Décision

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Guay inc.

2012 QCCLP 1659

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

6 mars 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

440187-09-1105

 

Dossier CSST :

134225044

 

Commissaire :

Jean M. Poirier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Guay inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 mai 2011, Guay inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 21 mars 2011 et déclare qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées relatives à la lésion professionnelle subie par monsieur Mathieu Tremblay (le travailleur), le 13 novembre 2008.

[3]           L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue à Joliette par la Commission des lésions professionnelles le 11 janvier 2012. L’affaire est mise en délibéré le même jour.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'imputer aux employeurs de toutes les unités, en vertu de l’article 327 (1) de la loi, les prestations dues en raison d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi à compter du 2 mars 2009, soit au terme d’une période de 16 semaines reconnue par la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[2] de la CSST ou encore le Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité[3] du Gouvernement du Québec.

[5]           Subsidiairement, il soumet la date du 13 avril 2010, soit la date où, médicalement, le médecin traitant indique que seule l’infection de la plaie consécutive à l’intervention chirurgicale subie par le travailleur, pour une déchirure du tendon d’Achille, demeure en traitement et n’est pas guérie et que tous les soins et traitements reçus par le travailleur ne concernent que l’infection de la plaie.

LES FAITS

[6]           Le travailleur est grutier au service de l’employeur. Le 13 novembre 2008, au moment où il descend de sa grue, il met le pied sur le « upper » et glisse. Il fait une chute d’environ quatre pieds du sol alors que son pied gauche heurte le trottoir et verse.

[7]           Le 13 novembre 2008, le travailleur consulte un médecin qui diagnostique une entorse sévère de la cheville.

[8]           Le 20 novembre 2008, le travailleur consulte le docteur Volesky qui diagnostique une rupture d’un tendon à la cheville gauche. Il suggère alors une intervention chirurgicale et prescrit un examen d’imagerie par résonnance magnétique.

[9]           Le 25 novembre 2008, le docteur Antonio procède à la réparation de la déchirure du tendon d’Achille du pied gauche du travailleur. Après la chirurgie, le pied gauche est immobilisé par un plâtre et par la suite le travailleur doit porter une orthèse articulée.

[10]        En décembre 2008, après l’intervention chirurgicale, le travailleur commence des traitements de physiothérapie.

[11]        Le 6 janvier 2009, le docteur Antonio qui examine le travailleur note qu’il procède à un débridement local de plaie en raison d’une infection. La plaie du travailleur demeure ouverte et des traitements au Surgisel ainsi qu’à l’iode sont alors pratiqués.

[12]        Le 26 mars 2009, la docteure Nathalie Kouncar, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur et signe un Rapport d’évaluation médicale. Elle diagnostique chez le travailleur des complications au niveau de la réparation du tendon d’Achille, à savoir une déhiscence de plaie et un abcès. Elle recommande alors un traitement.

[13]        Le 31 mars 2009, le docteur Antonio diagnostique chez le travailleur un abcès infecté au niveau du tendon d’Achille gauche et recommande une antibiothérapie ainsi qu’un examen d’imagerie par résonnance magnétique. Il émet la possibilité d’un traitement par action mécanique d’un dispositif de cicatrisation par pression négative (VAC) (vacuum assisted closure).

[14]        Le 24 avril 2009, le rapport d’imagerie par résonnance magnétique de la cheville gauche du travailleur révèle une minuscule zone d’absence de rehaussement sur la marge latérale du tendon qui peut correspondre à du liquide dont la nature infectieuse est incertaine.

[15]        La docteure Ruth Chaytor examine le travailleur à plusieurs reprises et diagnostique une infection au tendon d’Achille gauche et une déhiscence de plaie. Elle recommande un traitement VAC ainsi qu’une antibiothérapie et un débridement de plaie.

[16]        Le 5 mai 2009, la docteure Chaytor procède à un débridement du tendon d’Achille gauche avec reconstruction de ce tendon. Elle mentionne dans son protocole opératoire :

At this point, we made a decision not to improve the tension on the tendon as we where unable to put any unabsorbable suture in due to the infection.

 

 

[17]        Le 27 mai 2009, le docteur Sarto Imbault après avoir vu le travailleur note qu’il a subi une injection antibiotique intraveineuse avec utilisation d’un VAC.

[18]        Le 18 juin 2009, le docteur Murray diagnostique chez le travailleur une plaie traumatique infectée et recommande une consultation en plastie. Cette consultation a lieu le 9 juillet 2009, alors que le docteur Benoit Leblanc, chirurgien plasticien, procède à un autre débridement de plaie avec une greffe cutanée d’épaisseur partielle au talon gauche d’environ 9 cm x 7 cm.

