______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 8 janvier 2004, monsieur Patrick Ménard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 30 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par sa décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement prononcée le 17 mars 2003 et déclare qu’il y a lieu de refuser le remboursement d’orthèses plantaires moulées, de chaussures orthopédiques profondes et d’une paire de chaussures spéciales avec modification (patins).
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience qui s’est tenue à Laval le 4 juin 2004. L’employeur, Ville de Montréal, a avisé la Commission des lésions professionnelles le 3 juin 2003 qu’il ne serait pas représenté à l’audience.
REMARQUES PRÉLIMINAIRES
[4] La Commission des lésions professionnelles a soulevé d’office en début d’audience que la requête du travailleur n’a pas été déposée dans le délai de 45 jours prévu par l’article 359 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] Pour les motifs exprimés verbalement à l’audience et consignés à l’enregistrement numérique, la Commission des lésions professionnelles a relevé le travailleur des conséquences de son défaut d’avoir agi dans le délai imparti, conformément aux prescriptions de l’article 429.19 de la loi et ce, après avoir entendu la preuve offerte par le travailleur sur cette question et avoir obtenu l’avis favorable des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[6] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement par la CSST d’orthèses plantaires moulées, de chaussures orthopédiques profondes et d’une paire de chaussures spéciales avec modification (patins).
LES FAITS
[7] Le travailleur est au service de l’employeur depuis le 30 septembre 1995 à titre de pompier.
[8] Le 3 novembre 1999, le travailleur est victime d’un accident du travail dûment reconnu à ce titre par la CSST. Il subit une entorse de la cheville gauche, diagnostiquée le jour même par le docteur Michaël Saine, en descendant une marche de la caserne.
[9] Une radiographie de la cheville gauche passée le 4 novembre 1999 témoigne, au dire du docteur Gabriel A. Gervais, radiologiste, d’une arche plantaire un peu affaissée avec légère ostéo-arthrose de la face dorsale des os du tarse.
[10] Le 11 janvier 2000, la CSST refuse d’autoriser l’achat d’orthèses plantaires moulées sur mesure prescrites par le docteur Saine le 10 novembre 1999, s’appuyant en cela sur une opinion défavorable du 30 novembre 1999 du docteur F. Zaharia, médecin régional à la CSST, qui, dans un contexte où les orthèses ont été prescrites pour un affaissement de l’arche plantaire, estime que celles-ci ne sont pas en relation avec la lésion diagnostiquée, à savoir une entorse de la cheville gauche.
[11] Cette décision sera confirmée le 19 janvier 2001 par la CSST dans le cadre d’une demande de révision administrative. La CSST déclare qu’il n’y a pas de relation entre les orthèses plantaires bilatérales pour l’affaissement de l’arche plantaire et la lésion professionnelle du 3 novembre 1999. Cette dernière décision n’a pas été contestée à la Commission des lésions professionnelles.
[12] Le 17 août 2000, le travailleur passe une résonance magnétique de sa cheville gauche. L’opinion du docteur Étienne Cardinal, radiologiste, est que le travailleur accuse des séquelles de déchirure partielle du ligament tibio-fibulaire antérieur. L’effet de masse généré par le processus de guérison pourrait potentiellement être impliqué dans un syndrome de contrainte antérieure avec limitation à la dorsi-flexion de la cheville. Le radiologiste note des coalitions fibreuses sous-astragaliennes avec ostéo-arthrose secondaire et des signes d’ostéo-arthrose secondaire sous-artragalienne postérieure également.
[13] Le 8 novembre 2000, la CSST prononce une décision par laquelle elle nie relation entre un nouveau diagnostic d’arthrose sous-astragalienne posé par le docteur C. Godin le 12 septembre 2000 et l’événement du 3 novembre 1999. Cette décision n’a pas été contestée.
[14] Le 1er mai 2001, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du 10 avril précédent du docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste, qui a agi à titre de membre du Bureau d’évaluation médicale pour trancher une contestation initiée par l’employeur. La lésion est déclarée consolidée le 7 décembre 2000 sans nécessité de poursuivre quelque traitement que ce soit mais avec une atteinte permanente de 7 % à l’intégrité physique du travailleur et limitations fonctionnelles, à savoir éviter la course à pied prolongée et la marche prolongée sur un terrain inégal ou glissant.
