Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

Le 28 septembre 2005

 

Région :

Mauricie

 

Dossier :

264473-04-0505

 

Dossier CSST :

110084142

 

Commissaire :

Diane Lajoie

 

Membres :

Alexandre Beaulieu, associations d’employeurs

 

Yvon Martel, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Jean-Louis Descôteaux

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

I. Gagnon & Fils (1983) inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mai 2005, le travailleur, monsieur Jean-Louis Descôteaux, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 20 avril 2005, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale qu’elle a rendue le 26 janvier 2005 et refuse de rembourser au travailleur les coûts inhérents à l’achat d’une marchette.

[3]                À l’audience tenue le 29 août 2005, le travailleur et l’employeur, I. Gagnon & Fils (1983) inc., sont présents. L’affaire est prise en délibéré le 29 août 2005.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût d’achat de la marchette que lui a prescrite son médecin.

 

LES FAITS

[5]                Du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, de la preuve testimoniale et documentaire supplémentaire déposée à l’audience, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[6]                Le 25 septembre 1995, alors qu’il occupe un emploi de commis-livreur pour l’employeur, le travailleur subit un accident du travail. Il est à décharger du bardeau de son camion, lorsqu’il fait une chute qui le laisse suspendu au camion par la jambe gauche, le pied pris sous une palette. La CSST accepte la réclamation du travailleur.

[7]                Des diagnostics de contusion à la jambe gauche et d’entorse lombaire sont d’abord posés. Le travailleur subit par la suite divers examens paracliniques qui s’avèrent normaux. Il reçoit également des traitements de physiothérapie qui seront cessés en février 1996. À ce moment, le travailleur est référé en neurochirurgie.

[8]                Le docteur Goulet, neurochirurgien, parle d’une lombalgie sans évidence de hernie discale ou de sténose spinale. Les traitements de physiothérapie sont repris pour cesser à nouveau le 20 mars 1996. Sur la recommandation du docteur Goulet qui constate une importante douleur lombaire, le travailleur reçoit des épidurales.

[9]                Le 20 juin 1996, le docteur Dalcourt, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il retient les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse au genou gauche consolidées le 20 juin 1996. Il reconnaît au travailleur un déficit anatomophysiologique de 2 % et des limitations fonctionnelles temporaires.

[10]           Le 1er novembre 1996, le docteur Goulet mentionne le diagnostic de lombalgie et de sciatalgie droite avec engourdissement de tout le membre inférieur gauche.

[11]           Le 15 novembre 1996, le travailleur est examiné par le docteur Girard, orthopédiste, membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM). Au moment de cet examen, le travailleur est toujours en arrêt de travail. Il utilise un TENS à la maison. Le docteur Girard rapporte dans son avis que monsieur Descôteaux ne peut marcher plus de 500 pieds sans présenter une faiblesse dans tout le membre inférieur droit. Il ne tolère pas la position assise ou debout plus de 15 minutes. Il se plaint aussi d’un engourdissement de tout le membre inférieur gauche depuis son accident.

[12]           L’examen clinique démontre des mouvements de la colonne limités à 70 degrés en flexion. L’extension est évaluée à 20 degrés, les flexions latérales et les rotations à 30 degrés. La démarche sur la pointe des pieds et sur les talons s’effectue normalement. Les manœuvres sont négatives. Les réflexes sont vifs et symétriques.

[13]           La sensibilité est diminuée dans tout le membre inférieur gauche sans territoire précis. La force est normale et aucune atrophie des membres inférieurs n’est rapportée.

[14]           Le membre du BEM retient les diagnostics d’entorse lombaire et d’entorse du genou gauche. Il est d’avis que la lésion est consolidée le 20 juin 1996, sans nécessité de traitement additionnel. Considérant la persistance de séquelles objectivées à la charnière lombo-sacrée, le docteur Girard reconnaît au travailleur un déficit anatomophysiologique de 2 % (code 204004) et les limitations fonctionnelles suivantes :

-          éviter de manipuler, transporter, soulever, tirer des charges de plus de trente livres;

-          éviter les mouvements répétitifs de flexion, d’extension, rotation de la charnière lombo-sacrée;

-          éviter de travailler de façon soutenue le tronc fléchi en antérieur;

-          éviter les positions assise ou debout de plus de trente minutes;

-          éviter la marche en terrain accidenté ou en terrain glissant;

-          éviter de travailler sur des surfaces ou des véhicules pouvant générer des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la charnière lombo-sacrée.

