Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Lanaudière

QUÉBEC, le 23 septembre 1999

 

DOSSIER:

87438-63-9703

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Jean-Luc Rivard

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Jean Litalien

 

 

Associations d'employeurs

 

 

Gisèle Rivet

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L’ASSESSEUR :

Guy Vallières

Médecin

 

 

 

DOSSIER CSST:

109766402

AUDIENCE TENUE LE :

9 septembre 1999

 

DOSSIER BRP :

62067345

À :

Joliette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUCCESSION DANIEL DURAND

2167, rue Girard

Sainte-Julienne (Québec)

J0K 2T0

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

ET

 

 

 

 

 

ATWILL-MORIN & FILS INC.

1095, rue Smith

Montréal (Québec)

H3C 1X1

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

CSST - LANAUDIÈRE

432, rue de Lanaudière

Joliette (Québec)

J6E 7N2

 

 

 

                                                         PARTIE INTERVENANTE

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 26 mars 1997, les représentants de la succession de monsieur Daniel Durand déposent à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles [la Commission d’appel] une déclaration d’appel d’une décision rendue le 6 février 1997 par le Bureau de révision de la région de Joliette.

[2.]             Par cette décision unanime, le Bureau de révision confirmait une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail [la CSST] le 17 octobre 1995 déclarant qu’aucune indemnité de décès ne pouvait être versée à la succession du travailleur puisque la personne décédée n’a pas subi d’accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001.

[3.]             Bien que l’appel de la succession du travailleur ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives (L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

[4.]             La présente décision est donc rendue par le soussigné en sa qualité de commissaire à la Commission des lésions professionnelles.

 

 

 

OBJET DE L’APPEL

[5.]             La succession demande à la Commission des lésions  professionnelles d’infirmer la décision rendue par le Bureau de révision le 6 février 1997 et de déclarer que le travailleur Daniel Durand est décédé en raison d'un accident du travail survenu le 16 août 1995 donnant droit ainsi au versement des indemnités de décès prévues par l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[6.]             Le procureur de la succession fut invité par le tribunal à faire préliminairement un bref exposé de la cause.  Le procureur de la succession a précisé clairement qu’il n’entendait aucunement démontrer que le travailleur aurait été victime d’un infarctus du myocarde ayant entraîné son décès à la suite d’un effort excessif, important, inhabituel, exceptionnel ou intense selon les critères retenus par la jurisprudence du présent tribunal.  Le procureur de la succession soumet plutôt que le travailleur a été victime d’un accident du travail en raison du long délai d’attente entre le moment où ses malaises cardiaques ont débuté alors qu’il était sur le toit d’une église et le moment où on a pu le transporter à l’hôpital pour prodiguer les soins requis par sa condition.

[7.]             La succession soumet aussi que le fait de devoir ramener le travailleur au niveau du sol avec un appareil de fortune, a accéléré l’installation d’un processus pathologique et précipité l’issue fatale que l’on connaît.

 

LES FAITS

[8.]             Le travailleur Daniel Durand est décédé d’un infarctus du myocarde le 16 août 1995 à 15 h :25 à l’Hôpital Général de Montréal.

[9.]             Le 18 août 1995, madame Guylaine Pelletier, conjointe du travailleur décédé, produisait un formulaire de réclamation alléguant la survenance d’un accident du travail le 16 août 1995 dans les circonstances suivantes :

«Par une journée de très grande chaleur intense (+ 40°) après avoir monté dans les échelles sur le toit d’une église, il a eu un malaise cardiaque causé par la chaleur et l’effort en rapport avec son travail de briqueteur.»  (Sic)

 

 

[10.]         À l’audience, Guylaine Pelletier a rendu témoignage sur les circonstances entourant la production de cette réclamation à la CSST.  Madame Pelletier était la conjointe du travailleur au moment du décès.  Ils étaient alors conjoints depuis environ dix ans.  Madame Pelletier explique qu’à son souvenir le travailleur était en bonne santé, celui-ci mesurant 5’10 et pesant environ 180 livres.  Elle ne lui connaissait pas d’antécédents au niveau cardiaque.  Madame Pelletier n’avait rien remarqué de particulier chez le travailleur avant le 16 août 1995 en rapport avec son état de santé.  En fait, elle avait seulement remarqué que le travailleur se plaignait souvent de brûlements d’estomac puisque, semble-t-il, il profitait d’une nourriture épicée.

[11.]         Madame Pelletier a rempli le formulaire de réclamation elle-même à partir des informations qu’elle avait obtenues de son beau-frère qui était allé cueillir le camion du travailleur décédé sur les lieux du travail.  C’est dans ce contexte qu’elle alléguait dans la réclamation la chaleur excessive et les efforts effectués par le travailleur à l’occasion de ses fonctions de briqueteur pour son employeur d’alors, Atwill-Morin & Fils Inc.

[12.]         La succession a également produit comme témoin, monsieur Michel Roussy, qui travaillait avec Daniel Durand au moment où celui-ci a subi son infarctus le 16 août 1995.  Monsieur Roussy a signé une déclaration solennelle le 20 septembre 1995 relatant les événements survenus ce jour-là de la façon suivante :

«Vers le 1er juillet 1995, j’ai débuté à travailler avec Daniel Durand.  Je faisais équipe avec lui.  Je ne le connaissais pas avant cette période.  À peu près une semaine après avoir débuté ce travail ensemble monsieur Durand à plusieurs reprises a mentionné qu’il avait des douleurs à la poitrine.  À chaque fois que ces douleurs survenaient il cessait de travailler pour se reposer.  Il disait que ça le brûlait en-dedans.  Ça se replaçait et il commençait à travailler.  Ses douleurs duraient environ une demi-minute.  La dernière semaine ce genre de douleur survenait presque tous les jours et des fois deux fois par jour.  Monsieur Durand était un gros fumeur.  Le 16 août 1995, il a commencé à 7 h :00 a.m..  Vers 8 h :00 il a eu un malaise, nous avons arrêté une dizaine de minutes et pendant cet arrêt il m’a dit que la veille il avait fait égaliser son terrain par un «bull» et qu’il avait eu à pelleter à la main.  Il ne m’a pas mentionné combien de temps ils ont pelleté à la main et je ne lui ai pas demandé non plus.  Cependant il m’a mentionné quand il avait pelleté chez lui, il avait eu un malaise et qu’il avait dû s’asseoir dix à quinze minutes.  Il m’a dit qu’il était seul à ce moment.  Ensuite, nous avons continué à travailler et vers 11 h :30 il a eu un autre malaise et cette fois ce fut la dernière.  Cette journée-là et les jours précédents, nous avons fait un travail normal de maçon, nous vidions des joints et nous les remplissions.  Nous travaillons dans une position normale.»  (Sic)

