Commission scolaire Pointe de l'Île |
2008 QCCLP 1189 |
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Dossier 318516-71-0705 (CSST 123024556)
[1] Le 28 mai 2007, l’employeur, la Commission scolaire Pointe de l’Île, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mai 2007 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 24 janvier 2007 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi) et elle impute 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie le 18 septembre 2002 par monsieur Daniel Goyette (le travailleur) au dossier d’expérience de ce dernier.
Dossier 318518-71-0705 (CSST 124291998)
[3] Le 28 mai 2007, l’employeur conteste également une décision rendue par la CSST le 24 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 9 février 2007 et, en conséquence, elle refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame conformément à l’article 329 de la loi et elle lui impute 100 % des coûts reliés à une seconde lésion professionnelle subie le travailleur le 5 mai 2003.
[5] L’audience dans ces dossiers a lieu à Montréal le 13 février 2008. Y assistent madame Marie-Josée Lamarche, présente au nom de l’employeur, son représentant, Me Jean-François Martin, et le docteur Carl Giasson Junior, expert mandaté par ce dernier.
[6] Au cours de l’audience, la Commission des lésions professionnelles requiert certaines informations au sujet de la période de consolidation relative à une intervention chirurgicale visant à réparer une déchirure du ligament triangulaire du carpe. Le docteur Giasson indique alors qu’il peut fournir de la littérature médicale sur cette question. La Commission des lésions professionnelles lui donne donc une semaine pour produire cette documentation, soit jusqu’au 20 février 2008.
[7] Le 25 février 2008, n’ayant pas reçu le document attendu, la Commission des lésions professionnelles communique avec le représentant de l’employeur afin de s’enquérir du sort de cette demande. Elle apprend alors qu’une lettre a été expédiée dès le 14 février 2008. Cette lettre s’étant égarée, la Commission des lésions professionnelles demande à l’adjointe de Me Martin de la lui réadresser ce qu’elle fait ce même jour. Le délibéré est donc amorcé 25 février 2008.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 318516-71-0705 (CSST 123024556)
[8] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que ce dernier a droit au partage des coûts qu’il réclame dans des proportions de 4 à 6 % à son dossier d’expérience et de 96 à 94 % aux employeurs de toutes les unités.
Dossier 318518-71-0705 (CSST 124291998)
[9] Le représentant de l’employeur réclame également un partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 5 mai 2003 de l’ordre de 9 % au dossier de l’employeur et de 91 % aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 318516-71-0705 (CSST 123024556)
[10] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué.
[11] L’employeur invoque l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente une déchirure dégénérative du ligament triangulaire du carpe et que cette dégénérescence favorise non seulement l’apparition de cette lésion, mais également la prolongation de la période de consolidation et une hausse des coûts générés par cette dernière.
[12] L’article 329 de la loi édicte que, lorsqu’un travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle, la CSST peut imputer tout ou partie du coût des prestations découlant de cette lésion aux employeurs de toutes les unités.
[13] L’interprétation des termes « travailleur déjà handicapé » fait maintenant l’objet d’un consensus à la Commission des lésions professionnelles. Ce consensus, établi depuis l’automne 1999, découle de deux décisions rendues alors. Ainsi, dans les affaires Municipalité Petite-Rivière-Saint-François et CSST-Québec[2] et Hôpital général de Montréal[3], la Commission des lésions professionnelles conclut que, pour pouvoir bénéficier du partage des coûts prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur doit d’abord établir par une preuve prépondérante que le travailleur est atteint d’une déficience, à savoir une « perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique [correspondant] à une déviation par rapport à une norme bio-médicale [sic] » avant que se manifeste sa lésion professionnelle. Cette déficience n’a toutefois pas besoin de s’être révélée ou d’être connue ou d’avoir affecté la capacité de travail ou la capacité personnelle du travailleur avant la survenue de cette lésion.
[14] Par la suite, l’employeur doit établir qu’il existe un lien entre cette déficience et la lésion professionnelle, soit parce que celle-ci influence l’apparition ou la production de cette lésion ou soit parce qu’elle agit sur les conséquences de cette dernière.
[15] Ce n’est que lorsque l’employeur aura fait cette double démonstration que la Commission des lésions professionnelles pourra conclure que le travailleur est déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi et que l’employeur pourra bénéficier de l’imputation partagée prévue à cet article.
[16] Or, il ressort des documents au dossier, de ceux déposés à l’audience et du témoignage du docteur Giasson que le travailleur est né le 12 décembre 1961 qu’il travaille à titre de concierge pour l’employeur.
