Décision

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Lebel et Commission scolaire de Montréal

2010 QCCLP 6374

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

27 août 2010

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

389757-62-0909

 

Dossier CSST :

134754076

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Alain Lebel

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 septembre 2009, monsieur Alain Lebel (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 11 septembre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 12 mai 2009 et déclare que le travailleur n’a pas subi, le 16 avril 2009, une lésion professionnelle. Il n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].

[3]           Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 25 mai 2010, le travailleur est présent et représenté. La Commission scolaire de Montréal (l’employeur) est également présente et représentée. Le tribunal a permis à la procureure de l’employeur de déposer un complément d’opinion écrite de son médecin expert ainsi qu’une plaidoirie écrite. Le 10 juin 2010, le tribunal a accordé une prolongation de délai à la procureure de l’employeur jusqu’au 10 juillet 2010 pour produire lesdits documents, lesquels sont parvenus à la Commission des lésions professionnelles, le 9 juillet 2010. Le tribunal avait accordé au représentant du travailleur jusqu’au 20 juillet 2010 afin de soumettre une réplique, s’il le désirait. À cette date, le tribunal n’avait pas reçu de réplique du représentant du travailleur. La requête a donc été mise en délibéré à compter de cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi, le 16 avril 2009, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Mario Lévesque, est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Il est d’avis de retenir les conclusions du docteur Canakis quant à l’absence de relation entre le travail et la tendinite diagnostiquée.

[6]           Le membre issu des associations syndicales, monsieur Pierre Plessis-Bélair, est d’avis de faire droit à la requête du travailleur. Il estime que la preuve soumise permet l’application de la présomption de maladie professionnelle et de conclure que la tendinite de l’épaule gauche découle du travail effectué par le travailleur à titre d’aide-concierge. Il a donc droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 16 avril 2009, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

[8]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[9]           Le travailleur occupe un emploi d’aide-concierge.

[10]        Le 16 avril 2009, il ressent, vers 21 h 30, une douleur à l’épaule gauche après avoir passé la vadrouille dans tous les sens.

[11]        Il ne cesse pas le travail immédiatement. Il n’informe pas son employeur à ce moment.

[12]        Il cesse le travail le 24 avril 2009 et consulte le lendemain, le 25 avril 2009, le docteur Tran qui pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Il prescrit de la physiothérapie.

[13]        Le 12 mai 2009, la CSST refuse la réclamation du travailleur au motif qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Dans ses notes évolutives, l’agent conclut qu’il ne peut appliquer la présomption de lésion professionnelle étant donné le délai de consultation et de déclaration.

[14]        Le 27 mai 2009, le travailleur demande la révision de cette décision.

[15]        Le 18 juin 2009, le docteur Allan Payne pose un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs avec entorse cervico-dorsale et demande une consultation en orthopédie.

[16]        Le 31 juillet 2009, le docteur Rosman, chirurgien orthopédiste, évoque la possibilité d’un début de conflit sous-acromial. Il demande une résonance magnétique de l’épaule gauche.

[17]        Le 24 août 2009, le docteur André Canakis, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Le médecin note que le travailleur présente une attitude typique de souffrance de l’épaule gauche. Il effectue des gestes compensatoires il observe des limitations des amplitudes articulaires de l’épaule gauche au détriment de la droite dans tous les mouvements à l’exception de la rotation interne qui est identique des deux côtés. Il note une atrophie du bras et de l’avant-bras gauches. Le docteur Canakis retient comme diagnostic une tendinopathie probable de la coiffe des rotateurs gauche avec capsulite ainsi qu’une arthrose cervicale probable. Il recommande une résonance magnétique de la colonne cervicale et de l’épaule gauche ainsi que des traitements de physiothérapie. Il n’accorde aucun déficit anatomophysiologique ni de limitations fonctionnelles en relation avec l’événement allégué. Au point de vue médical, il juge approprié de recommander des limitations fonctionnelles pour le membre supérieur gauche.

