West Penetone inc. et Mears |
2007 QCCLP 4118 |
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[1] Après examen et audition et après avoir reçu l'avis des membres, la Commission des lésions professionnelles rend la décision suivante.
DOSSIER : 298612
[2] Le 14 septembre 2006, West Penetone inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 25 juillet 2006 et déclare que les diagnostics de synovite du genou gauche et de déchirure méniscale probable sont en relation avec l’événement du 21 juillet 2005 et/ou la récidive, rechute ou aggravation du 22 août 2005 et que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) en regard de ces diagnostics et qu’elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements puisqu’ils sont nécessaires.
DOSSIER : 318390
[4] Le 29 mai 2007, West Penetone inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mai 2007, à la suite d’une révision administrative
[5] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 22 février 2007 et déclare que les diagnostics de lésion cartilagineuse (grade II) au condyle fémoral externe du genou gauche et de phlébite du membre inférieur gauche sont en relation avec la récidive, rechute ou aggravation du 22 août 2005 et que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi pour ces diagnostics.
[6] Le 27 juin 2007, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Joliette à laquelle assistent le procureur de l’employeur et monsieur Richard Mears (le travailleur) qui n’est pas représenté.
L’OBJET DES REQUÊTES
DOSSIER : 298612
[7] L’employeur demande au tribunal d’accueillir sa requête, de modifier la décision rendue par la CSST le 5 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative, et de déclarer que les diagnostics de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 21 juillet 2005 sont ceux, conformément à l’avis du docteur Georges-Henri Laflamme, chirurgien-orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM), et à l’avis complémentaire du docteur Pierre Beaumont, orthopédiste et également membre du BEM, de synovite du genou gauche avec épanchement articulaire et de lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe et que l’arthroscopie proposée par le docteur Eric Lenczner, chirurgien orthopédiste et médecin du travailleur, constitue un traitement approprié vu l’évolution défavorable et le fait que l’examen clinique permet de soupçonner une lésion méniscale interne.
DOSSIER : 318390
[8] L’employeur demande d’accueillir sa requête, de modifier la décision rendue par la CSST le 15 mai 2007 et de déclarer que les diagnostics de la lésion du travailleur sont ceux de synovite du genou gauche avec épanchement articulaire et de lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe et que la phlébite au membre inférieur gauche qui a suivi l’arthroscopie pratiquée par le docteur Lenczner, le 26 juillet 2006, constitue une blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[9] Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.
[10] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis d’accueillir les requêtes de l’employeur car ils estiment que la preuve médicale prépondérante démontre que les diagnostics attribuables à la lésion professionnelle du travailleur sont ceux de synovite du genou gauche avec épanchement articulaire et de lésion cartilagineuse au condyle fémoral externe. Ils considèrent en outre que la CSST était justifiée de poursuivre le paiement des soins et traitement, en particulier l’arthrographie puisque cette intervention a permis de préciser avec plus de justesse les diagnostics de la lésion professionnelle du travailleur.
[11] Sur la seconde question en litige, ils estiment que la phlébite au membre inférieur gauche dont a été victime le travailleur après l’arthroscopie pratiquée par son médecin traitant constitue une blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins et traitements qu’il recevait en raison de sa lésion professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] Le tribunal doit préciser quels diagnostics doivent être attribués à la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur le 21 juillet 2005 et à la récidive, rechute ou aggravation du 22 août 2005 et si la phlébite au membre inférieur gauche - complication qui a suivi l’arthroscopie du 26 juillet 2006 - constitue une blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus pour sa lésion professionnelle.
[13] Sans reprendre de façon exhaustive les faits relatifs à la réclamation du travailleur, la preuve démontre qu’il a subi, le 21 juillet 2005, une blessure au genou gauche que la CSST a reconnue à titre de lésion professionnelle.
[14] La preuve démontre également que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion initiale le 22 août 2005.
