Décision

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Modèle de décision CLP - janvier 2010

J.D.

2010 QCCLP 3195

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

26 avril 2010

 

Région :

Lanaudière

 

Dossiers :

389447-63-0909      398134-63-0912 

 

Dossier CSST :

090707621

 

Commissaire :

Diane Besse, juge administrative

 

Membres :

Madame Lorraine Patenaude, associations d’employeurs

 

Monsieur Gérald Dion, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

J... D...

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

DOSSIER :   389447

 

[1]           Le 23 septembre 2009, monsieur J... D..., le travailleur, dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 11 septembre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 10 juin 2009 et déclare que le travailleur a droit au remboursement de 300 $ pour l’achat d’orthèses plantaires et de 7,54 $ pour ses frais de déplacement.

DOSSIER :   398134

[3]           Le 28 décembre 2009, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 18 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST confirme en partie la décision rendue initialement le 20 octobre 2009 et déclare que le travailleur a, le 5 juillet 2009, subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle sur la base du diagnostic d’hyperkératose[1] aux pieds.

[5]           La CSST ajoute que les diagnostics suivants ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle : « luxation du 2eméta pied droit, de douleurs aux deux premiers orteils, d’arthrose métatarso-phalangienne du 2e méta pied droit, de fracture du 2métatarse du pied droit, de halgus valgus, de douleurs aux deux genoux et aux deux hanches et la chirurgie au niveau du 2e métatarse».

[6]           Finalement, la CSST déclare que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) parce que son incapacité de travail est attribuable à une condition personnelle.

[7]           Le 18 février 2010, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Joliette en présence du travailleur qui n’était pas représenté.

 

L’OBJET DES CONTESTATIONS

DOSSIER :   389447

[8]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement total demandé pour la consultation auprès du docteur Bochi, soit 710 $.

DOSSIER :   398134

[9]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que le diagnostic d’arthrose du 2e métatarse du pied droit pour lequel il est en attente de chirurgie est en relation avec sa lésion professionnelle.

[10]        Le travailleur demande au tribunal de ne pas se prononcer sur le diagnostic de douleurs aux hanches puisque cette condition n’a pas encore fait l’objet d’une investigation.

[11]        Le travailleur demande au tribunal de reconnaître que les douleurs aux genoux sont en relation avec sa lésion professionnelle et sont attribuables à une modification de son patron de marche.

[12]        Il demande de plus de reconnaître que le diagnostic d’hallux valgus[3], est une conséquence de sa lésion professionnelle comme l’a expliqué le docteur Georges Bochi. 

[13]        Finalement, le travailleur demande au tribunal de conclure qu’il a droit aux prestations et indemnités prévues à la loi à compter du 5 juillet 2009, incluant le versement d’une indemnité de remplacement du revenu, dans la mesure où son médecin a prescrit un arrêt de travail pour sa condition d’hyperkératose aux pieds et d’arthrose métatarso-phalangienne du 2e métatarse du pied droit, soit des conditions qui ont déjà été reconnues comme étant en relation avec sa lésion professionnelle.

 

LA PREUVE

[14]        Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance du dossier, des documents additionnels déposés dans le cadre de l’audience et entendu le témoignage du travailleur. Le tribunal retient les éléments suivants.

[15]        Le travailleur est peintre depuis 1984.

[16]        Le 26 juillet 1985, en allant porter une pièce pour la faire sécher, son pied droit reste coincé dans un support et il tombe. Le diagnostic de fracture du 2e métatarse du pied droit est posé.

[17]        Le 1er août 1985, le docteur Alain Jodoin, chirurgien orthopédiste, procède à une réduction de la luxation métatarso-phalangienne. Au protocole opératoire, il note une malformation de la tête du deuxième métatarse avec aplatissement des condyles métatarsiens qui donne une impression de déplacement et favorise sans doute des luxations.

 

[18]        Une atteinte permanente à l’intégrité physique de 0,5 % a été reconnue en relation avec cette lésion et une orthèse de soutien lui a été prescrite pour faciliter sa démarche. Le travailleur n’a pas porté cette orthèse mais il a développé un nouveau patron de marche parce que son orteil ne pliait plus.

[19]        Le 3 juillet 2001, le travailleur débute un emploi de peintre [à la Compagnie A].

[20]        Le 29 juin 2004, en se relevant d’une position accroupie ou à genoux, il fait un faux mouvement et ressent une douleur importante au niveau de la tête du 2e métatarse du pied droit. L’employeur est avisé de la situation et il continue à travailler en marchant sur le côté du pied.

[21]        Le 11 juillet 2004, il consulte la docteure Hélène Chénard qui pose le diagnostic d’entorse du pied droit et prescrit des orthèses plantaires moulées pour la condition du 2e métatarse du pied droit. Le 27 juillet 2004, le docteur Aladin Boulad fait état de métatarsalgie sévère du 2e métatarse du pied droit. Le 31 août 2004, la docteure Nathalie Hamel, chirurgienne orthopédiste, fait état de séquelles de luxation du 2e métatarse du pied droit et d’arthrose traumatique secondaire. Elle prescrit des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques.

