Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

11 février 2005

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

231854-03B-0404

 

Dossier CSST :

124965633

 

Commissaire :

Pierre Brazeau, avocat

 

Membres :

Gaétan Gagnon, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Résidences Pro-Fab inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean-Sébastien Labrie

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 avril 2004, les « Résidences Pro-Fab inc. » (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles, une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 4 mars 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) agissant en révision en application de l'article 358.3 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

[2]                Par cette décision, la CSST en révision rejette une demande de révision logée par l'employeur le 28 novembre 2003 et confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 30 octobre 2003, décision par laquelle celle-ci accepte une réclamation produite par le travailleur le 23 octobre 2003 en relation avec une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu le 8 octobre 2003 et reconnaît par le fait même que le travailleur a été victime d'une lésion professionnelle à cette date.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                L'employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d'infirmer la décision de la CSST en révision, de déclarer que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 8 octobre 2003 au motif que le fait accidentel dont résulte la lésion en cause, ne serait pas survenu par le fait ni à l'occasion du travail et qu'il ne constituerait donc pas en conséquence un « accident du travail » au sens de la définition légale de cette notion.

[4]                L'employeur était présent et dûment représenté par procureure à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 7 février 2005 alors que monsieur Jean-Sébastien Labrie (le travailleur) était présent mais non représenté et que la CSST était absente bien qu'ayant été informée de la tenue de cette audience, celle-ci n'étant par ailleurs pas intervenue dans le présent dossier.

 

LA PREUVE

[5]                La Commission des lésions professionnelles se réfère d'abord à l'ensemble de la preuve factuelle, médicale et administrative colligée à son dossier tel que constitué, en retenant plus spécialement pour valoir comme s'ils étaient ici au long récités, les documents suivants :

-        les notes évolutives de la CSST pour la période s'étendant du 3 novembre 2003 au 2 mars 2004;

-        les formulaires « Réclamation du travailleur » et « Avis de l'employeur et demande de remboursement » respectivement datés des 28 octobre 2003 et 30 octobre 2003;

-        l'attestation médicale initiale ainsi que des rapports médicaux d'évolution adressés à la CSST par les médecins ayant eu charge du travailleur, au cours de la période s'étendant du 8 octobre 2003 au 31 octobre 2003;

-        la décision initiale rendue par la CSST en première instance le 30 octobre 2003, décision par laquelle celle-ci accepte la réclamation précitée du travailleur et reconnaît par le fait même que celui-ci a été victime en date du 8 octobre 2003, d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date;

et

-        les lettres de contestation adressées à la CSST en date des 4 novembre 2003 et 28 novembre 2003 à l'encontre de la décision précitée rendue par la CSST en première instance le 30 octobre 2003.

[6]                La Commission des lésions professionnelles se réfère également au résumé des faits tels que retenus et relatés par la CSST en révision dans la décision qui est contestée en l'instance. Ce résumé se lit comme suit :

[…]

 

Le travailleur est journalier chez Les Résidences Pro-Fab inc. Dans la réclamation du travailleur, il déclare que le 8 octobre 2003, la personne qui vissait le plancher lui a vissé une vis dans le gros orteil gauche sans le vouloir.

 

Par contre, à l'avis de l'employeur et demande de remboursement, l'événement est décrit ainsi : L'employé s'amusait à donner des coups de pied sur la visseuse de Claude Rancourt (témoin) la visseuse étant toujours en marche, une vis est partie et est entrée dans le pied gauche de Jean-Sébastien Labrie.

 

Le 8 octobre 2003, le travailleur déclare l'événement à son employeur. Le même jour, il consulte un médecin qui diagnostique une plaie au 1er orteil gauche. Lors des consultations suivantes d'autres diagnostics sont mentionnés tel ostéite du 1er orteil gauche et ostéomyélite du 1er orteil gauche.

 

Le 28 janvier 2004, la Révision administrative communique avec la représentante de l'employeur. Celle-ci réfère à son avis d'opposition à l'admissibilité du 4 novembre 2003. Elle soumet que la présomption ne s'applique pas puisque la blessure n'est pas survenue alors que le travailleur était à son travail, mais plutôt que le geste qui a été posé et qui a occasionné la blessure n'a aucune connexité avec le travail. Elle soutient que le travailleur a donné un coup de pied par indiscipline et qu'il s'agit donc d'un geste personnel pour lequel l'employeur ne retire aucun bénéfice.

