9141-2833 Québec inc. |
2011 QCCLP 5724 |
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[1] Le 17 mars 2011, 9141-2833 Québec inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 8 février 2011, à la suite d’une révision administrative
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision rendue le 18 octobre 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Sophie Rondeau-Morel (la travailleuse), le 5 septembre 2008.
[3] Cette décision refuse ainsi la demande de partage produite sous l’égide de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), le 20 juillet 2010.
[4] Le représentant de l’employeur a renoncé à la tenue de l’audience prévue le 12 août 2011 et a ainsi permis à la Commission des lésions professionnelles de rendre la présente décision conformément à l’article 429.14 de la loi et ce, en tenant compte de l’argumentation écrite soumise.
[5] La cause est mise en délibéré le 12 août 2011.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage de coûts au sens prévu par l’article 329 de la loi.
[7] En matière d’imputation des coûts, le législateur a énoncé le principe au premier alinéa de l’article 326 de la loi qui se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[8] Ainsi, la CSST impute à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[9] D’autre part, une exception à ce principe est prévue à l’article 329 de la loi qui se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[10] Conformément à cette disposition, un employeur peut présenter une demande de partage d’imputation des coûts en exposant les motifs au soutien de sa demande, le tout dans les trois années qui suivent l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[11] Le fardeau de preuve qui incombe à l’employeur est de démontrer les deux conditions d’ouverture essentielles à l’application de l’article 329 de la loi, c'est-à-dire l’existence préalable d’un handicap et son incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle ou au niveau de ses conséquences.
[12] La Commission des lésions professionnelles doit vérifier, en premier lieu, si la demande de l’employeur a été produite dans le délai prévu à cette disposition, soit avant l’expiration de la troisième année qui suit l’année de la survenance de la lésion professionnelle.
[13] Compte tenu que la demande de partage de l’employeur est datée du 20 juillet 2010, la Commission des lésions professionnelles doit conclure qu’elle fut produite dans le délai prévu à la loi. En effet, la travailleuse a subi sa lésion professionnelle, le 5 septembre 2008.
[14] Quant au fond du litige, il y a lieu de rappeler que cet article 329 ne définit pas la notion de travailleur handicapé. Or, selon la jurisprudence[2] qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles, un travailleur déjà handicapé est celui qui présente, au moment de la survenance de la lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique qui constitue une déviance d’une norme biomédicale et qui a entraîné des effets sur le mécanisme de production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[15] Et, quant à la notion de déficience physique, lorsqu’il est question de dégénérescence, la Commission des lésions professionnelles réfère aux commentaires énoncés dans la décision Sodexho Canada inc.[3] qui rappelle que la dégénérescence constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale s’il est établi que la condition dégénérative est anormale pour une personne de l’âge du ou de la travailleuse.
[16] En effet, une déficience est, entre autres, une altération d’une structure « constituant une déviation par rapport à une norme biomédicale ». En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge du travailleur ou de la travailleuse au moment de la survenance de l’événement.
[17] Aussi, à la lueur des critères ci-haut énoncés, la Commission des lésions professionnelles doit analyser le lien entre le handicap et la lésion professionnelle en tenant compte des facteurs suivants :
- la nature et la gravité du fait accidentel;
- le diagnostic initial de la lésion professionnelle;
- l’évolution des diagnostics et la condition du travailleur;
- la compatibilité entre le plan de traitements prescrits et le diagnostic de la lésion professionnelle;
- la durée de la période de consolidation compte tenu de la lésion professionnelle;
- la gravité des conséquences de la lésion professionnelles.
[18] De plus, en référence aux commentaires émis dans l’affaire Groupe Royal Technologie Québec inc.[4], la Commission des lésions professionnelles retient que si le handicap a eu une incidence sur la survenance de la lésion, le pourcentage de partage du coût des prestations sera plus élevé puisque la logique veut que n’eut été de ce handicap, il est probable qu’il n’y aurait pas eu de lésion professionnelle ou à tout le moins, que cette lésion aurait eu des conséquences moindres.
[19] À l’appui de cette conclusion, référence doit être faite aux extraits suivants de la décision :
[31] La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que, lorsque la déficience préexistante du travailleur a contribué au mécanisme de production de sa lésion professionnelle, la détermination de la proportion dans laquelle il faut procéder à un partage d’imputation afin de tenir compte de cette interférence doit avant tout se faire en soupesant le rôle joué par la déficience dans la survenance de cette lésion eu égard à celui joué par le fait accidentel en cause ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, eu égard à celui joué par les risques particuliers du travail.
