelle le travailleur a été victime d'un attentat, il n'a jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Il a, par contre, déjà eu connaissance que le travailleur ait dû intervenir pour expulser du bar un client en état d'ébriété avancé. M. Tremblay affirme avoir une longue expérience dans ce genre de commerce et les interventions de ce type sont monnaie courante. Il n'y avait pas de commerce de drogues dans son établissement.

L embauche du travailleur visait, entre autres choses, à éviter que cela ne se produise. Il lui faisait confiance et était convaincu qu'il pouvait contrôler la situation. Il décrit le travailleur comme une personne qui n était pas influençable. Il a été très surpris de voir que le travailleur avait été victime d un attentat. Il n a jamais entendu parler que le travailleur était un sympathisant d un groupe de motards. Il émet l hypothèse qu une personne mécontente d avoir été expulsée du bar ait pu commettre cet attentat.

Pour sa part, le travailleur explique que son travail de gérant consiste à servir la boisson, à assurer la sécurité et l entretien du bar, à acheter la boisson et autres denrées, à louer les systèmes d éclairage pour les spectacles et à contacter les agences de danseuses.

Il travaille de 18 h à 3 h, six jours par semaine.

Il ne se dit pas sympathisant d aucun groupe de motards.

Toutefois, il connaissait des gens qui appartenaient aux Hell s Angels.

Il savait reconnaître les membres de groupe de motards par les vêtements ou les accessoires qu ils portaient. Il a déjà vu dans le Peggy Bar des membres de l un ou l autre des groupes de motards connus dans la région.

Il lui est arrivé d expulser des clients du bar qu il soupçonnait de faire des transactions de stupéfiants et de vouloir prendre le contrôle du bar. Ces clients pouvaient appartenir à des groupes de motards. Il précise qu il retrouvait souvent des sachets de cocaïne dans les toilettes.

Dans les semaines précédant l attentat, il se souvient d avoir expulsé un client qui vendait de la drogue. Le travailleur affirme qu il «sentait la soupe chaude», des clients sympathisants des Hell s ou autres lui avaient dit de se mêler de ses affaires. Selon lui, s il n avait pas assuré la sécurité du bar «il n aurait pas sauté».

Depuis 1992, il a été impliqué dans d autres événements survenus chez l'employeur. Il a été poignardé et a été sévèrement coupé avec une bouteille de bière qu il a reçue au front. Par ailleurs, quelqu un a voulu incendier le commerce dans la semaine suivant l attentat dont il a été victime. Le soir du 14 mars 1995, il conduisait le camion dont il était propriétaire. Ce camion n était pas identifié au bar mais les gens savaient qu il utilisait ce camion. Il était également propriétaire d une autre automobile qu il n utilisait pas.

Questionné sur ses antécédents judiciaires, il affirme qu ils n ont rien à voir avec le trafic de stupéfiants. D ailleurs, à son avis, aucun élément de sa vie privée ne peut expliquer qu il ait été victime d un tel attentat; seul le régime militaire qu il imposait au bar peut en être responsable. ARGUMENTATION Le représentant du travailleur soumet qu en tenant compte du contexte de la «guerre des gangs» que l on connaît aujourd hui, l on comprend, maintenant que le travailleur était la première victime innocente de cette guerre qui sévit entre différents groupes de motards. Il n était pas visé personnellement. Mais en refusant l accès à des groupes de motards et en imposant une ligne dure comme il le faisait, il s exposait à des représailles.

Par ailleurs, l accident est survenu pendant ses heures de travail et il était en service commandé, car le gérant de l établissement devait s assurer que la clientèle était satisfaite.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d appel doit déterminer si le travailleur a été victime d une lésion professionnelle le 14 mars 1995.

La loi définit ainsi la lésion professionnelle: 2. (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; Le travailleur ne bénéficie pas de la présomption liée à l article 28 de la loi: 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

En effet, la preuve révèle que le travailleur était dans sa voiture personnelle sur un chemin public lorsque l attentat est survenu.

Ainsi, une des conditions donnant ouverture à l application de la présomption de l article 28 n étant pas établie, elle ne peut s appliquer.

En l espèce, la question est la suivante: le travailleur a-t-il été victime d un accident du travail le 14 mars 1995? La loi définit la notion d accident du travail: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; Il n est certes pas remis en cause qu un événement imprévu et soudain soit survenu le 14 mars 1995 et qu il ait entraîné des blessures sérieuses.

Seule la question du lien avec le travail doit être analysée.

On peut d emblée écarter l hypothèse que l accident soit survenu par le fait du travail. En effet, le travailleur n était pas, à son travail, sur les lieux de son travail, au moment de l accident.

