Décision

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Commission scolaire de Montréal

2009 QCCLP 4705

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

13 juillet 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

335636-71-0712

 

Dossier CSST :

127605327

 

Commissaire :

Danièle Gruffy, juge administratif

 

Assesseur :

Christian Hemmings, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Commission scolaire de Montréal

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 décembre 2007, l’employeur, Commission scolaire de Montréal, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 4 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 septembre 2007 et, en conséquence, elle refuse d’accorder à l’employeur le partage du coût des prestations prévu à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi); la CSST lui impute la totalité des coûts générés par la lésion professionnelle subie le 7 février 2005 par monsieur Benoît Bourgeois (le travailleur).

[3]                À l’audience tenue à Montréal le 3 mars 2009, l’employeur est dûment représenté.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts générés par la lésion professionnelle du travailleur dans les proportions suivantes : 5 % à son dossier d’expérience et 95 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                Le travailleur, âgé de 51 ans, occupe un emploi de chauffeur de camion lourd chez l’employeur lorsque, le 7 février 2005, il subit une lésion professionnelle.

[6]                Au formulaire « Réclamation du travailleur » qu’on retrouve au dossier, les circonstances de cet événement sont rapportées comme suit :

« En conduisant le camion, une voiture a enfoncé le camion du côté conducteur. Quelques heures suivante, j’ai ressenti douleur dans le dos ». [sic]

 

 

[7]                Tel qu’il appert des décisions finales rendues par la CSST, après révision administrative, le 22 novembre 2005 et le 19 juillet 2006, les diagnostics retenus en l’espèce sont une entorse dorso-lombaire D10 à L1 gauche et une entorse costo-vertébrale de la dixième côte gauche. La consolidation de la lésion professionnelle est fixée au 30 mai 2006 entraînant chez le travailleur une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[8]                Le 15 février 2005, une radiographie de la colonne dorsale et lombosacrée est effectuée. Le radiologiste observe des changements dégénératifs légers et une ostéo-phytose marginale à la colonne dorsale.

[9]                Le 22 mars 2005, le travailleur est examiné par le docteur A. Canakis, à la demande de l’employeur. Au chapitre des antécédents, ce médecin note que le travailleur ne rapporte aucun épisode antérieur de lombalgie; le docteur Canakis mentionne que le travailleur fume entre 20 et 30 cigarettes par jour depuis l’âge de 20 ans. À l’examen objectif, ce médecin écrit que le travailleur pèse 88 kg et mentionne que « l’indice de la masse corporelle est calculé à 32 kg/m2, ce qui le place au milieu de la catégorie " Obésité classe I/III "». Prenant connaissance de la radiographie du 15 février 2005, le docteur Canakis estime qu’il s’agit d’un phénomène dégénératif léger et normal compte tenu de l’âge du travailleur. Aucun commentaire particulier n’est émis quant à l’obésité du travailleur; cependant, au rapport complémentaire qu’il rédige, le docteur Canakis mentionne que « le tabagisme joue un rôle déterminant dans l’aggravation d’un tableau symptomatique de toute pathologie lombaire et de la prolongation indue de la période de consolidation ».

[10]           Le 23 mars 2005, une résonance magnétique de la colonne dorso-lombaire est effectuée. Le radiologiste observe la présence d’une petite hernie discale postéro-médiane T6-T7 et la présence d’une petite hernie discale paramédiane droite T7-T8, le tout sans sténose spinale ou compression médullaire secondaire. Au niveau lombaire, il note une légère arthrose facettaire bilatérale à L3-L4 et modérée à L4-L5. Il indique une absence de hernie discale lombaire.

[11]           Le 10 mai 2005, une scintigraphie osseuse est effectuée. Le radio-nucléiste observe une légère atteinte ostéo-dégénérative dorso-lombaire et des petites séquelles de fracture probable à la jonction costo-chondrale de la dixième côte gauche.