[32] Plus la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative et déterminante, moins importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra supporter. À l’inverse, moins la contribution de la déficience à la survenance de la lésion est significative, plus importante sera la portion des coûts générés par la lésion que l’employeur devra assumer.
[20] Tel qu’il appert de la motivation élaborée au sein de la décision rendue le 8 février 2011, la CSST a considéré que la travailleuse n’était pas porteuse d’un handicap préexistant.
[21] Ainsi, elle considère que le phénomène de dégénérescence discale avec hernie discale L5-S1 qui fut visualisé à l’examen de résonance magnétique du 15 janvier 2009 correspond à un phénomène de vieillissement normal, un tel phénomène étant retrouvé chez tout individu d’âge comparable à celui de la travailleuse, soit des individus dans la vingtaine.
[22] Elle conclut, par la même occasion, que cette condition correspond à la norme biomédicale et que l’employeur n’a pas soumis d’éléments permettant de démontrer une condition qui dépasse la norme biomédicale reconnue.
[23] Le représentant de l’employeur soumet, pour sa part, qu’il s’agit d’une déficience hors norme, une telle conclusion étant soutenue par les docteurs Beaupré et Lacasse aux rapports qu’ils ont respectivement complétés les 2 février 2010 et 5 juin 2010.
[24] Il soumet, de plus, que ce handicap a joué un rôle déterminant lors de la survenance de la lésion professionnelle en plus d’avoir aggravé ses conséquences; à l’appui d’une telle conclusion, référence est faite à l’avis exprimé par le docteur Brault au sein de la note complétée le 22 mars 2010.
[25] Aux fins d’apprécier la question soumise en litige, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.
[26] Le 5 septembre 2008, la travailleuse subit une lésion professionnelle. Elle occupe alors l’emploi de caissière. Quant aux circonstances qui ont précédé l’apparition de ses douleurs au niveau lombaire, il s’agit du soulèvement d’une caisse de café pesant environ 25 livres.
[27] Le suivi médical initié conséquemment à l’événement retient le diagnostic d’entorse lombaire tout en faisant référence à une lombosciatalgie droite. Une investigation est effectuée sur le plan radiologique.
[28] Au protocole d’imagerie médicale élaboré conséquemment à l’examen de résonance magnétique du 15 janvier 2009, le radiologiste rapporte une déshydratation du disque L5-S1 à laquelle s’associe une hernie discale centro-latérale gauche qui vient s’appuyer sur le sac dural et sur la racine S1 gauche.
[29] Son opinion est donc à l’effet qu’il y a une hernie discale centro-latérale gauche, au niveau L5-S1 avec discopathie dégénérative à ce même niveau.
[30] La Commission des lésions professionnelles souligne que cette hernie discale, telle que visualisée radiologiquement, est centro-latérale gauche alors que la travailleuse se plaint d’une douleur para-vertébrale lombaire droite avec irradiation à la région fessière et au tiers postérieur proximal de la cuisse.
[31] Le 22 mai 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Henri-Louis Bouchard. Celui-ci rend un avis en sa qualité d’orthopédiste et de membre du Bureau d’évaluation médicale, le 3 juin 2009, au sein duquel il retient le diagnostic d’entorse lombaire.
[32] En référence aux circonstances décrites par la travailleuse, il estime que le mécanisme de production s’avère compatible avec la blessure subie, rappelant qu’aucun examen n’a permis de déceler, en cours d’évolution, des signes cliniques permettant d’objectiver une hernie discale.
[33] D’ailleurs, il émet l’observation voulant que l’investigation par résonance magnétique a permis de documenter une hernie discale centro-latérale gauche sur base discopathique à L5-S1 alors que la symptomatologie a toujours été localisée à droite.
[34] C’est donc dans le même ordre d’idées qu’il retient le diagnostic d’entorse lombaire, le diagnostic de hernie discale L5-S1 n’étant qu’un diagnostic radiologique, sans corrélation clinique.
[35] Il conclut, ensuite, que la lésion n’est pas consolidée, convenant que l’évolution de la symptomatologie, jusque-là, s’avère déroutante. Il note qu’il y eut une évolution favorable, dans un premier temps, laquelle s’est interrompue ensuite en raison d’une exacerbation des douleurs conséquemment à une première infiltration facettaire effectuée le 26 novembre 2008.
