Hôpital Maisonneuve-Rosemont |
2012 QCCLP 1867 |
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[1] Le 22 novembre 2011, l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 2 novembre 2011, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 21 juillet 2011 et déclare que la totalité du coût des prestations versées à madame Gertrude Bernard (la travailleuse) relativement à la lésion professionnelle du 12 août 2008 doit lui être imputée.
[3] Lors de l’audience tenue à Longueuil, le 12 mars 2012, l’employeur est représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande un partage du coût des prestations versées à la travailleuse en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations versées à la travailleuse relativement à la lésion professionnelle du 12 août 2008, et ce, en vertu de l’article 329 de la loi.
[6] Cet article se lit comme suit :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
[7] L’employeur doit démontrer que la travailleuse est handicapée au moment de la survenance de la lésion professionnelle.
[8] La loi ne définit pas cette notion de « handicapé ». Cependant, depuis la décision rendue dans l’affaire Municipalité de Petite-Rivière-St-François et CSST[2], la Commission des lésions professionnelles a retenu la définition suivante du mot handicapé, qu’on peut lire au paragraphe [23] de cette décision :
[…] un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.
[9] Ainsi, l’employeur doit démontrer, en premier lieu, que le travailleur est porteur d’une déficience. La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, depuis la décision précitée, reconnaît qu’une perte de substance et une altération d’une structure ou d’une fonction physiologique, psychique ou anatomique, correspondant à une déviation par rapport à une norme biomédicale, répondent à cette notion de déficience.
[10] Le tribunal reconnaît que dans certains cas, un état personnel préexistant peut correspondre à cette notion de déficience si on peut établir que cet état correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale. Il n’est pas nécessaire que cet état ait été symptomatique avant l’événement en cause, mais la preuve doit démontrer que cet état s’écarte de ce à quoi on doit s’attendre, par exemple, chez un individu du même âge.
[11] L’employeur doit, en second lieu, démontrer que cette déficience a joué un rôle déterminant dans la production de la lésion ou dans les conséquences de celle-ci pour avoir droit à un partage en vertu de l’article 329 de la loi.
[12] Pour apprécier la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle, la jurisprudence[3] précise que plusieurs éléments peuvent être considérés, notamment la nature et la gravité du fait accidentel, le diagnostic initialement posé, l’évolution du diagnostic et de l’état de la travailleuse, la compatibilité entre le plan de traitement et le diagnostic reconnu en relation avec l’événement, la durée de la consolidation compte tenu de la nature de la lésion et la gravité des conséquences de la lésion professionnelle. Aucun de ces éléments n’est décisif à lui seul, mais pris dans leur ensemble, ils permettent d’apprécier le bien-fondé de la demande de l’employeur.
[13] Qu’en est-il en l’espèce?
[14] Le tribunal retient que la travailleuse est âgée de 64 ans au moment de l’événement. Le 12 août 2008, alors qu’elle remonte un patient dans son lit avec l’aide d’un collègue, elle ressent une douleur au dos et à l’épaule droite.
[15] Elle consulte immédiatement le docteur Morel qui pose un diagnostic d’entorse cervicale, d’entorse dorsale et d’entorse de l’épaule droite. Ce dernier prescrit le 15 septembre 2008, une résonance magnétique de l’épaule droite.
[16] Une résonance magnétique de l’épaule droite, effectuée le 22 septembre 2008, a confirmé la présence d’une déchirure du labrum supérieur avec épanchement intra-articulaire et avulsion complète de la longue portion du biceps droit. Cet examen montre, de plus, une arthrose acromio-claviculaire modérée et un acromion de type II.
[17] L’examen par résonance magnétique de la colonne cervicale, effectué le même jour, a révélé une discopathie cervicale pluri-étagée avec complexe disco-ostéophytique de C3-C4 à C6-C7 réduisant les foramens de conjugaison à ce dernier niveau.
[18] Le 27 janvier 2010, le docteur Éric Renaud examine la travailleuse à la demande de son syndicat et dans le but d’établir une relation entre le geste posé au travail et les diagnostics posés. Ce médecin donne son avis quant à l’existence d’un état personnel qui a été aggravé par l’événement et qui explique les diagnostics. Il s’exprime ainsi :
Tel que mentionné dans la discussion, l’énergie générée par ce mouvement met en tension la longue portion du biceps mais n’est pas suffisante pour provoquer une déchirure de celle-ci et une désinsertion du labrum supérieur chez une personne dont les structures de l’épaule sont normales. Ceci laisse donc soupçonner qu’il y avait déjà présence d’une tendinopathie de la longue portion du biceps et d’un élément de dégénérescence au niveau du labrum supérieur. L’événement a donc aggravé la condition sous-jacente.
[19] La lésion est consolidée en date du 22 mars 2010 avec atteinte permanente; mais sans limitation fonctionnelle selon l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[20] Le 3 mai 2010, la Commission des lésions professionnelles entérine un accord et déclare que la travailleuse a subi, le 12 août 2008, une lésion professionnelle soit une entorse de l’épaule droite ayant provoqué une déchirure du labrum, le tout greffé sur une tendinite et tendinose de la longue portion du biceps préexistante à l’événement accidentel, de même que sur un acromion de type II et de l’arthrose claviculaire.