 

Le 2 mars 2004, la Révision administrative communique avec le travailleur. Celui-ci soumet qu'il était au travail le 8 octobre 2003, au moment de l'événement qu'il explique de la façon suivante : « On était sur le plancher, on se taquinait l'un l'autre tout en travaillant. Il a voulu comme me faire peur, il a donné un coup avec la visseuse à côté de mon pied; j'ai bougé mon pied par réflexe et j'ai reçu la vis dans le pied. Je ne m'y attendais pas. J'ai pas souhaité avoir ça. Ça rentré dans l'os. Le médecin a enlevé la vis avec un tournevis. Il n'y a pas eu de chicane, ni de bagarre, juste un petit moment de détente et ça mal fini ».

 

[sic]

 

[…]

 

 

[7]                Enfin, la Commission des lésions professionnelles prend évidemment aussi en compte les documents déposés en preuve par l'employeur à son audience du 7 février 2005 sous les cotes E-1 à E-4, soit des « déclarations d'événement accidentel » par monsieur Claude Rancourt, collègue de travail du travailleur impliqué dans l'événement, en date du 8 octobre 2003 et par le travailleur lui-même en date du 10 octobre 2003, et deux « avis disciplinaires » respectivement adressés au travailleur par l'employeur en date des 1er décembre 2003 et 3 février 2004, ainsi que les témoignages entendus à cette audience, soit celui du travailleur lui-même et celui de monsieur Dominic Martineau, mécanicien industriel et secouriste chez l'employeur.

[8]                La Commission des lésions professionnelles a par ailleurs pris acte séance tenante des admissions de l'employeur et du travailleur en ce qui a trait à la nature des faits et circonstances ayant directement constitué l'accident en cause, à savoir qu'une vis a été projetée sur le pied du travailleur par une « visseuse » actionnée par monsieur Claude Rancourt, collègue de travail du travailleur, et en ce qui a trait à la survenance de cet événement dans un contexte de « taquinerie » ou « d'agaçage » ou « d'écœurage » réciproque entre le travailleur et monsieur Claude Rancourt.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent tous les deux que la preuve disponible établit de façon prépondérante chacun des éléments essentiels à la définition légale d'un « accident du travail » et, plus particulièrement, que le fait accidentel en cause est survenu « à l'occasion du travail » et que, pouvant par ailleurs être « attribuable à toute cause », cet événement n'est pas visé ni autrement exclu de la définition d'un accident du travail, par les termes de l'article 27 de la loi en ce qu'il ne résulte pas exclusivement ou « uniquement de la négligence grossière et volontaire du travailleur ».

[10]           Les deux membres sont donc d'avis qu'il y a lieu de rejeter la présente contestation de l'employeur, de confirmer en conséquence les décisions respectivement rendues par la CSST en révision et la CSST en première instance, de déclarer que le travailleur a été victime en date du 8 octobre 2003, d'une lésion professionnelle subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date et de statuer que le travailleur a en conséquence droit, en relation avec cette lésion, d'être indemnisé en application de la présente loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[11]           La question dont la Commission des lésions professionnelles doit disposer dans le cadre de la présente instance, consiste à déterminer si le travailleur a été ou non victime d'une lésion professionnelle en date du 8 octobre 2003.

[12]           L'article 2 de la loi définit la notion de « lésion professionnelle » dans les termes suivants :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[13]           Dans le présent cas, le travailleur prétend exclusivement avoir été victime le 8 octobre 2003, d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date.

[14]           L'article 2 de la loi définit également la notion de « accident du travail ». Cette définition se lit comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[15]           Par ailleurs, l'article 28 de la loi crée la présomption suivante :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[16]           Ainsi, le travailleur pourrait bénéficier de la présomption précitée si la preuve disponible établissait de façon prépondérante l'existence des conditions donnant ouverture à son application, soit la survenance d'une blessure sur les lieux du travail alors qu'il était à son travail.

[17]           À cet égard, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise que, si le travailleur était effectivement sur les lieux du travail lorsqu'est survenue la blessure invoquée à titre de lésion professionnelle, il n'était pas à exécuter des gestes ou mouvements inhérents à son travail mais plutôt à effectuer certains gestes de taquinerie ou de provocation à l'égard de son collègue de travail, monsieur Claude Rancourt.

