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Dossier 239545-31-0407
[1] Le 15 juillet 2004, monsieur Jacques Vermette (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 3 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 5 janvier 2004 ayant pour effet de rembourser les frais encourus pour le déneigement de l’entrée de sa résidence, le déneigement du stationnement entre le garage de toile et la rue ainsi que le déneigement du toit du garage de toile mais refuse de lui rembourser les frais encourus pour le déneigement de son patio.
Dossier 239546-31-0407
[3] Le 15 juillet 2004, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 3 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 4 avril 2004 et refuse de lui rembourser le montant additionnel de sa facture d’électricité découlant de l’installation d’un monte-charge à la résidence du travailleur.
Dossier 239547-31-0407
[5] Le 15 juillet 2004, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 3 juin 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 5 mars 2004 ayant pour effet de lui refuser le remboursement de la différence du montant de taxes municipale et scolaire découlant de l’adaptation de son domicile ainsi que les dépenses effectuées pour faire parvenir à la CSST des documents par la poste ou par télécopieur.
Dossier 239548-31-0407
[7] Le 15 juillet 2004, le travailleur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue le 15 avril 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 15 avril 2004 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais postaux, de télécopie et de photocopie réclamés au motif qu’il s’agit de frais administratifs qui découlent du suivi qu’il effectue dans son dossier.
[9] Une audience est tenue à Québec le 8 septembre 2004 à laquelle assiste seul le travailleur alors que l’employeur est absent bien que dûment convoqué. Le représentant de la CSST n’est pas présent mais soumet une argumentation écrite.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[10] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement des frais de déneigement pour le patio, des photocopies et frais postaux, du montant additionnel de sa facture d’électricité occasionné par l’installation et l’utilisation du monte-charge ainsi que la différence du montant de taxation municipale et scolaire découlant de l’adaptation de son domicile.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais encourus pour les envois postaux, par télécopieur ne sont pas remboursables selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). En ce qui concerne le montant additionnel de la facturation de l’électricité engendré par l’installation et l’utilisation du monte-charge de même que le surplus du montant de la facture de taxes municipale et scolaire découlant de l’adaptation du domicile, ne sont pas couverts par les articles 153 et 157 de la loi. En ce qui a trait au déneigement de son patio, il s’agit d’un frais prévu à l’article 165 de la loi et il a droit au remboursement dans la mesure où ceux-ci n’excèdent pas le montant maximum prévu par la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais réclamés, à savoir les frais encourus pour les envois postaux et par télécopieur, le montant additionnel de la facturation de l’électricité engendré par l’installation et l’utilisation d’un monte-charge et des taxes municipale et scolaire ainsi que du déneigement du patio.
[13] Les dispositions pertinentes à la solution de ces litiges sont les suivantes :
153. L'adaptation du domicile d'un travailleur peut être faite si:
1° le travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2° cette adaptation est nécessaire et constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile; et
3° le travailleur s'engage à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit fournir à la Commission copie d'un bail d'une durée minimale de trois ans.
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1985, c. 6, a. 153.
157. Lorsque la Commission assume le coût des travaux d'adaptation du domicile ou du véhicule principal d'un travailleur, elle assume aussi le coût additionnel d'assurance et d'entretien du domicile ou du véhicule qu'entraîne cette adaptation.
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1985, c. 6, a. 157.
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[14] En l’instance, la preuve révèle que le travailleur présente une atteinte permanente qui s’élève à 40,70 % et des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.
[15] En raison des séquelles découlant de la lésion, la CSST reconnaît que le travailleur a droit à la réadaptation et dans ce cadre, considère qu’il y a nécessité de procéder à l’adaptation du domicile du travailleur.
[16] Dans son témoignage, le travailleur soumet qu’il n’a pas à défrayer les coûts supplémentaires d’électricité engendrés par l’installation et l’utilisation du monte-charge d’autant que celui-ci occasionne une infiltration d’eau en raison d’une défectuosité ni du montant excédentaire de ses comptes de taxes municipale et scolaire en raison d’une réévaluation à la hausse de l’évaluation de sa résidence attribuable aux travaux d’adaptation qui ont été faits. À ces frais réclamés, il ajoute ceux qui sont reliés à la transmission de documents à la CSST par envoi postal ou par télécopieur faisant suite à une mise en demeure lui a été transmise par la CSST afin de l’aviser qu’il n’est plus autorisé à se présenter aux bureaux de la CSST ni à communiquer avec un employé autrement que par écrit eu égard à des comportements harcelants dirigés vers les employés de la CSST.
[17] Quant aux frais réclamés pour le déneigement du patio, il explique que cela lui permet de bénéficier d’une autre sortie en cas d’urgence compte tenu de sa difficulté à se déplacer.
[18] La Commission des lésions professionnelles constate que la CSST a assumé la totalité des coûts générés par l’adaptation du domicile du travailleur conformément aux dispositions de la loi.
[19] Quant aux frais additionnels découlant de l’adaptation résidentielle, l’article 157 de la loi prévoit spécifiquement que seuls les coûts d’assurance et d’entretien relatifs à l’adaptation effectuée au domicile sont remboursés par la CSST. Ainsi, tel que le soutient le représentant de la CSST, ni le coût additionnel d’électricité ni le coût additionnel du montant des taxes municipale et scolaire réclamé par le travailleur ne peuvent être remboursés.
[20] En ce qui a trait aux frais encourus pour l’envoi postal ou par télécopieur, la Commission des lésions professionnelles souligne qu’aucune disposition de la loi ne prévoit le remboursement de tels frais.
[21] Enfin, en ce qui concerne le droit au remboursement des frais de déneigement de son patio, la Commission des lésions professionnelles considère qu’il s’agit d’une activité reliée aux travaux d’entretien courant de son domicile chez une personne porteuse d’une atteinte permanente grave à son intégrité physique et qu’il a droit au remboursement de ces frais dans la mesure où la somme de ceux-ci n’excèdent pas le maximum annuel prévu à la loi tel que le prévoit l’article 165 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 239545-31-0407
ACCUEILLE la requête de monsieur Jacques Vermette déposée le 15 juillet 2004,
INFIRME la décision rendue le 3 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;
Et
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement de son patio dans la mesure où le paiement de ces frais d’entretien n’excèdent le maximum annuel prévu à l’article 165 de la loi;
Dossier 239546-31-0407
REJETTE la requête de monsieur Jacques Vermette;
CONFIRME la décision rendue le 3 juin 2004;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais additionnels de la facture d’électricité découlant de l’installation et de l’utilisation d’un monte-charge à sa résidence;
Dossier 239547-31-0407
CONFIRME la décision rendue le 3 juin 2004;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit au remboursement de la différence du montant de taxes municipale et scolaire découlant de l’adaptation du domicile ainsi que les dépenses effectuées pour faire parvenir des documents à la CSST par la poste et par télécopieur;
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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Me Alain Morissette |
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PANNETON LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.