COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, LE 4 OCTOBRE 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE:Me MICHÈLE CARIGNAN DE QUÉBEC RÉGION: Québec ASSISTÉE DE L'ASSESSEUR:SERGE DONATI, médecin DOSSIER: 75586-03-9512 DOSSIER CSST: AUDITION TENUE LE:23 AOÛT 1996 108516675 DOSSIER BRP: 61943660 À: QUÉBEC MONSIEUR JEAN-LOUIS ROUSSEAU 522, chemin des Sucreries MONTMAGNY (Québec) G5V 3R9 PARTIE APPELANTE et EMPLOI ET IMMIGRATION CANADA Case postale 7500, Succursale A MONTRÉAL (Québec) H3C 3L4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 21 décembre 1995, M. Jean-Louis Rousseau (le travailleur) interjette appel d'une décision rendue le 11 octobre 1995 par le Bureau de révision; laquelle fut mise à la poste le 2 novembre 1995.Par cette décision majoritaire, le membre représentant les travailleurs étant dissident, le Bureau de révision confirme une décision rendue le 10 novembre 1994 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) refusant la réclamation du travailleur pour un événement survenu le 21 octobre 1994.
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du Bureau de révision et de déclarer qu'il a subi un accident du travail le 21 octobre 1994.
Bien que dûment convoqué, l'employeur n'était pas représenté à l'audience tenue dans la présente affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi un accident du travail le 21 octobre 1994.
L'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) définit comme suit un accident du travail : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
À l'audience tenue par la Commission d'appel, le travailleur a témoigné et il a expliqué les circonstances entourant l'événement.
Le travailleur est au service de Emploi et Immigration Canada à titre d'expert-conseil en gestion.
Ils sont 17 personnes au Québec à occuper cette fonction. Une à deux fois par année, ils se rencontrent en congrès pour discuter de leur travail et recevoir une formation. Le comité organisateur est formé de personnes à l'emploi de l'employeur.
Le travailleur est atteint de sclérose en plaques depuis plusieurs années et il doit se déplacer en fauteuil roulant.
Lorsqu'il a reçu sa convocation pour un congrès à Montréal le 21 octobre 1994, il s'est assuré auprès des organisateurs d'avoir une chambre adaptée à sa condition. À ce congrès, il devait y avoir deux participants, dont le travailleur, qui avaient besoin d'une chambre adaptée. L'organisateur a communiqué avec les responsables de l'hôtel et on lui a assuré qu'il y aurait deux chambres adaptées pour personne handicapée. Toutefois, à ce moment-là, l'hôtel avait une seule chambre adaptée mais le responsable a garanti à l'organisateur qu'il allait en faire préparer une deuxième.
Le travailleur est arrivé à Montréal le dimanche soir. Le responsable de l'hôtel lui a donné la chambre qui venait juste d'être modifiée pour une personne handicapée. Le travailleur déclare que cette chambre n'était pas adaptée pour ses besoins et qu'il ne pouvait pas entrer son fauteuil roulant dans la salle de bain. Il mentionne également que, dans le bain, il y avait seulement une barre pour se retenir et que celle-ci se trouvait au fond du bain.
Le lundi matin, le travailleur a discuté de sa chambre avec les organisateurs et, finalement, il a décidé de demeurer là et de s'adapter.
Le travailleur a précisé que tous les employés résidaient à l'hôtel où se tenait le congrès et qu'il était beaucoup plus facile pour lui de rester à cet endroit. Cela évitait bien des inconvénients et le fait d'être avec les autres permettait également un meilleur échange.
Le dernier jour du congrès, soit la quatrième journée, le travailleur, vers 7 h 30, prenait sa douche lorsqu'il a ressenti un spasme relié à sa maladie et qu'il a perdu l'équilibre.
N'ayant pas deux barres de sécurité, il n'a pas pu se retenir et il a fait une chute. En tombant, il a fermé accidentellement le robinet d'eau froide et il s'est brûlé aux deuxième et troisième degrés à différents endroits du corps.
Le travailleur affirme que, si le bain avait été muni de deux barres de sécurité de chaque côté de la douche, il aurait pu se retenir et éviter sa chute.
Le travailleur déclare qu'il est dans ses fonctions d'aller coucher à l'extérieur à l'occasion. Il mentionne que, pour la rencontre du 21 octobre, c'était différent; l'employeur avait choisi l'hôtel et payait la chambre. Le travailleur n'avait pas à lui remettre un reçu pour le remboursement de celle-ci, contrairement à ce qu'il fait lorsqu'il voyage seul et qu'il choisit son hôtel.
La question en litige est de déterminer si l'accident est survenu à l'occasion du travail puisqu'il est clair que celui-ci n'est pas survenu par le fait du travail.
La Commission d'appel dans l'affaire Donald Lévesque et la Société canadienne des métaux Reynold's ltée1) a procédé à une analyse détaillée de la jurisprudence rendue relativement à ce type d'événement, ce qui l'a amené à dégager le test suivant pour juger si l'accident est survenu au non à l'occasion du travail : «(...) Le soussigné dégage d'abord que le test pour juger si un accident est survenu ou non à l'occasion du travail porte essentiellement sur la question de savoir si l'activité menée par le travailleur lors de l'accident était ou non connexe au travail ou encore si l'accident lui-même présentait une relation avec le travail; (...) Le soussigné retient également que cette question de la connexité peut être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, sans toutefois qu'il soit évident que l'endroit rattaché ait plus d'importance à l'un ou l'autre d'entre eux et que l'un d'eux en particulier doit absolument être présent dans tout et chacun des cas.