[18]        Dans un rapport médico-administratif daté du même jour, le docteur Canakis émet l’opinion qu’il n’y a pas de relation probable entre le tableau clinique et l’événement allégué tel que décrit. Il estime que le travailleur ne décrit aucun événement accidentel dans sa réclamation, aucun geste inhabituel, ou ne faisant pas partie de ses tâches. Le travailleur explique sa douleur par une surcharge de travail causée par des enfants qui salissent trop. Il doit utiliser la vadrouille mouillée de gauche à droite et d’avant en arrière. Selon lui, le travailleur présente des signes compatibles avec une tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs sur laquelle s’est greffée une capsulite, qui est la cause directe de l’ankylose de son épaule gauche. Selon lui, le travail d’aide-concierge comporte de multiples tâches variées. Il n’y a pas de cadence imposée. Il dispose de période de récupération. Il n’y pas de mouvements répétitifs effectués dans des angles extrêmes ni de position statique soutenue. Il est d’avis qu’en l’absence de fait accidentel, il ne voit aucun facteur de risque pour avoir développé une pathologie de l’épaule.

[19]        Le 11 septembre 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 12 mai 2009 d’où la présente requête. L’agent de révision conclut que la description faite par le travailleur ne correspond pas à la définition d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

[20]        Le 30 septembre 2009, le rapport de résonance magnétique cervicale montre de discrets changements dégénératifs du disque aux niveaux C3-C4 et C4-C5 avec léger bombement postérieur. Au niveau C5-C6, on observe un tout petit complexe disco-ostéophytique central ou une petite protrusion centrale, sans signe de compression. On conclut à de légers signes de discopathie dégénérative sans signe de conflit radiculaire.

[21]        Au niveau de l’épaule gauche, on note l’aspect normal des tendons sus-épineux et sous-épineux. Il n’y a pas de signes de tendinose ni de déchirure. Le tendon sous-scapulaire est également normal tout comme le tendon de la longue portion du biceps. Il n’y a pas de signe de tendinose pas plus que d’épanchement ténosynovial.

[22]        Il n’y a pas d’épanchement articulaire gléno-huméral. Le labrum est intact. Il n’y a pas de signe de chondropathie gléno-humérale ni de signe de lésion osseuse. On rapporte la présence d’un petit œdème ou d’un petit kyste à la face postérieure de la tête humérale. Finalement, le radiologiste fait mention d’une arthrose acromio-claviculaire d’intensité légère avec un acromion de type II à III. Il rapporte la présence d’un léger œdème et un petit épanchement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui peut laisser croire à une composante de bursite.

[23]        Dans ses conclusions, le radiologiste mentionne l’absence de signes de déchirure de la coiffe ou de lésion tendineuse. Cependant, il précise que cela n’exclut pas une tendinite clinique. Il suggère d’éliminer cliniquement une légère bursite sous-acromio-deltoïdienne étant donné le petit épanchement retrouvé à l'examen.

[24]        Le 6 octobre 2009, le docteur Canakis donne son avis à la suite des constatations faites aux résonances magnétiques du 30 septembre. Il s’exprime comme suit :

À la lumière de ce résultat, force est de constater que l’imagerie n’explique pas le tableau symptomatique. En particulier, l’imagerie ne confirme pas le diagnostic présumé de tendinopathie de la coiffe que j’avais émis ni celui d’arthrose cervicale présumée. Le radiologue ne fait aucun commentaire quant à une capsulite possible. Il faut dire que l’IRM n’est pas le moyen idéal pour confirmer ce diagnostic qui est essentiellement un diagnostic clinique mais qu’une arthrographie distensive - diagnostic thérapeutique -, pourrait nous la confirmer et la traiter.

 

Enfin, monsieur présente un acromion du type II à III qui pourrait expliquer la manœuvre de Neer positive à gauche et elle pourrait être aussi secondaire à la capsulite qui serait dans son cas, si c’est le cas, une capsulite primaire.

 

CONCLUSIONS :

 

Indépendamment de toute cause à ses pathologies, les réponses aux questions soulevées par l’article 212 de la LATMP, à la lumière de l’investigation par IRM, sont les suivantes :

 

1. Diagnostic :

 

a) Capsulite primaire probable épaule gauche avec acromion de type II à III. Absence de tendinopathie.

 

b) Cervicalgie avec imagerie essentiellement normale dans le groupe d’âge du patient.

 

[…]

 

 

[25]        Le docteur Canakis est d’avis qu’il devrait réévaluer le patient avant de pouvoir se prononcer sur la consolidation de la lésion. Il n’accorde aucune atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle en lien avec l’événement allégué. Il accorde toutefois des limitations fonctionnelles au plan médical en lien avec la capsulite.

