Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

19 septembre 2006

 

Régions :

Montérégie et Yamaska

 

Dossiers :

245725-62-0410   247889-62-0411   247890-62-0411

248761-62-0411  249059-62B-0411 249727-62B-0411     

 

Dossiers CSST :

125866160  125865980   125878694   125866152  

126291996  125411850

 

Commissaire :

Louise Boucher, avocate

 

Membres :

M. Guy Dorais, associations d’employeurs

 

M. Pierre Plessis-Bélair, associations syndicales

 

Assesseur :

 

André Gaudreau, médecin

 

______________________________________________________________________

 

 

245725  247889  247890  248761

249059  249727

 

 

Genfoot inc.

Jocelyne Bouthillette

Colette Perron

Partie requérante

Parties requérantes

 

 

et

et

 

 

Jeanne D’Arc Gosselin

Claudette Caisse

Linda Boisselle

Nicole Roy

Genfoot inc.

Parties intéressées

Partie intéressée

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossiers 245725, 247889, 247890 et 248761

 

[1]                Les 13 octobre 2004, 5 novembre 2004 et 18 novembre 2004, Genfoot inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, des requêtes par lesquelles elle conteste quatre décisions rendues les 1er octobre 2004, 28 octobre 2004 et 30 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Ces décisions confirment quatre décisions rendues les 2 juillet 2004, 21 juin 2004, 30 juin 2004 et 18 mai 2004  par la CSST et déclarent que mesdames Jeanne D’Arc Gosselin, Claudette Caisse, Linda Boisselle et Nicole Roy (les travailleuses) sont atteintes de surdité professionnelle.

Dossiers 249059 et 249727

[3]                Le 23 novembre 2004, mesdames Jocelyne Bouthillette et Colette Perron (les travailleuses) déposent, à la Commission des lésions professionnelles, chacune une requête par laquelle elles contestent des décisions rendues le 16 novembre 2004 par la CSST, à la suite d’une révision administrative.

[4]                Ces décisions confirment deux décisions rendues les 29 septembre 2004 et 31 août 2004 et déclarent que la surdité dont sont atteintes mesdames Bouthillette et Perron, n’est pas d’origine professionnelle.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossiers 245725, 247889, 247890 et 248761

 

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer que la surdité qui affecte les travailleuses n’est pas d’origine professionnelle.  Elles n’auraient pas droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).

Dossiers 249059 et 249727

[6]                Les travailleuses demandent à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer qu’elles sont atteintes de surdité d’origine professionnelle.  Elles auraient donc droit aux bénéfices de la loi.

Jonction de dossiers, audience et décisions interlocutoires

[7]                Le 4 mai 2005, conformément à l’article 429.29 de la loi, la présidente de la Commission des lésions professionnelles ordonne la réunion des présents dossiers.

[8]                L’audience conjointe s’est tenue les 19 décembre 2005, 11 avril 2006, 8 et 11 mai 2006 et le délibéré a débuté à cette dernière date.  Les travailleuses et l’employeur étaient présents et représentés. 

[9]                À la séance du 19 décembre 2005, la soussignée a disposé de moyens et questions préliminaires.  Elle a accepté le dépôt, par l’employeur, des annexes qui accompagnent le rapport d’évaluation du bruit effectué chez l’employeur par le CLSC des Seigneuries en septembre 2001;  refusé le dépôt, par l’employeur, d’une opinion écrite d’un oto-rhino-laryngologiste;  déclaré recevable la contestation de l’employeur au dossier 248761 et, enfin, s’est déclarée compétente pour entendre et décider des présentes contestations.  Les motifs au soutien de ces décisions interlocutoires ont été communiqués aux parties séance tenante et sont consignés au procès-verbal du 19 décembre 2005.

L’AVIS DES MEMBRES

[10]           Avant de rendre la présente décision, la soussignée a requis l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs.

[11]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis que les travailleuses démontrent être atteintes de surdité professionnelle.  Il est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre une atteinte auditive causée par le bruit et que les travailleuses démontrent avoir été exposées à un bruit excessif pendant les années où elles ont exercé leurs tâches chez l’employeur.  La présomption légale de surdité professionnelle s’applique et l’employeur n’offre aucune preuve pour démontrer l’absence de relation entre cette exposition et l’atteinte auditive. 