[17] Le 18 septembre 2002, alors qu’il est âgé de 40 ans, il est victime d’une lésion professionnelle lorsque, en déplaçant un grand et lourd comptoir, il ressent une douleur au poignet droit. Il poursuit ses activités de travail, malgré la douleur, durant quelques jours, mais cette douleur s’accroît lors de la manutention répétée de boîtes.
[18] Le travailleur consulte donc un médecin relativement à cette condition. Il fait d’abord l’objet d’un suivi médical et de traitements pour des diagnostics de tendinite des fléchisseurs ulnaires du carpe du poignet droit et de tendinite du poignet droit.
[19] Comme l’amélioration des douleurs tarde à venir, une investigation plus poussée est entreprise.
[20] Ainsi, une résonance magnétique du poignet droit est effectuée le 28 novembre 2002 et elle est lue comme suit par le docteur Tien Dao, radiologue :
Il y a une déchirure du cartilage fibrotriangulaire au niveau de son insertion styloïdienne avec un petit épanchement radio-cubital à ce niveau. Je ne vois pas d’évidence de ténosynovite ni de déchirure tendineuse ou ligamentaire. Pas de nécrose avasculaire ni instabilité mi-carpien. Ligament scapho-semi-lunaire normal. Pas de fracture ni luxation. Aucune autre anomalie significative à signaler.
OPINION :
Une déchirure du cartilage fibrotriangulaire laissant un trou d’environ 8 mm au niveau de son insertion styloïdienne. Épanchement radio-cubital.
[21] Le diagnostic de la lésion professionnelle est modifié à la suite de ce test d’imagerie. En effet, les médecins consultés proposent dorénavant des diagnostics de déchirure du cartilage fibrotriangulaire avec épanchement radio-cubital, de synovite radio-cubitale et d’entorse au poignet droit.
[22] Le 15 avril 2003, la CSST reconnaît qu’il existe un lien entre les diagnostics de déchirure et de synovite et l’événement subi le 18 septembre 2002. L’employeur demande la révision de cette décision.
[23] Le 14 mai 2003, une seconde résonance magnétique est réalisée par le docteur Évelyne Fliszar, radiologue, afin de confirmer la présence d’une déchirure du ligament triangulaire du carpe. Elle y décèle ce qui suit :
CONCLUSION :
Déchirure partielle du ligament triangulaire du carpe dans sa portion centrale, près de son attache radiale.
Légère synovite de l’articulation radio-cubitale distale.
Sub-luxation dorsale légère du cubitus par rapport au radius.
Présence d’un peu d’œdème osseux à la portion palmaire du trapèze, possiblement de nature post-traumatique.
[24] Le 20 mai 2003, le docteur Carl Giasson examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il signale l’absence d’antécédents au poignet droit chez ce dernier. Au terme de son examen, le docteur Giasson diagnostique une tendinopathie de l’extensor carpi ulnaris droit. Il ne décèle aucun signe de déchirure du cartilage fibrotriangulaire ou de synovite radio-cubitale. Il croit qu’aucune de ces lésions n’est reliée à l’événement, même s’il admet que la consolidation n’est pas atteinte et que des traitements sont toujours nécessaires. L’employeur réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à la suite de cette expertise.
[25] Cette expertise est soumise au docteur K. Latendresse, chirurgien orthopédiste en charge du travailleur. Il ne se rallie pas à l’analyse faite par le docteur Giasson. Il retient plutôt un diagnostic de déchirure du ligament triangulaire du carpe et il justifie ainsi sa conclusion à cet égard :
Il y a un processus intra-articulaire étant donné qu’il y a un épanchement radio-cubital-distal.
Étant donné qu’une déchirure du TFCC est un diagnostic d’exclusion en l’absence d’autres pathologies intra-articulaires expliquant les symptômes, ceci demeure mon diagnostic. Le dx (diagnostic) définitif sera à l’arthroscopie.
[26] Vu le désaccord existant sur la question du diagnostic, le dossier est soumis à l’attention du membre du Bureau d’évaluation médicale. Ainsi, le 30 juillet 2003, le docteur Sevan Gregory Ortaaslan, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur vu l’avis requis par l’employeur. Il retient le diagnostic de déchirure du TFCC (triangular fibrocartilage complex) pour les motifs suivants :
Considérant l’événement du 18 septembre 2002;
Considérant l’évaluation des médecins traitants, les docteurs Bélanger et Attié;
Considérant les résultats de la résonance magnétique en date du 28 novembre 2002 et du 14 mai 2003;
Considérant les évaluations des docteurs Latendresse et Giasson;
Considérant l’examen d’aujourd’hui positif pour une déchirure du TFCC retrouvée à la résonance magnétique;
Nous retenons comme diagnostic déchirure du TFCC poignet droit.
[27] Le docteur Ortaaslan ne fait aucune mention d’une condition personnelle préexistante expliquant le diagnostic suggéré. Il est plutôt d’avis que l’événement est responsable de ce dernier.