[19]        Le 21 octobre 2009, le docteur Guertin procède à une greffe cutanée au talon gauche. Par la suite, le travailleur est revu à quelques reprises par ce dernier afin de suivre l’évolution de la plaie.

[20]        Le 7 janvier 2010, le docteur Imbault mentionne dans une note d’évolution que la botte de sécurité qui est fabriquée pour le travailleur ne convient pas à sa situation. Il mentionne :

Je ne vois pas d’autres solutions dans son cas qu’un retour à ses tâches antérieures, mais avec une nouvelle adaptation orthique.

 

 

[21]        Le 13 avril 2010, le docteur Guertin produit un Rapport final où il diagnostique une cicatrice vicieuse avec des douleurs au tendon d’Achille gauche. Il recommande une atteinte permanente ainsi que des limitations fonctionnelles relatives à cette cicatrice vicieuse.

[22]        Le 7 juin 2010, à la demande de la CSST, le docteur Mario Giroux procède à une expertise médicale où il note que le travailleur demeure avec des limitations fonctionnelles ainsi qu’une atteinte permanente suite à la problématique initiale et surtout au niveau des complications qui suivent.

[23]        Lorsque le docteur Giroux évalue le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, il note qu’un pourcentage de 2 % doit être accordé pour atteinte des tissus mous et séquelles fonctionnelles. Il identifie alors la déchirure du tendon d’Achille avec infection. Il constate également un déficit anatomophysiologique de 20 % pour une cicatrice vicieuse au niveau du talon gauche qu’il évalue à 24 cm2.

[24]        Au chapitre de l’évaluation des limitations fonctionnelles, le docteur Giroux considère que les complications qui suivent les traitements chirurgicaux sont les facteurs principaux l’amenant à établir des limitations fonctionnelles. Il ajoute également que ces limitations fonctionnelles sont en lien avec l’impossibilité que le travailleur a à porter des chaussures où il y a appui au niveau de la partie postérieure du pied gauche. Il prescrit à titre de limitations fonctionnelles que le travailleur doit éviter d’accomplir tout travail qui nécessite l’utilisation de chaussures avec appui au niveau de la partie postérieure de la cheville.

[25]        L’étude du dossier révèle que des rapports du physiothérapeute démontrent à plusieurs reprises dans le dossier que le processus de réhabilitation est difficile à cause des douleurs situées au niveau de la plaie.

[26]        Le 22 septembre 2010, le docteur Georges-Henri Laflamme, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, rédige son avis après avoir examiné le travailleur. Il mentionne ce qui suit dans ce rapport :

Il demeure avec une cicatrice ne permettant aucune friction, aucun contact par soulier. Il doit donc porter des sandales et le talon d’Achille demeure épaissi et douloureux.

 

 

[27]        Le docteur Laflamme, au chapitre de la section Discussion dans son rapport, ne diagnostique aucune atteinte au complexe ligamentaire latéral. Il mentionne :

Comme séquelle, on retrouve une ankylose de la cheville avec une perte de 10 % d’extension, un tendon d’Achille épaissi, douloureux avec cicatrice adhérente ne tolérant aucune friction et pression. Il y a ankylose partielle sous astragalienne.

 

[…]

 

Limitations fonctionnelles :

 

Le docteur Giroux recommande les restrictions fonctionnelles classe III de l’IRSST et tout travail nécessitant le port de souliers avec appui au tendon d’Achille ou une botte.

 

Je suis en accord avec ces recommandations.

 

 

[28]        À titre de membre du Bureau d’évaluation médicale, le docteur Laflamme mentionne que le travailleur marche sans aucune boiterie et que les douleurs à la palpation se font au niveau de la plaie. Il mentionne également dans son rapport que les tendons fonctionnent normalement du côté biomécanique.

[29]        Le 25 mars 2011, le docteur Guertin diagnostique chez le travailleur des limitations fonctionnelles mentionnant que la plaie a tendance à « déhiscer » lorsque son pied est placé dans une botte de travail pour une période prolongée. Lors de son examen, il évalue un déficit anatomophysiologique de 20 % pour cicatrice apparente au niveau du pied gauche ainsi qu’au niveau de la cuisse gauche, sites de prélèvements de la peau pour la greffe que subit le travailleur.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST doit imputer aux employeurs de toutes les unités, en vertu de l’article 327 (1) de la loi, les prestations dues en raison d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 31 de la loi à compter du 2 mars 2009, soit au terme d’une période de 16 semaines reconnue par la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[4] de la CSST ou encore le Guide de l’employeur concernant le traitement des périodes d’absence pour invalidité[5] du gouvernement du Québec. Subsidiairement, l’employeur soumet la date du 13 avril 2010, soit la date où, médicalement, le médecin traitant indique que seule l’infection de la plaie consécutive à l’intervention chirurgicale subie par le travailleur pour une déchirure du tendon d’Achille, demeure en traitement et n’est pas guérie et que tous les soins et traitements reçus par le travailleur ne concernent que l’infection de la plaie.

