DÉCISION
[1] Le 16 décembre 1999, madame Dominique Constantin (la travailleuse) dépose, auprès de la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue, le 12 novembre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail de la région des Laurentides (la CSST), en révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST maintient sa décision du 19 avril 1999 et conclut que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, le 19 février 1999, et n’a donc pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c. A-3.001] (la loi). De plus, la CSST souligne qu’elle est justifiée de réclamer la somme de 988,76 $ versée par l’employeur mais que cette somme ne sera exigible qu’à la fin du délai de contestation de la décision.
[3] À l’audience, les deux parties sont présentes et également représentées.
L'OBJET DU LITIGE
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue, le 12 novembre 1999, en révision administrative, par la CSST et de déclarer qu’elle est victime d’une lésion professionnelle, le 19 février 1999.
LES FAITS
[5] Le 29 mars 1999, la travailleuse produit une Réclamation du travailleur alléguant la survenance d’un événement, survenu le 19 février 1999 à 15 h 10, et ainsi décrit :
« J’ai pris une pause (payée) vers 15h10 pour aller me chercher une collation. Je me suis dirigée vers le « Dollorama » j’ai descendu les marches et rendu sur la dernière je suis tombée. J’ai été blessée sur mon lieu de travail dans la place Bonaventure (STCUM locataire). Je me suis blessée au pied droit qui a enflé immédiatement. Incapable de marcher. »
[6] Un Avis de l’employeur et demande de remboursement, complété le 30 mars 1999, reprend pour l’essentiel la même description des événements.
[7] Une Attestation médicale complétée, le 19 février 1999, par le docteur Pascau, mentionne un diagnostic d’entorse au pied droit avec présence possible d’une fracture. Une radiographie, réalisée le même jour, conclut en une fracture par arrachement au niveau du tarse.
[8] Cette lésion sera consolidée le 26 avril 1999, sans atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.
[9] Le 19 avril 1999, la CSST refuse la Réclamation du travailleur puisqu’il ne s’agit pas d’un accident du travail car l’événement est survenu lors d’une activité strictement personnelle, n’ayant pas comme but de servir les intérêts de l’employeur. Cette décision est contestée, le 19 mai 1999, et la CSST, en révision administrative, rend la décision du 12 novembre 1999, à l’encontre de laquelle est déposée la présente requête.
[10] À l’audience, la travailleuse précise œuvrer au 800 rue de la Gauchetière Place Bonaventure. Son quart de travail est de 7 h 45 à 3 h 35, cinq jours par semaine. Elle bénéficie de deux pauses rémunérées et d’une période de dîner de 30 minutes, période qui s’échelonne sur un éventail de deux heures puisqu’elle bénéficie de l’horaire variable. Elle fait partie d’un groupe de 20 personnes et occupe un emploi de technicienne en administration pour le compte de l’employeur. Aussi, il s’agit de son premier accident du travail.
[11] La travailleuse témoigne qu’il y a un endroit aménagé dans les locaux de l’employeur pour les pauses et les repas. Cet endroit comprend des tables, des chaises, un réfrigérateur, un four à micro‑ondes et un lavabo, sans qu’il n’y ait toutefois de machines distributrices. La travailleuse œuvre au cinquième étage et cette aire de repos se situe au premier étage. Par ailleurs, les salles de bain sont situées dans le corridor du cinquième étage, soit en face de la porte principale ou à l’autre bout de l’étage.
[12] La travailleuse peut jumeler ses pauses café et les prendre où bon lui semble. Elle peut également prendre ses pauses quand elle le veut et peut s’affairer à des activités personnelles puisqu’elle gère elle-même son horaire de travail à l’intérieur de certaines plages. Elle n’a pas connaissance de l’existence d’une note de service, l’informant de ce qu’elle peut ou ne pas faire durant ses pauses ou durant sa période de repas.