[36] Le docteur Bouchard conclut qu’on doit poursuivre un traitement conservateur constitué de traitements de physiothérapie mais qu’il y aurait également lieu de prévoir une infiltration cortisonée locale, si la symptomatologie persiste. Enfin, si la symptomatologie s’avérait encore persistante, il faudrait envisager une infiltration cortisanée sous-scopie.
[37] Le 8 juin 2009, la CSST rend une décision en respect de cet avis, déclarant que le diagnostic retenu est relié à l’événement du 5 septembre 2008.
[38] Le 3 août 2009, la travailleuse est examinée par le docteur Yves Brault. Au rapport qu’il élabore, ce physiatre émet le commentaire voulant que la travailleuse demeure fort symptomatique malgré tout le temps qui s’est écoulé depuis l’accident.
[39] Lors de son examen, il constate que le phénomène douloureux persiste en para-vertébral lombaire droit, près de la zone L5-S1. Il recommande donc un nouvel examen de résonance magnétique afin de vérifier ce qui est advenu de la hernie discale L5-S1 gauche.
[40] Le 13 octobre 2009, la travailleuse est examinée, à la demande de la CSST, par le docteur André Beaupré. Après une revue du suivi médical, celui-ci rappelle que la travailleuse qui n’a que 20 ans et est porteuse d’une discopathie dégénérative lombaire, au niveau L5-S1. De plus, les examens cliniques n’ont pu démontrer une hernie discale L5-S1 de telle sorte que ce diagnostic demeure purement radiologique.
[41] Enfin, en référence aux circonstances qui sont survenues le 5 septembre 2008, il émet l’opinion qu’il s’agit d’un événement relativement mineur. Il émet également l’observation voulant qu’une entorse lombaire subie, dans de telles circonstances, consolide en quelques semaines et ce, sans nécessiter d’infiltrations stéroïdiennes.
[42] Le 2 février 2010, il émet un rapport complémentaire au sein duquel il émet le commentaire voulant que la condition personnelle de discopathie dégénérative visualisée radiologiquement au niveau L5-S1 est inhabituelle pour une travailleuse de 21 ans.
[43] De plus, à la section Discussion de ce rapport, il émet à nouveau le commentaire voulant qu’une entorse lombaire mineure entre habituellement dans l’ordre, en quelques semaines, et qu’elle ne nécessite pas d’infiltrations stéroïdiennes. À l’appui, il réfère à la littérature médicale qui laisse sous silence la nécessité de telles infiltrations et ce, même en présence de discopathie dégénérative au niveau L5-S1.
[44] Le 14 octobre 2009, le docteur Brault rédige ses notes de consultation en indiquant que la douleur est toujours localisée en para-vertébral lombaire droit et, plus particulièrement, au niveau de la zone facettaire L5-S1. Il est d’avis de poursuivre l’arrêt de travail et de référer la travailleuse en radiologie pour un bloc facettaire L5-S1 droit.
[45] Le 12 janvier 2010, la travailleuse est examinée par le docteur Réjean Grenier lequel rend son avis en tant qu’orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, le 19 janvier 2010.
[46] Celui-ci rapporte les déclarations de la travailleuse voulant que les blocs facettaires administrés à la mi-novembre 2009 ont permis une amélioration durable et ce, contrairement aux traitements conservateurs entrepris initialement.
[47] À l’examen, le docteur Grenier constate que la mobilité s’est améliorée depuis l’évaluation du docteur Beaupré; aussi, considérant que l’amélioration s’avère progressive tout en étant incomplète compte tenu qu’une sensibilité s’avère persistante, il est d’avis que la travailleuse doit bénéficier des moyens disponibles permettant d’envisager une amélioration de sa condition. C’est ainsi qu’il recommande la pratique d’une nouvelle infiltration tout en concluant qu’il est trop tôt pour consolider la lésion.
[48] Le 22 janvier 2010, la CSST rend une décision en respect de cet avis et déclare que la travailleuse doit être réinfiltrée au point de sensibilité maximale, à la région lombo-sacrée droite.
[49] Le 9 février 2010, le docteur Brault complète ses notes de consultation en indiquant qu’il prescrit à nouveau un bloc facettaire L5-S1 et qu’il réévaluera la travailleuse, ensuite.