[12]           Le 24 août 2005, le travailleur est à nouveau examiné par le docteur Canakis, à la demande de l’employeur. Ce médecin considère alors son examen objectif essentiellement normal et il établit la date de consolidation de la lésion professionnelle à la date de son examen. Au rapport complémentaire médico-administratif qu’il rédige, le docteur Canakis émet les commentaires suivants :

« Comme déjà expliqué dans mon rapport complémentaire du 22 mars 2005, ce patient souffre d’un tabagisme morbide jusqu’à trente cigarettes par jour et comme déjà expliqué, la littérature médicale est riche en articles statistiques qui démontrent le rôle déterminant du tabagisme dans la prolongation indue de toute pathologie traumatique ou dégénérative de la colonne vertébrale.

 

Le tabagisme étant un état morbide ne faisant pas partie des normes biomédicales quel que soit l’âge du patient, il satisfait  aux critères de l’article 329 et porte ouverture à un partage de coûts, d’autant plus qu’une simple contusion dorso-lombaire guérie en dedans de trois à six semaines selon nos connaissances de la guérison des tissus mous et que nous atteignons bientôt sept mois dans le cas de monsieur Bourgeois. Je suggère un partage d’imputation de 95% aux employeurs de toutes les unités et de 5% à l’employeur. »

 

 

[13]           Pour sa part, le médecin traitant du travailleur, docteur De Loppinot, est plutôt d’avis que les traitements sont toujours nécessaires et que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. C’est ainsi que le 26 octobre 2005, le travailleur est examiné par le docteur J.-A. Duranceau, membre du Bureau d'évaluation médicale. Ce médecin note que le travailleur pèse 194 lb mais il n’émet aucun commentaire particulier à ce sujet. Il est d’avis que la lésion professionnelle n’est pas encore consolidée.

[14]           Le 8 mars 2006, le travailleur est à nouveau examiné par le docteur Canakis, à la demande de l’employeur. Au rapport complémentaire qu’il rédige le 9 mars 2006, le docteur Canakis exprime l’opinion suivante :

Toutefois, comme je l’ai déjà expliqué dans mon rapport complémentaire médico-administratif du 2 mars 2005 et répété de nouveau dans celui du 24 août 2005, en plus de présenter une Obésité de classe I/III, ce patient souffre d’un tabagisme morbide allant jusqu’à trente cigarettes par jour et la littérature médicale est riche en article statistique qui démontre le rôle déterminant du tabagisme dans la prolongation indue de toute pathologie traumatique ou dégénérative de la colonne vertébrale, cette prolongation étant essentiellement due à la douleur qui persiste malgré les modalités de traitements habituels. Il se peut que ceci soit l’explication de la prolongation indue de la période de consolidation et comme le tabagisme est un état morbide ne faisant pas partie des normes biomédicales, quel que soit l’âge du patient, il porte ouverture à l’article 329 de la LATMP. Vue la longue période de consolidation, si on maintient de dépasser la mienne du 24 août 2005, il y a ouverture à un partage d’imputation que je recommanderais à au moins 95% pour les employeurs de toutes les unités et tout au plus 5% pour l’employeur.

 

[sic]

 

 

[15]           Le 30 mai 2006, le travailleur est examiné par le docteur G. Maurais, membre du Bureau d'évaluation médicale. Au chapitre intitulé « État actuel », ce médecin note que le travailleur présente un bon état général mais que, par ailleurs, il fume 25 cigarettes par jour. Il ne fait cependant aucun commentaire particulier à cet égard. À l’examen objectif, il mentionne que le travailleur pèse 190 livres, sans commentaire particulier à ce sujet.

[16]           Le 21 février 2007, soit dans les délais légaux, l’employeur demande un partage des coûts générés par la lésion professionnelle du travailleur conformément aux dispositions de l’article 329 de la loi. Il invoque alors que les changements dégénératifs vus à l’imagerie médicale, l’obésité du travailleur et son tabagisme sont une combinaison de facteurs devant être considérés comme une déficience justifiant un partage d’imputation des coûts.

[17]           Le docteur Canakis témoigne à l’audience, à la demande de l’employeur. S’appuyant sur plusieurs articles de littérature médicale qu’il dépose, il réitère que le tabagisme et l’obésité constituent des facteurs de risque importants dans le développement de maux de dos ou de problèmes d’ordre musculo-squelettique. Il estime que la combinaison de la condition dégénérative dorso-lombaire du travailleur, du tabagisme de ce dernier ainsi que de son obésité ont joué un rôle synergique dans la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle du 7 février 2005. Il déclare que la durée moyenne de consolidation d’une entorse dorso-lombaire est de 4 à 6 semaines. Il ajoute que les facteurs de risque invoqués en l’espèce ont probablement aussi joué un rôle sur l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles au travailleur.