[13] Le 19 février 1999, la travailleuse souligne que, vers 15 h ou 15 h 10, elle décide de prendre sa pause. Étant enceinte et ayant une légère fringale, elle mentionne à sa collègue qu’elle se rend chercher une tablette de chocolat au dépanneur, situé au sous-sol de l’établissement.
[14] Elle quitte son bureau, marche à l’étage pour se rendre à l’ascenseur, descend jusqu’au rez-de-chaussée, et prend la direction d’un escalier où se trouve une première série de marches qu’elle descend. Elle poursuit son trajet et parvient à une deuxième série de marches lui permettant d’accéder au niveau du métro et du train. À ce niveau, il y a deux dépanneurs et elle se dirige vers le « Dollorama », par choix. C’est lors de la descente de cette deuxième série de marche que, ratant la dernière, elle chute. Elle ressent une douleur immédiate à la cheville droite et est conduite au dépanneur où on lui applique du froid. Ramenée au bureau en chaise roulante, elle téléphone à son mari pour qu’il vienne la chercher. Elle consulte le Centre hospitalier St‑Eustache et se rend par la suite au Centre hospitalier Jean Talon.
[15] La travailleuse précise que son intention était de revenir à son bureau et de prendre sa tablette de chocolat durant son quart de son travail. Il lui arrive souvent de ne pas prendre sa pause et de n’utiliser ainsi qu’une période de cinq minutes. Elle soutient également que l’employeur n’interdit pas cette pratique et qu’il n’a jamais avisé les employés d’être ou non sur les lieux du travail ou de demeurer disponible durant cette période.
L'ARGUMENTATION DES PARTIES
[16] Le représentant de la travailleuse argumente que la lésion est survenue à l’occasion du travail. La pause est rémunérée et il est admis par l’employeur que les travailleurs peuvent sortir pour se rendre à la salle de bain ou chercher des collations. Il y a donc un lien de subordination suffisant pour reconnaître l’existence d’une lésion professionnelle.
[17] Il plaide que la travailleuse a utilisé une voie d’accès normale et que le fait de se restaurer, même pendant sa pause, constitue une activité connexe tolérée par l’employeur et non une activité strictement personnelle. Il fait part que l’employeur ne s’objecte pas au fait que les travailleurs sortent durant leur pause. Il dépose une jurisprudence[1] soutenant le fait que lorsque des travailleurs profitent de leur pause repas ou pause café pour faire certaines activités personnelles, cela ne changent pas l’activité principale qui est de prendre sa pause et de revenir travailler La requête doit être accueillie.
[18] Le procureur de l’employeur plaide que l’interprétation des lois doit être prise dans son ensemble puisque celles-ci sont à caractères sociaux. Ainsi, la Loi sur la santé et la sécurité du travail impose la prise en charge par le milieu alors que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit le régime d’indemnisation, en conséquence. C’est ainsi que ces lois prévoient le contrôle des lieux par l’employeur.
[19] Dans le présent dossier, il constate que l’endroit où la travailleuse se rendait ne correspond pas à un accès unique. La travailleuse avait le choix de se rendre où bon lui semblait pour satisfaire sa fringale.
[20] Il dépose plusieurs notes et autorités[2] permettant d’établir les critères jurisprudentiels en la matière. Il plaide que l’employeur n’exige pas de la part de la travailleuse une disponibilité complète lors des pauses. C’est le choix personnel de la travailleuse de se rendre où bon lui semble et elle demeure libre de faire quelques activités que ce soit. Dans ce dossier, il n’y a pas de connexité en emploi lorsque la travailleuse est à sa pause et l’employeur n’en tire aucun profit direct.
[21] Il plaide que, dans le présent dossier, la travailleuse voulait satisfaire un besoin personnel n’entraînant aucune utilité pour l’employeur. De même, il y a lieu de circonscrire, tel que l’exige la jurisprudence, les circonstances entourant l’activité et de considérer que, dans le présent cas, la travailleuse effectuait alors une activité strictement personnelle, découlant d’un choix facultatif réalisé pendant une période durant laquelle elle pouvant agir à sa guise. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue en révision administrative.