 

 

[13.]         À l’audience, monsieur Roussy a apporté les précisions supplémentaires qui suivent en rapport avec les événements survenus le 16 août 1995.  Ce jour là, le travailleur et lui étaient affectés à la réparation des joints de la pierre d’une église située à Westmount dans la région de Montréal.  Monsieur Roussy et monsieur Durand effectuaient leur travail à l’aide d’un échafaudage volant.  Les poutres de soutien de cet échafaudage étaient placées au sommet de l’église à une hauteur d’environ 100 pieds.

[14.]         Ce matin du 16 août 1995 ils ont débuté les travaux vers 7 h :00.  Le travailleur a expliqué à monsieur Roussy qu’il avait présenté la veille des problèmes à l’estomac tout en montrant sa poitrine à l’aide de sa main après avoir pelleté de la terre sur son terrain.  Le travailleur a présenté des douleurs à la poitrine ce 16 août 1995 à deux reprises.  La température extérieure était élevée.  Après avoir grimpé au sommet de l’église pour déplacer l’échafaudage, le travailleur a ressenti des douleurs à la poitrine de façon importante vers 11 h: 30 ce 16 août 1995.

[15.]         Pour avoir accès au sommet de l’église, il fallait effectuer le trajet à pied.  Lui et le travailleur sont donc montés au sommet de l’église à partir du sol en se déplaçant à pied et en empruntant soit des escaliers, soit des échelles fixes ou une échelle que les travailleurs eux-mêmes avaient apporté sur les lieux du travail.

[16.]         Après avoir ressenti son malaise à la poitrine, le travailleur s’est couché environ cinq minutes par terre, allongé sur le côté.  Le travailleur avait alors les yeux révulsés et un peu d’écume à la bouche.  C’est alors que monsieur Roussy descend très rapidement du sommet de l’église jusqu’au sol pour aller avertir le concierge.  Monsieur Roussy explique qu’il a franchi cette distance en un temps record disant même que cela avait pris environ une minute.

[17.]         L’appel est donc logé au service de 9-1-1 d’Urgence Santé de même qu’aux pompiers de Westmount.  Par la suite, monsieur Roussy remonte au sommet de l’église accompagné du concierge.  Le travailleur avait alors repris conscience, ce dernier étant même en position assise.  Le travailleur se demandait ce qui s’était passé et prononçait même quelques paroles.  Le travailleur se disait prêt à descendre avec eux par le biais des escaliers.  Le travailleur s’est également levé debout pour voir arriver les premiers secours.  Il convainc alors le travailleur de s’allonger en attendant l’arrivée des secouristes.

[18.]         La preuve entendue à l’audience de même que les documents déposés révèlent que l’appel d’urgence au 9-1-1 a été reçu à 11 h :39.  Les ambulanciers seraient arrivés sur les lieux à 11 h :46 et sont repartis en direction de l’hôpital à 12 h :26.  Le travailleur est arrivé à l’Hôpital Général de Montréal à 12h :29. Il serait écoulé environ 51 minutes entre l’appel reçu par les services d’Urgence Santé au 9-1-1 et l’arrivée du travailleur à l’hôpital.

[19.]         Quant aux pompiers de Westmount, ceux-ci auraient reçu l’appel à 11 h :44 pour terminer leur intervention quelques minutes avant 12 h :30.  Il s’est donc écoulé 46 minutes entre l’appel reçu par les pompiers et l’arrivée du travailleur à l’hôpital à 12 h :29. 

[20.]         Monsieur Roussy explique que l’échafaudage ne pouvait atteindre le sommet de l’église.  Il était donc impossible de placer le travailleur dans un brancard à l’intérieur de cet échafaudage en raison d’une distance de quinze pieds qui séparait le sommet de l’église et l’échafaudage volant.  Les pompiers ont utilisé une nacelle pour descendre le travailleur à partir du toit en raison de l’impossibilité de monter l’échafaudage volant utilisé par les travailleurs jusqu’au sommet de l’église.

[21.]         À l’audience, monsieur Roussy a également réitéré tous les propos contenus dans sa déclaration signée le 20 septembre 1995 et en a attesté la véracité.

[22.]         Monsieur Yves Théberge, pompier depuis sept ans à Westmount, a été également entendu comme témoin à l’audience.  Monsieur Théberge explique que l’appel fut reçu au poste des pompiers à 11 h :44.  L’opération s’est terminée quelques minutes avant 12 h :30.  L’appel révélait qu’un travailleur avait ressenti des malaises au sommet du toit d’une église.  Monsieur Théberge, en arrivant sur les lieux, a géré l’intervention à partir du sol.  Celui-ci n’est jamais monté au sommet de l’église.  Monsieur Théberge précise que l’échelle du camion de pompier de la ville de Westmount n’était pas en service, probablement en raison d’un bris mécanique selon son souvenir.

[23.]         Monsieur Théberge explique que l’emplacement où était situé le travailleur comportait certaines difficultés pour le descendre au sol.  Celui-ci avait envisagé l’option d’utiliser des cordages mais ceci était trop risqué.  On pouvait mettre en péril la stabilité de l’état du travailleur en raison de ses problèmes cardiaques.  La décision fut donc prise de faire appel à l’utilisation d’une nacelle, c’est-à-dire une civière qu’on pouvait descendre avec plus de sécurité pour le travailleur compte tenu de son état.  Toutefois, cela nécessitait le recours à une échelle de pompier qui n’était pas disponible à la ville de Westmount, c’est pourquoi on faisait appel à la Ville d’Hampsted vers 12 h :03.  L’échelle arrivait vers 12 h :12.