[15] Le diagnostic de cette lésion n’a pas été évident à préciser et le travailleur a fait l’objet de plusieurs examens médicaux qui ont conduit à des opinions fort différentes à cet égard. Le premier diagnostic retenu fut celui de trauma au genou gauche, un diagnostic fort imprécis.
[16] Devant la persistance des douleurs et la récidive, rechute ou aggravation du 22 août 2005, le docteur Lenczner soupçonne une lésion au ménisque et demande au travailleur de subir une résonance magnétique qui sera pratiquée le 3 octobre 2005 et interprétée par le docteur Adel Assaf, radiologiste, qui arrive à la conclusion suivante :
Presence of an infiltrating ganglion cyst within the anterior cruciate ligament with a probable small partial tear at the distal fibers.
Minimal radial type of tear involving the lateral meniscus, as described above.
[17] Le 29 novembre 2005, le docteur Lenczner revoit le travailleur et note ce qui suit :
Mr. Mears had a work accident resulting in knee pain. He is a maintenance worker. He was seen here before and recommended an MRI. He comes now to clinic after his MRI scan.
He continues having a clicking sensation in his knee. He has no locking or instability symptoms. He claims he is weaker on knee extension.
MRI of the left knee shows no medial meniscus tear and what is called a tiny radial tear of the lateral meniscus. No ACL tear.
On examination, he has some medial joint line tenderness. Otherwise his knee exam is normal with full range of motion and no pain during the range.
There doesn’t seem to be anything that can be repaired in this knee. We recommend physiotherapy to this patient for strengthening, stabilization of his knee. He does not need to follow up in this clinic, but if it continues the same or if it worsens he can come back after four weeks. We have recommend that this patient start returning to work, however if he can not return to work he should not go and come back to this clinic for reevaluation.
(Je souligne)
[18] Le 9 janvier 2006, la docteure Pierrette Girard, chirurgienne orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur afin d’émettre son opinion sur le diagnostic de la lésion du travailleur, la date de consolidation de cette lésion, les traitements, l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique et la présence de limitations fonctionnelles. Après cet examen, la docteure Girard retient le diagnostic de synovite du genou gauche. Elle considère que « le travailleur présente encore une synovite avec épanchement léger de son genou gauche et sensibilité du condyle fémoral interne et ecchymose adjacente ». Elle estime qu’il est trop pour parler de consolidation et émet l’avis qu’il « serait préférable de compléter le traitement conservateur à l’aide, soit d’un anti-inflammatoire local, de corticostéroïdes intra-articulaires ou de viscosuppléments ». (Je souligne)
[19] Le 10 janvier 2006, le travailleur consulte à nouveau le docteur Lenczner qui estime qu’il devra le soumettre à une arthroscopie. Il le met en arrêt de travail jusqu’à ce que cette intervention ait lieu. Le 16 mai 2006, il signe un rapport complémentaire à propos du diagnostic de la lésion du travailleur et des soins et traitements qu’il estime nécessaires :
Small partial ACL tear ganglion cyst left knee.
Minimal radial tear of lat. meniscus left knee awaiting arthroscopic surgery.
Patient cannot perform his regular work.
[20] Le 23 mai 2006, la CSST soumet ce rapport complémentaire et l’expertise médicale de la docteure Girard au BEM afin qu’il émette son avis sur le diagnostic de la lésion du travailleur et la nature, nécessité, suffisance et durée des soins ou traitements administrés ou prescrits au travailleur.
[21] Le 15 juin 2006, le docteur Laflamme, alors membre du BEM, examine le travailleur et retient, en relation avec l’événement du 21 juillet 2005 et la récidive, rechute ou aggravation du 22 août 2005, les diagnostics de synovite du genou gauche avec épanchement articulaire et de déchirure méniscale probable.
[22] Il estime en outre que le traitement par arthroscopie proposé par le docteur Lenczner est approprié vu l’évolution défavorable et le fait que son examen clinique « laisse soupçonner une pathologie méniscale interne ».