L'AVIS DES MEMBRES
[22] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête formulée par la travailleuse au motif que l’employeur n’exerce aucun contrôle durant la pause café et que la travailleuse effectue une activité purement personnelle. Il était du choix et du besoin personnel de la travailleuse de se rendre où elle voulait, par le chemin qu’elle a choisi, alors que l’employeur n’exige aucune disponibilité de sa part durant cette période de pause. Le lien de connexité n’est donc pas démontré et la requête doit être rejetée.
[23] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales considère que le fait pour la travailleuse de se restaurer au cours d’une pause café est une activité normale, prévue par la convention collective et tolérée par l’employeur. Le fait de réaliser certaines activités personnelles ne change pas l’activité principale s’y rattachant. Comme il n’y a aucun bris dans le lien de subordination et puisqu’il s’agit d’une activité connexe, la requête doit être accueillie.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[24] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse est victime, le 19 février 1999, d’une lésion professionnelle.
[25] L’article 2 de la loi définit ainsi les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.
[26] L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle. Cet article s’énonce ainsi :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
________
1985, c. 6, a. 28.
[27] En l’espèce, la présomption ne peut s’appliquer puisque la travailleuse n’était pas à son travail, le 19 février 1999, lorsqu’elle a chuté dans l’escalier.
[28] La travailleuse doit donc établir qu’elle est victime d’un accident du travail.
[29] Il ne fait aucun doute que la chute de la travailleuse constitue un événement imprévu et soudain comme le reconnaissent les parties. Il est également reconnu que cette chute a entraîné la lésion soit, en l’occurrence, une fracture du tarse. Toutefois, cet événement n’est pas survenu par le fait du travail. Ainsi, il reste à déterminer si cet événement est survenu à l’occasion du travail. Comme s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette[3] :
« La loi ne définit pas l’expression “à l’occasion du travail”. La Commission d’appel s’est prononcée à plusieurs reprises sur le sens à donner à cette notion.
Suivant la jurisprudence unanime de la Commission d’appel, l’événement doit être connexe avec le travail pour conclure qu’il est survenu à l’occasion du travail. La connexité réfère à l’existence d’une relation plus ou moins directe entre le travail du travailleur et l’activité accomplie lors de l’événement qui a entraîné sa lésion.
Dans l’affaire Cayer et Commission Scolaire catholique de Sherbrooke(2) produite par le procureur de l’employeur la Commission d’appel mentionne que la jurisprudence a élaboré certains critères pour permettre d’identifier la connexité entre le travail et l’événement. Il s’agit des suivants:
- le lieu de l’événement;
- le moment de l’événement;
- la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement;
- l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail;
- la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur;
- l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail.
Dans l’affaire Cayer, le Commissaire Lemay précise toutefois qu’aucun de ces critères n’est en soi décisif ou péremptoire, et c’est plutôt l’analyse de l’ensemble de ceux-ci qui permet de déterminer si l’événement est survenu à l’occasion du travail.
Il a en outre été établi qu’il n’était pas nécessaire que tous et chacun des critères élaborés par la jurisprudence soient présents pour conclure à l’existence d’une connexité entre le travail et l’événement(3).
Récemment, dans l’affaire O’Farrel et Chemins de fer nationaux(4), la Commission d’appel, siégeant en révision pour cause, signalait qu’en matière «d’accident à l’occasion du travail», il faut éviter de chercher dans la jurisprudence des critères qui pourraient s’appliquer à toutes les circonstances puisqu’il s’agit de cas d’espèce dont les faits ne sont pas les mêmes.
C’est donc à la lumière des critères énumérés ci-haut, mais
en tenant compte des réserves exprimées à leur sujet, que la Commission des
lésions professionnelles procédera à l’étude du présent dossier.