[50] Le 2 juin 2010, la travailleuse est examinée, à la demande de l’employeur, par le docteur Bernard Lacasse. Au sein du rapport qu’il complète, le 5 juin 2010, cet orthopédiste reprend les circonstances à l’origine de la lésion voulant que la travailleuse a effectué un mouvement de flexion antérieure et de rotation gauche du rachis lombaire aux fins de saisir une charge de 10 kilos qui se trouvait au sol, tout en effectuant un mouvement de rotation droite, au moment de la soulever.
[51] À sa note Médico-Administrative, il convient que ces mouvements ont comporté le mécanisme de production d’une entorse lombaire et ce, même s’il les qualifie de relativement banals. Il conclut, en somme, qu’il y a relation entre l’événement et le diagnostic d’entorse lombaire.
[52] En référence, ensuite, à la hernie discale L5-S1 gauche visualisée à l’examen de résonance magnétique, il rappelle qu’elle s’associe à un phénomène de discopathie dégénérative qui est déviant par rapport à la norme biomédicale, rappelant que les individus au début de la vingtaine présente des disques lombaires essentiellement normaux.
[53] À l’appui, il réfère aux études de prévalence d’anomalies lombaires chez des patients asymptomatiques qui démontrent que le groupe d’âge qui se situe entre 20 et 39 ans ne comporte que 22 % d’individus qui sont porteurs d’une hernie discale radiologique.
[54] C’est donc dans le même ordre d’idées qu’il poursuit son opinion voulant que ce phénomène de dégénérescence discale est une déficience hors norme et qu’elle a prédisposé la travailleuse à développer une entorse lombaire, au moment des circonstances en cause.
[55] De plus, ce handicap a eu des conséquences au niveau de la consolidation de la lésion, rappelant qu’une entorse lombaire met environ six semaines avant d’être consolidée alors que la période de consolidation en cause excède 21 mois.
[56] Les notes de consultation complétées préalablement, par le docteur Brault, indiquent que la travailleuse est toujours souffrante au niveau para-vertébral lombaire droit de telle sorte que la lésion ne peut être consolidée.
[57] D’ailleurs, il termine ses notes en rappelant que même si son examen n’a pas pu confirmer, sur le plan clinique, une hernie discale centro-latérale gauche, il n’en demeure pas moins que le segment L5-S1 est endommagé, ce qui explique la persistance d’une lombalgie chronique.
[58] Tel qu’il appert du rapport final complété par le docteur Cauchon, le 29 juin 2010, la lésion est consolidée, à cette même date, sans atteinte permanente et sans limitations fonctionnelles.
[59] La Commission des lésions professionnelles note, au présent stade de son analyse, que la période de consolidation totalise 662 jours.
[60] Le 9 juillet 2010, la CSST rend une décision par le biais de laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d’exercer son emploi, à compter du 28 mai 2010 et qu’elle n’a donc plus droit aux indemnités de remplacement du revenu.
[61] La Commission des lésions professionnelles doit préciser la nature du handicap, cette notion requérant la démonstration d’une déficience physique hors norme biomédicale.
[62] Selon la Classification internationale des handicaps,[5] une déficience constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Cette déficience peut être congénitale ou acquise et elle peut ou non se traduire par une limitation des capacités du travailleur de fonctionner normalement. La déficience peut exister à l’état latent sans qu’elle se soit manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle.
[63] Ainsi, il importe de rappeler que la simple existence d’une condition personnelle qui implique une altération d’une structure sans qu’elle s’écarte de la norme biomédicale n’équivaut pas à une déficience.
[64] En référence à l’examen de résonance magnétique du 15 janvier 2009, la Commission des lésions professionnelles retient que les constats du radiologiste sont à l’effet de rapporter une condition personnelle dégénérative à laquelle s’associe une hernie discale au niveau L5-S1. Certes, cette condition constitue une déficience puisqu’il y a perte de substance et altération des structures anatomiques.
[65] Ensuite, en référence aux opinions exprimées par les docteurs André Beaupré et Bernard Lacasse, il y a lieu de retenir que cette déficience s’avère, en l’espèce, hors norme biomédicale chez une travailleuse au début de la vingtaine.
[66] La Commission des lésions professionnelles doit donc conclure que la preuve démontre, de manière prépondérante, la présence d’un handicap.