[22]        Dans une décision rendue le 22 septembre 2004, la CSST accepte la réclamation du travailleur et déclare qu’il y a relation entre le diagnostic de métatarsalgie droite aiguë qui s’est manifestée le 10 juillet 2004 et la lésion professionnelle du 16 juillet 1985.

[23]        À compter du 25 octobre 2004, le dossier médical fait état de douleurs au genou droit. Un examen d’imagerie par résonance magnétique effectué le 2 décembre 2004 est interprété comme démontrant un amincissement méniscal ainsi qu’une déchirure subtile de la corne postérieure du ménisque interne.

[24]        Dans le cadre du traitement de la récidive, rechute ou aggravation du mois de juillet 2004, le travailleur est examiné le 31 janvier 2005 par le docteur Paul Moïse, chirurgien orthopédiste, à la demande de la CSST.

[25]        Le docteur Moïse signe son évaluation le 4 mars 2005 sur la base des diagnostics de fracture du 2e métatarse avec séquelles fonctionnelles occasionnant des troubles de la marche et d’ankylose métatarso-phalangienne du 2e orteil. Il conclut que cette lésion est consolidée à la date de son examen avec une augmentation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles. À l’examen, il mentionne entre autres que les genoux sont secs, qu’il n’y a pas de sensibilité rétro-patellaire, mais qu’à la palpation, le travailleur ressent des douleurs au niveau de la corne moyenne et postérieure du ménisque interne du genou droit.

[26]        À son rapport complémentaire du 22 mars 2005, la docteure Nathalie Hamel, chirurgienne orthopédiste, se dit d’accord avec l’évaluation du docteur Moïse en ce qui a trait à la condition du pied droit. Elle ajoute que le travailleur est en attente d’une chirurgie arthroscopique pour le genou droit. Le 15 avril 2005, elle procède à cette arthroscopie et à une infiltration du genou droit. Le diagnostic préopératoire de déchirure du ménisque interne du genou droit n’est pas confirmé et est remplacé par celui de synovite du genou droit. 

[27]        Dans une décision rendue le 20 avril 2005, la CSST reconnaît que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 1,29 % en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 10 juillet 2004. Le 21 juin 2005, la CSST déclare que le travailleur est capable d’occuper son emploi.

[28]        Le 15 juin 2005, la docteure Hamel signe un rapport d’évaluation médicale. À cette date, le travailleur déclare que la condition du pied droit a été améliorée par les orthèses et le port des chaussures orthopédiques. Il a aussi été amélioré par l’arthroscopie du genou droit. Il présente des douleurs intermittentes à la région médiale et latérale du genou. À l’examen, elle note une légère atrophie du quadriceps droit mais l’examen du genou droit est dans les limites de la normale. Au niveau du pied droit, elle ajoute qu’il n’est pas exclu que le travailleur ait besoin, dans un avenir plus ou moins rapproché, d’une chirurgie de type arthroplastie ou résection de l’articulation métatarsophalangienne du 2e orteil si la symptomatologie actuelle s’aggravait.

[29]        Le 26 juin 2005, le travailleur est retourné à son emploi.

[30]        Dans une décision[4] rendue le 4 juillet 2006, la Commission des lésions professionnelles déclare que les diagnostics d’entorse de la cheville droite et du pied droit, de synovite du genou droit et de chondromalacie grade 1 du genou droit ne sont pas en relation avec la lésion qui a nécessité un suivi médical à compter du 10 juillet 2004.

[31]        Le 23 juillet 2007, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion.

[32]        À son rapport médical du 24 juillet 2007, le docteur Raymond Marcoux, chirurgien général, pose le diagnostic d’hyperkératose aux pieds. Il prescrit un arrêt de travail et demande une consultation en podiatrie.

[33]        Le 31 juillet 2007, le docteur Georges Bochi, docteur en médecin podiatrique, suggère une modification des orthèses. Le lendemain, le docteur Marcoux reprend cette suggestion.

[34]        À son rapport médical du 9 août 2007, le docteur Antoine Hoang reprend le diagnostic d’hyperkératose des pieds et indique qu’il faudra modifier les orthèses.

[35]        À son rapport médical du 21 août 2007, le docteur Marcoux indique que l’hyperkératose entraîne une traction biomécanique des pieds. Le patient refera le docteur Bochi pour les traitements et les orthèses.

[36]        Le 31 juillet 2007, le docteur Bochi indique que le travailleur a besoin « d’orthèses podiatriques faites à partir d’un moule en plâtre négatif et positif, d’un examen biomécanique podiatrique et d’une équilibration des orthèses avant et arrière sur biomécanique ». Il précise qu’il ne doit pas y avoir de substitution.

[37]        Dans une décision rendue le 27 août 2007, la CSST refuse cette réclamation du travailleur, décision qui sera confirmée par la révision administrative mais infirmée par la Commission des lésions professionnelles[5].

[38]        Le 8 janvier 2008, le docteur Marcoux signe son rapport final indiquant que la lésion est consolidée à cette date sans atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles.

[39]        À la même date, le docteur Bochi fait le résumé suivant de son intervention :

J... D..., homme de 39 ans, m’a consulté le 30 juillet 2007 pour un problème d’hyperkératose aux deux pieds relié au port d’orthèse plantaire. Monsieur D... avait des douleurs bilatérales à l’avant-pied sous métatarse 5. Talon gauche : hyperkératose d’une texture chou-fleur au niveau de l’épiderme et hyperkératose bilatérale sous métatarse 5.