[26]        Le 11 décembre 2009, le docteur Canakis produit une nouvelle expertise à la suite de l’examen du travailleur. Le travailleur se plaint toujours de douleurs cervicales et à l’épaule gauche. Il n’a reçu que sept traitements de physiothérapie avant que la CSST refuse sa réclamation. Son membre supérieur gauche s’est grandement amélioré. Il ne rapporte plus de limitations dans les amplitudes de la colonne pas plus qu’au niveau de l’épaule gauche. Il observe encore une atrophie du membre supérieur gauche tant au bras qu’à l’avant-bras. Les mouvements sont symétriques à droite et à gauche. Il n’observe aucun signe d’atteinte tendineuse de la coiffe ou de la longue portion du biceps ni de conflit sous-acromial. Le médecin ne retient aucun diagnostic puisque son examen musculo-squelettique de l’épaule gauche et de la colonne cervicale est normal. Il note la présence d’un doigt à ressaut au majeur gauche. Il juge la lésion consolidée à la date de son examen sans nécessité de traitements même s’il suggère au travailleur de continuer à faire ses exercices. Il n’accorde aucune atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle. Il recommande toutefois un retour au travail progressif.

[27]        Lors de l’audience, le travailleur a décrit les différentes tâches qu’il doit faire à titre d’aide-concierge. Il travaille sur l’horaire de soir de 14 h 30 à 22 h 45. Il travaille dans deux bâtiments distincts de la même école. Les lundi, mercredi et vendredi, il travaille à l’école Les Découvreurs et les mardi et jeudi, à l’école les Bâtisseurs. Il explique que les journées où il n’est pas à l’école, aucun autre concierge ne fait le ménage, le soir. Il occupe ce poste depuis le 27 novembre 2008. Son quart de travail comprend une pause repas qu’il prend vers 17 h 30 et deux pauses de quinze minutes. Il explique ne pas prendre souvent ses pauses, car il a trop de travail. Il peut prendre ses pauses environ deux fois par semaine.

[28]        Le travailleur débute son quart de travail en vidant les poubelles des locaux. Puis, lorsque les classes sont terminées, il commence à faire le ménage d’abord dans les corridors des deux étages de l’école Les Découvreurs. Par la suite, il passe le balai dans les escaliers, puis, la vadrouille sèche dans les corridors et dans les classes. Il utilise pour ce faire ses deux membres supérieurs en tenant à pleine main, le manche de la vadrouille sèche qu’il mobilise dans des mouvements d’abduction et d’adduction des bras. La main gauche est souvent située plus haut que la main droite, les coudes sont fléchis. Le membre supérieur gauche est en élévation antérieure, la main étant plus haute que la hauteur de l’épaule, mais il alterne sa position lorsque son bras gauche est fatigué.

[29]        Le travailleur explique devoir également faire le ménage des toilettes, soit laver les lavabos, les cuves, le plancher et vider les poubelles. Puis, il doit passer la vadrouille mouillée afin de laver les planchers. Il n’a pas le temps de faire toutes les classes de chacune des écoles à chaque jour. Comme il ne travaille pas tous les jours dans les deux écoles, il s’écoule donc plusieurs jours entre deux passages de la vadrouille mouillée, ce qui a pour conséquence que lors du passage suivant, il doit appliquer davantage de force sur la vadrouille mouillée afin d’enlever les taches séchées sur les planchers.

[30]        Il explique avoir commencé à ressentir des douleurs à l’épaule gauche quelques semaines avant le 16 avril 2009. Il attribue ses douleurs au fait qu’il devait frotter plus fort avec la vadrouille mouillée étant donné que durant l’hiver, les corridors, les escaliers et planchers sont plus souillés en raison des conditions climatiques difficiles (neige et gadoue).

[31]        Le travailleur explique que la majorité de son temps de travail est consacré à passer la vadrouille sèche et la vadrouille humide. Il estime que sur un quart de travail, il consacre plus de cinq heures à cette tâche.