[24.]         Monsieur Théberge explique que dans le cas d’un infarctus, le facteur temps est très important.  On parle de la notion de «golden hour» ce qui signifie «heure critique».  De façon habituelle on doit intervenir à l’intérieur d’un délai d’une heure pour augmenter significativement les chances de survie d’une personne.  Monsieur Théberge ne peut toutefois véritablement attester de la progression de l’état de santé du travailleur lors de sa descente à partir du toit de l’église puisqu’il effectuait l’intervention à partir du sol.  Il croit toutefois, selon les informations disponibles, que la condition du travailleur se serait détériorée entre le moment de l’arrivée des pompiers et leur départ à la fin de l’intervention vers 12 h :30.  Au début, il appert que le travailleur était conscient et que par la suite ce dernier devait être stimulé pour demeurer vigilant.

[25.]         Un second pompier de la ville de Westmount, Stéphane Soulière, fut également entendu à l’audience.  Celui-ci explique que les pompiers sont arrivés à toute fin pratique au même moment que les ambulanciers d’Urgence Santé.  Monsieur Soulière a pu constater l’état de la victime puisqu’il effectuait l’opération à partir du toit de l’église afin de descendre le travailleur au sol.  À son arrivée, le travailleur était conscient, alerte, orienté et présentait une douleur rétrosternale.  Le travailleur a vomi légèrement et a présenté des difficultés respiratoires.  Le travailleur fut branché sur un défibrillateur et a bénéficié du recours à l’oxygène.

 

[26.]         Monsieur Soulière précise que le travailleur présentait une douleur qui apparaissait et qui disparaissait de façon discontinue.  Selon lui, le travailleur se crispait davantage à mesure que le temps s’écoulait.  À son arrivée sur les lieux du travail, les battements cardiaques étaient à 84 pulsations/minute et sa pression était à 100/70.

[27.]         La descente vers le sol s’est effectuée de façon normale bien que l’opération était délicate puisque le travailleur était suspendu environ 100 pieds dans les airs.  La respiration du travailleur devenait difficile et ses pulsations avaient augmenté.  Le travailleur transpirait et son visage était pâle.  Monsieur Soulière explique qu’en embarquant le travailleur dans la civière à partir du sol, le travailleur avait présenté un début de perte de conscience puisqu’il fallait le stimuler pour qu’il demeure alerte.  Il avait eu également le temps d’apprendre que le travailleur avait déjà présenté des problèmes cardiaques puisqu’il avait noté cette information à son rapport.

[28.]         Le Dr Simon Mouzayek Kouz, cardiologue et chef de service de cardiologie au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière, a également rendu témoignage pour le compte de la succession de Daniel Durand.  Le Dr Kouz avait rédigé un rapport le 10 juin 1996 se lisant comme suit :

«Il s’agit d’un patient âgé de 43 ans, décédé en date du 16 août 1995, 3 heures après son arrivée à l’hôpital général de Montréal après avoir ressenti un malaise thoracique vers 10h30 à 11h00 heure pendant qu’il effectuait son travail d’ouvrir de construction.

 

Après son arrivée à l’Hôpital Général de Montréal le diagnostic présomptif était celui d’une dissection de l’aorte à cause de la différence de tension artérielle des membres supérieurs.  On note que la pression était, dans un des membres supérieurs à 80 qui montait après à 120 et qu’il n’avait de pouls perçu au niveau fémoral.  Les carotides étaient par contre perçues faiblement.  Il y a eu tentative de drainer la péricarde compte tenu de la suspicion de tamponnade (contexte de dissection type A).

 

Une échographie cardiaque a été effectuée en urgence éliminant cette dissection et ou la tamponnade, cet examen a établi le diagnostic de grand infarctus du myocarde de siège antérieur, avec fraction ventriculaire gauche effondrée.  Le patient fut amené en salle de cathétérisme pour envisager soit une angioplastie coronarienne soit l’installation d’un ballon intra-aortique, mais son état hémodynamique s’est détérioré et est passé en bloc auriculo ventriculaire de haut degré nécessitant la pose d’un stimulateur cardiaque.  Malheureusement le patient s’est détérioré avec dissociation électromécanique, le décès fut constaté vers 15h25.

 

La problématique chez ce patient serait le grand délai d’attente entre le moment où ses malaises ont débutés alors qu’il était sur le toit de l’église entrain d’effectuer son travail régulier et le moment où on a pu le transporter à la salle d’urgence.  Il semble, selon la version donnée par la famille qu’il est resté au moins 1 heure à 1 heure 30 min.  Compte tenu des conditions physiques de son lieu de travail, ni les ambulanciers, ni les pompiers n’ont pu l’atteindre facilement pour effectuer le transport dans des conditions optimales et convenables.

 

Je considère que cet élément (délai de transport entre le début de l’infarctus et le temps de son arrivée à la salle d’urgence) est vital et déterminant pour le pronostic à courts et moyen terme; l’histoire naturel d’un infarctus aigu de myocarde dans les années 1995 est complètement modifiée par la thrombolyse :  cette médication doit être administrée le plus tôt possible :  plus on se présente tôt à l’urgence plus le traitement est efficace.  Il est certain que dans le cas de Monsieur Durand ce traitement n’a pas pu être administré car son état clinique s’est tellement détérioré qu’il était rendu trop tard.  Il faut dire aussi que ce traitement n’a pas été donné à cause de la tentative de drainage du péricarde fait après son arrivée et avant le diagnostic établi d’infarctus.