 

Le 9 août 2007, après avoir éliminé l’hyperkératose du talon gauche, nous observons qu’au centre du talon il y a : Verruca plantaris a/n du talon + kératose plantaire bilatérale 5ième  métatarse.

 

Antécédent :

 

Le 29 juillet 2004, Mr D..., a eu une récidive avec aggravation au niveau de 2ième métatarse du pied droit, pour lequel il consultera en orthopédie.

 

Le 31 août 2004 : verra Dr Nathalie Hamel qui prescrit une orthèse plantaire avec soulier orthopédique adapté.

 

Le 24 septembre 2004, il consultera Dr Joubanne, qui le remet en arrêt de travail en relation avec des blessures bilatérales au talon, qu’il relie au port d’orthèse.

 

Le 10 octobre 2004, il consultera son médecin traitant Dr Hélène Chénard qui au niveau de diagnostic mentionne la présence d’une ampoule associée à la nouvelle orthèse.

Le 31 mars, il revoit Dr Chénard qui mentionne : Orthèse 5 mois n’a plus marché dernièrement 2-3 heures/jour Au niveau d’observation : Talon gauche : sensibilité précise à la palpation au centre du talon. Pied droit : ampoule 5ième orteil + fasciite plantaire au talon gauche secondaire à l’orthèse de marche.

 

Puisque le patient n’a jamais était traité par la suite pour la fasciite plantaire et que cette dernière ne peut disparaître d’elle-même, je suis forcé d’admettre que ce diagnostic était erroné et qu’il s’agissait plutôt d’une verrucca plantaris observée lors du traitement, le tout avec corrélation des orthèses.

 

Quant à l’ampoule observée par Dr Chénard au niveau du 5ième métatarse, nous pouvons la voir et constater la relation directe avec les orthèses dû à une mauvaise répartition de la charge (voir aggravation observée par les techniciens de Médicus lors du renouvellement des orthèses).

 

Conclusion : Mr D... a reçu comme traitement :

-       Un traitement de la verrue plantaire.

-       Un traitement de la kératose.

-       Un moulage en plâtre de paris pour une nouvelle paire d’orthèses adaptée à son problème de métatarsalgie.

 

[sic]

 

 

[40]        Dans une décision rendue le 21 février 2008, la CSST accepte la demande de remboursement du travailleur pour le renouvellement de ses orthèses plantaires. La CSST précise qu’elle rembourse 32 $ pour l’examen du podiatre et 300 $ pour l’orthèse.

[41]        À l’audience, le travailleur dit avoir repris un emploi de peintre à compter du mois d’avril 2008. Il affirme avoir été mis à pied en novembre 2008 en raison de ses limitations fonctionnelles qui l’empêchaient d’effectuer l’ensemble de ses tâches.

[42]        Dans une décision rendue le 12 août 2008 à laquelle il est fait référence plus haut, la Commission des lésions professionnelles accepte la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 23 juillet 2007. Le commissaire Arsenault précise que l’hyperkératose des pieds est attribuable aux orthèses mal ajustées que le travailleur a dû porter à la suite des séquelles de sa lésion professionnelle du 26 juillet 1985 et de la récidive, rechute ou aggravation du 10 juillet 2004.

[43]        Aux notes évolutives du 17 septembre 2008, l’agente d’indemnisation de la CSST fait état de la réception de la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 12 août précédent acceptant la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation du 23 juillet 2007. Elle rapporte que le travailleur a dû recevoir des traitements podiatriques spécifiques et que dans le contexte particulier de cette lésion, les soins fournis par le podiatre ont été remboursés au travailleur selon leurs coûts réels. Elle ajoute que si de nouveaux traitements sont nécessaires, le travailleur devra faire une demande d’autorisation préalable avant d’engager des frais et il en va de même pour les orthèses dont il a besoin. Elle précise que le travailleur s’est procuré des orthèses dont le moulage est différent de ce qui se fait couramment et le prix est plus élevé. Il est avisé de demander l’autorisation avant de renouveler les orthèses avec cette méthode puisque les coûts devront être évalués avant d’être autorisés.

[44]        Le 14 avril 2009, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion. À son formulaire de réclamation, il explique que l’hyperkératose est revenue et, depuis deux semaines, il ressent des douleurs du côté droit des pieds.

[45]        Une radiographie des pieds effectuée le 14 avril 2009 est interprétée comme suit par le docteur Benoit Desharnais :

PIED DROIT

Légère déformation en hallux valgus du premier orteil.

On note aussi une légère déformation de la deuxième tête métatarsienne et ceci en faveur d’une séquelle d’ostéochondrite disséquante.

PIED GAUCHE

Légère déformation en hallux valgus du premier orteil.

 

 

[46]        À son rapport médical du 14 avril 2009, le docteur Marcoux pose le diagnostic d’hyperkératose bilatérale, il prescrit un arrêt de travail et demande une consultation auprès docteur Bochi.