[32]        Il a consulté un médecin, le 25 avril 2009, en raison de la douleur importante qu’il accuse à l’épaule gauche qui l’empêche de dormir. Il a reçu quelques traitements de physiothérapie jusqu’à ce que la CSST refuse sa réclamation. Par la suite, il a consulté un autre médecin afin d’avoir une deuxième opinion quant à l’origine de ses douleurs. C’est à ce moment qu’il a vu le docteur Payne. Il a passé la résonance magnétique après que le médecin de l’employeur l’ait recommandé. Par la suite, comme il accusait toujours des douleurs à l’épaule gauche, il a défrayé le coût de traitements de physiothérapie lesquels ont contribué à l’amélioration de son état. Le docteur Canakis a constaté cette amélioration en décembre 2009. Le travailleur a repris le travail en janvier 2010. Depuis son retour au travail, il occupe un emploi de concierge de jour dans une autre école. Il n’a plus à passer la vadrouille aussi souvent et sur d’aussi longues périodes. Il effectue d’autres tâches et n’éprouve plus de douleurs à l’épaule gauche.

[33]        En réponse aux questions de la procureure de l’employeur, le travailleur explique qu’une machine est disponible pour laver les planchers, mais qu’il ne l’utilise pas, car il doute qu’il soit possible de faire monter cette machine à l’étage dans les locaux qu’il doit nettoyer. Il précise que normalement cette machine est utilisée par le concierge de jour.

[34]        Il précise qu’il a différentes tâches à accomplir, telles que mentionnées à la description de tâches déposée par la procureure de l’employeur. Il réitère cependant que le gros de son travail à cette époque consistait à passer la vadrouille mouillée sur les planchers qui étaient très souillés en raison des conditions climatiques. Il devait appuyer plus fort sur la vadrouille afin d’enlever les dépôts collés.

[35]        Le tribunal a permis à la procureure de l’employeur de soumettre en preuve après l’audience, un commentaire ou une opinion de son médecin expert, le docteur Canakis. Dans ce complément d’opinion, le docteur Canakis maintient ses propos tels qu’énoncés précédemment. Il maintient son diagnostic à l’effet que le travailleur a présenté une capsulite primaire sans lien avec son travail d’aide-concierge. Il précise avoir écouté l’enregistrement de l’audience. Les tâches décrites par le travailleur lors de son témoignage sont similaires à celles retrouvées au document au dossier intitulé « description des tâches d’aide-concierge ». Il ajoute ne pas avoir retrouvé dans le témoignage du travailleur de précisions quant à la durée des tâches effectuées par le travailleur. Il insiste pour dire que le temps utilisé à passer la vadrouille est entrecoupé de pauses ou d’autres tâches sont alors effectuées. Le docteur Canakis fait remarquer que le travailleur ne tient pas compte du temps passé aux déplacements d’une classe à l’autre, dans ses estimations. Pour le docteur Canakis, ces déplacements constituent autant de mini-pauses permettant aux muscles de se reposer. Il ajoute que l’usage d’une vadrouille nécessite le rinçage et l’essorage de celle-ci. Il s’agit donc d’un changement d’activité qui implique une pause également.

[36]        Par ailleurs, il insiste pour dire que les mouvements effectués par le travailleur consistent en des mouvements dynamiques par opposition à une activité statique. Il n’y a donc pas eu, selon lui, de posture contraignante soutenue qui aurait pu être un facteur de risque pour les pathologies de l’épaule. Il estime que, selon le témoignage du travailleur, ces mouvements ne sont pas accomplis au-delà de l’horizontal et que par conséquent, ils ne peuvent être à risque pour le développement de pathologie de l’épaule.

[37]        Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le travailleur a subi une maladie professionnelle le 16 avril 2009 et qu’il a droit aux prestations prévues par la loi.

[38]        Il soumet que le diagnostic liant la Commission des lésions professionnelles est celui du médecin traitant et non ceux proposés par le docteur Canakis étant donné que le dossier n’a jamais été soumis au Bureau d’évaluation médicale concernant les questions médicales.

[39]        Le médecin traitant a posé le diagnostic de tendinite de l’épaule gauche. Il estime que la présomption de maladie professionnelle peut s’appliquer en l’espèce puisque la preuve démontre que le travailleur a exercé un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Il a soumis de la jurisprudence[2] au soutien de ses prétentions.