[18]           Retenant en conséquence que la blessure en cause n'est pas survenue alors que le travailleur exécutait des mouvements inhérents à ses tâches chez l'employeur et qu'il n'était donc pas « à son travail », la Commission des lésions professionnelles conclut d'emblée que l'une des conditions essentielles donnant ouverture à l'application de la présomption créée par l'article 28 de la loi n'est pas établie de façon prépondérante et que le travailleur ne peut en conséquence bénéficier de cette présomption.

[19]           Ainsi, la preuve devait en conséquence, pour que le travailleur réussisse dans sa réclamation à la CSST, établir chacun des éléments essentiels à la définition légale précitée d'un « accident du travail », soit l'existence d'un événement imprévu et soudain pouvant toutefois être attribuable à toute cause, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et, enfin, une lésion qui en ait résulté.

[20]           En l'espèce, la preuve non contestée établit clairement la survenance d'un événement imprévu et soudain ayant consisté dans la projection d'une vis à travers le pied du travailleur à partir d'une « visseuse » actionnée par un collègue de travail, ainsi que celle d'une lésion qui en a résulté, laquelle a donné lieu à une première consultation médicale le jour même du 8 octobre 2003, consultation médicale dans le cadre de laquelle le docteur R. Nadeau, médecin ayant charge du travailleur, a posé le diagnostic de « plaie 1er orteil gauche ».

[21]           Tel que relaté ci-haut, la Commission des lésions professionnelles retient également d'emblée que le fait accidentel précité n'est pas survenu « par le fait du travail », les activités du travailleur au moment de sa survenance se situant plutôt dans un contexte d'échange de « taquineries » entre un collègue de travail et le travailleur.

[22]           Dans ces circonstances, il reste donc à déterminer eu égard aux éléments essentiels de la définition légale d'un « accident du travail » si le fait accidentel en cause est survenu « à l'occasion du travail ».

[23]           Se référant à sa jurisprudence[1] pertinente qui est constante sur ce point, la Commission des lésions professionnelles doit d'abord considérer que la notion de « à l'occasion du travail » implique nécessairement l'existence d'un lien ou d'une connexité avec le travail qui peut être directe ou indirecte mais qui doit être présente.

[24]           Se référant également aux critères jurisprudentiels généralement utilisés aux fins de déterminer l'existence ou non de cette connexité, la Commission des lésions professionnelles retient essentiellement de la preuve disponible que l'accident en cause est survenu sur les lieux du travail, et pendant les heures de travail alors que le travailleur était rémunéré et sous la subordination ou le contrôle de l'employeur.

[25]           La Commission des lésions professionnelles ne peut non plus ignorer que l'accident en cause implique directement l'utilisation d'un outil de travail usuel par un collègue de travail du travailleur, utilisation qui a manifestement contribué de façon déterminante à la survenance même de l'accident en cause, et que ces éléments sont en quelque sorte indissociables du travail.

[26]           De plus, disposant ainsi du principal argument de l'employeur en l'instance, soit le fait que l'accident soit survenu en raison de gestes qui s'inscrivent dans le cadre de taquineries réciproques entre le travailleur et un collègue de travail et qui sont étrangers à l'exécution proprement dite des tâches du travailleur, la Commission des lésions professionnelles considère qu'un tel état de faits ne saurait, à lui seul, permettre de conclure à l'inexistence d'une certaine connexité entre le travail et l'accident en cause et, par voie de conséquence, que cet accident n'est pas survenu « à l'occasion du travail » exercé par le travailleur chez l'employeur.

[27]           En référence à la jurisprudence[2] déposée par l'employeur à l'audience du 7 février 2005 au soutien de ses prétentions, la Commission des lésions professionnelles croit utile de souligner que dans les cas de « taquinerie » ou « d'altercation », il convient aussi de rechercher, aux fins de déterminer si un événement survient « à l'occasion du travail » un lien ou une connexité entre le travail et le motif de cette taquinerie ou altercation, connexité qui n'existait manifestement pas dans les cas soumis par l'employeur et qui a été établie en l'espèce.

[28]           À cet égard, se référant notamment à la déclaration manuscrite du travailleur en date du 10 octobre 2003, déclaration mise en preuve par l'employeur sous la cote E - 1, ainsi qu'au témoignage de monsieur Dominic Martineau à l'audience, la Commission des lésions professionnelles retient que les faits et circonstances ayant entouré la survenance de l'accident en cause s'inscrivent, de toute évidence, dans le contexte d'une « dispute » ou d'un « agaçage » ou « écœurage  » réciproque, relié au fait que le collègue de travail se serait moqué du travailleur en raison d'une fausse manœuvre elle-même occasionnée par de la colle sur les mains.