Reste à examiner la notion d accident survenu «à l occasion du travail».

Cette notion n est pas définie dans la loi. Généralement, la Commission d appel conclura qu un accident est survenu à l occasion du travail si la prépondérance de la preuve permet d établir un lien de connexité suffisant entre l activité exercée au moment de la survenance de l événement imprévu et soudain et le travail. Devant la Commission d appel, le travailleur affirme qu il a été victime d un attentat parce qu il était très autoritaire dans l exercice de ses fonctions notamment à l égard de ceux qu il soupçonnait de s adonner au trafic de stupéfiants, laissant ainsi entendre que des clients mécontents de son attitude pourraient être impliqués dans cette affaire.

Or, la Commissaion d appel ne peut retenir cette thèse comme étant une probabilité lorsque la preuve ne repose que sur des soupçons ou des hypothèses. Ce ne sont en effet que des soupçons ou des hypothèses, car personne n a été en mesure d identifier les auteurs du crime.

Qui plus est, questionné précisément par les policiers, le 14 mars 1995, le travailleur ne semblait pas croire à cette hypothèse puisqu il répondait que les gens avec lesquels il avait eu maille à partir dans les jours précédents n étaient pas du «genre à ça».

De plus, après analyse de la preuve, la Commission d appel estime que, même le fait que le travailleur devait agir avec une autorité telle que les ennuis qu il a connus pourraient en découler, peut être questionné, compte tenu du témoignage de M.

G. Tremblay. Ce dernier affirme en effet, que le bar dont il est propriétaire était fréquenté par des hommes d affaires et des chômeurs, qu il n a jamais pu identifier parmi la clientèle ceux qui pourraient appartenir à un groupe de motards et ajoute que la drogue ne circulait pas dans le bar. À sa connaissance, le travailleur n intervenait que pour expulser des gens en état d ébriété avancé comme dans n importe quel établissement du même genre. Ainsi, comment expliquer que le travailleur soupçonnait que des clients particulièrement mécontents de la façon dont il exerçait la gérance de l établissement s en soit pris à lui personnellement? Au surplus, la Commission d appel note que le travailleur affirmait sans hésitation aux policiers qu il n avait pas d ennemis et qu il n avait donc besoin d aucune protection.

La Commission d appel retient également que le travailleur a nié être sympathisant d un groupe de motards alors que le rapport de police l identifiait comme tel. Pourtant, questionné par les policiers le 14 mars 1995, il n était pas aussi catégorique répondant plutôt qu il était «maintenant tranquille». La Commission d appel voit dans ses propos une ambiguité, voire une contradiction.

Par ailleurs, deux éléments apparaissent très significatifs dans cette affaire, aux yeux de la Commission d appel. Il y a d abord le fait que la bombe d une forte intensité ait été placée directement sous la voiture personnelle du travailleur.

Il est donc permis de croire que le travailleur était visé personnellement et que le ou les auteurs de l attentat n entendaient pas donner un simple avertissement au bar ou à son propriétaire.

D ailleurs, et c est là le deuxième élément auquel la Commission d appel attache une importance particulière, il ressort de la preuve que dans la semaine suivant l attentat, un incendie d origine suspecte s est déclaré. Voilà donc, un exemple d un geste qui vise directement le bar, comme établissement. En l espèce, la prépondérance de la preuve amène la Commission d appel à croire que le travailleur était visé personnellement. Ainsi, la Commission d appel estime que la thèse du travailleur se heurte aux contradictions dans les témoignages et à la version des policiers sans compter qu elle ne repose sur des soupçons.

Dans ce contexte, croire comme le soutient le travaillleur que la tentative de meurtre dont il a été victime est le résultat de la vengeance de quelques individus mécontents de l attitude inébranlable et inflexible qu il affiche dans l exercice de ses fonctions, est fort difficile.

En conséquence, la Commission d appel croit que le fait que l attentat se soit produit pendant les heures de travail n est que pure coïncidence et qu en conséquence, les lésions subies lors de cet attentat ne sont aucunement liées aux activités inhérentes à l exercice des fonctions d un gérant de bar. Faute d un lien de connexité suffisant avec le travail, la Commission d appel conclut que le travailleur n a pas été victime d un accident survenu à l occasion du travail. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: REJETTE l appel de M. D. Marcoux; CONFIRME la décision du bureau de révision; DÉCLARE que M. D. Marcoux n a pas été victime d une lésion professionnelle le 14 mars 1994.

Marie Beaudoin Commissaire ME MARC DELISLE 255, avenue St-Sacrement, suite 200 Québec (Québec) G1N 3X9 Représentant de la partie appelante

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