[23] Le 26 juillet 2006, le docteur Lenczner pratique l’arthroscopie prévue. Il ne constate alors aucune atteinte au ménisque interne mais observe plutôt une lésion au condyle fémoral externe. Deux jours après cette intervention, le travailleur a constaté que son genou était enflé. Il est retourné voir le docteur Lenczner qui lui a recommandé de suivre la situation avec attention.
[24] Quelques semaines plus tard, soit le 13 octobre 2006, le travailleur consulte la docteure Susan Solymoss, hématologue, pour une thrombophlébite à la jambe gauche.
[25] Le 16 janvier 2007, le docteur Lenczner, à l’occasion d’un suivi médical post arthroscopie, note que cette intervention s’est compliquée d’une phlébite.
[26] Le 7 février 2007, le docteur Beaumont, alors membre du BEM, est appelé à émettre un avis complémentaire à la suite de l’arthroscopie pratiquée par le docteur Lenczner. Il écrit alors ce qui suit :
Après avoir relu le dossier du docteur Laflamme ainsi que le dossier de l’Hôpital Général de Montréal et le compte rendu opératoire manuscrit du docteur Lenczner, je vais répondre à vos questions.
À la révision de l’examen du docteur Laflamme, celui-ci soupçonnait une lésion méniscale qui est la lésion la plus fréquente chez un homme puisqu’il présentait une synovite avec épanchement, qu’il présentait un traumatisme qui laissait prévoir une telle lésion. Toutefois, dans ses conclusions, il indique clairement à la fin de son diagnostic « déchirure méniscale probable ». En effet, étant donné que la résonance magnétique n’avait pas démontré de lésion évidente pour le ménisque interne, il n’y avait que les éléments cliniques et l’histoire qui pouvaient laisser suspecter une telle lésion. L’arthroscopie est la procédure de choix pour préciser le diagnostic et il est évident qu’en per-opératoire, il n’y avait pas de lésion méniscale. Donc, on ne peut pas retenir le diagnostic de déchirure méniscale.
Le docteur Lenczner a retrouvé des changements articulaires avec ramollissement sur le fémur externe avec absence de lésion en interne. Ceci pourrait expliquer le crépitement que retrouvait le docteur Laflamme lors de l’examen patello-fémoral.
Donc, le diagnostic à retenir en relation avec cet événement est une lésion cartilagineuse dont le grade n’a pas été mentionné, on a écrit tout simplement « soft » qui serait une lésion grade II sur le condyle fémoral externe. On n’indique pas non plus dans le rapport manuscrit la dimension de la lésion. On devra donc retenir comme diagnostic pour cette lésion traumatique au genou, lésion cartilagineuse grade II condyle fémoral externe.
À noter que celui-ci a eu comme complication une phlébite qui a nécessité des traitements mais nous n’avons pas le suivi pour savoir s’il y a un syndrome phlébitique résiduel. Cela sera sûrement évalué dans le suivi du médecin traitant.
(Je souligne)
[27] Le 28 février 2007, la docteure Girard examine à nouveau le travailleur à la demande de l’employeur qui veut connaître son opinion sur certaines questions d’ordre médical énumérées à l’article 212 de la loi. En regard de l’événement du 21 juillet 2005, elle reprend le diagnostic de trauma chondral du LFC (lateral femoral condyle), ce qui est l’équivalent du diagnostic de lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe. Elle ajoute que « la phlébite est une complication postopératoire nécessairement en regard de l’événement survenu au travail ».
[28] Elle précise en outre ce qui suit :
Relation :
[…]
À noter qu’en pré-opératoire, ce travailleur a été vu par plusieurs médecins, dont moi-même, ainsi que par le docteur Laflamme et nous retenions des douleurs surtout en interne en regard du genou gauche. Lorsqu’il a été opéré, il l’a été pour un trauma cartilagineux LFC (latéral femoral condyle) et cliniquement, ce n’était pas le site où il avait mal en pré-opératoire. Cette intervention chirurgicale de la lésion du cartilage externe n’était donc pas le site incriminé lors de l’événement. L’examen clinique actuel montre encore une douleur du côté interne, à savoir toute la facette interne et externe de la rotule. Cette fois-ci, le condyle fémoral demeure encore sensible du côté interne.