[28] Le 7 août 2003, la CSST reprend dans une décision les conclusions proposées par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Elle ajoute que l’admissibilité de la réclamation est maintenue en regard de ce diagnostic. L’employeur demande la révision de cette décision et, le 29 octobre 2003, la révision administrative se prononce sur cette contestation et sur celle initiée à la suite de l’acceptation des diagnostics de déchirure du fibrocartilage et de synovite radio-cubitale.
[29] Elle maintient le diagnostic de déchirure et l’admissibilité de la réclamation eu égard à celui-ci. Elle justifie cette conclusion en ces termes :
[…) La Révision administrative doit plutôt ici se prononcer sur la relation entre le diagnostic de déchirure du TFCC poignet droit et cet événement du 18 septembre 2002.
Dans ses observations, l’employeur réfère à l’opinion de son médecin désigné selon laquelle la déchirure du TFCC poignet droit doit être considérée comme une condition personnelle du travailleur puisqu’une déchirure dite traumatique n’aurait pas permis au travailleur de poursuivre son travail.
Or, la Révision administrative constate que le 18 septembre 2002, le travailleur a effectué un effort important et a ressenti une douleur immédiate au poignet droit du côté cubital. Suite à d’autres efforts deux jours plus tard, il a noté une augmentation de la douleur toujours du côté cubital du poignet droit. Or, le travailleur ne rapporte aucun antécédent au niveau de son poignet droit et il n’y a aucun élément au dossier permettant de conclure qu’il était symptomatique au niveau de ce site avant l’événement du 18 septembre 2002. De plus, jusqu’au moment de l’événement du 18 septembre 2002, le travailleur faisait son travail normal sans aucune contrainte.
Finalement, la Révision administrative considère que les gestes décrits par le travailleur lors de l’événement du 18 septembre 2002, soit un effort important mal exécuté, les bras en supination, sont compatibles avec les mécanismes de production d’une déchirure du TFCC poignet droit.
[30] Cette décision est contestée devant la Commission des lésions professionnelles, mais, en bout de piste, l’employeur produit un désistement. Cette décision est donc finale et ses conclusions doivent être considérées aux fins de rendre la présente décision.
[31] Entre temps, le suivi médical du travailleur se poursuit pour le diagnostic de déchirure du ligament triangulaire du carpe au poignet droit.
[32] Le 19 décembre 2003, un débridement du ligament triangulaire du carpe par arthroscopie est effectué et, à cette occasion, le docteur Latendresse visualise les structures en cause. Il note qu’il n’y a pas d’arthrose significative, mais qu’il y a une réaction de synovite modérée ainsi qu’une déchirure partielle du TFCC au niveau de sa couverture de la tête cubitale. Les flaps instables de la déchirure sont débridés et les surfaces de celle-ci sont adoucies à l’aide d’un chondrotome. Le docteur Latendresse n’observe pas d’atteinte cartilagineuse au niveau de ces structures.
[33] Des traitements postopératoires sont entrepris et, dès le 16 mars 2004, soit environ 12 semaines post-chirurgie, un retour progressif au travail est autorisé.
[34] Le 16 septembre 2004, le docteur Latendresse émet un rapport final. Il y consolide la déchirure du ligament triangulaire du carpe à cette date, avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles. Il prévoit un retour au travail régulier.
[35] Le 1er décembre 2004, le docteur Latendresse procède à l’évaluation médicale du travailleur. À la rubrique « Examens de laboratoire, radiographies ou autres examens », il signale que, outre les deux résonances magnétiques dont les résultats sont mentionnés précédemment, le travailleur subit « des radiographies simples du poignet qui ne démontraient pas d’arthrose, une variance cubitale de +1 mm avec un angle scapho-lunaire de 35°, un espace scapho-lunaire de 1.5 mm et des repères anatomiques dont la ligne de Gilula sont tous normaux ». Le docteur Latendresse suggère l’octroi d’un déficit anatomo-physiologique de 5 % et d’un préjudice esthétique de 2 % et il conclut que le travailleur sera plus à risque de développer de l’arthrose au poignet dans le futur.
[36] Le 16 février 2005, la CSST reconnaît une atteinte permanente de 7,95 % des suites de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 18 septembre 2002.
[37] Le 14 décembre 2005, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par cette lésion professionnelle. Il allègue la présence d’une condition personnelle, sans en préciser la nature, et il mentionne que cette condition contribue à prolonger la période de la consolidation de cette lésion.
[38] Le 24 janvier 2007, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame d’où le présent litige.