[12]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre une atteinte auditive causée par le bruit mais est cependant d’avis que les travailleuses ne démontrent pas avoir été exposées à un bruit excessif.  Elles ne jouissent donc pas de la présomption légale de surdité professionnelle et, d’autre part, ne démontrent pas avoir été exposées à un risque particulier de développer une telle surdité.  La preuve ne démontre pas l’origine professionnelle de la surdité qui affecte les travailleuses.

LE MILIEU DE TRAVAIL

[13]           Genfoot inc., compagnie fondée en 1898, opère, entre autres, une usine de fabrication de bottes à Contrecoeur.  Le 27 février 2004, lors d’une rationalisation de ses opérations, la compagnie ferme l’usine de Contrecoeur.  Les six travailleuses aux présentes ont été à l’emploi de Genfoot inc. à titre de couturières, à Contrecoeur.  Il n’est question, aux présentes, que de cette usine qui a déjà embauché environ 520 travailleuses.  En 1992, il y en avait plus ou moins 350.  À la fermeture, en 2004, l’usine comptait 180 travailleuses.

[14]           Jusqu’en 1992, l’organisation du travail est faite sous la forme de «lignes de production».  Les machines sont disposées en rangées et les pièces de matériel sont acheminées à chacune des couturières par convoyeur.  Chaque couturière est attitrée à une machine à coudre et se consacre à une opération.  En 1992, l’organisation du travail est changée et les machines à coudre sont installées en modules.  Le nombre de machines varie de cinq à six par module.  Les couturières sont maintenant debout et se déplacent d’une machine à l’autre pour effectuer les différentes opérations nécessaires à la finition des bottes. 

[15]           Madame Nadine Lizotte, ingénieur, est au service de l’employeur depuis 2001.  Elle explique que des boîtes contenant les pièces nécessaires à la confection de 24 paires de bottes sont acheminées au module et que chaque couturière, dans ce module, exécute les étapes de la confection d’une paire de bottes, jusqu’à sa mise en boîte pour expédition au client.  Elle évalue la production d’un module à environ 200 paires de bottes par jour, en moyenne, selon les modèles.

[16]           Madame Lizotte était en poste lorsque le comité paritaire interne en santé et sécurité a décidé de requérir une évaluation du bruit à l’usine de Contrecoeur.  Cette évaluation a été confiée au CLSC des Seigneuries, à Boucherville, et monsieur Louis Desbiens, technicien en hygiène industrielle signe le rapport en septembre 2001.  Monsieur Desbiens décrit comme suit son mandat :

À la demande de madame Liliane Le Bel, coordonnatrice en santé et sécurité et Mme Sylvie Handfield, couturière, à l’automne dernier, nous avons entrepris une étude de bruit pour GENFOOT INC., et ce aux installations de Contrecoeur.  Le but visé par cette étude était la connaissance des expositions sonores pour tous les postes de travail de la production durant le maximum d’activité.

 

Cette expertise a été réalisée du 23 mai au 11 juillet 2001.

 

Madame Nadine Lizotte, ingénieure d’usine, les superviseurs de chacun des départements ainsi que tous les travailleurs impliqués par l’étude ont facilité le travail de l’intervenant du CLSC des Seigneuries.

 

 

[17]           Par la suite, monsieur Desbiens expose la méthode de mesure de l’exposition sonore et livre les résultats obtenus aux pages 10 à 56.  Enfin, après discussion et conclusion, il livre ses recommandations :

De façon générale, les moyennes logarithmiques des expositions sonores respectent le seuil d’intervention médicale de 85 dBA pour 2 000 heures par année sauf pour quelques postes.  La rotation des travailleurs à l’intérieur de chacun des modules contribue fortement à diminuer la fatigue auditive des couturières malgré le fait que certains équipements génèrent des niveaux de bruit supérieurs à 90 dBA comme les machine (sic) à œillères par exemple.