[47]        Le 22 avril 2009, le docteur Bochi indique que le travailleur a besoin « d’orthèses podiatriques faites à partir d’un moule en plâtre négatif et positif, d’un examen biomécanique podiatrique et d’une équilibration des orthèses avant et arrière sur biomécanique ». Il précise qu’il ne doit pas y avoir de substitution. Il rédige une facture que le travailleur acquitte et qu’il transmet à la CSST pour être remboursé. Le détail de cette facture de 710 $ est le suivant :

Examen sommaire : 80 $

Traitement de lésion hyperkératosique : 80 $

Examen biomécanique/moules en plâtre de paris/orthèses plantaires : 550 $

 

 

[48]        Le 28 avril 2009, le docteur Marcoux signe son rapport final indiquant que la lésion est consolidée à cette date. Il ajoute que le travailleur sera suivi par le docteur Bochi aux deux mois pour des traitements. Il demande une consultation en orthopédie Il ne précise pas si le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[49]        Les extraits suivants d’une note signée le 11 mai 2009 par le docteur Bochi sont pertinents à la compréhension du dossier :

Le Dr Marcoux me demande de me positionné à savoir si la problématique de Mr D... nécessite une nouvelle chirurgie au niveau du 2 iem méta. Il se questionne également sur le % d’angulation des légère déformations qui sont apparues lors des radiologies que le patient a passé le 14 avril 2009?

 

-           Mes recommandations. Je ne suis pas optimiste face à une nouvelle chirurgie car ce genre d’opération peu occasionné des transferts de lésions.

 

-           Renouvellement d’orthèses à tout les ans.

 

-               Le patient devrait recevoir des traitements au niveau de l’hyperkératose à tout les deux mois ou au besoin.

 

Évaluation radiographique de l’hallux valgus pied gauche :

 

Entre 1er et 2 iem met de 24% (normal 8-10); position su sésameiol tibial de 4 (normal 3).

 

Mr D... m’a fourni les antécédent en matière d’imagerie médical ainsi qu’un cd-rom.

 

Le 11 juillet 204, le patient passe une radio sur laquelle il n’apparaît point de déformation quelconque en hallux valgus du premier orteil.

 

Le 21 octobre 2004, le patient consultera en médecine nucléaire ou il passera une scintigraphie osseuse triple phase des pieds, cette dernière également ne démontre aucune déformation au niveau du premier orteil.

 

Conclusion : Pour moi il ne fait pas de doute que cette nouvelle lésion est directement  liée aux lésions antérieures de Mr D..., en raison de la douleur diffusé par les hyperkératose côté externe des pieds, le patient a dû compenser au niveau de la répartition de la charge de son poids appliquant plus de pression côté interne des pieds afin de pallier le mal qu’il ressentait.

 

Il y a donc corrélation entre cette nouvelle lésion et les lésions antérieur de Mr D....

 

[sic]

 

 

[50]        Aux notes évolutives du 2 juin 2009, l’agente d’indemnisation de la CSST rapporte une conversation téléphonique avec le travailleur. Concernant le remboursement de ses orthèses plantaires, elle le réfère à la conversation du 17 septembre précédent où il avait été convenu qu’il demanderait une autorisation avant d’engager des frais pour le renouvellement de ses orthèses car le remboursement doit se faire en tenant compte des tarifs établis par la RAMQ, soit 300 $. Le travailleur insiste pour être remboursé intégralement au motif que cela aurait retardé la consolidation de la lésion. L’agente ajoute qu’en principe une telle autorisation ne tarde pas dans la mesure où il s’agit d’un renouvellement annuel et non d’une nouvelle acquisition.

[51]        Dans une décision rendue le 9 juin 2009, la CSST accepte la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation du 14 avril 2009 sur la base du diagnostic d’hyperkératose bilatérale. La CSST autorise le versement d’une indemnité de remplacement du revenu pour la période du 14 au 28 avril 2009, date du rapport final émis par le docteur Marcoux.

[52]        Dans une décision rendue le 10 juin 2009 confirmée par la révision administrative, la CSST rembourse 300 $ pour les orthèses plantaires et 7,54 $ pour les frais de déplacement. Cette décision constitue un des litiges dont est saisi le présent tribunal.

[53]        Le 30 juin 2009, le docteur Marcoux répond à une demande d’information médicale complémentaire de la CSST relativement à l’existence ou non d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et de limitations fonctionnelles en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 14 avril 2009 puisqu’il n’a pas répondu à ces questions à son rapport final. La CSST réfère de plus au suivi podiatrique recommandé quelques fois par année et demande si ces traitements de curetage de l’hyperkératose peuvent occasionner des arrêts de travail. Le docteur Marcoux répond que le patient demeure avec une atteinte permanente puisque les douleurs aux pieds récidivent faisant en sorte qu’il doit revoir régulièrement le docteur Bochi pour des traitements qui peuvent nécessiter un arrêt de travail pendant quelques jours. Ce document est reçu à la CSST le 9 octobre 2009.

[54]        Le 5 juillet 2009, le travailleur allègue la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle. À son formulaire de réclamation et à l’audience, il explique que lorsque l’hyperkératose recommence à se manifester, il marche sur le côté interne des pieds. C’est ce qui s’est produit le 5 juillet 2009 alors qu’en montant des sacs de provisions à son appartement, il a fait un mouvement de dorsiflexion du pied droit qui a entraîné des douleurs au niveau du 2e métatarse.