 

L’église ou monsieur Durand travaillait était à 5 minutes de l’Hôpital Général de Montréal, cet hôpital est équipé d’une salle d’hémodynamique où on aurait pu, s’il s’était présenté dès les premières minutes de l’infarctus, effectuer une angioplastie sur l’artère responsable de l’infarctus.  Ceci n’a pas été fait.

 

En résumé, à cause de ses conditions de travail à savoir :  qu’il travaillait au 2ièeme étage (toit d’église) Monsieur Durand n’a pu recevoir le traitement approprié au bon moment.

 

Je considère que le (retard) dans l’installation du traitement lui a porté un préjudice très important et que l’histoire naturelle de sa maladie aurait pu changer grandement s’il s’était présenté tôt à la salle d’urgence.  On peut même oser croire qu’il serait vivant aujourd’hui parmi nous.»  (Sic)

 

 

[29.]         À l’audience, le Dr Kouz a également rendu témoignage dans le sens de son rapport produit en 1996.  Le Dr Kouz a précisé suite à l’audition des témoins que son rapport comportait une imprécision puisque les informations qu’on lui avait transmises donnaient l’impression que le travailleur était demeuré coincé sur le sommet de l’église environ 1 h :00 à 1 h :30 avant d’être transporté à l’hôpital.  Or, selon sa compréhension, cette période de délai d’attente serait d’environ 1 h :00 ou un peu plus mais pas 1 h :30 tel qu’il le croyait au départ.  Toutefois, cette correction étant apportée son opinion demeure la même.

[30.]         Pour le Dr Kouz, le facteur temps est déterminant dans le cas d’un infarctus.  On parle de la règle de la «golden hour» c’est-à-dire l’«heure critique» durant laquelle il faut intervenir pour favoriser les meilleures chances de survie d’un patient.  Plus on intervient tôt meilleur est le pronostic.  Les conditions de déplacement du travailleur à partir du toit jusqu’au sol liées au facteur temps n’étaient pas idéales dans les circonstances.  En effet, il faut favoriser une stabilité maximale du patient afin que le cœur reste stable.  Le fait que le travailleur ait été déplacé à partir d’une hauteur de 100 pieds vers le sol n’était pas de nature à favoriser la stabilité du cœur du travailleur.

[31.]         Le Dr Kouz reconnaît toutefois que le travailleur présentait un tableau clinique composé d’angine instable dans les semaines précédant l’infarctus du myocarde subi le 16 août 1995.  Le travailleur présentait des plaques d’athérosclérose dans les artères qui nourrissent le cœur.  Le calibre d’obstruction n’a pu être quantifié toutefois lors de l’autopsie. À cette obstruction mécanique peut s’ajouter un phénomène spastique pour boucher complètement les vaisseaux impliqués.  La nutrition cessant, il s’installe rapidement un phénomène de nécrose, à savoir l’infarctus.  L’arrêt cardiaque survient sans délai.  Il devient donc urgent au point de vue thérapeutique de rétablir une circulation en diminuant l’obstruction mécanique et en agissant sur le phénomène spastique.  La trombolyse et la sédation correspondent à ces impératifs.

[32.]         Statistiques à l’appui le Dr Kouz témoigne à l’effet que plus une intervention est rapide, meilleures sont les chances de faire survivre un patient.  Dans les circonstances, le décès ne serait pas nécessairement survenu indépendamment du délai encouru pour le transporter à l’hôpital.   Il est possible épidémiologiquement de classer la gravité d’un infarctus selon des barèmes établis.  Par exemple, le site de l’infarctus (antérieur ou postérieur), le sexe de l’individu, l’âge et le diabète connu assombrissent le pronostic suite à un infarctus.  Chez le travailleur, l’infarctus étant situé au niveau antérieur, cette condition est reconnue comme facteur défavorable.  Les autres facteurs ne ressortent pas du dossier du travailleur.  Il n’y avait pas beaucoup d’éléments faisant en sorte qu’il pouvait en mourir, de telle sorte que le facteur temps ici a pu en soi être déterminant.  Le Dr Kouz affirme qu’il est possible que les dégâts aient été moins importants si le travailleur était arrivé plus tôt à l’hôpital.

[33.]         Le Dr Kouz a également reconnu que le travailleur semble avoir pelleté la veille et qu’il ait présenté des douleurs à ce moment.  Il aurait été préférable pour le travailleur alors de consulter immédiatement afin d’éviter qu’un infarctus plus important ne se produise.  Le Dr Kouz a également reconnu que le travailleur fut admis vers 12 h :29 à l’hôpital et qu’on a cherché à établir un diagnostic pendant une période de deux heures.  Le travailleur fut soumis à une échographie cardiaque en vue d’éliminer une dissection de l’aorte plutôt qu’un infarctus du myocarde.  Une tentative visant à enlever le sang sur le cœur est demeurée infructueuse.  La capacité hémodynamique se détériorait, nécessitant la pause d’un simulateur cardiaque.  Le travailleur conservait une capacité hémodynamique de seulement 15 % ce qui est très faible au niveau du cœur.  Par la suite le décès fut constaté vers 15 h :25.

[34.]         Le Dr Kouz demeure convaincu que la condition du travailleur s’est détériorée à l’intérieur du délai de transport diminuant ainsi ses chances de survie.  Le Dr Kouz fait bien le constat que le travailleur présentait un pouls de 84 pulsations et une pression de 100/70 lors de l’intervention des pompiers.  Les notes de triage par la suite consignées à l’Hôpital Général de Montréal, par une infirmière vers 12 h :30, révélaient une pression de 100/70 et des pulsations à raison de 80 par minute.  Le travailleur présentait une coloration de la peau normale, une température froide et un état diaphorétique.  La respiration était spontanée selon les notes de l’infirmière.

[35.]         Toutefois, à la même heure, les notes du médecin indiquaient que le travailleur présentait une condition diaphorétique significative.  Le travailleur ne présentait pas de pouls fémoral et on ne pouvait noter de pression à gauche.  Le travailleur présentait un pouls à droite.  Selon le Dr Kouz, il faut davantage se fier aux notes du médecin qui indiquait une détérioration par rapport à la première intervention effectuée par les ambulanciers à leur arrivée sur les lieux du travail.