Néanmoins, on demeure avec un trauma cartilagineux simple en regard d’un genou qui présentait un peu de dégénérescence tant en regard des structures cartilagineuses que des ménisques.
Pronostic :
Le pronostic[2] est retenu considérant la complication survenue de phlébite à répétition, un syndrome post-phlébitique qui semble en voie de s’installer.
(Je souligne)
[29] Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 21 juillet 2005. Au cours de cette lésion, il a subi un traumatisme au genou gauche.
[30] Le 22 août 2005, il est victime d’une récidive, rechute ou aggravation de cette lésion.
[31] La preuve médicale prépondérante, soit les examens cliniques et paracliniques auxquels a été soumis le travailleur de même que l’intervention chirurgicale pratiquée le 26 juillet 2006, démontre que les diagnostics attribuables à la lésion sont les suivants : une synovite[3] du genou gauche et une lésion cartilagineuse qualifiée de grade II au condyle fémoral externe.
[32] On avait soupçonné une déchirure méniscale probable mais l’arthroscopie pratiquée le 26 juillet 2006 par le médecin traitant du travailleur a démontré l’inexistence d’une telle lésion.
[33] À noter, selon les propos du docteur Beaumont, alors membre du BEM, que « l’arthroscopie est la procédure de choix pour préciser le diagnostic ». Tout comme il le propose, le diagnostic de déchirure méniscale ne peut être retenu.
[34] Le tribunal retient donc que la lésion professionnelle du travailleur de même que celle de la récidive, rechute ou aggravation qu’il a par la suite subie sont les suivantes : synovite du genou gauche et lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe.
[35] À la suite de l’intervention chirurgicale planifiée en raison d’une « déchirure probable du ménisque », intervention qui a permis d’infirmer cette impression diagnostique, le travailleur a fait une phlébite à la jambe gauche.
[36] La docteure Girard qualifie cette affection de « phlébite à répétition » et constate qu’un syndrome post-phlébitique semble en voie de s’installer.
[37] Cette phlébite est-elle attribuable à la lésion professionnelle du travailleur et doit-elle constituer l’un des diagnostics ou encore constituer, comme le prétend l’employeur, une blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus par le travailleur pour sa lésion?
[38] L’article 31 de la loi permet de considérer la blessure ou maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins qu’un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle comme une lésion professionnelle distincte de la lésion d’origine :
31. Est considérée une lésion professionnelle, une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion :
1° des soins qu'un travailleur reçoit pour une lésion professionnelle ou de l'omission de tels soins;
2° d'une activité prescrite au travailleur dans le cadre des traitements médicaux qu'il reçoit pour une lésion professionnelle ou dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
Cependant, le premier alinéa ne s'applique pas si la blessure ou la maladie donne lieu à une indemnisation en vertu de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels (chapitre I-6).
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1985, c. 6, a. 31.
[39] La jurisprudence a longtemps enseigné que la complication d’une blessure, qui survient par le fait ou à l’occasion des soins reçus ou en raison de l’omission de tels soins, constitue une conséquence directe de la lésion initiale et ne peut être distinguée de la lésion principale et être considérée une lésion professionnelle par elle-même[4].
[40] En l’espèce, la preuve démontre que la phlébite constitue une complication prévisible des soins administrés ou prescrits en raison de la lésion subie par le travailleur. La docteure Girard émet formellement cette opinion et exprime clairement que « la phlébite est une complication postopératoire nécessairement en regard de l’événement survenu au travail ».
[41] Une jurisprudence plus récente suggère toutefois que l’article 31 de la loi n’exclut pas les conséquences prévisibles de la lésion initiale[5].
[42] Bien que cette jurisprudence regroupe des décisions qui interprètent les dispositions de la loi relatives à des questions d’imputation du coût des prestations versées à la suite de lésions professionnelles, les règles qu’elle propose sont tout à fait pertinentes à la solution du litige actuellement soumis à l’attention du tribunal. Si l’interprétation retenue propose de distinguer de la lésion principale la blessure ou maladie survenue à l’occasion de soins ou traitements reçus pour une lésion professionnelle, cette interprétation peut certainement être utile à la solution du présent litige.