[39] À l’audience, le docteur Giasson réitère que la déchirure du ligament triangulaire du carpe diagnostiquée dans ce dossier n’est pas « traumatique » car, à son avis, le mécanisme accidentel n’est pas compatible avec le développement d’une telle pathologie. Il aurait fallu retrouver une chute, avec le poignet en hyperextension, pour expliquer une telle déchirure. De plus, la lésion apparaît progressivement, sur quelques jours, ce qui ne correspond pas à une déchirure découlant d’un traumatisme, mais plutôt à une déchirure résultant de la dégénérescence. En outre, le docteur Giasson remarque que l’atteinte est au niveau de la tête cubitale ce qui, selon la littérature médicale, oriente vers une déchirure d’origine dégénérative. Enfin, il signale que le travailleur présente une variante cubitale positive, ce qui est un autre élément favorisant l’émergence d’une déchirure du ligament triangulaire du carpe.
[40] Il conclut que la déchirure du ligament triangulaire du carpe (TFCC) diagnostiquée en l’espèce est l’aboutissement d’un processus dégénératif. Elle est déjà présente lors de l’événement et elle devient symptomatique à la suite de ce dernier.
[41] Le docteur Giasson dépose et commente de la littérature médicale au soutien de ses conclusions.
[42] Dans le texte intitulé MR Imaging of Ligaments and Triangular Fibrocartilage Complex of the Wrist[4], les auteurs précisent que le ligament triangulaire du carpe est un site typique de blessure. Ils ajoutent qu’un cubitus plus long que le radius (variance cubitale positive) peut prédisposer au développement d’une déchirure du ligament triangulaire du carpe.
[43] Les auteurs poursuivent en mentionnant que la déchirure peut être dégénérative ou traumatique.
[44] La déchirure dégénérative affecte la région centrale de la structure. Elle est plus souvent observée à compter de la trentaine avec une incidence et une sévérité plus élevées dans les décades subséquentes. Ainsi, selon une étude effectuée sur des cadavres, 18,1 % des personnes dans la quarantaine présentent des changements dégénératifs au ligament triangulaire du carpe. Ces phénomènes ne sont toutefois pas limités à ce ligament. Ils affectent également les structures adjacentes. Les auteurs enchaînent en parlant de la variance cubitale qu’ils associent aux perforations du ligament triangulaire du carpe, tout en reconnaissant que certains auteurs remettent en question la corrélation entre l’une et les autres. Ils expliquent que l’impact chronique produit par cette variance amène des changements par érosion au cartilage de la tête cubitale et lunaire, une perforation du ligament, une attrition de celui-ci et une déchirure des ligaments voisins. De son côté, la déchirure traumatique se situe plus près de l’attache radiale.
[45] Enfin, les auteurs précisent que, pour départager entre une déchirure traumatique et une déchirure dégénérative, il est opportun de vérifier l’âge du patient, le site de la déchirure, le mécanisme accidentel et les lésions associées.
[46] Dans le texte The Wrist : Common Injuries and Management[5], les auteurs indiquent que les lésions aux poignets sont assez fréquentes. Elles peuvent résulter d’un seul traumatisme ou de mouvements répétitifs. Les mécanismes accidentels privilégiés sont décrits comme suit :
Injuries to the TFCC occur with repetitive ulnar loading (eg, bench press, racquet sports) or acute traumatic axial load with rotational stress (eg, FOOSH). Most injuries to the TFCC have a component of hyperextension of the wrist and rotational load.
[47] Les auteurs remarquent que les variances cubitales s’étendent de plus de 2 mm à moins de 4 mm et que les pathologies du ligament triangulaire du carpe sont le plus souvent observées à ces pôles extrêmes. Enfin, les auteurs notent que le traitement d’une déchirure du ligament triangulaire du carpe implique du repos et une modification des activités durant trois à six semaines, suivis de traitements conservateurs de type physiothérapie. En cas d’échecs de ces traitements, une intervention chirurgicale peut être envisagée. À la suite d’un débridement par arthroscopie, comme en l’espèce, le travailleur peut reprendre ses activités six à 12 semaines plus tard.
[48] Dans le dernier texte déposé, Imaging of Ulnar-Sided Wrist Pain[6], l’auteur réitère qu’une déchirure du ligament triangulaire du carpe peut être traumatique ou dégénérative. La déchirure traumatique se situe plus près du radius que la déchirure dégénérative. Les personnes de plus de 50 ans présentent une dégénérescence à ce site. En outre, l’auteur reproduit un tableau élaboré par Palmer et visant à classer les lésions au ligament triangulaire du carpe selon leur origine traumatique ou dégénérative. Ce tableau se lit ainsi :
Table 1
Palmer classification for triangular fibrocartilage complex lesions
Class 1 : Traumatic Class 2 : Degenerative
1A : Central perforation 2A : TFCC wear
1B: Ulnar avulsion with/without distal ulnar 2B: TFCC wear + lunate and/or ulnar
fracture chondromalacia
1C: Avulsion from lunate or triquetrum 2C : TFCC perforation + lunate and/or
ulnar chondromalacia
1D: Avulsion from sigmoid notch of radius 2D : TFCC perforation + lunate and/or
ulnar chondromalacia + LT ligament
tear
2E: TFCC perforation + lunate and/or
ulnar chondromalacia + LT ligament
tear + ulnocarpal arthritis
[49] La Commission des lésions professionnelles remarque que la déchirure dégénérative est associée à des phénomènes de dégénérescence au niveau des cartilages environnants, ce qui n’est pas le cas de la déchirure traumatique.