 

 

[15]           La CSST a confirmé les conclusions médicales du BEM par une décision qui a par la suite été confirmée par le Bureau de révision paritaire, laquelle décision est devenue finale à la suite du désistement du travailleur de son appel devant la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[1].

[16]           Le suivi médical du travailleur se poursuit, notamment auprès des docteurs Milot, orthopédiste et Théberge. Le travailleur reçoit entre autres des infiltrations facettaires qui se sont toutefois avérées inefficaces.

[17]           Le 19 février 1998, la CSST retient l’emploi convenable de commis de dépanneur et considère que le travailleur est capable d’occuper cet emploi à compter du 1er mai 1998.

[18]           En avril 1998, le travailleur consulte la docteure Girouard pour une douleur inguinale.

[19]           À la fin de l’année 1998, le travailleur consulte la physiatre, la docteure Josée Fortier. Elle diagnostique une dysfonction lombo-sacrée sévère avec suspicion d’éléments de claudication neurogène. Elle ne note toutefois pas de signe d’irritation radiculaire ni de déficit neurologique franc.

[20]           Le 23 décembre 1998, la CSST consent à payer les frais de déneigement de la résidence du travailleur de même que de certains travaux de peinture, de la tonte du gazon, la coupe et le cordage du bois de chauffage et d’un grand ménage annuel.

[21]           En janvier 1999, le travailleur revoit la docteure Fortier qui mentionne que monsieur Descôteaux présente des signes de claudication neurogène et qu’il est souffrant. Elle lui prescrit des traitements de physiothérapie.

[22]           Le 30 août 1999, la CSST consent à nouveau à payer les frais relatifs à la tonte du gazon pour la période du 9 août 1999 au 15 octobre 1999. La CSST a  aussi accepté de payer ces frais pour les années subséquentes.

[23]           Le 31 mars 2000, le travailleur subit une cure de hernie inguinale droite.

[24]           À la demande de la docteure Fortier, il passe un examen par résonance magnétique le 25 mai 2000. Le docteur Bouchard conclut à une très légère dégénérescence discale des niveaux L2 à S1 avec une minime protrusion discale. Il n’y a pas de hernie discale démontrée. À cette période, les diagnostics retenus par les docteurs Théberge et Fortier sont ceux de lombalgie et de dysfonction chronique lombo-sacrée.

[25]           À l’automne 2000, la docteure Fortier rapporte une douleur aux membres inférieurs et au niveau lombaire augmentée au moindre effort. Elle note que la condition du travailleur n’est pas chirurgicale et que les limitations sont très importantes. Elle parle même d’invalidité.

[26]           En 2002, le travailleur est pris en charge par le docteur Chartrand. Il diagnostique une aggravation de la lombalgie, une lombosciatalgie droite et une atrophie du membre inférieur droit. Il prescrit une résonance magnétique et un électromyogramme afin d’éliminer le diagnostic de hernie discale.

[27]           Le docteur Dubreuil, neurologue, conclut, après avoir examiné le travailleur en juillet 2002, que l’examen est anormal et démontre des signes de dénervation au niveau des myotomes L4 et S1 droits et de moindres degrés à gauche.  Le docteur Dubreuil émet l’avis qu’une condition dégénérative lombaire est probable.

[28]           Le 30 juillet 2002, le docteur Leclaire, physiatre, conclut à une anomalie témoignant d’un processus de radiculopathie L5 droit sans dénervation active significative, le tout vraisemblablement secondaire à une discopathie lombaire.

[29]           En août 2002, le travailleur consulte le psychiatre Nowakowski qui diagnostique un trouble d ‘adaptation.

[30]           Une radiographie de décembre 2002 interprétée par le docteur Audet démontre une discopathie fortement positive au niveau L4L5 et très légèrement positive au niveau L3L4.

[31]           En 2003, le travailleur consulte la neurochirurgienne Jacques sur la recommandation de son médecin, le docteur Chartrand. Entre temps, le travailleur est également suivi par la docteure Fortier. On retrouve aux rapports médicaux CSST la mention d’une discographie L4L5 positive.