[43] Cette jurisprudence enseigne justement que soustraire de l’application de l’article 31 de la loi les blessures ou maladies survenues par le fait ou à l’occasion des soins médicaux reçus par la victime d’une lésion professionnelle en se fondant uniquement sur le fait qu’une blessure ou une maladie est une conséquence prévisible aurait pour effet de rendre inopérantes certaines dispositions de la loi, entre autres, le premier alinéa de l’article 327[6].
[44] Dans l’affaire Structures Derek inc.[7], le tribunal est d’avis que la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doit être prévisible et que cela serait ajouter au texte de l’article 31 de la loi que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. Exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327 de la loi puisque presque toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.
[45] Le tribunal estime pertinent de reproduire un extrait de la décision du commissaire Clément dans Structures Derek inc. :
[27] La jurisprudence a affirmé à de nombreuses reprises que l’article 327 visait la survenance d’une nouvelle blessure ou maladie bien précise et distincte de la lésion initiale. Ainsi, dans l’affaire Abattoirs R. Roy inc. et Fleury5, la Commission d’appel en matières [sic] de lésions professionnelles rappelle la nécessité de la survenance d’une blessure ou d’une maladie bien identifiée dont l’existence même doit être attribuable aux soins ou à l’absence de soins reçus par le travailleur. La Commission des lésions professionnelles a repris ces principes dans plusieurs affaires et notamment dans Commission scolaire Châteauguay et CSST6.
[…]
[30] La jurisprudence a cependant rappelé que ce n’était pas toutes les complications qui découlaient des soins ou des traitements qui pouvaient être considérées comme donnant ouverture à l’article 327. En effet, bien que plusieurs décisions reconnaissent que l’article 327 permet de répartir les coûts d’une lésion professionnelle augmentés par une complication survenue suite à un traitement prodigué pour cette lésion7, elles exigent aussi que les conséquences pour lesquelles on demande l’application de l’article 327 ne soient pas indissociables de la lésion professionnelle et n’en soient pas la conséquence normale.
[31] Il faut donc faire la distinction entre un phénomène qui est inhérent à la lésion initiale et celui qui est proprement attribuable aux conséquences de son traitement8. Ainsi, si une lésion constitue une conséquence directe et indissociable de la lésion initiale, il n’y aura pas ouverture à l’application de l’article 3279. Cependant, le tribunal estime qu’il y aura lieu d’appliquer l’article 327 lorsque la lésion qui découle des soins reçus pour une lésion professionnelle n’en est pas une conséquence automatique et indissociable et qu’elle constitue plutôt une complication qui ne survient pas dans la majorité des cas.
[32] Ce serait ajouter au texte de l’article 31 que d’en exclure une blessure ou une maladie parce qu’elle est plus ou moins prévisible. En effet, la loi ne précise pas que la blessure ou la maladie doive être imprévisible10. De plus, exiger la non-prévisibilité de la complication aurait pour effet de rendre inopérant le premier alinéa de l’article 327. En effet, la science médicale étant très avancée, pratiquement toutes les complications qui peuvent survenir, même de façon exceptionnelle, sont prévisibles.
[33] Une révision de la jurisprudence permet également de constater que des partages ont été octroyés face à des faits similaires ou apparentés à ceux du présent dossier11.
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5 [1993] C.A.L.P. 1140 .
6 C.L.P. 105037-72-9807, le 29 avril 1999, D. Lévesque.
7 Entreprises Bon conseil ltée et Daigle, [1995] C.A.L.P. 1559 (dystrophie réflexe); H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, le 29 juin 2000, A. Gauthier (cicatrice).