 

Afin de prévenir une atteinte auditive des travailleurs affectés à certains postes de travail, dont l’opération des machines à tracer au préfit des départements cuir, duck et nylon et l’opération des machines à tailler au département du duck, 3ième  niveau, il serait pertinent de mettre en place des mesures visant à réduire l’exposition de ces travailleurs.

 

Des efforts visant la réduction du bruit à la source est la meilleure solution.  De plus l’entretien préventif des machines à tailler au duck, 3ième niveau, tels le changement de l’huile hydraulique et le serrage des panneaux d’accès, est une des méthodes pour empêcher l’augmentation du bruit dans le milieu de travail.

 

 

[18]           Selon madame Lizotte, à la suite de la réception de ce rapport d’évaluation du bruit, le 30 octobre 2001, un «plan de match» a été élaboré pour intervenir auprès des machines «à problème».  Ce plan n’a pu être mis en application vu la décision de fermer l’usine de Contrecoeur. 

[19]           À la demande de l’employeur, monsieur Desbiens a témoigné à l’audience, ainsi que monsieur Serge Guertin, ingénieur ergonome. 

LE DROIT

[20]           Que les contestations en l’instance aient été déposées par l’employeur ou les travailleuses, le fardeau de preuve appartient aux travailleuses.  En effet, chacune d’elle, pour recevoir les bénéfices de la loi, doit démontrer qu’elle est atteinte d’une surdité d’origine professionnelle.

[21]           La loi, à l’article 2, définit ainsi la lésion professionnelle et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

[…]

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

 « maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[22]           Le fardeau de preuve, à l’égard de la maladie professionnelle, est régi par les articles 29 et 30 de la loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[23]           En l’instance, pour bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle, la section IV de l’annexe I à laquelle renvoie l’article 29 prévoit que chaque travailleuse doit démontrer d’abord être porteuse d’une atteinte auditive causée par le bruit et démontrer ensuite qu’elle a exercé un travail impliquant une exposition à un bruit excessif.  En plus de pouvoir contrer l’application de chacun de ces critères, l’employeur peut également tenter de renverser la présomption si elle trouve application.

[24]           En 1997[2], la soussignée s’exprimait comme suit à l’égard du premier critère apparaissant à l’annexe I, soit «l’atteinte auditive causée par le bruit» :

Pour conclure qu’une atteinte auditive est causée par le bruit, cette atteinte doit être neuro-sensorielle, bilatérale, symétrique et plus sévère dans les hautes fréquences.

 

 

[25]           Quant au deuxième critère, «un travail impliquant une exposition à un bruit excessif», la soussignée retient ce qui suit de la jurisprudence du présent tribunal. 

[26]           La notion de bruit excessif définie à la loi ne correspond pas à la norme prévue au Règlement sur la santé et la sécurité du travail[3], soit un niveau de bruit continu de 90 dBA pendant une durée d’exposition de huit heures par jour.  À maintes reprises, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont décidé que la notion de bruit excessif prévue à la section IV de l’annexe I de la loi n’est pas définie par cette norme parce qu’elle est édictée dans un cadre réglementaire ayant un tout autre objet que celui visé par la loi.  L’objet de la loi étant la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent, la notion de bruit excessif réfère plutôt à un niveau de bruit qui peut causer une atteinte neurosensorielle, de sorte qu’un niveau inférieur à la norme réglementaire peut, selon le cas, être jugé excessif[4].

[27]           Notre collègue Ginette Morin, dans l’affaire Gratton et Asbestos déjà citée, rappelle les principes dégagés par le tribunal :

[51]  Cependant, comme l’a précisé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Thuot et Multi-Marques Distribution inc.5, s’il n’est pas nécessaire que le niveau de bruit auquel a été exposé le travailleur en soit un qui dépasse la norme réglementaire, il faut néanmoins s'en remettre à des critères objectifs d'intensité et de durée, de sorte que celui-ci doit démontrer qu’il a été exposé à un bruit que l’on peut qualifier d’excessif en faisant la preuve des endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout, du niveau de bruit auquel il a été soumis :

 

« Puisque le législateur ne précise pas la notion de « bruit excessif », il faut conséquemment s’en remettre, pour en saisir la signification et la portée, à son sens commun tel que défini par les dictionnaires de langue française : il doit s’agir d’un bruit « qui dépasse la mesure souhaitable ou permise; qui est trop grand, trop important » (dictionnaire Petit Robert), « qui excède la mesure, exagéré, exorbitant » (dictionnaire Petit Larousse).