[29]           Bref, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve non contestée que le contexte de « taquinerie » tout comme la nature même des gestes ayant donné lieu à l'accident en cause, ne sont pas étrangers au travail exercé par le travailleur chez l'employeur.

[30]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles estime pertinent de rappeler en l'instance qu'aux termes de la définition légale d'un « accident du travail », si l'événement imprévu et soudain doit être « survenu par le fait ou à l'occasion du travail », il peut toutefois aussi « être attribuable à toute cause ».

[31]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère que la seule exclusion ou restriction à la reconnaissance à titre de lésion professionnelle, d'une lésion subie par le fait d'un événement imprévu et soudain survenu « à l'occasion du travail » est prévue par les termes de l'article 27 de la loi dans les termes suivants :

27. Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

[notre soulignement]

 

 

[32]           En référence à la disposition législative précitée, la Commission des lésions professionnelles doit en effet retenir qu'une blessure ou une maladie n'ayant pas entraîné le décès du travailleur ou causé une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique ne constitue pas une lésion professionnelle si elle survient « uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime ».

[33]           Cependant, la Commission des lésions professionnelles retient de la preuve disponible et incontestée en l'espèce que, si l'accident en cause est survenu dans un contexte de « taquinerie » auquel a participé activement le travailleur, elle établit également que la cause déterminante de l'accident a consisté dans la projection sur le pied gauche du travailleur, d'une vis provenant d'une « visseuse » actionnée par un collègue de travail.

 

[34]           Incidemment, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage de monsieur Dominic Martineau, mécanicien industriel appelé à témoigner par l'employeur, qu'il n'est pas possible qu'une vis soit projetée par l'outil de travail en cause sans qu'une pression relativement importante soit exercée par son utilisateur, sur le mécanisme prévu à cette fin.

[35]           Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles ne saurait donc retenir que l'accident invoqué en l'espèce à titre « d'accident du travail », résulte de la seule négligence grossière et volontaire du travailleur puisque, si ce dernier a posé des gestes puérils et imprudents avec son pied gauche, l'accident résulte à tout le moins tout autant de la manœuvre exécutée par le collègue de travail avec son outil de travail.

[36]           La Commission des lésions professionnelles ne saurait donc retenir qu'il s'agit en l'espèce d'un cas visé par l'article 27 de la loi et elle doit conclure que la preuve disponible établit par ailleurs de façon prépondérante chacun des éléments essentiels à la définition légale d'un « accident du travail ».

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête logée par les « Résidences Pro-Fab inc. » (l'employeur) le 14 avril 2004;

CONFIRME les décisions respectivement rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision le 4 mars 2004 et par la CSST en première instance le 30 octobre 2003;

DÉCLARE que monsieur Jean-Sébastien Labrie (le travailleur) a été victime d'une lésion professionnelle le 8 octobre 2003, en l'occurrence d'une lésion subie par le fait d'un accident du travail survenu à cette date;

et

 

 

 

DÉCLARE que le travailleur a en conséquence droit, en relation avec cette lésion professionnelle et dans la mesure prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), aux indemnités et autres avantages créés par cette loi.

 

 

__________________________________

 

Pierre Brazeau

 

Commissaire

 

 

Me Marie-Pierre Raymond

LANGLOIS, KRONSTROM ET ASSOCIÉS

Représentante de la partie requérante

 



[1]          Morissette et Culinar inc., 10819-04-9902, 93-03-24, M. Carignan, J5-10-02

            Lalancette et Donohu St-Félicien inc., (1994) C.A.L.P. 92

            Révision rejetée, 17161-02-9002, 93-08-06, J.-G. Roy

            Requête en révision judiciaire rejetée, (1994) C.A.L.P. 440 (C.S.)

            Avenor et Desnoyers, 46973-07-9212, 95-08-08, G. Robichaud (J7-07-02)

            Zakaib et Modes Sugar Kaine ltée, [1998] C.L.P. 1159

            Olymel Flamingo et Morier, 152565-62B-0012, 03-03-25, M.D. Lampron

[2]          Nancy Bernier et Provigo Distribution (div. Maxi), AZ-02302291

            Ronald Filiatrault et Hydro-Québec, AZ-50192380

            Jean-Pierre Bélisle et Ville de Victoriaville, AZ-00306305

            Francis Jacques et Olymel Vallée-Jonction, AZ-99303502

            Bruno Godin et Montego Resto-Club enr., AZ-00303023

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