[32]           Le 12 avril 2003, la docteure Jacques retient un diagnostic de discopathie dégénérative discale L4L5. Après investigation, elle élimine la possibilité d’une intervention chirurgicale pour le travailleur.

[33]           Le 20 avril 2004, la docteure Fortier retient le diagnostic de lombalgie chronique et est d’avis que le travailleur est inapte à l’emploi. En juillet 2004, elle prescrit un TENS pour une lombalgie mécanique et douleur chronique.

[34]           Le travailleur a présenté à la CSST plusieurs réclamations pour des récidives, rechutes ou aggravations de sa condition qu’il situe au 5 janvier 1999 (condition lombaire), 31 mars 2000 (hernie inguinale), 13 juin 2002 (aggravation de lombalgie et lombosciatalgie) et 10 août 2002 (condition psychologique). La CSST a refusé toutes ses réclamations et le travailleur a contesté trois de ces refus devant la Commission des lésions professionnelles.

[35]           Le 14 février 2005, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 5 janvier 1999, que la cure de hernie inguinale n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 25 septembre 1995 et que le trouble d’adaptation n’est pas relié non plus à la lésion professionnelle du 25 septembre 1995, que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 10 août 2002 et qu’en conséquence, il n’a pas droit au remboursement du médicament Remeron.

[36]           Le 12 janvier 2005, la docteure Fortier écrit sur un rapport médical CSST que la boiterie et les chutes sont augmentées. Elle rapporte une parésie des deux membres inférieurs et prescrit l’utilisation d’une marchette (T-1) tout en référant à un trouble d’équilibre majeur et à une sténose spinale.

[37]           Le 26 janvier 2005, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse d’autoriser l’acquisition d’une marchette à roues et à skis en alléguant que cette dépense n’est pas reliée au traitement de la lésion professionnelle.

[38]           Le 4 février 2005, le travailleur fait l’acquisition d’une marchette avec un siège au coût de 250 $ (T-2).

[39]           Le 20 avril 2005, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision du 26 janvier 2005, d’où le présent litige.

[40]           Monsieur Descôteaux témoigne à l’audience. Il dit faire de nombreuses chutes qui sont toutes, à son avis, causées par les conséquences de son accident du travail survenu en 1995. Il raconte avoir fait une chute en décembre 2003 qui a provoqué une fracture à l’épaule droite. Il a dû être transporté en ambulance à l’hôpital où le docteur Antoniades, chirurgien orthopédiste, a procédé à une chirurgie (T-3).

[41]           Monsieur Descôteaux témoigne qu’il n’a pas réclamé à la CSST pour cette lésion à l’épaule, mais que la CSST lui a remboursé les frais de transport par ambulance (T - 3).

[42]           Le travailleur voit toujours la docteure Fortier aux trois mois. Elle lui prescrit divers médicaments qui lui sont remboursés par la CSST.

[43]           Monsieur Descôteaux dit qu’il ne sort plus jamais seul. Il a acheté la marchette avec un siège parce qu’elle lui convenait mieux. Il dit qu’il éprouve des problèmes d’équilibre.

[44]           Le travailleur a fait adapter la douche à sa résidence, mais n’a pas réclamé les coûts des travaux à la CSST.

[45]           Il témoigne que depuis l’accident de 1995, il ressent des engourdissements et que ses réflexes sont diminués.

[46]           La conjointe du travailleur, madame Lise Lambert, qui témoigne à l’audience, dit ne pas comprendre pourquoi la CSST paie pour les médicaments de son mari, pour les travaux d’entretien du domicile et pour le transport en ambulance alors qu’elle refuse de payer pour la marchette qui lui est essentielle pour ne pas tomber et ainsi éviter de se blesser à nouveau.

[47]           Elle précise que les examens médicaux passés par monsieur Descôteaux visant à éliminer un diagnostic de sclérose en plaques se sont avérés négatifs.

