Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Montréal

MONTRÉAL, le 25 mars 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

169670-72-0109

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Francine Juteau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Richard Le Maire

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Marcel Desrosiers

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

119162840

AUDIENCE TENUE LE :

28 février 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Montréal

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTINE LALONDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPIT-RESSOURCE DE L’EST DE MONTRÉAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 27 septembre 2001, madame Martine Lalonde (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 5 septembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST maintient la décision qu’elle a initialement rendue le 5 mars 2001 et conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er décembre 2000 et qu’elle devra rembourser la somme de 437,46 $.

[3]               Lors de l’audience, la travailleuse est présente.  Répit-ressource de l’Est de Montréal (l’employeur) est représenté par madame Sylvie Beaupré.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2000 ayant causé une infection d’un kyste sébacé dont elle était porteuse.

LES FAITS

[5]               Madame Lalonde présente une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2000.  Elle indique sur sa réclamation qu’elle avait un abcès à un genou.  En travaillant souvent à genoux, il y a eu infection de l’abcès l’obligeant à subir un drainage de celui-ci.

[6]               La travailleuse consulte le docteur Lasalle, le 3 décembre 2000.  Elle se plaint d’une douleur au genou droit.  Le médecin note qu’elle travaille à genoux.  Il constate une rougeur et une chaleur en prérotulien.  Il pose un diagnostic de cellulite.

[7]               La travailleuse consulte à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le 6 décembre 2000.  Le médecin indique que la travailleuse présente une cellulite au genou droit depuis quatre jours.  Il souligne que la travailleuse travaille à genoux, puisqu’elle fait un travail de concierge.  Il constate une rougeur et un œdème prépatellaire, prescrit du repos pour 48 heures et réfère la travailleuse en plastie.

[8]               La travailleuse consulte en plastie le 7 décembre 2000, à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.  Le médecin procède au drainage sous anesthésie locale et pose une mèche.

[9]               La première attestation médicale sur formulaire CSST est produite par le docteur Bissonnette le 7 décembre 2000 et il y inscrit un diagnostic d’abcès du genou droit.

[10]           La travailleuse reverra ce médecin le 14 décembre 2000 qui constatera alors que le kyste infecté va mieux et qu’il y a diminution de l’infection.

[11]           Le 21 décembre 2000, le médecin note encore une amélioration et consolide la travailleuse lorsqu’il la rencontre le 10 janvier 2001.  Sur le rapport médical final, il retient un diagnostic de kyste sébacé infecté du genou droit et conclut que la travailleuse va bien et qu’elle est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[12]           Lors de son témoignage à l’audience, Madame Lalonde indique qu’elle est préposée à l’entretien ménager pour l’employeur depuis environ trois ans.  Elle fait des ménages dans des résidences privées, particulièrement chez des personnes en perte d’autonomie.  Elle fait trois ménages par jour.  Il s’agit surtout de ménages à caractère léger.  Elle doit cependant se mettre à genoux fréquemment pour nettoyer les planchers, de même que la salle de bain.  À tel point, qu’à force de se mettre à genoux, ses genoux sont devenus abîmés et rugueux.

[13]           Également, elle indique qu’elle avait un kyste synovial de la grosseur d’un pois depuis environ un an, au genou droit en dessous de la rotule.  Le 1er décembre 2000, alors qu’elle était à genoux pour faire du nettoyage, elle a ressenti une douleur à son genou.  Elle a consulté un médecin le 3 décembre 2000, puisque la douleur amplifiait et que son genou commençait à enfler.  Il lui a prescrit des antibiotiques.  En raison du peu d’amélioration de sa condition, elle a revu un médecin le 6 décembre 2000 et fut référée en chirurgie plastique le 7 décembre 2000 pour qu’un drainage soit effectué.

