Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

11 juin 2004

 

Région :

Laval

 

Dossier :

227676-61-0402

 

Dossier CSST :

124300849

 

Commissaire :

Me Santina Di Pasquale

 

Membres :

Alain Crampé, associations d’employeurs

 

Richard Montpetit, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

C.L.S.C. Parc Extension

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Margarette Zolotakis

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 23 février 2004, le C.L.S.C. Park Extension (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 février 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 août 2003 et déclare que madame Margarette Zolotakis (la travailleuse) a subi un accident du travail le 16 juin 2003 et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                L'employeur est représenté par procureure à l'audience qui s'est tenue à Laval le 7 juin 2004. La travailleuse est également présente et représentée par procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande de conclure que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 16 juin 2003.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de conclure que la travailleuse n’a pas été victime d’un accident du travail. La travailleuse s’est blessée pendant sa période de repas, période qui n’est pas rémunérée par son employeur.

[6]                Le lien de subordination entre l’employeur et la travailleuse était temporairement suspendu pendant cette période. Le fait que la travailleuse ait choisi d’exercer une activité personnelle sur les lieux du travail pendant cette période ne peut faire survivre ce lien de subordination.

[7]                Le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de confirmer la décision qui déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle. Il considère que la travailleuse s’est blessée à l’occasion de son travail puisqu’elle a participé, avec la permission de l’employeur, à une réunion syndicale qui se tenait sur les lieux du travail. L’activité exercée par la travailleuse était connexe à son travail et elle a donc été victime d’un accident du travail.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La travailleuse occupe le poste de téléphoniste dans un C.L.S.C.

[9]                Le 16 juin 2003, en se rendant à une réunion syndicale pendant son heure de dîner, elle glisse et chute dans les escaliers de l’établissement où elle travaille. Elle subit une fracture de la cheville gauche. La réunion se tenait au rez-de-chaussée dans une salle du C.L.S.C. qui avait été prêtée pour cette activité. L’employeur avait autorisé l’utilisation de la salle et la tenue de la rencontre durant l’heure du repas. Cependant, la travailleuse n'était pas rémunérée pendant l'heure du dîner et la participation à cette réunion était facultative. La travailleuse assistait à la réunion à titre de membre, n'étant ni conseillère ni représentante au sein du syndicat.

[10]           Madame Denise Charlebois, représentante de l’employeur, a confirmé à l’audience que la salle a été prêtée au syndicat pour y tenir une réunion. Elle souligne cependant que l’employeur n’avait aucun contrôle sur cette employée pendant l’heure du dîner. Elle était libre de quitter les lieux pour prendre son repas à l'extérieur. Elle souligne aussi que l'employeur ne tire aucun avantage du fait de permettre la tenue de telles activités sur les lieux du travail.

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit donc décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 16 juin 2003.

[12]           La lésion professionnelle est définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           En l’espèce, le litige porte uniquement sur la notion de blessure qui survient à l’occasion d’un accident du travail. En effet, la travailleuse n’était pas à son travail lorsqu’elle a fait une chute. Par conséquent, la blessure n’est pas survenue par le fait d’un accident du travail. En outre, la travailleuse ne peut, pour la même raison, bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi. Le tribunal doit donc déterminer si la blessure de la travailleuse est survenue à l’occasion d’un accident du travail.

[14]           L’accident du travail est défini comme suit à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[15]           La preuve démontre que le 16 juin 2003 est survenu un événement imprévu et soudain. La travailleuse a glissé dans les escaliers et elle a subi une fracture de la cheville. Reste au Tribunal de déterminer si cet événement imprévu et soudain est survenu à l’occasion de son travail.

[16]           La notion d'accident survenu à l'occasion du travail n'est pas définie dans la loi. Toutefois, la jurisprudence[2] a identifié certains éléments susceptibles de permettre de qualifier un accident survenu à l’occasion du travail. Ces éléments sont les suivants :

-                     le lieu de l’événement;

-                     le moment de l’événement;

-                     la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;

-                     l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;

-                     la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative à ses conditions de travail;

-                     le caractère de connexité ou d’utilité de l’activité en regard de l’accomplissement du travail.

[17]           Par ailleurs, la jurisprudence[3] énonce que ces différents critères ne sont pas limitatifs et ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite.

[18]           Le juge Jules Deschênes dans l’affaire Général Motors Ca. ltée c. Harvey[4], s’exprime ainsi sur le sens de l’expression «à l’occasion de son travail» :

On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendu par la Cour d’appel dans l’affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission des transports de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A. p. 1.

 

Il est intéressant d’y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire de Montreal Tramways c. Girard. Monsieur le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant « ... qu’il suffit ... que l’accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l’exercice de la profession de la victime ». Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l’opinion qu’il devait s’agir d’un événement « qui... sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son accomplissement ».