[40]        Par ailleurs, il soumet que le tribunal devrait aussi faire droit à la requête du travailleur par application de l’article 30 de la loi soit que la maladie dont il a souffert est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail.

[41]        La procureure de l’employeur est d’avis que le tribunal devrait rejeter la requête du travailleur. Elle estime que la preuve offerte ne permet pas l’application de la présomption de maladie professionnelle ni de reconnaître que la maladie est caractéristique ou reliée aux risques particuliers de son travail d’aide-concierge. Elle estime que le travailleur n’a pas fait la preuve qu’il a souffert d’une des maladies visées à l’annexe I étant donné que la résonance magnétique ne confirme nullement la présence d’une tendinite de l’épaule et que même l’orthopédiste du travailleur est d’avis que son examen est normal.

[42]        La procureure de l’employeur soumet que pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit faire la preuve qu’il a effectué un travail impliquant une répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Elle estime que cette preuve n’a pas été faite. Elle croit que le tribunal devrait plutôt retenir le courant restrictif de la Commission des lésions professionnelles tel qu’énoncé dans l’affaire Brunel et Satisfaction Plymouth Chrysler inc.[3] Sur le concept de répétition de mouvements sur des périodes de temps prolongées, elle retient l’interprétation donnée par le tribunal dans l’affaire Bigeault et I.C.C. Cheminées industrielles inc.[4] Par ailleurs, elle est d’avis que même si la présomption s’appliquait, celle-ci aurait été renversée par les éléments factuels mis en preuve. Elle est également d’avis que le travailleur n’a pas fait la démonstration que les conditions prévues à l’article 30 de la loi sont rencontrées. Elle a soumis d’autres décisions[5] au soutien de ces prétentions.

[43]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête du travailleur.

[44]        Comme aucun accident n’est invoqué pour expliquer l’origine des douleurs ressenties par le travailleur à son épaule gauche, le tribunal n’entend pas discuter de la notion d’accident du travail telle que reprise à l’article 2 de la loi, non plus que de la présomption de lésion professionnelle visée à l’article 28 de la loi. Le représentant du travailleur n’a d’ailleurs soumis aucun argument en ce sens.

[45]        Le tribunal entend disposer de la question de l’existence ou non d’une maladie professionnelle.

[46]        La loi définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

 

 

[47]        Pour faciliter la preuve du travailleur, le législateur a prévu une présomption de maladie professionnelle. Cette présomption se retrouve à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

 

 

[48]        En l’espèce, le tribunal rappelle qu’il est lié par le diagnostic posé par le médecin traitant à savoir une tendinite de l’épaule gauche. Le tribunal tient à préciser qu’il n’est pas lié par les diagnostics suggérés par le docteur Canakis puisque aucune contestation n’a été soumise au Bureau d’évaluation médicale. Il ne peut donc retenir les diagnostics de capsulite primaire ni de tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs qu’avait proposés le docteur Canakis.

[49]        Le tribunal tient à préciser relativement à ce dernier diagnostic que la résonance magnétique subie par le travailleur écarte spécifiquement une lésion de tendinopathie dégénérative. Ce qui contribue à diminuer la force probante de l’opinion du docteur Canakis lorsqu’il explique l’origine des douleurs du travailleur par cette possibilité. Cela même si, par la suite, le docteur Canakis module son opinion sur la cause des douleurs en doutant de l’existence d’une telle tendinite. En effet, selon lui, la résonance magnétique aurait dû démontrer des signes d’une telle lésion. Le tribunal note cependant que le docteur Canakis omet de discuter du commentaire du radiologiste qui précise justement que malgré les signes ténus observés, son examen ne peut écarter une tendinite clinique. Le tribunal note par ailleurs que la résonance magnétique démontrait tout de même des signes d’œdème et d’inflammation. Finalement, le tribunal note que cet examen survient après que le travailleur ait bénéficié de traitements de physiothérapie.

[50]        Quoi qu’il en soit, le tribunal rappelle qu’il est lié par le diagnostic du médecin traitant, soit une tendinite de l’épaule, lequel n’a pas été écarté.

[51]        Le tribunal retient qu’un autre diagnostic a été envisagé par l’orthopédiste à qui le médecin traitant avait dirigé le travailleur, à savoir un début de syndrome d’accrochage de l’épaule gauche. Cependant, comme ce diagnostic n’a pas été repris par la suite par le médecin traitant, le tribunal est d’avis qu’il n’est pas lié par ce diagnostic.