[48]           Enfin, madame Lucie Gagnon qui représente l’employeur à l’audience dit, elle aussi, se demander pourquoi les médicaments sont remboursés au travailleur et non le coût d’acquisition de la marchette. Elle souhaite que cette aide puisse être accordée au travailleur.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[49]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Considérant que la CSST a remboursé au travailleur le coût de transport par ambulance à la suite d’une chute, qu’elle lui rembourse le coût des médicaments depuis 1995, le coût de l’achat du TENS et des accessoires et les coûts d’entretien du domicile, le membre estime que la CSST doit aussi rembourser le coût de l’acquisition de la marchette. Le membre issu des associations syndicales est en effet d’avis que le remboursement du coût d’achat de cette aide technique est prévu par la loi et que le travailleur y a droit au même titre que les autres mesures qui visent à pallier les conséquences de sa lésion professionnelle.

[50]           Le membre issu des associations d’employeurs ne partage pas cet avis et estime plutôt que la requête du travailleur devrait être rejetée. En effet, il est d’avis que le remboursement par la CSST d’autres frais ne garantit pas le droit du travailleur à toutes mesures d’assistance médicale. Chaque demande doit être évaluée à son mérite et en l’espèce il n’a pas été démontré par une preuve prépondérante que l’utilisation de la marchette par le travailleur soit en lien avec la lésion initiale.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[51]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition d’une marchette.

[52]           La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) prévoit qu’un travailleur a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de la lésion professionnelle subie :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

[53]           Cette assistance médicale consiste entre autres à des aides techniques, tel que le prévoit le paragraphe 5 de l’article 189 de la loi :

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:

 

1°   les services de professionnels de la santé;

 

2°   les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3°   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4°   les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5°   les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[54]           Le Règlement sur l’assistance médicale[4] (règlement) comporte une section sur les aides techniques et les frais. L’article 18 de ce règlement prévoit que la CSST assume le coût d’achat d’une aide technique prévue à l’annexe II lorsque cette aide technique sert au traitement de la lésion professionnelle ou qu’elle est nécessaire pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion.

[55]           L’annexe II du règlement vise notamment les aides techniques de locomotion dont les supports de marche et leurs accessoires. Le tribunal estime qu’une marchette constitue un support de marche. L’aide technique réclamée par le travailleur est donc visée par le règlement.

[56]           Ainsi, pour que le coût d’achat de la marchette soit remboursable dans le cadre de l’assistance médicale, il doit être démontré, tel que l’exigent la loi et le règlement, que cette assistance est en lien avec la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[57]           En l’espèce, la docteure Fortier a prescrit au travailleur l’usage d’une marchette en indiquant sur le billet de prescription « tb d’équilibre majeur, chutes ++, sténose spinale ». Elle rapporte également une parésie aux deux membres inférieurs.

[58]           Les diagnostics retenus en relation avec la lésion professionnelle survenue en septembre 1995 sont ceux d’entorse lombaire et d’entorse au genou gauche. Au moment de l’évaluation par le membre du BEM, les seules séquelles objectivées en lien avec ces diagnostics sont des mouvements limités de la colonne. Aucune atteinte neurologique n’est démontrée au moment de l’examen clinique. Aussi, aucune séquelle fonctionnelle n’est rapportée en rapport avec le genou gauche.

[59]           Quant aux limitations fonctionnelles reconnues au travailleur qui ne découlent  pas non plus de la lésion au genou gauche, elles ne permettent pas de conclure que le travailleur doit bénéficier d’un support à la marche.

[60]           De plus, bien que le travailleur se soit plaint par la suite d’aggravations de sa condition, de faiblesse et d’engourdissement aux membres inférieurs, aucune des réclamations qu’il a présentées pour récidive, rechute ou aggravation, n’a été acceptée. Le tribunal en conclut que si la condition du travailleur s’est détériorée jusqu’à l’empêcher de marcher de façon autonome, cette détérioration ne peut être reconnue comme étant en lien avec la lésion professionnelle.

[61]           Les attestations médicales les plus récentes font état d’une lombalgie chronique. La docteure Fortier note une augmentation de la boiterie et une augmentation des chutes subies par le travailleur. Toutefois, il est difficile pour le tribunal de relier ces conditions à une entorse lombaire et une entorse au genou gauche sans qu’aucune aggravation en lien avec ces conditions n’ait été reconnue.