[15] Le 12 juin 2001, le docteur Maurice Duquette, chirurgien orthopédiste, signe un rapport d’expertise pour le compte du travailleur dans lequel il se prononce notamment sur la nécessité d’orthèses plantaires chez le travailleur et de la relation avec l’événement du 3 novembre 1999. Il s’exprime comme suit :
« [...]
2- Une orthèse plantaire est-t-elle nécessaire ? et est-t-elle en relation avec l’évènement survenu le 3 novembre 1999 ?
Le port de l’orthèse est à mon avis essentiel. En effet, il y a un affaissement de l’arche plantaire avec une diminution du mouvement de la sous-astragalienne ainsi qu’une limitation de la planti-flexion. Ces limitations peuvent être aidées par une arche plantaire appropriée. Cette arche plantaire est directement en relation avec le fait accidentel puisque ce patient était tout à fait asymptomatique avant le fait accidentel. La résonance magnétique a bien démontré qu’il présente une déchirure entre le tibia et le péroné.
Nous croyons donc que cette instabilité est bien compensée et traitée par une arche plantaire qui évite l’apparition de douleur sur une longue période.
[...] » [sic]
[16] Le 26 février 2003, le travailleur soumet à la CSST une demande d’autorisation pour l’achat d’orthèses plantaires moulées, de chaussures orthopédiques profondes et de chaussures spéciales avec modification (patins) prescrites par le docteur P. A. Pelletier, le 13 février précédent.
[17] Dans les notes évolutives du dossier de la CSST, on peut lire en date du 14 mars 2003 que la CSST avait déjà donné le 27 février précédent l’autorisation au fournisseur d’amorcer les travaux en relation avec les orthèses plantaires mais que le fournisseur a alors été avisé qu’il y avait eu erreur puisque le travailleur n’y avait pas droit.
[18] Le 17 mars 2003, la CSST refuse effectivement de rembourser l’achat envisagé par le travailleur, décision qui sera confirmée le 30 septembre 2003 par la CSST, dans le cadre du processus de révision administrative demandée par le travailleur, d’où la présente requête.
[19] Témoignant à l’audience, le travailleur rappelle l’importance des orthèses pour l’exercice de son travail et l’accomplissement de ses activités quotidiennes. Questionné sur ses antécédents médicaux, il nie toute symptomatologie à la cheville gauche hormis pour un épisode survenu le 17 mai 1999 alors que, dans le cadre de son travail, il a fait une chute dans un escalier de trente marches. Il a noté une tuméfaction bleutée à la face externe de la cheville gauche et a connu de la douleur pour laquelle il n’a toutefois pas consulté.
L’AVIS DES MEMBRES
[20] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie partiellement. En effet, bien que la preuve démontre l’existence d’une condition personnelle chez le travailleur, il n’en demeure pas moins que cette condition était totalement asymptomatique avant l’accident du travail du 3 novembre 1999, ce qui justifie le port des orthèses plantaires moulées et des chaussures orthopédiques profondes. Toutefois, les patins ne peuvent être autorisés puisqu’ils ne constituent pas des soins ou des traitements médicaux.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit décider en l’instance si le travailleur a droit au remboursement par la CSST du coût d’orthèses plantaires moulées, de chaussures orthopédiques profondes et d’une paire de chaussures spéciales avec modification (patins).
[22] Les articles 188 et 194 de la loi prévoient qu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à l’assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion professionnelle et que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la CSST :
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
__________
1985, c. 6, a. 188.
194. Le coût de l'assistance médicale est à la charge de la Commission.
Aucun montant ne peut être réclamé au travailleur pour une prestation d'assistance médicale à laquelle il a droit en vertu de la présente loi et aucune action à ce sujet n'est reçue par une cour de justice.
__________
1985, c. 6, a. 194.
[23] L’article 189 prévoit pour sa part ce que comprend l’assistance médicale :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
__________
1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[24] Donc, suivant l’article 188 de la loi, le droit du travailleur à l’assistance médicale est assujetti à deux conditions : le travailleur doit avoir été victime d’une lésion professionnelle et l’assistance médicale doit être requise par l’état de santé du travailleur en relation avec cette lésion professionnelle.
[25] Ces balises étant établies, qu’en est-il dans le cas sous étude ?