[50] Le docteur Giasson estime que la déchirure traumatique du ligament triangulaire du carpe est rare et nécessite un mécanisme accidentel absent en l’espèce. Ici, le fait accidentel est anodin et il n’entraîne pas d’incapacité immédiate. Un tel événement aurait dû produire une entorse ou une tendinite au poignet guéries au terme d’une période de consolidation de quatre à six semaines. Or, ce n’est pas ce qui est observé dans le présent dossier puisque la lésion est consolidée presque deux ans plus tard avec une importante atteinte permanente. Le docteur Giasson considère qu’un tel résultat est inhabituel et hors de proportion, ce qui appuie la demande de partage des coûts formulée par l’employeur.
[51] Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut suivre l’employeur sur cette voie pour les raisons suivantes.
[52] L’employeur invoque, à titre de déficience préexistante, le diagnostic même de la lésion professionnelle reconnu à la suite d’un avis émis par le membre du Bureau d’évaluation médicale et confirmé dans une décision finale de la CSST. L’employeur soutient que la déchirure du ligament triangulaire du carpe existe avant l’événement et est aggravée par ce dernier.
[53] Toutefois, ce n’est pas ce qui ressort des décisions qui lient la Commission des lésions professionnelles en l’espèce. En effet, il est clair que, pour la révision administrative, la déchirure découle directement de l’événement sans qu’un phénomène dégénératif antérieur n’intervienne dans le développement de cette pathologie. Or, la Commission des lésions professionnelles considère que cette détermination ne peut être remise en cause au stade de l’imputation. C’est plutôt par l’entremise d’une contestation de l’admissibilité ou du diagnostic que l’employeur peut introduire ces données. Ainsi, à la lumière des décisions finales rendues dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles ne peut que conclure que le mécanisme accidentel est compatible avec le diagnostic retenu.
[54] De plus, les docteurs Latendresse et Ortaaslan relient la déchirure du ligament triangulaire du carpe à l’événement sans jamais mentionner de phénomènes dégénératifs antérieurs et sans jamais commenter l’impact de la variance cubitale positive dans le développement de la déchirure observée. La Commission des lésions professionnelles en infère que ces conditions n’ont pas les répercussions que le docteur Giasson veut leur donner puisque aucun autre médecin ne juge opportun d’en discuter dans le sens soulevé par ce dernier.
[55] Au surplus, selon la littérature médicale déposée, la variance cubitale notée par le docteur Latendresse est minime, et non extrême. Elle est donc moins susceptible de créer des problèmes au niveau du ligament triangulaire du carpe. Aussi, les tests d’imagerie et l’arthroscopie ne mettent en évidence aucune trace d’un tel impact.
[56] En outre, le travailleur vient à peine d’avoir quarante ans ce qui le place dans une tranche de la population moins sujette à la dégénérescence des structures impliquées. De plus, selon la seconde résonance magnétique, la déchirure est près de l’attache radiale ce qui, selon la littérature médicale, oriente vers une origine traumatique de celle-ci.
[57] Enfin, selon la classification établie par Palmer ainsi que selon les dires de certains auteurs, la déchirure dégénérative est associée à d’autres atteintes des structures avoisinantes alors que la déchirure traumatique peut exister sans autre pathologie adjacente. Or, les tests d’imagerie réalisés en l’espèce ainsi que l’arthroscopie ne mettent en évidence aucune dégénérescence des structures environnantes, ce qui milite, une fois de plus, en faveur de l’origine traumatique de la déchirure.
[58] Si on ajoute à ces données le fait que les périodes de consolidation observées correspondent aux plans de traitements proposés dans la littérature médicale, la Commission des lésions professionnelles ne peut décider qu’une déficience préexistante existe ou qu’une telle déficience influence la période de consolidation dans un tel contexte.
[59] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis de rejeter la requête de l’employeur dans ce dossier.
Dossier 318518-71-0705 (CSST 124291998)
[60] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage des coûts générés par la lésion professionnelle subie par le travailleur le 5 mai 2003.
