COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, le 10 juillet 1989 DISTRICT D'APPEL DE QUÉBEC RÉGION: QUÉBEC DEVANT LE COMMISSAIRE: Benoît Dufour DOSSIER: 03588-03-8706 ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR: Bernard Blanchet, médecin DOSSIER CSST: 9178 854 DOSSIER B.R.60044841 AUDITION TENUE LE: 8 novembre 1988 A: Québec MONSIEUR ANDRÉ DUCHESNE 5, Rang du Brûlé PONT-ROUGE (Qué.) G0A 2X0 PARTIE APPELANTE et SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA 3, Place Laval, 2e étage LAVAL (Qué.) H7N 1A2 PARTIE INTÉRESSÉE 03588-03-8706 2 D É C I S I O N Le 19 juin 1987, monsieur André Duchesne, le travail- leur, dépose à la Commission d'appel en mati6re de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel de la décision rendue le 29 mai 1987 par le bureau de révision de la région de Québec.
Cette décision majoritaire - le membre représentant les travailleurs étant dissident - est à l'effet d'infirmer la décision rendue en première instance par la Commis- sion de la santé et. de la sécurité du travail (la Com- mission) le 4 août 1986 et de déclarer que la lésion subie par le travailleur le 1er avril 1986 n'est pas une lésion Professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du trvail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
OBJET DE L'APPEL Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infir- mer la décision rendue Par le bureau de révision et de déclarer que la blessure qu'il s'est infligée le 1er avril 1987 est une lésion professionnelle au sens de la loi Précitée.
LES FAITS 03588-03-8706 3 Les faits ne sont Pas contestés.
A l'automne 1984, alors que le travailleur est à l'em- Ploi du Service correctionnel du Canada, l'employeur, à l'établissement Archambault, le travailleur, à la suite de l'affichage par l'employeur d'offres de muta- tion pour le nouvel établissement de Donnacona, fait une demande de mutation pour, dit-il, se rapprocher de sa famille et de celle de son épouse.
Sa demande est agréée, ce qui lui est confirmée par une lettre de l'employeur datée du 23 janvier 1986.
Pour l'employeur l'objet du concours est dans le but d1obtenir les services d'agents de correction déjà expérimentés pour l'ouverture de l'établissement de Donnacona.
Conformément aux termes de sa convention collective et des procédures du Conseil du trésor concernant la ré- installation des fonctionnaires fédéraux, le travail- leur se voit accorder une journée de congé pour se trouver un logis pour se relocaliser avec sa famille dans les environs du site de son nouvel emploi et cela, pour la journée du 1er avril 1986.
03588-03-8706 4 Ce jour-là, alors que le travailleur effectue la visite d'une maison à Donnacona, il fait une chute qu'il at- tribue à une dénivellation du Plancher du sous-sol, et se fracture la cheville droite. Il doit s'absenter du travail du 19 au 26 avril 1986.
La réclamation qu'il adresse à la Commission reçoit une réponse favorable que conteste l'employeur, celui-ci prétendant que "le 1er avril 1986, l'employé Duchesne n'était Pas au travail mais en congé Pour des raisons personnelles et qu'il n'y a donc aucun événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, qui est survenu à l'employé par le fait ou à l'occasion de son travail.
La contestation est soumise au bureau de révision qui fait droit à la contestation de l'employeur pour le motif "que l'activité exercée au moment de l'événement n'est d'aucune façon connexe au travail d'agent de correction, du moins aucun lien n'a été démontré en ce sens".
C'est de cette décision que le travailleur s'est pour- vue en appel.
ARGUMENTATION DES PARTIES 03588-03-8706 5 Le travailleur plaide que la démarche qu'il effectuait au moment de l'accident faisait Partie de ses condi- tions de travail, que le fait, pour l'employeur, de disposer des services d'agents déjà formés, constituait un avantage pour lui, que l'activité exercée le 1er avril 1986 est assimilable a une session de formation et qu'il était payé pour se chercher une maison pris de son nouveau lieu de travail.
L'employeur, par contre, fait valoir que l'acceptation de la mutation du travailleur était volontaire de sa part, que lorsqu'on est en congé, on n'est pas sous la responsabilité de l'employeur, que l'employeur ne trou- ve aucun intéret dans le lieu de résidence de son em- ployé et que lorsqu'il visite une maison pour se relo- caliser, l'employé doit seul assumer la responsabilité de ses actes.
On a fourni, de part et d'autre, une abondante juris- prudence a l'appui de l'argumentation de chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION 03588-03-8706 6 Il est clair que le 1er avril 1986, le travailleur n'était pas au travail et que la blessure qu'il s'est infligée ce jour-là ne constitue pas une lésion que le trvailleur a subie par le fait de son travail.
Mais cette lésion est-elle survenue à l'occasion du travail du travailleur? La Commission d'appel a lu avec intérêt la jurispru- dence citée par les parties et dont elle connaissait déjà l'existence et la teneur.