Tout d’abord, la Commission des lésions professionnelles constate que l’événement du 31 janvier 1997 est survenu sur les lieux du travail de la travailleuse. La jurisprudence de la Commission d’appel considère en effet que les voies d’accès intérieures et extérieures sont comprises dans les lieux de travail(5). »
_____________________
(2) (C.A.L.P., 89037-05-9705, le 26 février 1998,
Commissaire Bernard Lemay)
(3) Laurin et Terminus Racine Montréal ltée
[1991]
C.A.L.P. 432
et Leclerc et Isotemp ltée
[1989] C.A.L.P. 1061
(4)
[1997] C.A.L.P. 761
.
(5) Provigo Distribution inc. et Renaud
Desharnais
[1990]C.A.L.P. 456
; Pratt et Witney Canada inc. et Grothe
[1988]
C.A.L.P. 157
et
[1988] C.A.L.P. 245
(C.S) et Hôpital Notre-Dame et Mathieu
(CALP 06517-60-8802, le 15 novembre 1989, Jean-Pierre Dupont,
Commissaire » (sic)
[30] C’est également en ces termes que s’exprime la Commission des lésions professionnelles dans la cause Terroux et Sobey’s Québec déjà citée(2), alors que :
« 22. L’Honorable juge Rand de la Cour Suprême du Canada(2), traitant de l’objectif de base de la législation en matière d’accident de travail, mentionnait qu’il s’agissait de protéger les travailleurs contre les risques auxquels ils étaient exposés en raison de leur emploi et ajoutait que la solution d’un cas particulier devait fondamentalement être déterminée en regard de ces risques (page 369.) Cette notion de risque professionnel auxquels les travailleurs sont exposés par le fait ou à l’occasion d’un travail a été reprise par l’Honorable juge Chevalier de la Cour d’appel(3).
23. Monsieur le commissaire Pierre-Yves Vachon(4) expose bien la situation lorsqu’il considère l’appréciation du juge Rand plus haut citée de la façon suivante :
« (…) un travailleur a un champ d’activité qui lui est personnel et que ce champ d’activité rejoint à un moment donné celui de son travail ou de son emploi : c’est à compter de ce
point de jonction qu’on peut parler également de risque professionnel. Il est toutefois des situations où un travailleur, même s’il se trouve dans l’établissement ou sur les dépendances de son employeur, pose des gestes ou se livre à des activités qui ne sont pas, prima facie, reliés au travail en tant que tel ou aux intérêts de l’employeur : c’est là que se pose le problème d’apprécier si le risque relié à tel geste ou activité est un risque professionnel, couvert par la loi, ou un risque non professionnel, qui ne serait par conséquent pas couvert par la loi. »
24. Le critère de connexité au travail a été repris maintes fois par la suite par la jurisprudence.
[…] »
________________________
(2)
Workman’s Compensation
Board vs C.P.R. et N. Noël [1952] 2
R.C.S.359
(3)
Antenucci c. Canada
Steamship Lines
[1991] R.J.Q. 968
(4)
Donald Lévesque et
Société Canadienne des Métaux Reynolds, 12271-09-8906, 30 septembre
1991.(sic)
[31] En ce qui a trait aux critères énumérés permettant de déterminer l’existence d’un lien de connexité suffisant avec le travail, il est à souligner qu’il n’est pas nécessaire que tous ces critères soient présents simultanément pour que l’on puisse conclure ainsi. Un seul peut suffire et chaque cas demeure un cas d’espèce et doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres.