[52]        Par ailleurs, le docteur Payne a posé le diagnostic d’entorse cervico-dorsale. Le tribunal note qu’aucune représentation n’a été faite en lien avec ce diagnostic. Le tribunal est d’avis que la preuve ne permet pas de relier le diagnostic d’entorse cervico-dorsale au travail effectué par le travailleur, que ce soit sous l’angle d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

[53]        Il reste à déterminer si la tendinite de l’épaule gauche peut constituer une lésion professionnelle. Les prétentions du travailleur sont uniquement à l’effet de faire reconnaître la tendinite de l’épaule gauche en lien avec le travail d’aide-concierge. Il ne prétend pas à l’existence d’un accident du travail. Le tribunal n’en discutera donc pas.

[54]        Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit démontrer qu’il est porteur d’une des maladies visées à l’annexe I, ce qui est le cas puisque la tendinite est une des maladies prévues à cette annexe.

[55]        Le travailleur devait démontrer avoir exercé le travail correspondant. L’annexe I se lit comme suit :

ANNEXE I

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.      

 

2.     Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.     […]

 

 

 

[56]        Pour bénéficier de cette présomption le tribunal retient que le travailleur devait démontrer que le travail qu’il exerce comme aide-concierge comporte des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[57]        Le tribunal estime que cette preuve a été faite. La soussignée partage l’opinion exprimée dans l’affaire Galura précitée, à l’effet que rien dans la loi ne prévoit que les répétitions de mouvements ou de pressions doivent être des répétitions des mêmes mouvements ou des mêmes pressions. L’annexe I de la loi ne prévoit nullement cela.

[58]        Le tribunal estime également que le législateur n’exige pas non plus que les mots « sur des périodes de temps prolongées » obligent que ces répétitions de mouvements ou de pressions doivent être faites en continu sans qu’il y ait des pauses ou des interruptions. En ce sens, contrairement aux souhaits exprimés par la procureure de l’employeur, à l’effet de voir le tribunal appliquer le courant restrictif tel qu’exposé dans l’affaire Brunel précitée, la soussignée partage plutôt le courant plus large. En effet, nulle part à cette annexe I, le législateur a prévu de telles nuances quant au temps de repos ou quant à l’absence d’interruption dans les mouvements en cause pour l’application de cette présomption. On ne peut présumer que parce que le législateur a parlé de périodes de temps prolongées, qu’il voulait sous-entendre qu’il ne doit pas y avoir eu d’interruption. Comme le soulignait avec justesse le tribunal dans l’affaire Galura précitée, retenir cette interprétation aurait pour effet d’ajouter à la loi.

[59]        S’il peut y avoir interruption ou des pauses, le tribunal retient toutefois que les gestes en cause doivent solliciter la même région anatomique soit les épaules.

[60]        L’employeur reproche au travailleur de ne pas avoir fourni une description précise et minutée de ses différentes tâches.

[61]        Il est vrai que le travailleur n’a pas fourni un horaire précis minutant la durée des différentes tâches qu’il accomplit. Cependant, son témoignage n’a pas été contredit lorsqu’il affirme que la majorité de son temps de travail est consacré à passer la vadrouille.

[62]        En effet, le travailleur a fait valoir qu’il devait passer la vadrouille sèche ou humide durant la majorité de son temps de travail. Même si d’autres tâches étaient accomplies, comme vider les poubelles, la majorité de son temps de travail est consacré à passer ladite vadrouille. Ce travail, de l’avis du tribunal, nécessite la sollicitation des épaules. Le travailleur a par ailleurs expliqué être ambidextre. Il travaille tantôt avec la main gauche au-dessus de la droite, sur le manche de la vadrouille et tantôt il fait l’inverse. Il effectue alors des mouvements de va-et-vient avec la vadrouille qu’il tient à pleine main, que ce soit de l’avant vers l’arrière ou en combinant des abductions/adductions des bras de gauche à droite. Il effectue ainsi certaines rotations des épaules pour réussir à passer la vadrouille sur les planchers.