[61] L’employeur invoque de nouveau l’article 329 de la loi et il soutient que le travailleur est déjà handicapé au moment où se manifeste sa lésion professionnelle puisqu’il présente des calcifications à l’épaule gauche favorisant l’apparition de la lésion professionnelle, la prolongation de la période de consolidation de cette lésion et la hausse des coûts générés par celle-ci.
[62] La Commission des lésions professionnelles ayant déjà exposé les exigences de la jurisprudence en cette matière, elle s’attardera à vérifier si l’employeur a démontré l’existence d’une déficience préexistante et à analyser l’impact de cette déficience sur le développement de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette dernière.
[63] Or, à la suite de la lésion subie au poignet droit dans le dossier précédent, le travailleur est assigné à des travaux légers.
[64] Le 5 mai 2003, il est victime d’une lésion professionnelle lorsque la vadrouille humide qu’il passe sur le plancher de la salle de bains accroche la pédale d’un abreuvoir. Cet accrochage provoque un contrecoup suivi d’une douleur à l’épaule gauche. Le travailleur doit immédiatement cesser ses activités de travail à la suite de cet incident.
[65] Le premier diagnostic retenu est celui de tendinite traumatique à l’épaule gauche et des traitements sont amorcés pour cette condition.
[66] Le 20 mai 2003, le docteur Giasson examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il ne relève aucun antécédent à l’épaule gauche. Il indique qu’un examen radiologique fait dès le 5 mai 2003 révèle la présence de dépôts calcaires à cette épaule. L’examen objectif met en évidence une perte de l’amplitude des mouvements à ce site. Le docteur Giasson diagnostique une tendinopathie calcifiante à l’épaule gauche. Il estime qu’il s’agit d’une condition personnelle qui se manifeste, par pure coïncidence, au travail. Cependant, il reconnaît que cette lésion n’est pas encore consolidée et que des traitements sont toujours nécessaires. L’employeur réclame l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale à la suite de cette expertise.
[67] Entre temps, les traitements se poursuivent pour un diagnostic de tendinite traumatique à l’épaule gauche.
[68] Le 27 juin 2003, la CSST accepte la réclamation du travailleur sur la base de ce diagnostic. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 3 septembre 2003, la révision administrative la maintient. Dans le cadre de cette décision, la révision administrative est d’avis que le mécanisme accidentel justifie le diagnostic retenu.
[69] Le 21 juillet 2003, le docteur Éric Renaud, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de son médecin traitant. Il diagnostique une tendinite calcifiée à l’épaule gauche et il prescrit une échographie à ce niveau.
[70] Le 15 août 2003, le médecin traitant estime que le travailleur peut reprendre son travail normal. Le 3 septembre 2003, dans un rapport complémentaire adressé à la CSST, il commente l’expertise réalisée par le docteur Giasson en ces termes :
Dx (diagnostic) : tendinite épaule G (gauche)
Selon moi une calcification à l’épaule n’exclut pas que le patient ait pu se faire une tendinite traumatique au travail comme il me l’a raconté le 05-05-2003.
Le 15-08-03, il allait beaucoup mieux et je lui ai donné un retour au travail normal le 16-08-03.
Par contre, le Dr Renaud (orthopédiste) avait demandé une échographie de l’épaule qui n’a pas encore été faite.
[71] Le 2 octobre 2003, la CSST détermine que le travailleur est capable d’exercer son emploi à compter du 15 août 2003 sans contestation de la part des parties.
[72] Le 6 octobre 2003, le docteur Hany Daoud, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine le travailleur vu l’avis requis par l’employeur. Le docteur Daoud note ce qui suit au chapitre des examens paracliniques :
Monsieur Goyette nous a amené des radiographies de l’épaule gauche faites en date du 5 mai 2003 et on note qu’il y a une calcification à l’attache du sus-épineux au niveau de la grosse tubérosité humérale ainsi que dans les tissus mous péri-humérale [sic] (trochitérienne).
[73] Le docteur Daoud conclut ainsi en ce qui concerne le diagnostic relié à la lésion professionnelle :
Considérant l’événement tel que rapporté par le patient;
Considérant la localisation de la douleur dans le sillon delto-pectoral gauche;
Considérant les premiers diagnostics des médecins traitants de tendinite de l’épaule gauche;
Considérant les radiographies simples qui dénotent la présence de calcification à l’attache du sus-épineux et péri-trochitérienne gauche;
Considérant le traitement conservateur que le patient a eu et son amélioration progressive et son retour au travail régulier;
Considérant l’examen objectif actuel qui dénote des mouvements normaux de l’épaule gauche avec une force normale, mais la présence de signes compatibles avec une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et de la longue portion du biceps gauche (tests de Yergason et de Neer positifs);
Le diagnostic est : tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche calcifiée ainsi que bicipitale gauche.