 

Au-delà de l’appréciation bien suggestive que le travailleur fait de l’environnement sonore auquel il aurait été exposé depuis le début de sa carrière en 1965, la Commission des lésions professionnelles doit s’en remettre à certains critères objectifs d’intensité et de durée avant de conclure que les fonctions exercées par le travailleur aient impliqué une exposition à un « bruit excessif ». Exprimé autrement, le travailleur doit faire la preuve prépondérante, aux endroits où il a travaillé, des sources de bruit environnantes, du temps d’exposition et surtout du niveau de bruit auquel il a été soumis. »

 

 

[52]  Dans l’affaire Dufour et A.C.R.G.T.Q.[5], la Commission des lésions professionnelles a aussi déterminé qu’en l’absence d’une preuve précise et objective concernant non seulement le niveau de bruit atteint, mais aussi la durée continue ou cumulative de l’exposition, il était « impossible d’appliquer la présomption prévue par l’article 29 de la loi sans se livrer à des hypothèses et à des conjonctures ».

_____________________

5           C.L.P. 144647-61-0008, le 17 janvier 2001, B. Lemay

 

 

[28]           Enfin, à défaut de pouvoir bénéficier de la présomption légale de surdité professionnelle, ce sont les dispositions de l’article 30 de la loi qui trouveront application, article dont les termes sont reproduits au paragraphe [22] des présentes.  Dans ce cas, les travailleuses devront prouver que leur maladie est caractéristique du travail qu’elles ont exercé ou que cette maladie est reliée aux risques particuliers de ce travail[6].

[29]           La soussignée souscrit à ces principes et les fait siens.  C’est à la lumière des dispositions législatives ci-haut rapportées et à leur interprétation qu’elle entreprend l’analyse des réclamations des travailleuses en l’instance pour surdité professionnelle.

LA PREUVE

Les audiogrammes

[30]           Madame Gosselin est embauchée par Genfoot inc. en 1960, à l’âge de 14 ans.  Elle quitte à la fermeture de l’usine, en février 2004.  Elle totalise donc 44 ans d’ancienneté.  Elle signe sa réclamation pour surdité professionnelle le 5 avril 2004 et l’accompagne d’une attestation médicale signée par le docteur J.R. Spénard, oto-rhino-laryngologiste.  Le docteur Spénard retient le diagnostic de surdité professionnelle et l’audiogramme du 24 mars 2004 est versé au dossier.   Dans son rapport d’évaluation médicale, signé le 27 avril 2004, le docteur Spénard discute ainsi de l’audiogramme du 24 mars 2004 :

(…) après un repos auditif adéquat, une évaluation audiométrique a été faite le 24 mars 2004 où l’on note une surdité neurosensorielle bilatérale de degré modéré à sévère avec 100% de discrimination bilatéralement.  À l’étude des tympanogrammes, l’examen est normal à gauche et nous n’avons pu obtenir d’étanchéité à droite.

 

 

[31]           La CSST entreprend l’analyse de cette réclamation et soumet l’audiogramme ainsi que le rapport d’évaluation médicale du docteur Spénard au bureau médical.  Dans les notes évolutives contenues au dossier, le docteur Gilles Mathieu, dudit bureau médical, répond comme suit aux questions suivantes :

1.  Est-ce que la courbe de l’audiogramme est représentative d’une exposition à des bruits excessifs ?

 

Courbe représentative d’une exposition au bruit

 

2.   Si oui, pouvez-vous valider le REM s.v.p. ?

 

REM conforme.