 

La Cour note dans l’une comme dans l’autre de ces citations la qualification « plus ou moins »; « plus ou moins étroit » dans le premier cas; « plus ou moins utile » dans le second cas. On voit déjà l’élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d’ailleurs dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail; législation qui a justement voulu qu’il s’agisse d’un accident, non pas nécessairement survenu dans l’exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l’occasion des fonctions.

 

 

[19]           En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a subi une blessure à l’occasion de son travail et qu’elle a donc été victime d’un accident du travail.

[20]           D’abord, l’événement est survenu sur les lieux du travail. Il est vrai que la travailleuse a participé pendant son heure de dîner à une réunion syndicale, que cette activité était facultative et qu’elle n’était pas rémunérée pendant cette période. Cependant, l’employeur avait autorisé la tenue d’une telle réunion et il avait rendu disponible une de ses salles pour la tenue de celle-ci.

[21]           La finalité de l’activité exercée est un élément important dans la détermination d’un accident survenu à l’occasion du travail. La travailleuse se rendait à une réunion syndicale qui concernait ses conditions de travail. L’employeur soumet que cette activité ne procurait aucun avantage à l’employeur. Cependant, l’employeur a autorisé la tenue de cette réunion dans l'un de ses locaux. L'employeur y trouve certes un avantage à permettre au syndicat d'exercer une telle activité. Comme le souligne le commissaire Jean-Guy Roy dans l’affaire Bell Canada et Boislard[5], le syndicat est un partenaire important à l’intérieur d’une entreprise, avec un rôle propre à jouer. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) conclut dans cette affaire que les activités syndicales sont reliées au contrat de travail.

[22]           La Cour d’appel dans l’affaire Giguère c. Couture[6], après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence concernant la notion de l’accident survenu à l’occasion du travail s’exprime ainsi :

 

 

Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir que pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, alors qu’il arrive ni sur le lieu ni durant le temps du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail.

 

 

[23]           En l’espèce, l’accident est survenu sur les lieux du travail et la travailleuse exerçait une activité syndicale que le Tribunal considère comme étant reliée au contrat de travail. La travailleuse participait à une activité connexe à son travail et utile à son accomplissement. En effet, la réunion concernait les conditions de travail et le fait que l’employeur ait permis que cette activité se déroule sur les lieux du travail favorise l'instauration de relations harmonieuses entre l’employeur, le syndicat et les travailleurs. De bonnes relations de travail ne peuvent que contribuer, même si indirectement, au succès d’une entreprise et donc procurer un avantage certain à l'employeur.

[24]           La représentante de l’employeur soumet qu’il y a une distinction à faire entre un représentant syndical et un membre du syndicat. Dans ce cas, la travailleuse n’était qu’un simple membre et le fait pour cette employée de participer à la réunion n’avait aucune utilité pour l’employeur.

[25]           La Commission des lésions professionnelles ne peut retenir cet argument de l’employeur. Le syndicat, ses représentants et ses membres participent à la vie de l’entreprise et en font partie intégrante. On ne peut faire de distinction entre le représentant syndical qui est responsable de la rencontre et les membres qui assistent à une telle rencontre. La finalité de l'activité exercée au moment de l'événement est la même. Le critère de la connexité avec le travail ou de l'utilité de l'activité en regard de l'accomplissement du travail ne peut être évalué différemment selon que la personne ayant subi la blessure soit un membre du syndicat ou un représentant syndical.

[26]           En l’espèce, la participation à cette réunion syndicale est considérée par le Tribunal comme une activité connexe et reliée au travail, et l’événement du 16 juin 2003 qui est survenu à l’occasion de cette activité, constitue un accident du travail.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, C.L.S.C. Parc Extension;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 février 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse, madame Margarette Zolotakis, a subi une lésion professionnelle, le 16 juin 2003, et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Santina Di Pasquale

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Marie-Pierre Raymond

LANGLOIS, KRONSTROM ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Denis Mailloux

C.S.N.

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, 51232-64-9305, 17 janvier 1995, B. Lemay, (J7-02-10); Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ; S.T.C.U.M. et Beauchemin, 109613-71-9901, 23 juillet 1999, C. Racine; Vermette et Autobus S. Rompré ltée, 113743-04-9904, 27 septembre 1999, G. Marquis, (99LP-118); Laberge et Corporation d’Urgences-Santé, 111088-71-9902, 5 octobre 1999, M. Zigby, (99LP-119); Seoane et Université Laval, 157196-31-0103, 19 décembre 2001, H. Thériault, (01LP-154)

[3]          Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 25 mars 2003, M.-D. Lampron

[4]          C.S. Montréal 500-05-011599, 23 novembre 1984 ( J.E. 85-20 )

[5]          [1989] C.A.L.P. 705

[6]          [1970] R.J.Q. 212, (C.A.)

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