[36.]         Le Dr Kouz conclut en indiquant que le travailleur a présenté un infarctus au niveau antérieur, de telle sorte qu’on peut affirmer que cette seule condition en soi comportait un risque de mortalité important.  Il est vrai qu’un infarctus peut entraîner la mort d’une personne en quelques minutes comme sur une plus longue période à savoir après quelques heures.  Toutefois, il demeure convaincu que ce tableau aurait pu être différent si le travailleur avait pu bénéficier des soins médicaux appropriés dans un délai      plus rapide.

 

ARGUMENTAITON DES PARTIES

[37.]         Le procureur de la succession soumet que le délai encouru entre l’infarctus subi par le travailleur et son arrivée à l’hôpital a été déterminant dans le décès survenu par la suite.  Le travailleur a en quelque sorte vu aggraver sa condition qui elle a débuté dans l’exercice de son travail de briqueteur pour son employeur.  Le fait que le travailleur ait été coincé dans un lieu difficile d’accès a été déterminant dans le pronostic de sa maladie cardiaque.  L’employeur doit prendre les moyens nécessaires pour assurer au travailleur les soins appropriés dans des délais normaux lorsque survient une lésion dans l’exercice des fonctions d’un travailleur.  La preuve médicale appuyée par le témoignage du Dr Kouz permet d’affirmer que si le délai d’intervention avait été plus court, le travailleur serait probablement encore vivant aujourd’hui.

[38.]         De son côté, le procureur de l’employeur soumet qu’il s’agit d’un cas fortuit à savoir un concours de circonstance qui ne peut être reconnu à titre d’accident du travail au sens de la loi.  Le travailleur est décédé d’une maladie personnelle, soit un infarctus qui aurait pu survenir à tout moment et dans n’importe quelle circonstance à proximité ou loin des services médicaux d’urgence.  Rien ne permet ici de conclure que le travailleur aurait été victime d’un événement imprévu et soudain permettant de qualifier le tout de lésion professionnelle.

[39.]         De son côté le procureur de la CSST souligne que les délais d’intervention ont été rapides puisque le travailleur a été transporté à l’hôpital dans un délai d’environ 46 minutes, c’est-à-dire à l’intérieur de l’heure critique recommandée par les autorités médicales.  En l’espèce, le travailleur a succombé à une maladie personnelle alors que les délais d’intervention étaient raisonnables dans les circonstances.   En l’espèce, le représentant de la succession du travailleur plaide que le seul délai encouru pour obtenir des soins hospitaliers constitue ici l’événement imprévu et soudain.  Le procureur de la CSST souligne qu’il s’agit là de l’absence d’événement de telle sorte qu’on ne peut conclure à un accident du travail au sens de la loi.  Rien ne démontre par ailleurs que le délai de 46 à 51 minutes a été déterminant dans le décès du travailleur alors que l’équipe médicale du centre hospitalier a pris environ deux heures avant d’obtenir un diagnostic clair chez ce travailleur.  Ces deux heures sont tout aussi importantes en regard du pronostic attestant de la gravité de la maladie du travailleur.

 

AVIS DES MEMBRES

[40.]         Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis malgré toute la sympathie éprouvée pour les représentants de la succession que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que le travailleur aurait été victime d’une lésion professionnelle.  En fait, il y a absence d’événement imprévu et soudain permettant d’expliquer le décès du travailleur suite à son infarctus.  Le travailleur est plutôt décédé à la suite de l’aboutissement d’une maladie personnelle au plan cardiaque.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

[41.]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’infarctus du myocarde subi par monsieur Daniel Durand et ayant conduit à son décès le 16 août 1995 constitue en l’espèce une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[42.]         L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles définit ainsi le terme «lésion professionnelle» :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

[43.]         Le terme «accident du travail» est également défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de la façon suivante :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

 

[44.]         L’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit une présomption de lésion professionnelle se lisant comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[45.]         Cette détermination est nécessaire en raison des termes de l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles traitant des indemnités de décès dans les termes qui suivent :

97. Le décès d'un travailleur en raison d'une lésion professionnelle donne droit aux indemnités prévues par la présente section.

________

1985, c. 6, a. 97.

 

 

[46.]         Il y a lieu de déclarer immédiatement  que l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoyant une présomption de lésion professionnelle est inapplicable dans le présent dossier puisque la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un lésion de nature cardiaque ne constitue pas une blessure au sens de cet article[1].

[47.]         Par ailleurs, le représentant de la succession du travailleur ne plaide aucunement que le travailleur aurait accompli dans le cadre de ses fonctions de briqueteur un effort excessif, exceptionnel, inhabituel ou intense de nature à entraîner son infarctus du myocarde.  Il y a donc lieu d’exclure d’emblée l’hypothèse de la survenance d’un accident du travail dans le contexte de l’accomplissement d’un effort excessif.

[48.]         En fait, la seule hypothèse soulevée par le représentant de la succession réside dans le délai encouru entre les malaises cardiaques présentés par le travailleur vers 11 h :30 et son arrivée à l’hôpital à 12 h :29.  Rappelons à ce sujet que les pompiers sont arrivés sur les lieux à 11 h :44 puis ensuite les ambulanciers à 11 h :46.  Les ambulanciers ont pris la direction de l’hôpital vers 12 h :26 et le travailleur est  arrivé  à  l’hôpital  à  12 h :29.  Son  décès  fut  constaté  à  15 h :25.  Il appert donc que le travailleur a été secouru dans un délai approximatif de 46 minutes selon la preuve prépondérante à cet effet.

[49.]         Il faut déterminer si l’absence des premiers soins adéquats au moment de la survenance de l’infarctus peut constituer ici une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.  Le procureur de la succession a reconnu que les faits dans l’affaire Antenucci et Canada Steamship Lines[2] n’étaient pas tout à fait similaires entièrement à la présente affaire.  Là-dessus, la Commission des lésions professionnelles est tout à fait en accord avec l'affirmation du représentant de la succession à l’effet que l’affaire Antenucci diffère du présent dossier.