 

[32]           En argumentation, le représentant de l’employeur invite la soussignée à procéder à l’analyse de l’audiogramme du 24 mars 2004 et à en conclure qu’il ne fait pas preuve «prima facie» d’une surdité d’origine professionnelle.  Selon lui, cet audiogramme ne serait pas typique d’une surdité neurosensorielle causée par le bruit.

[33]           La soussignée, notant que l’employeur n’a offert aucune preuve médicale ou de nature médicale à l’égard de l’interprétation de l’audiogramme du 24 mars 2004, s’en remet aux opinions médicales non contredites au dossier, soit celles des docteurs Spénard et Mathieu qui, tous deux, concluent à un audiogramme représentatif d’une exposition au bruit.

[34]           Pour cette raison, elle en conclut que madame Gosselin démontre le premier critère de la présomption de surdité professionnelle, soit «une atteinte auditive causée par le bruit».

[35]           Madame  Colette Perron a été embauchée par Genfoot inc. en 1972 et totalise 32 ans d’ancienneté au poste de couturière.  Sa réclamation pour surdité professionnelle est signée le 1er avril 2004, son attestation médicale est signée par le docteur Spénard, en date du 24 mars 2004 et son audiogramme, également du 24 mars 2004, est au dossier.  Sur l’attestation médicale qu’il signe, le docteur Spénard pose le diagnostic de surdité professionnelle.  Dans son rapport d’évaluation médicale du 27 avril 2004, le docteur Spénard commente ainsi son audiogramme :

[…] après un repos auditif adéquat, une évaluation audiométrique a été faite le 24 mars 2004 où l’on note une surdité neurosensorielle bilatérale modérée à modérément sévère.  La discrimination est de 84% à droite et 96% à gauche.  À l’étude des tympanogrammes, l’examen est normal à gauche mais nous n’avons pu obtenir d’étanchéité à droite.

 

[…]

 

Conclusion et commentaire :  étant donné les années d’exposition à des bruits nocifs pour l’audition, on retient un diagnostic de surdité professionnelle bilatérale.  À l’étude des besoins en réadaptation auditive, il y a une indication de prothèses auditives bilatéralement.

 

 

[36]           Dans le cas de madame Perron, la CSST n’a pas soumis sa réclamation au bureau médical.  Cependant, la révision administrative ne remet pas en question ni le diagnostic ni les propos du docteur Spénard.  La réclamation de madame Perron est refusée non pas à l’égard de l'analyse de l’audiogramme, mais bien sur la preuve d’exposition à un bruit excessif.  La soussignée reviendra plus tard sur cet aspect.  Pour l’instant, qu’il suffise de dire que, là encore, l’employeur a invité la soussignée à interpréter l’audiogramme et à en conclure qu’il n’est pas représentatif d’une atteinte auditive causée par le bruit.  Or, l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale ou de nature médicale pour amener la soussignée à écarter l’opinion du docteur Spénard.

[37]           La soussignée en conclut que madame Perron démontre souffrir d’une atteinte auditive causée par le bruit, premier critère nécessaire à l’application de la présomption de surdité professionnelle.

[38]           L’employeur a fait les mêmes représentations dans un troisième dossier, à savoir celui de madame Linda Boisselle. Là aussi, il invite la soussignée à analyser l’audiogramme et à conclure qu’il n’est pas représentatif d’une surdité compatible avec une exposition au bruit. 

[39]           Parce que dans ce dossier, le docteur Spénard conclut à la surdité professionnelle à la suite de l’analyse d’un audiogramme; parce que le docteur Mathieu, du bureau médical de la CSST, est d’accord avec cette conclusion; parce que l’employeur n’offre aucune preuve médicale ou de nature médicale pour contredire cette preuve médicale, la soussignée conclut que madame Boisselle démontre le premier critère nécessaire à l’application de la présomption de surdité professionnelle.

[40]           Quant aux autres travailleuses, mesdames Claudette Caisse, Nicole Roy et Jocelyne Bouthillette, l’employeur n’offre aucune preuve de nature médicale à l’encontre de l’opinion du docteur Spénard qui signe, pour chacune, une attestation médicale comportant le diagnostic de surdité professionnelle.  Pour les mêmes motifs que ceux ci-haut retenus dans les trois autres cas, la soussignée conclut que mesdames Caisse, Roy et Bouthillette démontrent, par preuve médicale prépondérante, le premier critère nécessaire à l’application de la présomption de surdité professionnelle.