[32] C’est ainsi, que s’exprime également la Commission des lésions professionnelles dans la cause Centre hospitalier Pierre-Janet et Gaudreau déjà citée(2) :
« […]
La notion «à l'occasion du travail» n'est pas définit dans la loi. La jurisprudence de la Commission d'appel établit toutefois qu'il doit y avoir un lien de connexité suffisant avec le travail pour qu'un événement soit considéré comme étant survenu à l'occasion du travail. Plusieurs critères ont été élaborés par la jurisprudence pour permettre l'appréciation de ce lien de connexité. Ces critères sont :
-le lieu de l'événement;
-le moment de l'événement;
-la rémunération de l'activité exercée par le travailleur au moment de l'événement;
-l’existence et le degré d'autorité ou de subordination de l'employeur lorsque l'événement ne survient ni sur les lieux ni durant les heures de travail;
-la finalité de l'activité exercée au moment de l'événement, qu'elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail;
-l'utilité relative à l'activité du travail en regard de l'accomplissement du travail.
Précisons qu'il n'est pas nécessaire que tous ces critères soient présents simultanément pour que l'on puisse conclure qu'il y a un lien de connexité suffisant avec le travail. Un seul pourrait suffire. Cependant, chaque cas demeure un cas d'espèce qui doit être apprécié en fonction des circonstances qui lui sont propres. La Commission d'appel a souvent considéré que les activités reliées au bien être ou à la santé des travailleurs et qui sont exercées sur les lieux du travail sont connexes au travail. Elle a reconnu, à maintes reprises, qu'une blessure survenant durant la pause-café ou à la période de repas, alors que le travailleur se trouve sur les lieux du travail est une blessure survenue à l'occasion du travail et constitue une lésion professionnelle. Dans un tel cas, il s'agit essentiellement de déterminer la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident, du lieu et du moment où cet accident survient et d'établir le lien de connexité.
[…] »
[33] À cet égard, et plus spécifiquement en ce qui a trait à la période concernant la pause café, la Commission des lésions professionnelles se réfère à la décision rendue dans l’affaire Desjardins et Commonwealth Plywood Ltée Cie déjà citée(1) pour établir que :
« […]
Il est évident qu'au moment de l'accident, le lien de subordination entre l'employeur et la travailleuse est tenu puisque l'activité pratiquée a un caractère purement personnel qui ne profite qu'indirectement à l'employeur. Comme l'a indiqué le commissaire Brassard, le lien de connexité "provient de la relation directe ou indirecte avec le travail pour lequel le travailleur est embauché".2
Pour la Commission d'appel qu'en est-il de l'activité impliquée ?
Le commissaire Brassard conclut que fumer une cigarette est une activité personnelle sans aucune relation avec le travail de chargeur de magasin. Le fait qu'elle se soit produite dans une salle de repos sous le contrôle de l'employeur et pendant les heures de travail du travailleur n'est que pure coïncidence et n'en fait pas un accident du travail par ce seul fait. La travailleuse n'a donc pas été victime d'une lésion professionnelle.
Saisi d'une problématique semblable, le commissaire Demers concluait :
«Le travailleur se rendait à sa pause, activité considérée comme étant reliée au bien-être d'un travailleur et connexe à son travail. De plus, la chute du travailleur résulte d'un étourdissement survenu alors que le travailleur était sur un toit, trajet qu'il devait emprunter pour se rendre à sa pause-café. Ainsi, la finalité de l'activité exercée démontre qu'il existe un lien suffisant avec le travail permettant de conclure qu'au moment de l'accident, le travailleur exerçait une activité connexe au travail. Le travailleur a donc subi une lésion professionnelle le 29 septembre 1987 et a droit, en conséquence, à l'indemnité de remplacement du revenu.»3
À la lumière de la jurisprudence, il est donc possible d'affirmer que la problématique demeure complexe.
En la présente, il est impossible de dissocier la démarche principale de l'activité accessoire. Comme l'a indiqué avec justesse le commissaire Demers, la pause-café est une activité dont la finalité profitera à l'employeur. C'est un fondement de l'évolution des relations de travail que de permettre à un travailleur d'évoluer dans un contexte où il sera le plus productif possible.
Est-il raisonnable d'affirmer qu'en se rendant au cabinet d'aisance, la travailleuse rompt tout lien de préposition avec l'employeur ? Nous ne le croyons pas.