[55]        À son rapport médical du 7 juillet 2009, le docteur Marcoux fait état d’une luxation du 2e métatarse du pied droit, de douleurs et gonflement jusqu’au 3e métatarse, de la nécessité d’un traitement pour l’hyperkératose des pieds, d’ostéochondrite disséquante et d’hallux valgus. Il prescrit un arrêt de travail indéterminé et demande une consultation en orthopédie et en podiatrie. À ses notes de consultation, il mentionne qu’en montant un escalier il y a deux jours, le 2e métatarse droit, qui ne peut plier, a forcé lors d’un mouvement de dorsiflexion du pied. À l’examen, il a peine à toucher la face dorsale du pied droit où il constate la présence d’œdème avec gonflement. Il envisage une luxation ou une fracture de la tête de ce métatarse.

 

[56]        À son rapport médical du 18 août 2009, le docteur Marcoux reprend ces constatations; il fait état d’une augmentation de l’arthrose post-traumatique et il prolonge l’arrêt de travail. À ses notes de consultation, il mentionne qu’à son arrivée dans le bureau, le patient est déchaussé et il a de la difficulté à marcher. Lors de cette visite, il informe le travailleur qu’il quitte la pratique à la fin du mois de septembre 2009.

[57]        À son rapport médical du 21 septembre 2009, le docteur Stéphane Leduc, chirurgien orthopédiste, pose les diagnostics d’hyperkératose et d’ancienne fracture du 2e métatarse. Il demande une tomodensitométrie et prescrit des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il reverra le travailleur dans deux ou trois mois.

[58]        Le dernier rapport médical du docteur Marcoux est émis le 22 septembre 2009. Il reprend les diagnostics posés dans ses rapports précédents et indique que le patient est en arrêt de travail pour une durée indéterminée. À ses notes de consultation, il mentionne que le docteur Leduc a suggéré un travail assis en précisant qu’il aurait besoin d’être conduit au travail parce qu’il a de la difficulté à conduire à cause de la douleur au pied droit. Le docteur Marcoux ajoute que l’hyperkératose s’est développée aux points de pression pour compenser la biomécanique des pieds, ce qui semble entraîner un débalancement de la charge corporelle sur les genoux, occasionnant des douleurs à la face interne des genoux et qui semblent donner des douleurs aux hanches.

[59]        À l’audience, le travailleur explique qu’il lui a été impossible de se trouver un médecin de famille après le départ du docteur Marcoux. Lorsqu’il doit consulter, il se rend maintenant dans une clinique sans rendez-vous.

[60]        Le 28 septembre 2009, une tomodensitométrie de la cheville et du pied droits est effectuée et interprétée comme suit par le docteur Pierre Marcil :

Pas de lésion notée au niveau de l’articulation de la cheville. Les articulations intratarsiennese sont normales. Remaniement osseux au niveau de la 2e articulation métatarso-phalangienne avec irrégularité corticale sur le métatarse distal pouvant témoigner d’une ancienne fracture qui semble consolidée. Il y a également des signes d’arthrose légers associés avec des ostéophytes marginaux. Pas de déplacement ou luxation.

 

Il n’y a pas d’autre anomalie à signaler.

 

 

[61]        À son rapport médical du 29 septembre 2009, le docteur Michel Désautels indique que le patient est sous les soins du docteur Leduc pour une condition d’hyperkératose et une ancienne fracture du 2e métatarse du pied droit. Il fait de plus état d’un patron de marche fautif responsable de douleurs aux genoux et aux hanches. Il prolonge l’arrêt de travail.

[62]        Aux notes évolutives du 15 octobre 2009, le docteur Claude Morel, médecin régional de la CSST, analyse la réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation du 5 juillet 2009. Il retient que le travailleur marche en se tenant sur la portion interne des pieds à cause d’une hyperkératose qui ne semble pas contrôlée facilement et pour laquelle aucun traitement curatif n’est recommandé. Il est d’opinion que cette façon de marcher ne peut être à l’origine du faux mouvement décrit en montant l’escalier, ce qui aurait pu arriver à n’importe quel individu. Il considère qu’il n’y a pas de démonstration d’une aggravation de l’arthrose du 2e métatarse du pied droit ni de récidive de cette lésion. La luxation est donc une condition personnelle, soit un faux pas dans un escalier. Le diagnostic d’hallux valgus est une condition personnelle et le fait de marcher avec le pied en inversion ne cause pas de pression suffisante sur le bout du 1er orteil pour causer un déséquilibre de la première articulation métatarse phalangien. Finalement, aucun diagnostic précis n’a été posé en regard des douleurs aux genoux et aux hanches alors que le travailleur est au chômage et qu’il n’effectue que des déplacements pour ses besoins personnels. Il ajoute que le support offert par les souliers orthopédiques et les orthèses constituent une protection amplement suffisante pour éviter un état douloureux des articulations supérieures.

[63]        Dans une décision rendue le 20 octobre 2009 et modifiée par la révision administrative, la CSST déclare que le travailleur a, le 5 juillet 2009, subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle sur la base du seul diagnostic d’hyperkératose des pieds. La CSST déclare que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues à la loi parce que son incapacité est attribuable à une condition personnelle. Cette décision constitue un des litiges dont est saisi le présent tribunal.