[50.]          Dans un dossier précité Michel Lebel et Multi-Marques Inc.[3] un mécanicien est décédé à la suite d’une ischémie myocardique alors qu’il était à faire seul l’entretien habituel des appareils de production chez son employeur.  Un collègue qui commençait son quart de travail l’a trouvé inconscient, étendu par terre dans l’atelier de mécanique.  Un délai de neuf minutes s’est écoulé entre l’appel d’urgence et l’intervention des ambulanciers qui ont constaté que le travailleur était en arrêt cardio-respiratoire et que sa peau était cyanosée.  La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles concluait qu’il n’avait pas été démontré que l’arrêt cardio-respiratoire avait été causé par l’absence de soins en temps utile ou par l’insuffisance de soins.  La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles écrivait particulièrement ce qui suit :

«L’absence de soins peut-elle finalement, à elle seule, constituer ici un événement imprévu et soudain, survenu à l’occasion du travail, ayant entraîné le décès du travailleur?

 

Dans l’arrêt Antenucci, la Cour d’appel du Québec était saisie du cas d’un électricien qui, à bord d’un bateau qui naviguait à l’époque dans l’océan Arctique, se plaint de vives douleurs abdominales.  L'officier en chef à qui il s’adresse contacte un bateau de la garde côtière canadienne à bord duquel il y a une infirmière.  Sur le conseil de celle-ci, il communique par radio avec un centre de renseignements situé à New-York.  Au médecin qui répond, il décrit les symptômes que présente le malade.  Le médecin diagnostique des coliques.  Le même jour, l’infirmière précitée se rend sur le navire, par hélicoptère.  Elle administre la médication prescrite par le médecin.   Quelques deux heures plus tard, le travailleur est transporté sur le bateau de la garde côtière.  Sa condition semble s’améliorer, mais le lendemain, alors qu’il est toujours à bord, son état empire et il décède le même jour, à la suite d’un choc coronarien.  L’autopsie démontre que les malaises abdominaux du travailleur correspondaient à une péritonite, causée par la perforation d’un ulcère chronique.

 

S’exprimant au nom de la majorité, l’Honorable juge Paul Chevalier discute comme suit de la notion de la cause de l’événement :

 

     «Troisième question :  la cause de l’événement

 

                La cause immédiate du décès est la survenance du choc coronarien.  Ce n’est pas de cette «cause» qu’il s’agit ici.

 

                En matière d’accident au sens de L.A.T., la cause de l’événement imprévu et soudain doit s’entendre du ou des faits qui ont été à l’origine de la matérialisation du risque relié à la tâche de l’employé.  Ce risque découle normalement des circonstances de temps et de lieu dans lesquelles l’ouvrage est appelé à s’exécuter.  On ne peut donc dissocier  «cause» de «risque» et c’est forcément l’existence de celui-ci qui donne ouverture à celle-là.

 

                C’est dans ce contexte et conformément à cette interprétation de l’élément «cause» qu’à juste titre le réviseur Théroux écrit :

 

Considérant que le choc est attribuable à «toute cause» au sens large et illimité prévu dans la Loi, mais que la prépondérance d’indications de nature médicale et d’autopsie au dossier permet d’admettre comme valable la prétention que le choc coronarien a principalement été causé par un ensemble de conditions particulières à la nature du travail et au genre d’endroit de travail, soit le manque ou l’insuffisance de soins d’urgence, de diagnostic, de radiographie, de soins palliatifs, et préopératoires, et d’opération chirurgicale dans un court laps de temps après la perforation de l’ulcère peptique dans la cavité abdominale du travailleur;

 

 

        La relation de cause à effet entre, d’une part, les conditions de travail particulières et les risques qu’elles comportent pour la santé de l’employé et, d’autre part, le choc coronarien qui est à l’origine de son décès est clairement établie dans le rapport du Dr Dumont.

 

         On se rappellera que, lorsque l’infirmière a été contactée en premier lieu par l’officier en chef du M/V Arctic et qu’elle a communiqué avec New York pour signaler les symptômes du malaise dont Antenucci se plaignait, on a diagnostiqué de banales coliques alors que, selon toute probabilité, une péritonite s’était déjà produite.

 

Je cite le rapport Dumont (p. 13 de ce rapport) :

 

Il est probable que si M. Antenucci avait pu bénéficier de soins médicaux dans les meilleurs délais suivant l’apparition de ses symptômes, un diagnostic de probabilité même élémentaire aurait indiqué la présence d’une périotonite, condition grave nécessitant des mesures d’urgence immédiates.

 

Sans porter de jugement sur l’opportunité des soins reçus par M. Antenucci durant les quelque 18 heures qui ont précédé son décès, c’est-à-dire entre 8 h 45 le 9 novembre 1984 alors qu’il déclarait ses malaises abdominaux, et 3 h 45 le 10 novembre 1984, alors que décès était constaté, je suis d’avis que le décès de M. Antenucci aurait été probablement évité s’il avait pu bénéficier de soins médicaux normalement accessibles à l’ensemble des citoyens, c’est-à-dire d’une investigation-diagnostique appropriée et d’un transfert d’urgence vers un centre hospitalier.

Ces soins n’ont pas été disponibles vraisemblablement à cause de circonstances de lieu (navire en haute mer), de personnes (absence de personnel médical) et de temps (intervention chirurgicale durant les premières 12 heures) entourant le travail de M. Antenucci.

 

         J’estime donc que cet élément essentiel de la définition de l’accident a été ici établi.  »14

 

Reprenant à son propre compte les propos tenus par le bureau de révision, la Cour d’appel est donc d’avis que le choc coronarien a principalement été causé par un ensemble de conditions particulières que sont :  «le manque ou l’insuffisance de soins d’urgence, de diagnostic, de radiographie, de soins palliatifs, et préopératoires, et d’opération chirurgicale dans un court laps de temps après la perforation de l’ulcère peptique dans la cavité abdominale du travailleur».