[31]        La règle générale en matière d’imputation des coûts entraînés par un accident du travail est prévue à l’article 326 de loi :

326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[32]        Les articles 327 et 31 de la loi prévoient cependant ce qui suit :

327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations:

 

1°   dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31;

 

2°   d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 327.

 

 

31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion:

 

1°   des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;

 

2°   d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).

__________

1985, c. 6, a. 31.

 

 

[33]        Le tribunal rappelle qu’une telle demande de partage de coûts n’est soumise à aucun délai de prescription.

[34]        Dans l’affaire Structures Derek inc.[6], le tribunal est d’avis que la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doit être prévisible et que c’est ajouter au texte de l’article 31 de la loi que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. Exiger la non-prévisibilité de la complication a pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 de la loi puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

[35]        Le tribunal estime pertinent de reproduire un extrait de la décision du juge administratif Clément dans l’affaire Structures Derek inc.[7] :

[27] La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury5, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST6.

 

[…]

 

[30] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.

 

 

[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.

[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.

 

[33] Une révision de la jurisprudence permet également de constater que des partages ont été octroyés face à des faits similaires ou apparentés à ceux du présent dossier11.

__________

5       [1993], C.A.L.P. 1140 .

6       C.L.P. 105037-72-9807, le 29 avril 1999, D. Lévesque.

7       Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).

8          Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .

9       Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.

10     H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.

11     Infection : Produits métalliques Roy inc. et CSST, C.L.P. 113424-03B-9904, le 29 mars 2000, R. Jolicoeur; Zellers inc., C.L.P. 178274-62B-0202, le 30 janvier 2003, Y. Ostiguy; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 197268-08-0301, le 13 juin 2003, A. Gauthier; Pelouses Richer-Boulet inc. c. CSST, C.L.P. 148428-03B-0010, le 18 septembre 2001, R. Jolicoeur; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 152622-62-0012, le 4 juin 2001, M. Denis; Terminus maritimes fédéraux et Plaisance, C.L.P. 127188-63-9911, le 19 mars 2001, A. Archambault; Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay, C.L.P. 124726-62C-9910, le 29 janvier 2001, J. Landry; Groupe Cedrico Division Scierie Causap et CSST, C.L.P. 89526-01A-9706, le 19 juin 1998, R. Ouellet; Algodystrophie réflexe : Industrie manufacturière Mégantic et Roy, déjà citée; Montco ltée (Division de Permaco) et CSST, C.A.L.P. 77576-60-9603, le 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau; CSST et Pratt & Whitney Canada Inc., [1997] C.A.L.P. 1422 ; Capsulite : Stone-Consolidated (Division Gagnon) et CSST, C.A.L.P. 62012-02-9408, le 27 octobre 1995, R. Jolicoeur; Brasserie Labatt ltée, C.A.L.P. 101416-62-9806, le 8 octobre 1999, G. Perreault; Thombophlébite : Hydro-Québec et CSST, C.A.L.P. 83255-62-9610, le 26 septembre 1997, S. Di Pasquale; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier; Commission scolaire Chemin-du-Roy, C.L.P. 142003-04-0007, le 23 novembre 2000, J.-L. Rivard.

 

(nos soulignements)

 

 

[36]        Le tribunal discute à nouveau de l’interprétation des articles 31 et 327 de la loi dans plusieurs décisions que rapporte le juge administratif Arseneault dans l’affaire Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île[8] et l’opinion du commissaire Clément dans l’affaire Structures Derek inc.[9] s’avère être celle à retenir quant à l’interprétation de ces dispositions législatives.

[37]        Le tribunal retient les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bois-Francs[10] qui mentionne à propos des éléments requis pour opérer un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi :

[27] Au regard de cet aspect du litige, le tribunal considère que l’employeur a établi les éléments requis pour bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi.

 

[28] D’une part, la déhiscence de la plaie avec guérison par deuxième intention est une pathologie distincte de la lésion professionnelle initiale dont le diagnostic est une lacération au genou gauche.