Est-il raisonnable d'affirmer que toutes les activités à caractère personnel doivent être réprimées sur les lieux du travail ? Nous ne le croyons pas non plus.
Dans ce contexte et comme non-fumeur, il serait tentant de conclure que l'activité de fumer ne profite pas à l'employeur et pollue l'environnement de travail et que ce genre d'habitude à caractère personnel doit être proscrite en milieu de travail. Toutefois nous ne sommes pas saisis de cette problématique et nous sommes dans l'impossibilité de conclure que de se rendre à la salle de toilette pendant les heures de travail constitue une activité personnelle sans connexité aucune avec le travail.
Une conclusion semblable dénature la logique de la vie et les relations de travail, tout comme la loi que nous sommes mandatés pour interpréter, servent à gérer des individus et non pas des robots. Dans ce contexte, il faut prendre le travailleur comme il est avec ses qualités et défauts. Pour certains individus, la pause, le café et la cigarette sont indissociables de leur qualité de vie, il est impossible de nier que l'employeur profite d'un rendement amélioré après cette pause et, en conséquence, il y a une relation au moins indirecte entre le travail et les gestes posés.
__________________________
(2) Papeterie
Reed & Mecteau, [1989] C.A.L.P. 890, décision n 05544-03-8711, rendue le 16
août 1989.
(3) Québec
et Ontario & Bourgoin, décision n 11163-09-8903,rendue le 16 mai 1991,
Camille Demers, commissaire.(sic)
[…] »
[34] Il est à souligner, dans ce contexte, que la révision pour cause a été rejetée, tel que cité précédemment(1).
[35] Par ailleurs, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles était également de cet avis dans la cause Rémillard et A.C.D.I.(1) alors qu’elle statuait qu’il suffit qu’il existe un lien de connexité plus ou moins direct entre l’accident le travail. Comme le souligne la commissaire Leydet :
« […] Il n'y a pas de preuve que l'employeur ait requis que la pause du midi soit exclusivement consacrée au repas et qu'elle soit prise à l'intérieur du complexe d'édifices dans lequel il exploite son entreprise. L'accident s'est par ailleurs produit en un lieu qui constitue un des accès, certes indirect, mais néanmoins usuel pour plusieurs, à l'établissement de l'employeur. […] »
[36] Ces balises étant posées, le soussigné considère, dans le présent dossier, que le fait de prendre une pause café rémunérée par l’employeur, constitue une activité connexe au travail. Le soussigné estime qu’il y a, à ce moment, un lien de subordination suffisant pour établir un lien connexe en emploi. La Commission des lésions professionnelles prend note que l’employeur tolère le fait que les employés puissent quitter leur lieu de travail pendant cette pause rémunérée afin de s’alimenter. La Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit d’une activité de bien-être qui est reconnue comme une activité de confort normal dans le cadre du travail et qui, à maintes reprises, a été jugée connexe au travail.
[37] À cet égard, la Commission des lésions professionnelles se réfère également à la cause Lévesque et Travail Canada, précédemment citée(2) dans laquelle la commissaire Thérèse Giroux établit une certaine distinction dans les activités exercées par la travailleuse au moment de cette pause café. Ainsi s’exprime la commissaire en ces termes :
« […]
Comme l'illustre la décision Toastess Inc. et Pilon9 soumise par le travailleur, la Commission d'appel a décidé, à plusieurs reprises, que les activités reliées au bien-être ou à la santé des travailleurs, exercées sur les lieux du travail, ont un lien suffisant avec le travail pour être considérées comme étant des activités connexes au travail.
Dans l'affaire Toastess, il s'agissait d'un travailleur qui s'était blessé en heurtant une table à pique-nique située sur le terrain de l'employeur, en revenant de sa pause-café. La Commission d'appel a reconnu cet accident comme survenu à l'occasion du travail sur la base de ce principe.