 

Note 12, pp. 984-985.

 

Dans le cas qui nous occupe, la preuve ne permet pas à la Commission d’appel, comme ce fut le cas dans l’arrêt Antenucci, de retenir que l’arrêt cardio-respiratoire du travailleur ait été causé par le manque ou l’insuffisance de soins d’urgence.

 

Par ailleurs, il est possible que le facteur d’isolement dans lequel était soumis le travailleur dans la nuit du 21 au 22 juin 1992 ait pu contribuer à la sévérité de la lésion dont il a été victime.  Cependant, contrairement à la preuve qui, dans l’arrêt Antenucci, établissait que le décès du travailleur aurait, suivant la balance des probabilités, pu être évité s’il avait pu bénéficier de soins médicaux appropriés, rien ne démontre ici que l’isolement du travailleur serait la cause directe ou contributoire du décès du présent travailleur ou, exprimé autrement, il n’est pas probablement acquis, bien que la littérature médicale en soulève la possibilité, que le travailleur aurait survécu à son arrêt cardio-respiratoire, même en bénéficiant de soins d’urgence.

 

Dans le cas sous étude, en posant l’hypothèse que le travailleur aurait été retrouvé à l’instant même de son arrêt cardio-respiratoire et en tenant compte du fait que Urgences-santé est arrivé sur les lieux du travail neuf minutes après l'appel au 9-1-1, la littérature médicale produite en preuve suggère un taux de survie de seulement 32 % chez des patients qui profitent de techniques de réanimation et d’au plus 17% lorsque les ambulanciers interviennent après 8 minutes.  Il n’est donc pas certain ou acquis que le travailleur aurait de toutes façons survécu, contrairement à la preuve dont disposait la Cour d’appel.»  (Sic)  (Nos soulignements)

 

 

[51.]         On le constate dans cette dernière affaire la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles ne pouvait conclure que le délai encouru pour obtenir les soins appropriés pouvait être qualifié d’événement imprévu et soudain dans les circonstances.

[52.]         Dans une autre affaire, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans le dossier Claude Caron et Compagnie Minière IOC[4] il s’agissait d’un travailleur qui avait ressenti une forte pression au bras gauche et un serrement dans la poitrine alors qu’il était en repos sur les lieux de son travail suite à une période de travail vers 13 h :10.  Le travailleur fut transféré d’urgence par hélicoptère vers 15 h :30.  Il est arrivé aux soins d’urgence d’un centre hospitalier vers 16 h :55 et recevait par la suite un traitement thrombolytique vers 17 h :50 et subissait au même moment deux complications soit une péricardite et une insuffisance cardiaque.

[53.]         Le médecin du travailleur dans l’affaire Caron affirmait que si le travailleur avait reçu un traitement thrombolytique dans les quelques heures qui ont suivi la phase initiale de l’infarctus, celui-ci aurait été moins étendu et on aurait prévenu les complications subséquentes à savoir une dysfonction ventriculaire et l’apparition de péricardite récidivante.  Le médecin attribuait ces complications au délai d’institution du traitement thrombolytique dû à l’éloignement du travailleur.  La Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans cette affaire concluait au rejet de la réclamation en raison des motifs qui suivent :

«La Commission d’appel reconnaît également que le délai d’institution du traitement thrombolytique est un élément très important et que la «Golden Hour» se situe entre une et deux heures post-douleur initiale.  Cependant, force est de constater que peu de patients peuvent en bénéficier pour des raisons évidentes, ne serait-ce que la distance du centre hospitalier.

 

La Commission d’appel ne peut être aussi catégorique que le Dr Bouchard dans son témoignage, car si la pratique médicale reconnaît la première heure comme étant idéale, elle considère comme optimal un délai de six heures et en pratique, le traitement thrombolytique est institué jusqu’à 12 heures, parfois même 24 heures post-douleur initiale.  Chez ce travailleur, on sait que la douleur pré-cordiale a débuté à 13 h 10 et à 16 h 55, il était hospitalisé au Centre hospitalier de Sept-Iles.

 

La Commission d’appel a révisé au complet le dossier du travailleur en date du 16 juin 1989.  Les notes d’observations au dossier démontrent que l’administration de l’Activase a débuté à 17 h 50, donc il s’est écoulé 4 h 40 entre le début de la douleur et le début du traitement.

 

La Commission d’appel en déduit que le traitement thrombolytique a été administré durant la période optimale de six heures, tel que reconnu en pratique médicale courante.

 

[…]

 

Au risque de se répéter, le travailleur, victime d’un infarctus alors qu’il était en période de repos, a été transporté d’urgence par un hélicoptère de chez l’employeur au Centre hospitalier de Sept-Iles dans un délai raisonnable.  De plus, il a reçu tous les soins qu’exigeait son état et, plus spécifiquement, le traitement thrombolytique durant la période optimale de six heures, soit 4h40 après le début des douleurs.

 

Le délai pour recevoir ce traitement dû à l’éloignement du travailleur de l’hôpital en raison de son lieu de travail n’a donc pas contribué à la sévérité de l’infarctus dont il a été victime ni à la péricardite récidivante qu’il a subie par la suite.»  (Nos soulignements)

 

 

[54.]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’hypothèse soulevée par le représentant de la succession du travailleur dans le présent dossier ne peut permettre de conclure à la présence d’un accident du travail ayant mené au décès du travailleur.  En fait, ce que soulève le représentant de la succession, c’est l’absence de soins en temps utile au travailleur ayant mené à son décès.  On ne peut s’inspirer complètement, dans ce contexte, de l’affaire Antenucci puisque dans ce dernier dossier l’événement tel que précisé par le jugement majoritaire a été le choc coronarien, la circonstance agissant ici comme cause, a été la condition de lieu et de temps dans laquelle ce choc coronarien s’est produit.