[64]        Le 30 octobre 2009, un examen d’imagerie par résonance magnétique du genou droit est effectué et le 11 novembre 2009 le même examen est effectué pour le genou gauche. Ces examens ont été demandés par le docteur Leduc en raison d’un débalancement biomécanique responsable de douleurs aux genoux. Ces examens sont interprétés comme suit par le docteur Alexandre Lamarre :

IRM GENOU DROIT :

 

OPINION :

 

Pas d’explication à l’IRM pour l’instabilité ou le débalancement biomécanique de locomotion humaine dont le patient fait état dans les renseignements cliniques, On peut dire qu’il n’y a pas de déchirure méniscale. Il n’y a pas de déchirure des ligaments croisés collatéraux. On note de légers signes de chondropathie fémoro-patellaire.

 

IRM GENOU GAUCHE :

 

OPINION :

 

Kyste de Baker.

Chondropathie légère à modérée au compartiment fémoro-tibial externe.

 

[65]        Le 20 novembre 2009, le docteur Leduc signe un rapport médical destiné à la CSST et un rapport médical destiné à Emploi Québec. Il retient les diagnostics d’hyperkératose bilatérale et d’arthrose post-traumatique du 2e métatarse droit relié à l’accident de 1985. Il ajoute que le patient est sur une liste d’attente pour une chirurgie, ce qui pourrait prendre un an ou deux. Entre temps, il pourrait faire un travail assis mais il a besoin d’être accompagné pour le transport parce qu’il a de la difficulté à se déplacer.

[66]        À ses rapports médicaux du 1er décembre 2009 et du 19 janvier 2010, le docteur Hubert Turenne reprend les diagnostics d’arthrose post-traumatique du 2e métatarse droit et d’hyperkératose bilatérale et note que le travailleur est en attente de chirurgie.

[67]        À l’audience, le travailleur dépose un rapport médical émis par le docteur Leduc le 16 février 2010 reprenant les diagnostics d’hyperkératose et d’arthrose post-traumatique du 2e métatarse droit. Il ajoute que le patient est toujours en attente de chirurgie.  

 

L’AVIS DES MEMBRES

[68]        Le membre issu des associations syndicales et la membre issue des associations d’employeurs sont d’avis que les requêtes du travailleur devraient être accueillies en partie.

[69]        Les membres considèrent que le travailleur a droit au remboursement de 550 $ pour les orthèses plantaires, soit la totalité des frais encourus pour se procurer celles adaptées à sa condition et prescrites par son médecin. De plus, il a droit au remboursement de 32 $ pour la consultation auprès du podiatre, conformément à la réglementation applicable.

[70]        Les membres considèrent qu’il est prématuré de se prononcer sur la condition douloureuse des genoux et des hanches dans la mesure où aucun diagnostic n’a encore été posé.

[71]        Concernant l’hallux valgus des pieds, les membres sont d’avis que la preuve prépondérante démontre une relation entre cette condition et les conséquences de sa lésion professionnelle qui a entraîné un patron de marche déficient.

 

[72]        Finalement, les membres considèrent que la preuve prépondérante démontre l’existence d’une relation entre les diagnostics d’hyperkératose des pieds et d’arthrose métatarso-phalangienne du 2e métatarse du pied droit et la lésion professionnelle du 5 juillet 2009. Ils retiennent que le docteur Marcoux a prescrit un arrêt de travail indéterminé pour ces conditions et que le docteur Leduc a précisé que le travailleur est en attente de chirurgie faisant en sorte qu’il est très limité dans ses déplacements et ne peut effectuer qu’un travail assis. Dans ces circonstances, ils sont d’avis que le travailleur a droit aux prestations et indemnités prévues par la loi à compter du 5 juillet 2009.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[73]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer quels montants doivent être remboursés au travailleur en raison de sa consultation auprès du podiatre Bochi et l’obtention d’orthèses plantaires en juin 2009.

[74]        Les articles 188, 189.4, 194 et 198.1 doivent être analysés pour répondre à cette question. Ils se lisent comme suit :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

194.  Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.

 

Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.

__________

1985, c. 6, a. 194.

 

 

198.1.  La Commission acquitte le coût de l'achat, de l'ajustement, de la réparation et du remplacement d'une prothèse ou d'une orthèse visée au paragraphe 4° de l'article 189 selon ce qu'elle détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

 

Dans le cas où une orthèse ou une prothèse possède des caractéristiques identiques à celles d'une orthèse ou d'une prothèse apparaissant à un programme administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi sur l'assurance maladie (chapitre A-29) ou la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (chapitre R-5), le montant payable par la Commission est celui qui est déterminé dans ce programme.

__________

1992, c. 11, a. 11; 1999, c. 89, a. 53.

 

 

[75]        Ces articles doivent être interprétés en tenant compte du premier alinéa de l’article 1 qui se lit comme suit :

1.  La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.

 

(…)

__________

1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[76]        La Commission des lésions professionnelles retient que le 7 juillet 2009, le docteur Marcoux a demandé une consultation en podiatrie pour un problème d’hyperkatose des pieds. C’est dans ce contexte que le travailleur a revu le docteur Bochi qui a recommandé le remplacement de ses orthèses dans les mêmes termes qu’en 2007.

[77]        Dans le présent dossier, la CSST a accepté cette recommandation mais refuse de rembourser le montant intégral du coût de l’orthèse, soit 550 $.