Comme elle a eu l'occasion de le dire dans l'affaire Air Canada et Larivière10 précitée, la soussignée souscrit à cette jurisprudence. Elle estime toutefois qu'il faut faire une distinction entre les gestes de la vie courante posés lors d'une pause-repas ou une pause‑café, et qui en constituent la raison d'être même, et les activités facultatives, purement personnelles, auxquelles un travailleur peut décider de s'adonner à cette occasion. La motivation de cette décision ne peut qu'être reprise ici :
«[...]
La preuve soumise ne permet pas de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain par le fait du travail. L'incident mis en preuve est-il survenu à l'occasion du travail du travailleur?
La Commission d'appel ne le croit pas. Le travailleur s'est blessé en pratiquant une activité sportive pendant sa pause-café. Il s'agit là d'une activité purement personnelle, sans lien aucun avec l'intérêt de l'employeur.
Une revue de la jurisprudence de la Commission d'appel révèle que l'accident survenu lors d'une activité normale et inhérente à la raison d'être même d'une pause-café tel se restaurer, se reposer, satisfaire à ses besoins primaires, est généralement reconnu comme étant survenu à l'occasion du travail2. Tel est le cas parce que la pause-café elle-même est considérée comme étant indirectement utile à l'employeur en ce qu'elle permet la détente et le repos de ses travailleurs.
Dans l'espèce cependant, l'activité effectuée par le travailleur se démarque des activités banales d'une pause-café. Elle comporte de plus un facteur de risque accru, totalement étranger à l'intérêt de l'employeur.
Dans l'affaire Ouellet et Produits forestiers Canadien Pacifique3, la Commission d'appel a refusé de reconnaître comme étant survenue à l'occasion du travail une blessure survenue alors que profitant de sa pause-café, un travailleur était allé visiter son cousin dans un autre service de l'entreprise. Les circonstances du présent cas sont assimilables, en ce que, dans les deux cas, il y a eu rupture du lien de connexité avec l'employeur. La même conclusion s'impose.
[...]
2 Épiciers-Unis
Métro-Richelieu et Rochon et Commission de la santé et de la sécurité du
travail
[1986] CALP 310
; Carrier et Emploi et Immigration Canada
[1989] CALP
871
; Rousseau et Société canadienne des postes et Commission de la santé et de
la sécurité du travail (CALP 17254-62-9002, 1993-03-08, J.D. Kushner,
commissaire); Toastess Inc. et Pilon (CALP 20850-60-9007, 1993-03-11, M. Zigby,
commissaire); Compagnie de papier Québec et Ontario Ltée et Bourgoin (CALP
11163-09-8903, 1991-05-16, C. Demers, commissaire); Bellavance et Bexel
Marieville (CALP 07377-62-8804, 1990-03-07, M. Paquin, commissaire);
3 (CALP
30102-04-9106, 1993-04-30, R. Chartier, commissaire);
[…]
___________________
9 CALP 20850-60-9007, 1993-03-11, M. Zigby, commissaire;
10 Supra note 5
[…] »
[38] Dans la présente cause, la Commission des lésions professionnelles estime que les gestes posés par la travailleuse dans le cadre de sa pause café, soit celui de se rendre à un dépanneur pour chercher un aliment afin de se restaurer, quoique pouvant constituer en lui-même un geste de nature personnelle, comporte toutefois un lien de subordination suffisamment prouvé pour être considéré comme un geste posé à l’occasion du travail. La Commission des lésions professionnelles considère que la travailleuse a, dans le cadre de ses activités, posée un geste de la vie courante, normal, constituant la raison d’être même d’une pause café. L’on ne peut, certes, considérer le fait de se rendre au dépanneur, comme étant un geste d’une activité facultative purement personnel, considérant que la nature même d’une pause café ou santé, est de permettre à la travailleuse de se restaurer.