[55.]         Par ailleurs, sur le plan médical l’opinion du Dr Kouz ne peut être retenue de façon prépondérante pour les raisons suivantes:

[56.]         Dans ce dossier il a été établi au début de l’audition que la question à trancher était celle de l’importance du délai à assurer au travailleur la possibilité de recevoir un traitement de thrombolyse et de l’influence du stress causé par le transport de ce travailleur du toit à la terre ferme et ensuite à l’hôpital.  La cause de l’ infarctus n’est pas reliée dans le présent dossier à une dépense énergétique exagérée à la suite d’un effort physique important.  Il est plutôt admis qu’il s’agit d’une maladie personnelle relativement bien cadrée dans l’histoire médicale incomplète au dossier.

[57.]         Il est fait mention dans cette histoire, dans les témoignages entendus à l’audition et ce par les témoins appelés à témoigner à la demande de la succession que le travailleur avait présenté des douleurs rétrosternales en crise de plus en plus rapprochées dans la semaine précédant l’épisode concernant cet appel.  Un effort physique personnel fut effectué par le travailleur, à savoir pelleter de la terre, la veille de cette journée fatale et causant des douleurs rétro sternales importantes.  Il s’agissait d’un travail manuel que le travailleur a accompli chez lui après sa journée de travail normale.  Ces détails auraient été fournis par le travailleur à son compagnon de travail, monsieur Roussy, au début de la matinée du travail le 16 août 1995.  Il est aussi mentionné dans le dossier que le travailleur était reconnu comme un  cardiaque dans le dossier hospitalier.

[58.]         Il existe au dossier des faits précis, à savoir des douleurs angineuses, le tabagisme, la cardiomégalie prouvée à l’autopsie, l’athérosclérose des coronaires dont le calibre n’a pu être quantifié lors de l’autopsie, pour ne mentionner que ces faits, et cet ensemble explique l’origine personnelle de l’infarctus.

[59.]         Après avoir entendu les témoignages, il est compris par le tribunal qu’il s’est écoulé environ 46 minutes entre l’apparition des symptômes et l’arrivée à l’urgence de l’Hôpital Général de Montréal.

[60.]         Les statistiques concernant les résultats de l’administration des différents agents de thrombolyse montrent que la vitesse de la prise de décision d’administrer ces agents est importante.  La plupart de ces statistiques montre un taux de survie amélioré mais il n’est pas clair dans la démonstration faite lors de l’audience qu’il s’agit d’un taux de survie immédiat ou après 30 jours.  De toute façon, ces discussions demeurent théoriques puisque ce traitement n’a pas été administré, non pas parce que la période d’attente était trop longue mais en raison de méthodes invasives d’investigation rendues nécessaires par les différents diagnostics que les constatations à la salle d’urgence pouvaient laisser soupçonner

[61.]         En effet, le dossier révèle que l’on a soupçonné une dissection de l’aorte et un épanchement sous-péricardique.  Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, il a fallu procéder à des tests plutôt invasifs qui ont retardé la possibilité d’appliquer ce traitement et qui en fait l’ont rendu impossible à cause des possibilités d’hémorragie reliée à cette investigation invasive.  L’histoire nous révèle de même que le patient aurait été transporté à la salle d’hémodialyse mais les troubles sérieux du rythme ont précipité l’issue fatale que le tribunal constate

[62.]         Des différences importantes entre deux examens faits à la même heure à la salle de triage et à l’urgence laissent le tribunal un peu perplexe.  Il s’est écoulé quelques deux heures avant qu’une décision soit prise et ce retard doit être aussi pris en considération.  La compétence de la Commission des lésions professionnelles cesse hors du chantier de construction et ne s’étend certainement pas à l’hôpital pour établir la nécessité de soins et pour apprécier les traitements qui y sont donnés.

[63.]         L’audition des témoins a aussi permis d’apprécier le transport du travailleur du toit de l’église à la terre ferme.  À ce moment, il était accompagné de trois personnes dont un pompier et un technicien de l’Urgence Santé.  Cette descente s’est accomplie sans heurt, ni incident et n’a pas prolongé  plus que de raison cette période d’attente.

[64.]         En tenant compte des faits rapportés à l’audition et ce, avec beaucoup de respect pour les tenants d’une opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne croit pas que la période de retard à admettre le patient à l’urgence, ni le fait de la descente du toit de l’église à la terre ferme ne soient responsables du décès du travailleur.

[65.]         Dans les circonstances malgré toute la sympathie que le tribunal éprouve à l’égard des représentants de la succession, il n’est pas possible de conclure que le travailleur Daniel Durant est décédé en raison d’une lésion professionnelle.  L’article 97 n’est donc pas applicable, de telle sorte qu’aucune indemnité de décès ne peut être versée aux ayants droits de la succession.

 

[66.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

REJETTE l’appel déposé par la succession du travailleur, Daniel Durand, le 26 mars 1997;

CONFIRME la décision rendue par le Bureau de révision de la CSST le 6 février 1997;

DÉCLARE que le travailleur Daniel Durand n’est pas décédé en raison d’une lésion professionnelle, de telle sorte qu’aucune indemnité de décès ne peut être versée en vertu de l’article 97 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

 

 

 

 

 

 

        JEAN-LUC RIVARD

 

              Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

CHALIFOUR, WALKER, AVOCATS

 

(Me Pierre Laurin)

3645, rue Wellington

Verdun (Québec)

H4G 1T9

 

 

Représentant de la partie appelante

 

 

 

 

 

 

 

Me JEAN-BERNARD BENOÎT

4100, chemin de Chambly, bur 202

Saint-Hubert (Québec)

J3Y 3M3

 

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

PANNETON, LESSARD

(Me Benoît Boucher)

432, rue de Lanaudière

Joliette (Québec)

J6E 7N2

 

Représentant de la partie intervenante

 



[1] Michel Lebel et Multi Marques, CALP 60821-62-9407, 23 février 1996, Me Bernard Lemay, commissaire; (Révision pour cause rejetée.)

[2] [1991] RJQ 968

[3] Citation déjà décrite à la note 1.

[4] CALP 31679-09-9109, 27 mars 1995, Me Roch Jolicoeur, commissaire

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