L’exposition à un bruit excessif

[41]           Madame Lizotte, ingénieur au service de l’employeur, témoigne à la demande de celui-ci et dépose, à même les archives conservées chez l’employeur pour l’établissement de Contrecoeur, un document de 14 pages constitué d’études de cadence pour certaines machines et quelques feuilles de production.  Elle commente également une cassette vidéo que le tribunal visionne, laquelle montre des machines en opération, avant et après 1992. 

[42]           En 2001, elle est embauchée chez l’employeur à Contrecoeur à titre de directrice d’usine.  Elle consacre environ 30 % de son temps au travail de bureau.  À partir de septembre 2001, et ce, jusqu’en février 2002, elle est affectée à l’usine de Montréal, une journée par semaine.  De mars à octobre 2003, elle s’absente pour un congé de maternité.  Lorsqu’elle se déplaçait «sur le plancher», elle affirme qu’elle n’avait pas besoin de hausser la voix pour s’adresser à une couturière, dans un module, à une distance de deux à trois pieds.  Elle reconnaît cependant qu’à une distance de 10 à 15 pieds, elle devait hausser la voix.  Dans les modules les plus petits, les machines étaient espacées d’environ cinq pieds.  Pour les plus grands, l’espacement était de 10 à 15 pieds.

[43]           Elle a entendu le témoignage de chaque travailleuse en l’instance et admet qu’elles ont correctement décrit leur travail et leur environnement.  Questionnée par les membres du tribunal, madame Lizotte dit ne pas avoir souvent vu fonctionner la «machine à anneaux».  Selon elle, la cadence des travailleuses était moins rapide en module que sur une ligne de production comme avant 1992.

[44]           L’employeur fait également témoigner monsieur Serge Guertin, ingénieur ergonome.  Il a travaillé à l’implantation d’un département d’hygiène industrielle, chez Québec Cartier, de 1974 à 1978.  Chez Alcan, de 1978 à 1986, il procédait à des évaluations de postes de travail.  Depuis 1986, il est à son compte.

[45]           Monsieur Guertin a mesuré le niveau d’intensité sonore généré par les machines utilisées à Contrecoeur avant qu’elles soient déménagées. Il a utilisé un sonomètre et obtenu des résultats en dBA et dB lin.  Il a procédé à son analyse le 9 juin 2004, alors que l’usine était fermée.  Les machines à tester avaient été regroupées dans un même endroit, dans l’usine, et un employé d’expérience les a opérées en utilisant du matériel qu’il a pu récupérer dans l’usine.  Une seule machine était en opération à la fois.

[46]           Monsieur Guertin a obtenu 26 résultats sur 19 machines, puisque 7 machines ont été testées à 2 reprises avec du matériel différent.

[47]           Les données pour chacune des 19 machines sont au dossier et, à l’audience, monsieur Guertin dépose une synthèse du rapport qu’il a préparé lui-même.  Selon cette synthèse, aucune machine ne générait un niveau sonore supérieur à 90 dBA; 2 généraient un niveau sonore de 85 à 90 dBA; 4 d’entre elles de 80 à 85 dBA et 20 un niveau sonore inférieur à 80 dBA.  Monsieur Guertin en conclut que les machines testées génèrent un niveau de bruit très acceptable. 

[48]           Selon monsieur Guertin, quand monsieur Desbiens, dans les recommandations de son rapport, mentionne que certains équipements génèrent des niveaux de bruit supérieurs à 90 dBA, il s’agit principalement d’appareils qui génèrent des bruits d’impact et pour lesquels il a utilisé des dBA pour mesurer ces bruits d’impact.  Selon monsieur Guertin, cette méthode n’est pas adéquate.  On doit utiliser des dB lin pour mesurer des bruits d’impact et non des dBA.  Par exemple, la machine à tailler «Pt09» émet, selon le rapport de monsieur Desbiens, un bruit de 90 dBA à l’impact alors que monsieur Guertin a mesuré des niveaux de bruit moyens globaux de 94,6 dB lin et de 81,5 dBA sur 25 secondes.