[67] Reste à déterminer en quoi ce handicap a eu une incidence sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.
[68] Le rapport complété par le docteur Beaupré, le 13 octobre 2009, rappelle que l’événement est mineur et que le mécanisme, tel que décrit, ne peut être responsable, à lui seul, d’une entorse lombaire.
[69] Quant à l’opinion exprimée par le docteur Lacasse, le 5 juin 2010, elle explique que la dégénérescence discale visualisée radiologiquement a prédisposé la travailleuse à développer une entorse lombaire, ce commentaire ayant été précédé de celui voulant que les mouvements accomplis pour le soulèvement de la caisse, sont banals.
[70] La Commission des lésions professionnelles retient que la preuve ainsi soumise permet de démontrer, de manière prépondérante, que le handicap a eu une incidence lors de la survenance de la lésion professionnelle.
[71] Reste à déterminer si la preuve permet de démontrer que le handicap a eu des effets sur les conséquences de la lésion professionnelle.
[72] De l’avis du docteur Brault, tel qu’exprimé aux notes de consultation du 22 mars 2010, la persistance du phénomène douloureux s’explique par le segment L5-S1 qui est endommagé, le disque L5-S1 étant certes en voie de dégénérescence lors de la survenance de l’événement, en septembre 2008.
[73] De plus, la lésion a pris un temps de consolidation qui excède celui normalement pris puisqu’il y eut persistance d’une lombalgie chronique qui dut être traitée non seulement par un traitement conservateur mais également par des infiltrations effectuées, plus particulièrement, au niveau du site atteint par la dégénérescence, soit au niveau L5-S1.
[74] Référence doit également être faite à l’opinion exprimée par le docteur Beaupré, le 2 février 2010, qui rappelle qu’une entorse lombaire ne nécessite pas d’infiltrations stéroïdiennes, rappelant, par la même occasion, qu’une entorse lombaire entre dans l’ordre en quelques semaines, ce qui n’est pas le cas, dans le présent dossier.
[75] Référence doit également être faite à l’opinion du Lacasse qui est également à l’effet de rappeler qu’une entorse lombaire se consolide en six semaines.
[76] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que la preuve démontre, de manière prépondérante, que la persistance des douleurs pendant une période qui excède la période normale de consolidation d’une entorse lombaire s’explique en raison du fait que la lésion s’est surajoutée à condition personnelle de discopathie dégénérative qui constitue, en l’espèce, un handicap.
[77] La Commission des lésions professionnelles doit ensuite tenir compte d’une durée de consolidation (662 jours) qui excède la période normale de consolidation pour une entorse lombaire (35 jours). Sur cet aspect, référence doit être faite à la Table des conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes[6] qui établit que la durée moyenne de consolidation pour une entorse lombaire est de 35 jours.
[78] Ainsi, le calcul effectué, selon cette même Table, permet d’obtenir le ratio suivant :
662 jours de consolidation de la lésion x 100 = 1 891
35 jours de délai moyen de consolidation
Un tel ratio permet un partage de coûts de l’ordre de 5 % au dossier de l’employeur et de 95 % à l’ensemble des employeurs.
[79] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les conclusions recherchées par l’employeur s’avèrent bien-fondées et qu’il s’avère équitable de n’imputer que 5% des coûts de la lésion, à son dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de 9141-2833 Québec inc., l’employeur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 8 février 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que 9141-2833 Québec inc. a droit à un partage du coût des prestations de l’ordre de 5 % à son dossier financier puisque 95 % du coût des prestations doivent être imputées aux employeurs de toutes les unités pour la lésion professionnelle subie par madame Sophie Rondeau-Morel, la travailleuse, le 5 septembre 2008.
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Carole Lessard |
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Me Marie-Ève Legault |
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GROUPE AST INC. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Municipalité de la Petite-Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .
[3] Sodexho Canada inc.et CSST, C.L.P. 149700-32-0011, 9 mai 2001, C. Racine.
[4] C.L.P. 316842-61-0705, 8 janvier 2008, G. Morin.
[5] ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ et INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages : un manuel de classification des conséquences des maladies, coll. « Flash informations », Paris, CTNERHI/INSERM, 1988, 203 p.
[6] Commission de la santé et de la sécurité du travail, Annexe I, Partage de l’imputation, Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en termes de durée de consolidation, 1985, 26 pages.
AVIS :
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