Cependant, la jurisprudence qui, dans l'opinion de la Commission d'appel est la plus pertinente à la présente espace est le jugement rendu le 23 novembre 1984 par le juge Jules Deschênes, alors à la Cour supérieure, qui devait être confirmé en appel le 15 avril 1987.
Il s'agit de la cause General Motors du Canada vs Da- niel Harvey et al, cause no 500-05-011599-832 de la Cour supérieure de Montréal.
L'honorable juge Deschênes s'exprime comme suit aprés avoir cité la définition que donnait l'ancienne loi des Accidents du travail de l'expression accident du tra- vail" et que l'on retrouve intégralement à l'article 2 du chapitre A-3.001 des lois refondues: 03588-03-8706 7 "Or dans le Paragraphe 1, sous-Paragraphe a) de l'article 2, l'accident est défini comme suit: "Un événement imprévu et soudain, attribuable à toute cause, qui survient à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une bles- sure, une maladie ou le décès." La Cour se propose de disséquer cette défini- tion, d'en examiner un à un les différents éléments constitutifs.
Premièrement il doit s'agir d'un évènement qui entraîne une blessure. Le fait est con- stant au débat et la condition est remplie." Deuxièmement, l'événement doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail. Par le fait du travail, la réponse est évidemment négative. Mais il faut se demander si l'évè- nement est survenu à l'occaison du travail de l'intimé. La preuve révèle qu'il s'agis- sait d'une discussion entre l'intimé et son contremaître, sur les lieux de travail et concernant la rémunération de l'intimé. Dans ces circonstances, la Cour incline à croire que, pour employer de nouveau les expressions prévues à la loi, il s'agit d'un événement 03588-03-8706 8 qui est survenu à l'occasion du travail de l'intimé.
On a cité à la Cour sur cette question le jugement rendue par la Cour d'Appel dans l'affaire de la Commission des accidents du travail de Québec c. La Commission des acci- dents du travail de Québec c. La Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 1979, C.A.p.l. Il est intéressant d'y trouver à la page 3 un renvoi au jugement de la Cour Suprême du Canada dans l'affaire de Montreal Tramwavs c. Girard. Monsieur Le Juge Anglin y citait alors avec approbation un auteur disant "qu'il suffit" que l'accident se rattache par un lien plus ou moins étroit à l'exercice de la profession de la victime. Plus loin Monsieur le Juge Brodeur exprimait, à son tour, l'opinion qu'il devait s'agir d'un événement "qui sans avoir pour cause directe le travail de la victime a été déterminé par un acte connexe au travail et plus ou moins utile à son ac- complissement." La Cour note dans l'une comme dans l'autre de ces citations la qualification "plus ou 03588-03-8706 9 moins; "plus ou moins étroit" dans le pre- mier cas; "plus ou moins utile" dans le se- cond cas. On voit déjà l'élasticité des opinions, on voit déjà combien ces opinions entrent d'ailleurs dans le cadre de la légis- lation qui a justement voulu qu'il s'agisse d'un accident, non pas nécessairement survenu dans l'exercice des fonctions, mais également un accident qui puisse être survenu à l'occa- sion des fonctions." Dans la Présente instance, la Commission d'appel veut bien croire que le 1er avril 1986, le travailleur était en congé. Mais ce "congé" lui avait été accordé à une fin bien précise: la recherche d'un logis dans le cadre du processus de sa relocalisation à un nouveau lieu de travail. Si le travailleur avait profité de ce "congé" pour aller à la pêche, par exemple, la solu- tion du problème serait simple.
Or c'est précisément la caractéristique de ce "congé" qui fait que se pose la question de savoir si l'acci- dent subi par le travailleur dans le cadre de l'activi- té qu'il exerçait alors a été subi "à l'occasion de son travail".
03588-03-8706 10 La Commission d'appel, particulièrement en se basant sur le jugement précité de la Cour supérieure et qui fut confirmé en appel, en vient à la conclusion que l'activité à laquelle se livrait le travailleur au moment ou il utilisait le "congé" qui lui avait été accordé à la fin propre de se chercher un logement en vue d'exercer son travail pour l'employeur à un nouvel endroit peut être considéré raisonnablement comme ayant une certaine connexité, voire une connexité certaine avec son travail d'agent de correction pour l'emplo- yeur.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel; INFIRME la décision rendue le 29 mai 1987 par le bureau de révision; DÉCLARE que la blessure que s'est infligée le travail- leur, monsieur André Duchesne, le 1er avril 1986, con- stitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professlonnel- les; 03588-03-8706 11 ORDONNE à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de se gouverner en conséquence.
Benoît Dufour, commissaire Melançon, Marceau, Grevier et Sciortino, (Me Kathleen Cahill) 1717, boul. René-Lévesque est, suite 300 MONTRÉAL (Qué.) H2L 4T4 Procureur de la partie appelante Me Johanne Boudreau Complexe Guy Favreau 200, rue Dorchester ouest Tour est, 9e étage MONTRÉAL (Qué.) H2Z 1X4 Procureur de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.