8 Bombardier Aéronautique, [2002] C.L.P. 525 ; Unival (St-Jean-Baptiste) et Gaudreault, [1997] C.A.L.P. 612 .
9 Brown Boverie Canada inc. et Désautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, le 14 août 1995, M. Denis.
10 H.P. Cyrenne ltée, déjà citée; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier.
11 Infection : Produits métalliques Roy inc. et CSST, C.L.P. 113424-03B-9904, le 29 mars 2000, R. Jolicoeur; Zellers inc., C.L.P. 178274-62B-0202, le 30 janvier 2003, Y. Ostiguy; Ville d’Amos et CSST, C.L.P. 197268-08-0301, le 13 juin 2003, A. Gauthier; Pelouses Richer-Boulet inc. c. CSST, C.L.P. 148428-03B-0010, le 18 septembre 2001, R. Jolicoeur; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 152622-62-0012, le 4 juin 2001, M. Denis; Terminus maritimes fédéraux et Plaisance, C.L.P. 127188-63-9911, le 19 mars 2001, A. Archambault; Centre d’hébergement Champlain-Châteauguay, C.L.P. 124726-62C-9910, le 29 janvier 2001, J. Landry; Groupe Cedrico Division Scierie Causap et CSST, C.L.P. 89526-01A-9706, le 19 juin 1998, R. Ouellet; Algodystrophie réflexe : Industrie manufacturière Mégantic et Roy, déjà citée; Montco ltée (Division de Permaco) et CSST, C.A.L.P. 77576-60-9603, le 7 janvier 1997, J.-G. Béliveau; CSST et Pratt & Whitney Canada Inc., [1997] C.A.L.P. 1422 ; Capsulite : Stone-Consolidated (Division Gagnon) et CSST, C.A.L.P. 62012-02-9408, le 27 octobre 1995, R. Jolicoeur; Brasserie Labatt ltée, C.A.L.P. 101416-62-9806, le 8 octobre 1999, G. Perreault; Thrombophlébite : Hydro-Québec et CSST, C.A.L.P. 83255-62-9610, le 26 septembre 1997, S. Di Pasquale; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, le 7 septembre 2000, A. Gauthier; Commission scolaire Chemin-du-Roy, C.L.P. 142003-04-0007, le 23 novembre 2000, J.-L. Rivard.
(Je souligne)
[46] Le tribunal discute à nouveau de l’interprétation des articles 31 et 327 de la loi dans des décisions[8] encore plus récentes et l’opinion du commissaire Clément, dans l’affaire Structures Derek inc., s’avère être celle à retenir quant à l’interprétation de ces dispositions législatives. Plus récemment, le tribunal émettait l’opinion suivante à propos des éléments requis pour opérer un transfert d’imputation en vertu de l’article 327 de la loi :[9]
[31] Or, comme mentionné précédemment, selon ce que la jurisprudence enseigne, il importe peu que la complication ait été prévisible, en autant qu’elle soit dissociable de la lésion professionnelle et qu’elle n’en soit pas la conséquence normale.
(Je souligne)
[47] À la lumière de la jurisprudence étudiée et de la décision rendue dans l’affaire Bois-Francs inc., le tribunal estime que l’employeur a démontré que les faits de la présente affaire rencontrent les critères retenus pour permettre de considérer que la phlébite dont a été victime le travailleur à la suite de l’intervention chirurgicale du 26 juillet 2006 constitue une blessure ou une maladie survenue par le fait ou à l’occasion des soins reçus en raison de la lésion professionnelle du 21 juillet 2005.
[48] La phlébite est dissociable de la lésion professionnelle du travailleur et n’en constitue pas une conséquence normale.
[49] Rappelons en outre que l’arthroscopie qu’a subie le travailleur au genou gauche a été pratiquée parce que son médecin soupçonnait une déchirure du ménisque latéral.
[50] Or, l’arthroscopie a démontré l’inexistence de la lésion soupçonnée.
[51] C’est donc dire que cette intervention aurait pu ne pas avoir lieu et si elle n’avait pas eu lieu, il y a de fortes chances que le travailleur n’aurait pas subi de phlébite à la jambe gauche.