(...)» Dans cette décision, la Commission d'appel énumère les différents facteurs retenus par sa jurisprudence. Après avoir analysé celle-ci, la Commission d'appel mentionne ce qui suit en regard des activités qui visent la satisfaction des besoins vitaux : «(...) le soussigné considère que certaines activités sont communes à toutes personnes, qu'elles soient sur le marché du travail ou non et qu'elles travaillent effectivement ou non; il s'agit d'activités qui visent la satisfaction et les besoins vitaux tel fut relié au boire et au manger.
Prima facie, ces activités répondent d'abord et avant tout à des besoins d'ordre personnel, même spécifiquement reliées au travail, et à caractère essentiellement personnel, de même que les risques qui peuvent parfois y être vus (ex: indigestion, empoisonnement, blessure avec un ustensile).
De l'avis du soussigné, lorsqu'une activité de ce genre est menée en milieu de travail, le ou les risques reliés ne deviennent pas automatiquement et incessamment des risques à caractère professionnel. Il faut alors, pour qu'un accident survenu dans la conduite d'une telle activité soit considéré comme survenu à l'occasion du travail, qu'un événement rattaché au travail soit venu transformer le risque personnel à un risque professionnel pour qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.» ) 12171-09-8006, le Commissaire Pierre-Yves Vachon La soussignée partage entièrement l'opinion émise par le commissaire dans cette décision voulant qu'il faut un élément rattaché au travail pour transformer le risque personnel en risque professionnel ou encore qu'il soit venu ajouter un risque professionnel au risque personnel.
Par ailleurs, la Commission d'appel a déjà reconnu qu'un accident survenu dans une douche dans un hôtel en Californie, alors que le travailleur était en congrès, constituait un accident survenu à l'occasion du travail. Il s'agit de la décision rendue dans Zaheeruddin et Canada (Ministère de la Défense nationale), [1991], CALP 985.
Dans le présent cas, il s'agit d'un travailleur atteint de sclérose en plaques et dont la mobilité est réduite. Cette maladie cause, chez le travailleur, des spasmes et des raideurs au niveau du tronc et des membres inférieurs qui lui font perdre l'équilibre; c'est ce qui s'est produit lors de l'événement à l'hôtel.
On doit préciser que le travailleur était familier avec sa condition et, lorsqu'il perd l'équilibre, il sait comment se retenir. Il lui faut toutefois de l'équipement adéquat pour éviter de tomber. La chute du travailleur dans le bain est survenue lorsque celui-ci a perdu l'équilibre. Toutefois, si l'équipement avait été adéquat pour une personne handicapée, le travailleur a déclaré qu'il aurait pu se retenir et éviter l'accident.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si l'accident est survenu à l'occasion du travail, on n'a pas à se demander si l'employeur est responsable ou pas de l'accident. En effet, le législateur a prévu à l'article 25 de la loi que celui-ci s'appliquait sans égard à la responsabilité de quiconque. Ce qui doit être démontré dans un tel cas c'est qu'un risque professionnel s'est ajouté au risque personnel relié à l'activité pratiquée par le travailleur lorsqu'il a subi son accident.
En l'espèce, il est bien évident que l'activité pratiquée par le travailleur, lorsqu'il s'est blessé, est une activité personnelle. Toutefois, dans le présent cas, la Commission d'appel estime que l'ensemble des éléments mis en preuve permet de conclure qu'il s'est ajouté un risque professionnel au risque personnel relié à cette activité.
La Commission d'appel retient que c'est le comité organisateur de l'employeur qui avait choisi l'hôtel où devait coucher les 17 participants au congrès. Le comité organisateur s'était assuré auprès du responsable de l'hôtel que deux de ses employés aient une chambre adaptée pour personne handicapée. Toutefois, celle occupée par le travailleur ne comportait pas tout l'équipement nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci compte tenu de son état.
Il est vrai que le lundi matin lorsque le travailleur a indiqué aux organisateurs que sa chambre n'était pas adéquate qu'il aurait pu changer d'hôtel. Toutefois, compte tenu des circonstances, il est compréhensible que le travailleur ait décidé de rester sur les lieux où se tenait l'événement puisque cela lui sauvait bien des inconvénients, ce qui lui permettait également de pouvoir échanger avec ses collègues de travail étant donné que ceux-ci logeaient tous à cet hôtel.
Compte tenu de l'ensemble de ces faits, la Commission d'appel estime qu'on peut considérer que, dans le présent cas, il y a un risque professionnel qui s'est ajouté au risque personnel de l'activité pratiquée par le travailleur lorsque l'accident est survenu et qu'il y a lieu de conclure que l'accident est survenu à l'occasion du travail.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES: ACCUEILLE l'appel logé par M. Jean-Louis Rousseau; INFIRME la décision rendue par le Bureau de révision; ET DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 21 octobre 1994.
Michèle Carignan Commissaire
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.