[62]           Il ne faut pas non plus négliger la condition de discopathie dégénérative du travailleur révélée par les examens paracliniques. Les docteurs Dubreuil et Leclaire semblent par ailleurs relier le processus de radiculopathie L5 à la discopathie lombaire. 

[63]           Dans ce contexte et compte tenu de l’ensemble de la preuve médicale, le tribunal en vient à la conclusion qu’il n’est pas démontré de façon probante que la prescription de la marchette soit requise par la lésion professionnelle ou ses conséquences.

[64]           Le travailleur plaide qu’il lui apparaît illogique que la CSST lui refuse le remboursement de la marchette alors qu’elle lui rembourse le coût de médicaments, de la tonte de son gazon, du déneigement et qu’elle lui a remboursé le transport par ambulance à la suite d’une chute à son domicile.

[65]           De l’avis du tribunal, ces décisions de la CSST indiquent qu’elle reconnaît une relation entre les médicaments remboursés et la lésion professionnelle. Cela indique aussi que la CSST considère, au sens de l’article 165 de la loi, que le travailleur a subi une atteinte permanente grave et qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien de son domicile qu’il effectuait normalement. Quant au transport par ambulance, on peut aussi prétendre que la CSST considère qu’il était requis.

[66]           Toutefois, ces décisions ou décisions implicites n’engagent pas la CSST à reconnaître au travailleur le droit à toutes mesures d’assistance médicale. Pour chaque nouvelle demande, il est justifié pour la CSST de procéder à son analyse en fonction des critères et conditions établis par la loi et en considérant l’état de santé du travailleur au moment où il présente sa demande.

[67]           Par exemple, bien que l’on puisse en tenir compte, on ne peut pas conclure du fait que le travailleur n’est plus en mesure de tondre son gazon, compte tenu de l’atteinte permanente qui lui est reconnue, qu’il doit nécessairement utiliser une marchette pour se déplacer, d’autant plus que le remboursement des frais d’entretien du domicile ne relève pas de l’assistance médicale, mais s’inscrit plutôt dans le cadre de la réadaptation.

[68]           Dans l’affaire Gatti[5], le commissaire Arsenault s’exprime ainsi :

« L’analyse d’une nouvelle demande de prestation pour assistance médicale doit se faire suivant ce que requiert son état de santé en raison de cette lésion au moment précis où il fait cette demande et non en relation avec l’état de santé au moment d’une demande antérieure qui lui a été refusée.

A contrario, le travailleur n’acquiert aucun droit acquis au remboursement de tels frais d’assistance médicale pour le futur du fait que la CSST accepte de le faire à un moment donné.

À moins qu’il ne soit évident qu’un tel besoin soit devenu permanent, la CSST rend une nouvelle décision chaque fois qu’elle rembourse une demande sur la foi des pièces justificatives qui lui sont produites. Elle est fondée de s’assurer que chaque demande est justifiée[6]. »

__________

[1]             Daunais et Réfractaires et minéraux National, [1996] C.A.L.P. 1387

[69]           En l’espèce, le tribunal estime que le fait que la CSST ait déjà remboursé certains frais au travailleur, ne peut justifier à lui seul le remboursement du coût d’achat de la marchette. Il aurait fallu pour ce faire que la relation entre la lésion professionnelle et cette aide technique soit démontrée, ce qui, avec égard pour la condition du travailleur, n’a pas été fait.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Jean-Louis Descôteaux;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 20 avril 2005, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût d’achat d’une marchette.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Lajoie

 

Commissaire

 

 

 

 

LUCIE GAGNON

I. Gagnon & Fils (1983) inc.

Représentante de la partie intéressée

 



[1]          La requête en annulation de ce désistement présentée par le travailleur a été rejetée par la Commission des lésions professionnelles le 29 novembre 1999 (Descôteaux et I. Gagnon & Fils inc., C.L.P. 89155-04-9706, 29 novembre 1999, M. Carignan)

[2]          Descôteaux et I. Gagnon & Fils inc., C.L.P. 133559-04-0003, 14 février 2005, A. Gauthier

[3]          L.R.Q., c.A-3.001

[4]          c.A-3.001, r.0.002

[5]          Gatti et Richter & Ass. Syndic, C.L.P. 217265-63-0310, 19 novembre 2004, J.-P. Arsenault

 

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