 

[78]        Dans la mesure où la CSST n’a pas adopté de règlement encadrant les conditions et limites monétaires des paiements pouvant être effectués pour l’achat des orthèses comme le prévoit l’article 198.1 de la loi, la Commission des lésions professionnelles[6] a déjà conclu qu’il y a lieu d’appliquer le premier alinéa de l’article 194 de la loi énonçant que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST.

[79]        La Commission des lésions professionnelles[7] a aussi rappelé que le tribunal n’est pas lié par les politiques de la CSST mais doit rendre la décision en tenant compte de la loi, des règlements et du mérite de chaque cas.

[80]        Dans le présent dossier, le problème d’hyperkératose des pieds est bien documenté et entraîne une condition invalidante, le docteur Bochi a décrit l’orthèse qui devait être fournie en précisant qu’il ne devait pas y avoir de substitution. À cet égard, le tribunal retient que le médecin régional de la CSST a reconnu, à sa note du 15 octobre 2009, que le travailleur marche en se tenant sur la portion interne des pieds à cause de l’hyperkératose qui ne semble pas être contrôlée facilement.

[81]        Compte tenu de ce qui précède, le tribunal estime que le coût des orthèses prescrites par le docteur Bochi doit être remboursé intégralement au travailleur, soit 550 $.

[82]        En ce qui a trait à l’examen sommaire et au traitement podiatrique pratiqués par le docteur Bochi le 22 avril 2009, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au remboursement de 32 $ soit le tarif prévu au Règlement sur l’assistance médicale[8] pour une séance de soins auprès d’un podiatre.

[83]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant se prononcer sur les conséquences de la récidive, rechute ou aggravation du 5 juillet 2009 et sur les droits du travailleur en raison de cette lésion.

[84]        La CSST a accepté cette réclamation du travailleur sur la base du seul diagnostic d’hyperkératose des pieds. La Commission des lésions professionnelles doit maintenant préciser si d’autres diagnostics sont en relation avec cette lésion.

[85]        Le tribunal rappelle que les diagnostics suivants ont été reconnus comme étant en relation avec la lésion professionnelle du 26 juillet 1985 et les récidives, rechutes ou aggravations reconnues qui se sont manifestées les 10 juillet 2004, 23 juillet 2007 et 14 avril 2009 : fracture et luxation du 2e métatarse du pied droit, métatarsalgie aiguë et hyperkératose aux pieds.

[86]        Le 5 juillet 2009, le travailleur a ressenti une douleur importante au 2e métatarse du pied droit en montant un escalier. À son rapport médical et à ses notes de consultation du 7 juillet 2009, le docteur Marcoux mentionne que le patient présente des douleurs aux 2e et 3e métatarses du pied droit, qu’il peut difficilement toucher la face dorsale du pied où il constate la présence d’œdème et de gonflement. Il demande une consultation en orthopédie et en podiatrie.

[87]        La Commission des lésions professionnelles conclut que le mouvement exécuté le 5 juillet 2009 en empruntant un escalier a entraîné une activation de la lésion au 2e métatarse du pied droit, ce qui est documenté aux notes du docteur Marcoux qui constate la présence d’un œdème important à ce niveau.

[88]        Le tribunal ne retient pas l’opinion exprimée par le docteur Morel, selon qui un faux mouvement dans l’escalier aurait pu arriver à n’importe quel individu. Le tribunal rappelle que la preuve non contredite démontre que depuis l’événement survenu en 1985, le travailleur a des difficultés à la marche en raison du fait que le 2e métatarse du pied droit ne plie plus.

[89]        La Commission des lésions professionnelles retient plutôt l’explication motivée du docteur Marcoux à l’effet que le 5 juillet 2009, le travailleur, qui marchait sur le côté interne des pieds en raison de la présence d’hyperkératose, a forcé lors d’un mouvement de dorsiflexion du pied droit, ce qui a entraîné une recrudescence des douleurs et provoqué un œdème au niveau des 2e et 3e métatarses du pied droit. Dans ces circonstances, la condition décrite à compter du 7 juillet 2009 est attribuable aux conséquences de la lésion professionnelle.

[90]        La Commission des lésions professionnelles retient de plus que le 5 juillet 2009, le docteur Marcoux a prescrit un arrêt de travail indéterminé. S’il est vrai qu’il recommande une consultation en podiatrie pour l’hyperkératose, il demande aussi une consultation en orthopédie en raison de ses constatations cliniques au niveau du 2e métatarse du pied droit puisqu’il envisage une luxation ou une fracture de la tête de ce métatarse.

[91]        De cette preuve, le tribunal conclut que l’arrêt de travail prescrit à compter du 5 juillet 2009 est en relation avec les conséquences de la lésion professionnelle et non attribuable à une condition personnelle.

[92]        Le dossier médical révèle que la condition du 2e métatarse du pied droit a fait l’objet d’une investigation et d’une prise en charge par le docteur Leduc qui a décidé d’intervenir chirurgicalement en raison d’une arthrose post-traumatique, possibilité qui avait déjà été envisagée par la docteure Hamel en juin 2005.