[21] Le 14 février 2011, l’employeur demande un partage du coût des prestations versées à la travailleuse en vertu de l’article 329 de la loi.
[22] Le 21 juillet 2011, la CSST refuse la demande de partage déposée par l’employeur.
[23] Le 26 juillet 2011, l’employeur demande la révision de cette décision.
[24] Le 2 novembre 2011, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 21 juillet 2011 d’où la présente requête.
[25] Lors de l’audience, le représentant de l’employeur a repris pour l’essentiel, les commentaires faits par le docteur Renaud dans son expertise de janvier 2010 concernant le fait que l’événement survenu au travail a aggravé un état personnel préexistant. Il a insisté sur les extraits repris précédemment de l’expertise du docteur Renaud et plus particulièrement sur l’extrait suivant :
Madame présente une condition personnelle sous-jacente significative. En effet, l’effort déployé par madame afin d’effectuer son geste bien qu’il mette en tension les différentes structures de l’épaule notamment la longue portion du biceps, le labrum et la coiffe, n’est pas suffisant chez une personne avec une anatomie normale afin de provoquer les lésions identifiées à la résonance magnétique nucléaire. De plus, l’examen démontre une rupture chronique de la longue portion du biceps à gauche. Ces dégénérescences sont généralement bilatérales ce qui explique que le mécanisme subi par madame ait entraîné une atteinte significative.
Or, je soupçonne et ceci peut être vérifié par le protocole opératoire qu’il y avait une dégénérescence significative du labrum supérieur et une tendinopathie de la longue portion du biceps qui étaient asymptomatiques préalablement, selon le questionnaire, mais qui se sont aggravées suite à l’effort fourni par madame. Il s’agit donc, à mon avis, d’une aggravation d’une condition dégénérative sous-jacente.
[26] Par la suite, le docteur Renaud, a émis des commentaires additionnels à la suite de la lecture du protocole opératoire selon lesquels, les constatations faites par l’orthopédiste traitante lui laisse croire à la présence d’une dégénérescence significative au niveau du labrum.
[27] Le représentant de l’employeur soumet donc que la travailleuse était porteuse d’une déficience, laquelle est hors norme biomédicale. Le représentant s’appuie, quant à ce dernier point, sur l’opinion écrite du docteur Jacques Paradis, datée du 23 novembre 2010, laquelle était donnée à l’appui d’une demande de partage du coût des prestations. Le docteur Paradis, reprenait l’opinion du docteur Renaud telle qu’énoncée précédemment et concluait que cet état personnel était hors norme biomédicale.
[28] Le représentant demande donc au tribunal d’accorder un partage de l’ordre de 10 % des coûts au dossier de l’employeur et de 90 % aux employeurs de toutes les unités.
[29] Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de rejeter la requête de l’employeur.
[30] S’il est vrai que la preuve déposée par l’employeur met en évidence la présence d’un état personnel préexistant sous-jacent chez la travailleuse, rien dans la preuve offerte ne démontre en quoi cet état personnel préexistant puisse équivaloir à la notion de déficience telle qu’énoncée précédemment.
[31] Il ne suffit pas en effet de démontrer la présence d’un état personnel préexistant pour avoir droit automatiquement à un partage du coût des prestations au sens de l’article 329 de la loi.
[32] En effet, ce ne sont pas tous les états personnels préexistants qui répondent à la notion de déficience, seuls ceux pouvant correspondre à une déviation par rapport à la norme biomédicale peuvent être assimilés à la notion de déficience.
[33] En l’espèce, rien ne vient démontrer en quoi, l’état de dégénérescence retrouvée au niveau de l’épaule droite de la travailleuse puisse équivaloir à une telle déviation par rapport à la norme biomédicale surtout si on tient compte de l’âge de la travailleuse.
[34] Le tribunal retient en particulier le commentaire fait par le docteur Renaud, dans son expertise du 3 février 2010, alors qu’il commente les constatations faites à la suite de l’examen par résonance magnétique de l’épaule droite de la travailleuse.
[35] Le docteur Renaud s’exprime ainsi à la page 10 de son rapport :
De plus, la résonance magnétique nucléaire a démontré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui est une trouvaille tout à fait normale pour une dame de son âge ainsi.
[36] Le docteur Renaud est d’avis que les constatations dégénératives notées au niveau de la coiffe des rotateurs étaient normales compte tenu de l’âge de la travailleuse. Le tribunal voit donc mal comment on pourrait prétendre que l’état personnel sous-jacent au niveau de l’épaule de la travailleuse, puisse équivaloir à une déficience dans le cas à l'étude.
[37] L’opinion du docteur Paradis selon laquelle ces états personnels étaient hors norme biomédicale n’est appuyée d’aucune littérature médicale. Cette opinion n’équivaut pas, de l’avis du tribunal, à une preuve de l’existence d’une déficience.
[38] Comme la déficience n’a pas été démontrée, le tribunal n’a pas à analyser les conséquences de cet état personnel sur la lésion professionnelle.
[39] La requête de l’employeur doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’employeur;
CONFIRME la décision rendue le 2 novembre 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées à madame Gertrude Bernard, la travailleuse, relativement à la lésion professionnelle du 12 août 2008 doit lui être imputée.
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Lucie Couture |
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Monsieur Paul Côté |
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SANTRAGEST INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.