[63]        Comme le rapportait le tribunal dans l’affaire Bigeault précitée, pour bénéficier de la présomption, le tribunal doit considérer les seules activités de travail qui impliquent des mouvements ou des pressions sollicitant l’épaule gauche, étant donné le diagnostic posé. Le tribunal doit aussi voir, comme le mentionnait le juge Martel au paragraphe [32] de cette décision, si ces pressions ou répétitions se font sur des périodes de temps prolongées. Il définit ainsi le concept de répétitions au paragraphe [33] :

[33]  Le concept de répétitions impose par définition que l’on tienne compte non seulement du nombre de répétitions, mais aussi de la période de temps au cours de laquelle elles se produisent, c’est-à-dire du rythme auquel les mouvements se succèdent, de leur fréquence 19 ou cadence.  […]

___________

19          Définie comme étant le « nombre de cycles identiques d’un phénomène par unité de temps » par Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p, p. 972

 

[64]        Le tribunal estime que le fait d’avoir à passer la vadrouille durant la majorité du temps de travail peut correspondre à ces notions de répétitions sur des périodes de temps prolongées. Le tribunal ne retient pas l’opinion du docteur Canakis lorsqu’il mentionne que les gestes nécessaires pour passer la vadrouille sont entrecoupés d’autres gestes permettant le repos. Le tribunal estime que ce travail comporte suffisamment de répétitions sur des périodes prolongées pour que la présomption puisse s’appliquer. Même si le travail avec la vadrouille est entrecoupé de pauses, le fait que le travailleur passe la majorité de son temps de travail (plus de la moitié de sa journée de travail) permet de convenir qu’il s’agit de périodes de temps prolongées.

[65]        La procureure soumet que les amplitudes des gestes effectués par le travailleur, selon l’opinion du docteur Canakis, n’étaient pas de nature à être la cause de la tendinite diagnostiquée.

[66]        La soussignée partage plutôt l’opinion du tribunal dans l’affaire Borden (Division Catelli) et Gougeon[6], déposée par la procureure de l’employeur, lorsqu’elle explique au paragraphe [192] de cette décision, que pour bénéficier de la présomption, le travailleur n’a qu’à faire uniquement la preuve de répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. L’annexe I ne fait nullement référence à des amplitudes des mouvements ou à des positions contraignantes particulières. Les seuls facteurs de risques, requis par le législateur, sont la répétition de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées. Ce tribunal ajoute toutefois que les autres notions, telles les amplitudes ou les positions contraignantes, peuvent servir soit à renforcer la relation entre le travail et la lésion musculo-squelettique ou à renverser ladite présomption.

[67]        Ainsi, dans le cas sous étude, le tribunal ne peut, au stade de l’application de la présomption, retenir l’opinion du docteur Canakis lorsqu’il mentionne que les mouvements faits par le travailleur ne sont pas contraignants ou de nature à causer la lésion diagnostiquée.

[68]        Le tribunal estime que la présomption de maladie professionnelle peut s’appliquer en l’espèce.

[69]        La procureure de l’employeur soumet que cette présomption a été renversée par la preuve offerte par le docteur Canakis.

[70]        Le tribunal n’est pas de cet avis.

[71]        D’abord, le tribunal rappelle que l’opinion du docteur Canakis à l’effet de nier la relation avec le travail s’appuie en grande partie sur le fait qu’il estime que la lésion dont a souffert le travailleur est différente de celle diagnostiquée par son médecin traitant. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions du docteur Canakis quant au diagnostic.

[72]        Par ailleurs, le tribunal ne partage pas l’opinion du docteur Canakis quant à l’absence de position contraignante pour l’épaule dans le travail d’aide-concierge. Le tribunal est plutôt d’avis que les mouvements décrits par le travailleur à l’audience, alors qu’il doit manipuler la vadrouille et exercer une certaine force sur le plancher, afin de nettoyer adéquatement les taches, sont de nature à causer la lésion diagnostiquée, surtout dans le contexte décrit par le travailleur à l’effet qu’il y avait davantage de saleté en raison du fait qu’il ne travaillait qu’un jour sur deux dans chacune des écoles. De plus, le fait d’avoir à passer la vadrouille durant la majorité du temps de travail, dans les positions décrites par le travailleur à l’audience, en effectuant des mouvements d’abduction adduction et élévation antérieure des bras, sont de nature à solliciter les tendons de l’épaule gauche et ainsi causer la tendinite.