[18]           Après avoir entendu les arguments de la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.

[19]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame en vertu de l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[20]           Cet article prévoit que lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière-St-François et CSST- Québec[2], les termes « travailleur déjà handicapé » ont été interprétés comme étant une personne qui présente, au moment de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

[21]           Ainsi, pour faire droit à la demande de l’employeur, deux conditions doivent être remplies.

[22]           Premièrement, ce dernier doit démontrer que le travailleur est atteint d’une déficience. Deuxièmement, il doit démontrer qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle soit parce que celle-ci a influencé l’apparition ou favorisé la production de cette lésion, soit parce qu’elle a agi sur les conséquences de cette dernière[3].

[23]           Si l’employeur fait cette double démonstration, la Commission des lésions professionnelles pourra alors conclure que le travailleur était déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et pourra faire droit à la demande de partage des coûts.

[24]           Conformément à la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles précitée, une déficience constitue une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme bio-médicale (sic). »

[25]           Il faut cependant faire une distinction entre une condition personnelle et une déficience. En effet, tel qu’il appert des décisions rendues dans les affaires Sodexho Canada inc.[4], Piscines Trévi inc.[5] et Alstom Canada inc. (Transport) et René Daviault et CSST[6], ce ne sont pas toutes les conditions personnelles qui peuvent répondre à la définition de déficience. Il faut que ces conditions personnelles s’écartent de ce qui se retrouve normalement chez des individus au point de constituer des anomalies, pour qu’on puisse les considérer comme de telles déficiences. Ainsi, seules les conditions personnelles qui correspondent à une déviation par rapport à une norme biomédicale peuvent être considérées aux fins d’une demande de partage des coûts.

[26]           Ainsi, pour établir l’existence d’une déficience, l’employeur ne peut se limiter à prouver l’existence d’une condition personnelle préexistante mais doit également prouver que cette condition personnelle ne résulte pas d’un simple phénomène de vieillissement et qu’elle est anormalement importante ou étendue compte tenu de l’âge d’un travailleur au moment de sa lésion professionnelle (voir aussi à cet effet la décision rendue dans CLSC Rosemont[7]).

[27]           En l’espèce, l’employeur invoque que la combinaison du tabagisme, de l’obésité et de la condition dégénérative dorso-lombaire du travailleur font en sorte que ce dernier est un travailleur handicapé au moment où survient la lésion professionnelle du 7 février 2005. Il invoque que ces conditions ont joué un rôle synergique sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle ainsi que sur l’attribution d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles au travailleur.

[28]           En premier lieu, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’en soi, le fait de fumer ne peut être considéré comme une déficience au sens donné à ce terme par la jurisprudence. Il faut que l’employeur démontre d’abord que ce tabagisme entraîne chez le travailleur une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale[8]. Or, il n’y a pas une telle démonstration dans le présent dossier.

[29]           Aucun des médecins intervenus au dossier ne fait d’énoncé en ce sens et le docteur Canakis n’en fait pas davantage. Pour ce médecin, le tabagisme constitue « un état morbide ne faisant pas partie des normes biomédicales », ce qui ne veut pas dire que cet état entraîne nécessairement une altération chez le travailleur, altération qui, en l’espèce, n’est absolument pas prouvée.

[30]           En deuxième lieu, la Commission des lésions professionnelles estime que l’obésité du travailleur peut être qualifiée d’altération à la structure physiologique du travailleur et, selon la preuve disponible, est une condition qui existe au moment de la lésion professionnelle du 7 février 2005. La Commission des lésions professionnelles estime aussi, tel que l’explique le docteur Canakis, que cette obésité correspond à une déviation par rapport à la norme bio-médicale.