 

[29] D’autre part, au plan médical, le médecin de la CSST reconnaît que la déhiscence de la plaie est « une complication inattendue » résultant « d’un geste médical régulièrement effectué », à savoir l’enlèvement d’une partie des points de suture.

 

[30] Exprimé autrement, la déhiscence de la plaie est un phénomène qui n’est pas inhérent à la lésion professionnelle initiale. Il s’agit plutôt d’un phénomène proprement attribuable aux conséquences de son traitement.

 

[31] Or, comme mentionné précédemment, selon ce que la jurisprudence enseigne, il importe peu que la complication ait été prévisible, en autant qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.

 

(nos soulignements)

 

 

[38]        À la lumière de la jurisprudence étudiée, le tribunal estime que l’employeur démontre que la preuve retenue rencontre les critères établis pour lui permettre de bénéficier d’un transfert d’imputation.

[39]        Le tribunal conclut que l’infection de la blessure du travailleur qui survient et les soins et traitements qu’elle a nécessités sont dissociables de la lésion professionnelle du travailleur et n’en sont pas une conséquence normale.

[40]        En l’espèce, il s’agit d’un travailleur qui subit une lésion professionnelle soit une rupture du tendon d’Achille.

[41]        Dans les 15 jours suivant l’intervention chirurgicale, corrigeant la déchirure du tendon, la plaie s’infecte. Le diagnostic est finalement posé le 6 janvier 2009.

[42]        Cette infection majeure, conséquence de l’intervention, devient complexe et rapidement les gestes médicaux posés par tous les intervenants ne visent qu’à guérir cette plaie.

[43]        Une déhiscence de cette plaie est diagnostiquée et trois interventions de débridement de cette plaie seront nécessaires de même qu’une greffe cutanée.

[44]        L’employeur suggère qu’à compter du 16 avril 2010 les soins et traitements pratiqués sur la cheville du travailleur ne sont pas en relation et ne portent que sur la déhiscence de la plaie infectée. Le tribunal constate également ces faits.

[45]        La physiothérapie et la réadaptation du travailleur sont compromises à cause de cette plaie.

[46]        Aussi, tel que le soumet l’employeur, le tribunal constate également que les limitations fonctionnelles prescrites par le membre du Bureau d’évaluation médicale n’empêchent pas le travailleur de reprendre ses tâches de grutier n’eut été de la limitation visant le port de bottes sécuritaires fermées à l’arrière, sur le talon. Ainsi, tout le processus de réadaptation qui s’en suit est lié à cette limitation fonctionnelle. Le fait de ne pouvoir porter de souliers ou de bottes fermés à bouts et à talons renforcés, exigence essentielle sur un chantier de construction, découle directement et essentiellement des complications et conséquences de la déhiscence et de l’infection de la plaie.

[47]        Le tribunal conclut qu’à compter du 13 avril 2010, tant les soins et les traitements dispensés au travailleur que les prestations et autres frais encourus dans le cadre du processus de réadaptation et de détermination d’un emploi convenable ne concernent que les problèmes découlant directement de l’infection diagnostiquée le 6 janvier 2009. C’est pourquoi le tribunal retient cette date du 13 avril 2010 plutôt que la date théorique obtenue par le calcul de la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation[11].

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Guay inc., l’employeur, le 27 mai 2011;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 mai 2011, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que tous les coûts imputés au dossier de l’employeur, en regard de la lésion du travailleur survenue le 13 novembre 2008, incluant notamment les prestations, l’indemnité pour préjudice corporel (exception faite d’un montant représentant 2 % pour atteinte aux tissus mous) et les coûts de réadaptation, versés subséquemment au 16 avril 2010, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.

 

 

 

__________________________________

 

Jean M. Poirier

 

 

 

Me Éric Thibodeau

GOWLING, LAFLEUR, HENDERSON s.r.l.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Annexe 1, Partage de l’imputation en vertu de l’article 329 de la LATMP, Table 1, Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, [1985] (Montréal), Commission de la santé et de la sécurité du travail, 1985.

[3]           PROGRAMME SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, RÉSEAU (QUÉBEC), Guide de l'employeur concernant le traitement des périodes d'absence pour invalidité, mise à jour juin 2008, Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux, 2008.

 

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Précitée, note 3.

[6]           C.L.P. 243582-04-0409, 17 novembre 2004, J.-F. Clément.

[7]           Idem, note 6.

[8]           C.L.P. 267538-63-0507, 3 janvier 2007, J.-P. Arsenault.

[9]           Précitée, note 6.

[10]         C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau.

[11]         Précitée, note 2.

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