[49]           Selon monsieur Guertin, si on veut mesurer l’exposition d’un travailleur, on doit utiliser un dosimètre qui intègre tous les bruits, dont les bruits d’impact.  Cependant, si on veut évaluer les bruits d’impact que génère une machine, il faut effectuer une sonométrie avec un appareil calibré pour ce faire, en dB lin.  On ne peut pas évaluer des bruits d’impact avec un sonomètre en dBA.  D’ailleurs, la réglementation québécoise pour les bruits d’impact utilise les dB lin.

[50]           Lorsque questionné par les représentants des travailleuses et par le tribunal, monsieur Guertin admet qu’il aurait préféré procéder à son étude lorsque l’usine était en opération.  Selon lui, son évaluation du bruit émis par chaque machine est exacte mais sous-estime l’exposition de la travailleuse qui opérait cette machine.  En effet, il n’y avait qu’une seule machine qui fonctionnait à la fois lors de son étude et il n’a pas mesuré le bruit généré par les autres machines, contrairement à ce que monsieur Desbiens a pu faire.  Cependant, selon lui, cette sous-évaluation est probablement de faible importance malgré qu’il ne soit pas capable de la chiffrer.

[51]           Après analyse de ce témoignage, pour les fins de la présente enquête, la soussignée ne tiendra pas compte des analyses livrées par monsieur Guertin, particulièrement parce qu’elles ne possèdent pas le caractère probant nécessaire aux présentes.

[52]           En effet, les données sonométriques obtenues par monsieur Guertin proviennent d’une analyse faite dans des conditions artificielles, sur une machine à la fois et avec du matériel dont la provenance n’est pas démontrée.  De la sorte, ces données ne peuvent représenter l’environnement de travail dans lequel évoluait chacune des travailleuses en l’instance.  Finalement, les 19 machines évaluées par monsieur Guertin ne constituent pas un échantillon représentatif des machines qu’opéraient les travailleuses.  Elles ont été testées tout simplement parce qu’elles étaient encore présentes dans l’usine lorsque l’employeur a décidé de procéder à des analyses de bruit.

[53]           C’est ainsi que la soussignée privilégie les données rapportées dans l’étude de bruit de monsieur Desbiens, parce que celui-ci livre des données provenant d’une étude par dosimétrie et sonométrie dans des conditions de travail qui se rapprochent de la réelle exposition des travailleuses aux bruits ambiants.  En effet, monsieur Desbiens a procédé à son étude lors d’une période de production normale à l’usine de Contrecoeur.  Ses analyses ont eu lieu les mardis, mercredis et jeudis parce que ces journées étaient des journées de production normale.  Les modules évalués dans l’étude de monsieur Desbiens ont été choisis de façon paritaire comme étant représentatifs de l’exposition au bruit dans l’usine.

[54]           C’est d’ailleurs l’employeur qui fait entendre monsieur Louis Desbiens, technicien en hygiène industrielle et signataire du rapport sur le bruit effectué en 2001 par le CLSC des Seigneuries.

[55]           Il rappelle qu’il a répondu à la demande du comité paritaire en santé et sécurité du travail chez l’employeur pour effectuer cette étude, l’établissement de Contrecoeur n’étant pas ciblé par la CSST.  Il n’avait pas eu à intervenir, auparavant, à l’égard du bruit.

[56]           Son étude s’est déroulée du 23 mai au 11 juillet 2001.  Les couturières ciblées devaient porter un dosimètre à environ un pied de l’oreille pour une période de travail de quatre heures.  Ce dosimètre, approuvé par la CSST, enregistre tous les bruits.  Par la suite, il y a une pondération pour une période de huit heures de travail.  Dans chaque module étudié, un maximum de quatre couturières portait le dosimètre, soit le nombre de dosimètres disponibles.  Pendant la dosimétrie, un témoin notait le lieu, l’heure, la machine, les personnes, etc.  Il a de plus effectué plusieurs sonométries ponctuelles de toutes les machines en opération. 