[52] Pour ces motifs, le tribunal estime que cette blessure ou maladie constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 298612
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par West Penetone inc., l’employeur, le 14 septembre 2006;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 5 septembre 2006, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que les diagnostics de la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Mears, le travailleur, le 21 juillet 2005, et de la récidive, rechute ou aggravation dont il a été victime le 22 août 2005, sont ceux de synovite du genou gauche et de lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est justifiée de poursuivre le paiement des soins et traitements encore nécessaires.
DOSSIER : 318390
ACCUEILLE la requête déposée au tribunal par West Penetone inc., l’employeur, le 29 mai 2007;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 mai 2007, à la suite d’une révision administrative;
RÉITÈRE que les diagnostics attribuables à la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Mears, le travailleur, le 21 juillet 2005, et de la récidive, rechute ou aggravation dont il a été victime le 22 août 2005, sont ceux de synovite du genou gauche et de lésion cartilagineuse de grade II au condyle fémoral externe;
DÉCLARE que la phlébite, une complication post-opératoire de l’arthroscopie pratiquée en raison de la lésion professionnelle du travailleur, constitue une lésion professionnelle au sens de l’article 31 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui doit être distinguée de la lésion qu’il a subie le 21 juillet 2005.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me Michel Larouche, avocat |
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Groupe AST inc. |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Elle faisait alors référence au pronostic émis lors de son premier examen médical. Elle écrivait ce qui suit : « Le pronostic est quelque peu mitigé, étant donné que le travailleur présente des conditions personnelles préexistantes au niveau de son genou gauche. Il présente encore une synovite résiduelle de son genou pour lequel il n’a pas encore été complètement soulagé ».
[3] Inflammation aiguë ou chronique d'une synoviale articulaire ou tendineuse, Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 28 juin 2007).
[4] Asea Brown Boveri inc. et Desautels, C.A.L.P. 55197-05-9311, 14 août 1995, M. Denis.
[5] H.P. Cyrenne ltée, C.L.P. 131759-04B-0002, 29 juin 2000, A. Gauthier; Bell Canada et CSST, C.L.P. 120568-04B-9907, 7 septembre 2000, A. Gauthier; Ressources Meston inc. et CSST, [2001] C.L.P. 355 ; Structures Derek inc., C.L.P. 243582-63-0409-C, 30 novembre 2004, J.-F. Clément.
[6] Ressources Meston inc. et CSST, précitée, note 5.
[7] Précitée, note 5.
[8] Hernie inguinale attribuable à une chirurgie : Domtar Ressources forestières (LSQ), C.L.P. 244334-08-0409, 1er juin 2005, P. Prégent; Trithérapie : Établissements de Détention Québec, C.L.P 245376-32-0410, 7 avril 2005, M.-A. Jobidon; Déformation du tibia en varus post-fracture : Cambior inc. - Géant Dormant, C.L.P. 229086-08-0403, 9 février 2005, P. Prégent; Thrombophlébite : Mittal Canada inc., C.L.P. 265749-62-0507, 11 avril 2006, L. Boucher; Coopérative forestière Haut Plan Vert, C.L.P. 247916-01A-0411, 30 août 2005, R. Arseneau; Fibrose post-opératoire : Établissements de Détention Québec, C.L.P. 263716-72-0506, 7 février 2006, M. Beaudoin; Infection, cellulite et abcès : Journal de Montréal, C.L.P. 286913-71-0604, 24 octobre 2006, G. Robichaud; Déhiscence de la plaie avec guérison par deuxième intention : Bois-Francs inc., C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau; Ostéomyélite : Mittal Canada inc., C.L.P. 277363-62B-0512, 22 mars 2006, M.-D. Lampron; Tissu cicatriciel et plica : Couvoir Boire & Frères inc., C.L.P. 263409-62B-0505, 22 mars 2006, M.-D. Lampron; Pachyméningite : A. Lassonde inc. et CSST, C.L.P. 283443-62B-0603, 22 juin 2006, M.-D. Lampron.
[9] Bois-Francs inc., C.L.P. 271016-01A-0509, 24 mars 2006, R. Arseneau.
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