[39] Par ailleurs, telle que s’exprime la commissaire Anne Leydet dans la cause Rémillard et A.C.D.I (1) et comme le souligne également la commissaire Micheline Allard dans la cause Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette (3), il est de jurisprudence que les voies d’accès intérieur et extérieur connexes au lieu de travail sont comprises dans la notion de lieu de travail.
[40] Il est en preuve que la travailleuse effectue ce trajet régulièrement, notamment lorsqu’elle entre au travail le matin. De plus, c’est le seul trajet intérieur que la travailleuse emprunte pour se rendre et acheter un rafraîchissement ou un aliment considérant que les deux seuls dépanneurs se situent à ce niveau et que pour y accéder, la travailleuse doit emprunter le chemin mentionné.
[41] En arrivant à ces conclusions, et avec respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles considère ainsi que la travailleuse, dans l’accomplissement de son geste en ce 19 février 1999, a été victime d’une lésion professionnelle découlant d’un accident du travail, c’est‑à‑dire un événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête formulée, le 16 décembre 1999, par madame Dominique Constantin;
INFIRME la décision rendue, le 12 novembre 1999, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, en révision administrative;
DÉCLARE que madame Dominique Constantin est victime, le 19 février 1999, d’une lésion professionnelle;
DÉCLARE qu’elle
n’a pas à rembourser la somme de 988,76 $, ayant droit aux bénéfices
prévus par la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
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Robert Daniel |
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Commissaire |
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S.C.F.P. (Local 2850) (Monsieur Jean-Pierre Proulx) 545, boulevard Crémazie Est, 12e étage Montréal (Québec)
H2M 2V1 |
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Représentant de la partie requérante |
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Dufresne Hébert Comeau (Me Pierre G. Hébert) 3333, place Cavendish, bureau 600 Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6 |
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Représentant de la partie intéressée |
[1]
Rémillard et A.C.D.I., C.A.L.P. 62690-07-9409, 1995-12-15, A.
Leidet.
Desjardins et Commonwealth
Plywood Ltée Cie, C.A.L.P. 54925-04-9311, 1995-11-06, M. Renaud.
Desjardins et Commonwealth Plywood
Ltée Cie, C.A.L.P. 54925-04-9311, 1997-03-03, P. Brazeau. (Révision pour cause rejetée).
Épiciers-unis Métro-Richelieu et
Rochon et CSST, C.A.L.P.
00066-60-8603, 1986-09-29, L. McCutcheon.
[2]
Terroux et Sobey’s
Québec, C.L.P. 121424-63-9908, 2000-03-07, Me H. Rivard.
Turgeon et Laliberté &
Ass. Inc., C.L.P 101719-31-9806, 1998-12-14, Me J.-L. Rivard.
Centre Hospitalier Pierre-Janet et Gaudreau, C.L.P. 90786-07-9708, 1998-12-03, E. Ouellet.
Floyd et Développement des
ressources humaines Canada, C.L.P. 100078-03A-9804, 1998-06-02, Me D. Beaulieu.
Marusic et A.M.A.R.C.,
C.A.L.P. 73619-60-9510, 1996-10-01, A. Suicco.
Lévesque et Travail Canada,
C.A.L.P. 60480-07-9406, 1995-06-02, T. Giroux.
Couillard et Hôpital de
l’Enfant-Jésus, C.A.L.P. 43914-03-9210, 1994-11-14, M. Renaud.
Cabot et Hôpital Louis-H.
Lafontaine, C.A.L.P. 25927-60-9101, 1993-11-02, J.-C. Danis.
Ouellet et Produits
forestiers Canadien Pacifique, C.A.L.P. 30102-04-9106, 1993-04-30, R.
Chartier.
Charbonneau
et
Approvisionnement & Services Canada, C.A.L.P. 22582-62-9010,
1993-02-17. J.-C. Danis.
Hôpital du St-Sacrement et
Gourde, C.A.L.P. 18547-03-9004, 1992-01-29, D. Beaulieu.
[3]
[1998] C.L.P. 700
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.