[31]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve offerte ne permet pas de conclure que cette obésité a joué un rôle sur la production de la lésion professionnelle du travailleur, ce qui n’est d’ailleurs pas la prétention de l’employeur. La Commission des lésions professionnelles estime que l’accident de la route survenu le 7 février 2005 était, à lui seul, suffisant pour entraîner les lésions du travailleur.

[32]           La preuve ne permet pas davantage de conclure que l’obésité du travailleur a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle de ce dernier. Aucune démonstration spécifique n’est faite à ce sujet. La Commission des lésions professionnelles constate d’ailleurs que la prétention du docteur Canakis quant au rôle qu’a pu jouer cette condition personnelle du travailleur sur la lésion professionnelle n’apparait qu’à sa dernière évaluation médicale soit celle du 9 mars 2006; cet élément minimise l’importance qu’attache, en bout de ligne, le docteur Canakis à la condition d’obésité du travailleur.

[33]           Le docteur Canakis s’appuie sur des articles de littérature médicale qui font suite à des études épidémiologiques. Ces articles ne sont pas des articles de synthèse de la littérature sur les sujets abordés et ne sont pas davantage des articles écrits selon un consensus d’experts. Les auteurs concluent à l’existence d’une relation possible entre le tabagisme ou l’obésité et l’apparition ou la persistance de douleurs lombaires, de problèmes musculo-squelettiques ou de pathologies discales. Il convient ici de citer un extrait de la littérature déposée par le docteur Canakis[9] :

« Conclusions

 

Results of the current study suggests that smoking is associated with back pain. Further prospective studies that collect longitudinal data on smoking initiation and patterns of smoking and back pain are needed before a firm decision regarding causality can be reached. However, given the high prevalence of back pain and of smoking, a causal association, even of a relatively small magnitude, could account for a large number of cases. »

 

 

[34]           De plus, en l’espèce, le travailleur a subi un accident de la route. Cet événement n’est pas banal et entraîne des lésions importantes. La littérature déposée ne fait pas mention de cas de maux de dos apparus à la suite d’un traumatisme et est ainsi plus ou moins pertinente.

[35]           La Commission des lésions professionnelles tient à souligner que même si le tabagisme du travailleur constituait une déficience, elle ne pourrait davantage faire droit à la demande de l’employeur. En effet, pour les mêmes motifs que ceux exprimés relativement à l’obésité du travailleur, il n’y a pas ici une preuve prépondérante et probante qui permet de conclure que le tabagisme a joué un rôle sur les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur.

[36]           D’ailleurs, il n’y a aucun médecin au dossier, sauf le docteur Canakis, qui émet quelque commentaire que ce soit relativement au tabagisme du travailleur ou à son obésité. La théorie élaborée par le docteur Canakis s’avère donc isolée et peu probante.

[37]           En dernier lieu, tel que le déclare le docteur Canakis à l’audience, la condition dégénérative dorso-lombaire du travailleur ne constitue pas une déficience et ne justifie pas un partage de coûts.

[38]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il n’y a aucune preuve prépondérante de l’existence d’une déficience chez le travailleur et qu’on ne peut conclure que ce dernier est un travailleur handicapé au sens de l’article 329 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Commission scolaire de Montréal;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 4 décembre 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 7 février 2005 par le travailleur, monsieur Benoît Bourgeois.

 

 

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Danièle Gruffy

 

 

 

Me Sylvie Côté

Représentante de l’employeur

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]           [1999] C.L.P. 779

[3]           94527 Canada Est, C.L.P. 225555-71-0401, 16 septembre 2004, C. Racine

[4]           C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine

[5]           C.L.P. 162579-61-0106, 8 janvier 2003, G. Morin

[6]           C.L.P. 208761-71-0305, 29 juillet 2004, L. Couture

[7]           C.L.P. 225448-71-0401, 9 septembre 2004, C. Racine

[8]          Cantor Cash’n Carry et CSST, C.L.P. 192291-71-0210, 21 mars 2003, C. Racine

[9]          Susan C. SCOTT, Mark S. GOLDBERG, Nancy E. MAYO, Susan R. STOCK, Benoit POITRAS, « The Association Between Cigarette Smoking and Back Pain in Adults », (1999) 24 Spine, p. 1090.

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