[26] Personne ne conteste tout d’abord le fait que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 3 novembre 1999, diagnostiquée comme étant une entorse de la cheville gauche, de laquelle il est demeuré avec une atteinte permanente de 7 % à son intégrité physique, et des limitations fonctionnelles.
[27] Les orthèses plantaires, les chaussures orthopédiques profondes et la paire de chaussures spéciales avec modification (patins) sont-elles toutefois requises par l’état de santé du travailleur en relation avec cette lésion professionnelle ?
[28] S’appuyant sur l’expertise médicale du docteur Duquette, le travailleur prétend que cette assistance médicale relève de sa lésion professionnelle alors que l’employeur soumet que cette assistance découle d’une condition personnelle.
[29] La Commission des lésions professionnelles estime pour sa part devoir privilégier l’opinion du docteur Duquette.
[30] La Commission des lésions professionnelles constate tout d’abord que le travailleur présente effectivement à sa cheville gauche une condition préexistante de coalitions fibreuses sous-astragaliennes avec ostéo-arthrose secondaire, démontrées à la résonance magnétique du 17 août 2000, et un affaissement de l’arche plantaire, démontré à la radiographie simple du 4 novembre 1999.
[31] La preuve révèle toutefois que ces conditions préexistantes n’ont jamais été symptomatiques avant l’événement de novembre 1999. Rien en effet dans les antécédents médicaux du travailleur ne permet en effet de conclure à des manifestations antérieures de ces atteintes, si ce n’est de la douleur au niveau de la cheville gauche seulement à compter du 17 mai 1999, faisant suite à un incident bien précis.
[32] Prenant en considération le caractère asymptomatique, avant l’accident du 3 novembre 1999, de ces conditions et la nature du traumatisme subi, le docteur Duquette exprime l’opinion que « cette arche plantaire est directement en relation avec le fait accidentel » (sic). Ce qu’il faut comprendre des propos du docteur Duquette est que l’expression clinique de cette condition préexistante aurait été précipitée par l’accident.
[33] S’appuyant sur l’avis de son médecin régional, le docteur Zaharia, la CSST, et partant, l’employeur, se contentent d’affirmer pour leur part que le travailleur présente une condition personnelle sans vraiment aborder la question sous l’angle de l’aggravation possible de ces conditions par la nature du traumatisme subi. Personne ne démontre, en somme, que l’accident de 1999 n’a pu avoir aggravé la condition préexistante du travailleur. Personne ne soutient par ailleurs que le port d’orthèses aurait été rendu nécessaire de toute façon, indépendamment de ce traumatisme.
[34] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que même si les coalitions et l’affaissement constatés en l’instance constituent une condition préexistante, elle ne saurait ignorer que cette condition était totalement asymptomatique avant l’accident du travail du 3 novembre 1999.
[35] Ceci justifie donc le port des orthèses plantaires moulées et des chaussures orthopédiques profondes.
[36] La Commission des lésions professionnelles ne saurait toutefois reconnaître que les patins prescrits puissent être considérés comme étant des soins ou des traitements médicaux. Elle partage en cela la décision rendue dans l’affaire Labrecque et Entrepreneurs Becker inc. (faillite)[2].
[37] En effet, bien que probablement utiles ou souhaitables en regard du confort du travailleur, les patins demandés ne sauraient constituer une mesure d’assistance médicale même si son utilisation a été recommandée par le médecin du travailleur. À la rigueur, la CSST pourrait toujours évaluer l’opportunité d’un tel remboursement dans le cadre de la réadaptation sociale mais tel n’est pas le litige ici devant la Commission des lésions professionnelles
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DÉCLARE recevable la requête du travailleur, monsieur Patrick Ménard;
ACCUEILLE EN PARTIE la requête de monsieur Patrick Ménard;
MODIFIE la décision rendue le 30 septembre 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Patrick Ménard a droit au remboursement par la Commission de la santé et de la sécurité du travail d’orthèses plantaires moulées et de chaussures orthopédiques profondes;
DÉCLARE que monsieur Patrick Ménard n’a pas droit au remboursement par la CSST d’une paire de chaussures spéciales avec modification (patins).
|
|
|
Bernard Lemay |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Céline Allaire |
|
MORENCY, PHILION, LEBLANC, AVOCATS |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.