[93]        Dans la mesure où le travailleur est toujours en attente de la chirurgie qui doit être pratiquée par le docteur Leduc, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu à compter de l’arrêt de travail indéterminé prescrit le 7 juillet 2009 par le docteur Marcoux et jusqu’à ce que la CSST statue sur sa capacité de travail à la suite de la consolidation de cette lésion.

[94]        La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si le diagnostic d’hallux valgus est en relation avec la lésion professionnelle.

[95]        À cet égard, le tribunal retient que dès l’évaluation du 1er août 1985, le docteur Jodoin recommandait le port d’une orthèse pour faciliter la démarche. Le 31 août 2004, la docteure Hamel prescrit des orthèses plantaires et des chaussures orthopédiques. À son évaluation du 31 janvier 2005, le docteur Moïse indique que les séquelles de la fracture de 2e métatarse du pied droit occasionnent des troubles de la marche.

[96]        À son rapport médical du 21 août 2007, le docteur Marcoux indique que l’hyperkératose entraîne une traction biomécanique des pieds. Le 22 septembre 2009, il explique que l’hyperkératose s’est développée aux points de pression pour compenser la biomécanique des pieds, ce qui semble entraîner un débalancement de la charge corporelle. Le 29 septembre suivant, le docteur Désautels rapporte un patron de marche fautif et le 30 octobre de la même année, le docteur Leduc fait état d’un débalancement biomécanique qui serait responsable de douleurs aux genoux.

[97]        Finalement, la Commission des lésions professionnelles retient l’opinion motivée exprimée par le docteur Bochi à sa note du 11 mai 2009 qui explique qu’en raison de la douleur diffusée par l’hyperkératose côté externe des pieds, le travailleur a dû compenser au niveau de la répartition de la charge de son poids en appliquant plus de pression côté interne des pieds, ce qui est compatible avec le diagnostic d’hallux valgus posé par le docteur Marcoux.

[98]        À la lumière de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles conclut que la preuve médicale prépondérante démontre l’existence d’une relation entre le diagnostic d’hallux valgus des pieds posé par le docteur Marcoux à son rapport médical du 7 juillet 2009 et les conséquences de la lésion professionnelle du 26 juillet 1985.

[99]        Finalement, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il est prématuré de se prononcer sur l’existence ou non d’une relation entre la lésion professionnelle et les douleurs aux genoux et aux hanches rapportées par le docteur Marcoux à compter du mois de septembre 2009. En effet, cette condition douloureuse est sous investigation et aucun diagnostic n’a encore été posé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DOSSIER :   389447

ACCUEILLE en partie la requête de monsieur J... D..., le travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 septembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de 550 $ pour les orthèses plantaires prescrites par le docteur Bochi; et

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de 32 $ pour la consultation auprès du docteur Bochi le 22 avril 2009.

DOSSIER :   398134

ACCUEILLE en partie la requête du travailleur;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 décembre 2009, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a, le 5 juillet 2009, subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle sur la base des diagnostics d’hyperkératose des pieds et d’arthrose du 2e métatarse droit;

DÉCLARE que le diagnostic d’hallux valgus des pieds est en relation avec la lésion professionnelle;

DÉCLARE qu’il est prématuré de se prononcer sur l’existence d’une relation entre la lésion professionnelle et les douleurs aux genoux et aux hanches puisque ces conditions sont sous investigation et qu’aucun diagnostic n’a été posé; et

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations et indemnités prévues par la loi à compter du 7 juillet 2009, incluant le versement d’une indemnité de remplacement du revenu, et ce jusqu’à ce que la CSST se prononce sur sa capacité de travail suite à la consolidation de la récidive, rechute ou aggravation qui s’est manifestée le 5 juillet 2009.

 

 

 

__________________________________

 

Diane Besse

 

 

 

 

 



[1]           Épaississement anormal de la couche cornée (kératine) de l'épiderme, Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 9 avril 2010).

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Attitude vicieuse de l'hallux qui est dévié en dehors et qui croise le deuxième orteil, Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 9 avril 2010).

[4]           C.L.P. 261342-63-0504, M. Gauthier.

[5]           C.L.P. 330724-63-0710, 12 août 2008, J.-P. Arsenault.

[6]           Voir entre autres : Bertrand et Produits chimiques Expro inc., 142326-62C-0006, 24 mai 2001, G. Robichaud; Ramez et Pierre Desmarais inc., 140074-72-0006, 19 juin 2001, H. Rivard; Landry et CSST, 157562-05-0103, 14 septembre 2001, F. Ranger; Tremblay et Distribution Tremblay & Gagnon inc., 191260-02-0209, 23 décembre 2002, M. Renaud; Hébert et Bombardier Aéronautique inc., 237541-62C-0406, 25 mai 2005, L. Couture; Poirier et Ville de Montréal, [2006] C.L.P. 49, Bouchard et Ville de Montréal, 282740-63-0602, 4 décembre 2006, F. Mercure, (06LP-200); Philippe et Bowater Pâtes et Papiers (Gatineau), [2007] C.L.P. 48.

[7]           Adams et Cie de Chemin de fer Canadien Pacifique, 283874-63-0603, 6 octobre 2006, J. David,; Bouchard et Reboitech inc., 367837-02-0901, 31 juillet 2009 A. Vaillancourt,

[8]           (1993) 125 G.O. II, 133.

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