[74] Le 14 octobre 2003, la CSST reprend dans une décision les conclusions retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[75] Le 3 décembre 2003, une échographie des épaules droite et gauche est réalisée. Des calcifications sont visualisées aux deux épaules. Plus particulièrement, les trouvailles à l’épaule gauche sont décrites comme suit :
Tendon de la longue portion du biceps sans particularité.
Tendon sous-scapulaire : signes évocateurs de tendinose.
Petite calcification linéaire de 5 mm de longueur à l’insertion du sous-scapulaire ainsi que de petites calcifications punctiformes. Aucune douleur au passage de la sonde vis-à-vis le sous-scapulaire.
Tendons sus et sous épineux : continus. Aucune évidence de déchirure transfixiante ou de déchirure partielle.
Plusieurs calcifications sont identifiées à l’insertion des tendons sus et sous épineux. On note entre autre un regroupement faisant 5 mm de diamètre à la jonction du petit rond et du sous-épineux et une calcification de 7 mm à l’insertion du sous-épineux.
[76] Le 19 mai 2004, une arthrographie de l’épaule gauche est effectuée et elle ne met en évidence aucune déchirure de la coiffe des rotateurs. Enfin, le 4 août 2004, un rapport final est émis. Un diagnostic de tendinite calcifiée à l’épaule gauche est proposé et cette lésion est consolidée à cette date, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[77] Le 14 décembre 2005, dans le délai de trois ans prévu à l’article 329 de la loi, l’employeur réclame un partage des coûts générés par ce dossier. Il invoque, à titre de déficiences préexistantes, les calcifications signalées lors des tests d’imagerie.
[78] Le 9 février 2007, la CSST refuse d’octroyer à l’employeur le partage des coûts qu’il réclame. Ce dernier demande la révision de cette décision mais, le 24 mai 2007, la révision administrative la maintient d’où le présent litige. Dans cette décision, la révision administrative soutient que le diagnostic de la lésion est celui de tendinite calcifiée. Cette tendinite ne peut donc être assimilée à une condition personnelle préexistante. De plus, la preuve ne révèle pas la présence d’une déficience déviant de la norme biomédicale. C’est pourquoi elle rejette le partage revendiqué.
[79] Le docteur Giasson témoigne à l’audience à la demande de l’employeur. Il souligne que les médecins, dont le membre du Bureau d’évaluation médicale, retiennent un diagnostic de tendinite calcifiante ou calcifiée, reconnaissant ainsi la participation des calcifications notées le jour même de l’événement dans le développement de cette tendinite.
[80] Ces calcifications dévient de la norme biomédicale car elles sont étendues et affectent les deux épaules et non seulement celle qui fait l’objet d’une lésion professionnelle. Elles existent avant l’événement et, selon la littérature médicale, un geste, même anodin, suffit à les rendre symptomatiques. Cette déficience préexistante joue donc un rôle déterminant dans le développement de la lésion diagnostiquée et dans la prolongation de la période de consolidation.
[81] En effet, selon le docteur Giasson, la période normale de consolidation d’une tendinite à l’épaule est de quatre à cinq semaines, période qui est largement dépassée en l’espèce.
[82] Il croit donc que l’employeur a droit au partage des coûts revendiqué et il dépose de la littérature médicale au soutien de son opinion à ce sujet.
[83] Ainsi, dans le texte Clinical Disorders of the Shoulder[7], l’auteur note que les calcifications peuvent exister sans se manifester. Il justifie ainsi l’émergence de symptômes incapacitants :
The question remains as to what initiates the sudden change. The effect of trauma is uncertain, but on balance of evidence it seems likely that minor traumatic episodes may change the characteristics of an existing, symptomless calcific deposit, and so give rise to acute symptoms.
[84] Dans l’ouvrage Shoulder Reconstruction[8], l’auteur indique que l’étiologie des dépôts de calcium est obscure. Il s’agit d’un phénomène dégénératif qui peut être silencieux mais qui, lorsque réveillé par un mécanisme tel ouvrir une fenêtre à guillotine, peut causer d’intenses douleurs. L’auteur précise également que la taille des calcifications est sans incidence sur le niveau des douleurs, de petites calcifications pouvant entraîner des malaises plus importants que des calcifications plus volumineuses.
[85] Dans le livre intitulé Pathologie médicale de l’appareil locomoteur[9], les auteurs mentionnent que la tendinite calcifiante est différente de la tendinite dégénérative de vieillissement. Elle est le « témoin d’une dégénérescence tendineuse » et « est le plus souvent asymptomatique ». Enfin, ces phénomènes dégénératifs « s’expriment […] lors d’efforts trop importants de l’épaule soit en termes d’intensité ou de durée, lors de postures ou d’activités répétitives microtraumatiques à la suite d’un surmenage fonctionnel ».