[73]        Le tribunal a été à même d’observer les mouvements effectués par le travailleur alors que le docteur Canakis n’apporte son opinion qu’à partir de la description verbale faite de tels gestes, à l’audience. Il est vrai qu’il a examiné le travailleur à deux reprises. Cependant, il ne décrit nullement dans ses rapports les gestes qu’a à effectuer le travailleur lorsqu’il passe la vadrouille pas plus qu’il ne questionne le travailleur sur la durée d’utilisation de ladite vadrouille dans son quart de travail au moment de la réclamation.

[74]        La procureure de l’employeur a soulevé des doutes sur le peu de propreté des planchers allégué par le travailleur et quant à la présence de taches. Cependant aucune preuve n’a contredit le témoignage du travailleur quant à l’état desdits planchers particulièrement durant la période hivernale.

[75]        La procureure a également noté le caractère unilatéral de la lésion alors que le travailleur est ambidextre. Cet élément n’est pas déterminant en l’espèce et avait été pris en compte pour renverser la présomption dans l’affaire Girard rendue par la soussignée et déposée par la procureure. Cependant, dans cette affaire, c’est davantage le patron d’apparition des douleurs qui ne concordait pas avec la lésion diagnostiquée. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[76]        Même si dans l’affaire Centre Gériatrique Le Bel Âge inc. déposée par la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles précise qu’une brève revue de jurisprudence démontre que plusieurs des cas de préposés à l’entretien ménager sont acceptés lorsqu’un événement particulier se produit, cela ne signifie pas qu’il faille obligatoirement un tel événement si, comme en l’espèce, le tribunal peut conclure que les mouvements accomplis dans le cadre du travail effectué par le travailleur sont de nature à causer la lésion diagnostiquée.

[77]        Le tribunal ne peut appliquer les conclusions de l’affaire Lavoie et CSSS de Charlevoix au cas sous étude. Même si le poste de travail de ce travailleur était semblable à celui exercé par le travailleur, dans le cas présent, certains éléments factuels sont suffisamment différents pour pouvoir en écarter les conclusions dont notamment la présence d’une tendinopathie personnelle de la coiffe des rotateurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[78]        Même si le tribunal avait conclu que la présomption de maladie professionnelle ne pouvait s’appliquer, il en serait arrivé à la même conclusion par application des dispositions de l’article 30 de la loi, à savoir que la maladie diagnostiquée peut être considérée comme reliée aux risques particuliers du travail exercé par le travailleur.

[79]        Le tribunal est donc d’avis d’accueillir la requête du travailleur et de déclarer qu’il a subi, le 16 avril 2009, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Lebel, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 11 septembre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi, le 16 avril 2009, une lésion professionnelle lui donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 

 

 

M. François Massie

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Josette Prudent

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Centre Hospitalier Notre-Dame de Montréal et Paquette, C.L.P. 115822-71-9904, 13 avril 2000, M. Cuddihy; Galura et Technicolor Canada inc., C.L.P. 193267-62-0210, 3 juillet 2003, S. Mathieu.

[3]           Brunel et Satisfaction Plymouth Chrysler inc., C.L.P. 318303-04B-0705, 8 mai 2008, M. Watkins;

[4]           Bigeault et I.C.C. Cheminées Industrielles inc., C.L.P. 183731-64-0205, 17 octobre 2003, J.F. Martel.

[5]           Arnoldo et Service de police Ville de Montréal, C.L.P. 335728-61-0712, 31 mai 2010, D. Beaulieu; Girard et Imp. Logobec International inc., C.L.P. 282714-62-0602, 27 mars 2007, L. Couture; Borden (Division Catelli) et Gougeon, C.L.P. 137230-71-9907, 8 janvier 2001, C. Racine; Olymel Saint-Hyacinthe et Godin, C.L.P. 194364-62B-0211, 23 octobre 2003, J.-M. Dubois; Lavoie et CSSS de Charlevoix (CHSGS-CRDPM), C.L.P. 327586-31-0709, 27 janvier 2010, S. Sénéchal; Centre Gériatrique Le Bel Âge inc. et Maurice, C.L.P. 140165-64-0005, 1er juin 2001, R. Daniel.

[6]           Précitée, note 5.

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