[14]           Madame Lalonde allègue que l’infection de son kyste constitue une lésion professionnelle puisqu’il s’agit de l’aggravation d’une condition préexistante.  Elle indique qu’à force de se mettre à genoux, la pression exercée sur le kyste a provoqué des microfissures susceptibles de laisser pénétrer des micro-organismes pouvant être à l’origine de l’infection.

L'AVIS DES MEMBRES

[15]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2000, puisque l’infection du kyste résulte de la position agenouillée qu’elle doit maintenir lorsqu’elle exerce son travail.  Cette position agenouillée constitue un événement imprévu et soudain permettant de conclure qu’elle a été victime d’un accident du travail, tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[16]           Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 1er décembre 2000.  Elle ne peut bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.  Non plus, elle n’a pas démontré que sa lésion résulte d’un accident du travail, aucun événement imprévu et soudain n’ayant été décrit.  Selon lui, le fait de se mettre à genoux ne constitue pas, un événement imprévu et soudain et ne rejoint pas le sens élargie qu’a pu donner la jurisprudence à cette notion.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[17]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si Madame Lalonde a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2000 et si elle doit rembourser la somme de 437,46 $.

[18]           Pour solutionner le présent litige, on doit se référer aux dispositions de la loi concernant la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

 

« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;

 

 

[19]           Pour faciliter la preuve de l’existence d’une lésion professionnelle, la loi prévoit que le travailleur peut bénéficier d’une présomption de lésion professionnelle s’il rencontre les conditions d’ouverture énoncées à l’article 28 de la loi, c’est-à-dire s’il démontre qu’il a subi une blessure sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail.

[20]           En l’espèce, la travailleuse ne peut bénéficier de cette présomption, puisque le diagnostic de sa lésion n’en est pas un de blessure, celui-ci étant une infection d’un kyste sébacé.  Il s’agit du diagnostic qui lie les parties en l’espèce, puisqu’il a été émis par le médecin traitant de la travailleuse et qu’il n’a pas fait l’objet de la procédure d’évaluation médicale.

[21]           La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises que des efforts soutenus ou intenses, des microtraumatismes répétés, une position de travail non ergonomique ou une mauvaise méthode de travail sont des circonstances pouvant être assimilées à la notion d’événement imprévu et soudain que l’on retrouve à l’article 2 de la loi.

[22]           La travailleuse doit se mettre souvent à genoux dans le cadre de son travail.  Pour ce faire, elle exerce un effort soutenu, soit une position prolongée agenouillée.  Cette posture de travail impliquait la survenance de microtraumatismes aux genoux qui ont entraîné une altération de la peau des genoux.  La travailleuse témoigne que ses genoux sont devenus rugueux et abîmés.  L’apparition de microfissures aux genoux a été la porte d’entrée susceptible d’avoir laissé pénétrer des micro-organismes à l’origine de l’infection de son kyste.  En l’espèce, les conditions étaient réunies pour engendrer une infection de son kyste qui, jusqu’alors, ne lui avait occasionné aucun problème.  Les deux premiers médecins consultés par la travailleuse ont souligné le travail à genoux exercé par la travailleuse. Le travail exercé est donc à l’origine de l’aggravation de la condition préexistante de la travailleuse. 

[23]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ceci rejoint la notion élargie d’événement imprévu et soudain que l’on retrouve à l’article 2 de la loi.

[24]           La Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances de la présente affaire militent en faveur de la reconnaissance d’une relation entre l’infection du kyste de la travailleuse et les conditions d’exercice et les exigences du travail de Madame Lalonde.

[25]           En regard de l’ensemble de ces éléments, la Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a démontré par une preuve prépondérante que l’infection du kyste synovial survenue le 1er décembre 2000 constitue une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête du 27 septembre 2001 de madame Martine Lalonde, la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue le 5 septembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que Madame Lalonde a subi une lésion professionnelle le 1er décembre 2000 et qu’elle n’a pas à rembourser la somme de 437,46 $.

 

 

 

Francine Juteau

 

Commissaire

 



[1]          L.R.Q. c. A-3.001

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.