[86] Le dernier texte, Calcific Tendinitis of the Shoulder[10], traite de l’incidence de la tendinite calcifiée dans la population. Elle affecte de 7.5 à 20 % des adultes qui ne présentent pas de symptômes aux épaules et 6,8 % des adultes ayant des problèmes à ce niveau. Elle frappe davantage les personnes âgées entre 30 et 60 ans et surtout les femmes.
[87] Donc, l’employeur soutient que le travailleur présente des calcifications à l’épaule gauche avant l’événement et que ces calcifications jouent un rôle important dans le développement de la tendinite calcifiée diagnostiquée.
[88] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que, effectivement, ces calcifications constituent une altération de la structure anatomique de l’épaule gauche.
[89] Ces calcifications sont présentes avant l’événement puisqu’elles sont visualisées le jour même de ce dernier. La Commission des lésions professionnelles note également qu’elles existent à l’épaule droite, même si cette épaule n’est aucunement impliquée dans un quelconque événement. Il s’agit d’une preuve supplémentaire du caractère préexistant de ce phénomène.
[90] Ces calcifications dévient de la norme biomédicale chez une personne de l’âge du travailleur (41 ans) au moment de la lésion professionnelle. En effet, la littérature médicale fait état d’une faible incidence chez les hommes et dans le groupe d’âge du travailleur. De plus, l’étendue des calcifications et le fait qu’elles se retrouvent aux deux épaules accentuent le caractère déviant de celles-ci.
[91] Quant à l’influence de ces calcifications sur l’apparition de la lésion ou les conséquences de celle-ci, la Commission des lésions professionnelles remarque que de nombreux médecins associent la tendinite aux calcifications vu l’appellation de tendinite calcifiée ou calcifiante qu’ils retiennent. En outre, le docteur Giasson explique, littérature médicale à l’appui, comment un simple geste ou un contrecoup comme en l’espèce peuvent rendre symptomatiques des calcifications jusque là silencieuses.
[92] La Commission des lésions professionnelles infère de ces données que les calcifications influencent l’apparition de la lésion professionnelle et, dès lors, l’employeur a droit au partage des coûts qu’il réclame.
[93] Il reste à déterminer le pourcentage de ce partage. Or, la Commission des lésions professionnelles note que ces calcifications ont certes un impact sur le développement de la lésion professionnelle.
[94] Cependant, le travailleur est déclaré capable d’exercer son emploi dès le mois d’août 2003 et, au final, la lésion est consolidée sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles.
[95] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis qu’un partage de l’ordre de 10 % au dossier d’expérience de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités semble approprié puisqu’il s’agit du partage octroyé usuellement lorsque la déficience joue un rôle déterminant dans l’apparition de la lésion professionnelle, même dans les cas où, comme en l’espèce, le retour au travail est rapide et les conséquences de la lésion sont peu importantes.
[96] La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc un partage des coûts dans les proportions précitées et, dès lors, elle infirme la décision rendue par la révision administrative dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 318516-71-0705 (CSST 123024556)
REJETTE la requête déposée par l’employeur, la Commission scolaire Pointe de l’Île;
CONFIRME la décision rendue par la CSST, le 23 mai 2007, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 100 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Daniel Goyette, le 18 septembre 2002.
Dossier 318518-71-0705 (CSST 124291998)
ACCUEILLE la requête déposée par l’employeur, la Commission scolaire Pointe de l’Île;
INFIRME la décision rendue par la CSST le 24 mai 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur doit supporter 10 % des coûts reliés à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Daniel Goyette, le 5 mai 2003;
DÉCLARE que les employeurs de toutes les unités doivent supporter 90 % des coûts reliés à cette même lésion professionnelle.
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Me Jean-François Martin |
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DUFRESNE HÉBERT COMEAU |
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Représentant de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1999] C.L.P. 779 .
[3] [1999] C.L.P. 891 .
[4] Zlatkin Michael B. et Rosner Joel, Radiol. Clin. N. Am., 44 (2006) 595-623.
[5] Parmelee-Peters Katrina, Eathorne Scott W., Prim. Care Clin. Office Pract., 32 (2005) 35-70.
[6] Coggins, Claire A., Clin. Sports Med, 25 (2006) 505-526.
[7] Kessel Lipmann, éditions Churchill Livingstone, New York, 1982, pp. 52-55.
[8] Neer Charles S., éditions W.B. Saunders Company, Philadelphie, 1990, pp. 427-429.
[9] Dupuis-Leclaire, Éditions Édisem, Saint-Hyacinthe, 1986, pp. 487-490.
[10] Speed Cathy A., Hazleman Brian L., The New England Journal of Medecine, vol. 340, no. 20, 1999, pp. 1582-1584.
AVIS :
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