[57]           Contre-interrogé par monsieur Blais pour les travailleuses, monsieur Desbiens convient que le travail à des postes fixes aurait donné des chiffres d’exposition différents.  Lors de son étude, il a évalué des personnes qui se déplacent dans un module.  Il ajoute qu’il n’a pas tenu compte que dans certains modules, il y avait peu de rotation.  Il n’a pas quantifié les bruits d’impact et admet que ces bruits ont une importance pour la personne qui y est exposée.  Il convient également que certaines couturières n’ont pas porté le dosimètre pour une période complète de quatre heures.

[58]           Questionné par le tribunal, il précise que lorsqu’il utilise un sonomètre, il le place à plus ou moins trois pieds de la machine étudiée.  Pour les sons d’ambiance, le sonomètre était placé dans le milieu du module.

[59]           Selon ce qu’il connaît des statistiques, 20 % des travailleurs exposés à la norme 90 dBA développeront une surdité professionnelle.  Il ignore cependant les données concernant ceux exposés à 80 dBA ou à 85 dBA.

[60]           Selon monsieur Desbiens, les travailleuses pouvaient converser normalement entre elles à certains endroits et à d’autres endroits, elles devaient élever le ton.

[61]           Les travailleuses ont également témoigné.  Madame Gosselin entre au service de l’employeur en 1960, à l’âge de 14 ans.  De 1960 à 1992, elle est affectée sur des machines à tracer et sur des machines à œillères.  Elle est payée à la pièce.  Lors de la création des modules, en 1992, elle est affectée au département du cuir, payée à l’heure.  Elle qualifie son environnement de travail de bruyant.  Les travailleuses doivent hausser la voix pour se parler.  L’employeur ne fournit aucune protection auditive mais encourage le port de baladeur pour elles.  Madame Gosselin n’a jamais porté ni «bouchons», ni baladeur.  De 1992 à 1995, dans le module, elle est particulièrement affectée à la machine à «étampes» et à partir de 1995, elle débute la rotation de poste à l’intérieur des modules.  En 2000, elle est transférée au département du nylon et, enfin, de 2002 à 2004, elle travaille au «duck».  Elle se rappelle avoir consulté pour des problèmes auditifs il y a une quinzaine d’années, soit vers le début des années 90.  Elle ne se rappelle cependant ni qui, ni quand. Tout ce dont elle se souvient, c’est qu’on lui avait conseillé le port d’appareils auditifs.

[62]           Madame Caisse est embauchée en 1972 et jusqu’en 1976, elle est affectée à la machine à tracer et à «étampes».  Elle est «fille de plancher».  Elle est donc appelée à travailler sur différentes machines.  Elle est absente de 1977 à 1984 et reprend le travail en 1985, affectée à l’emballage.  De 1986 à 1994, elle est affectée à la machine M18, no 286 et, en 1994, elle est intégrée dans un module, particulièrement au «préfit» et au «duck».  Elle précise que jusqu’en 2004, lorsqu’elle était affectée à la machine à œillets, elle l’était pour plusieurs mois.  Elle ne portait aucune protection auditive.

[63]           Madame Boisselle est embauchée en avril 1983 et affectée au département de l’expédition jusqu’en 1992.  À cet endroit, elle ne témoigne d’aucun bruit significatif.  Cela est d’ailleurs noté dans le rapport de monsieur Desbiens.  En 1992, elle est affectée aux modules.  Elle commence à porter un baladeur.  Cela est toléré par l’employeur et plusieurs travailleuses en portent.  Elle travaille dans presque tous les départements et précise que les machines étaient munies de roulettes et pouvaient être déplacées en fonction des besoins de production.  Ainsi les modules étaient formés ou reformés à la demande.  De 1992 à 2004, elle est particulièrement dans le département du nylon, surtout de 1992 à 1997.  Par la suite, elle est presque continuellement déplacée.

[64]           Madame Perron est embauchée en 1972.  Elle a déjà essayé de porter un baladeur mais cela la dérangeait.  Elle a porté un dosimètre lors de l’étude de bruit en 2001.

[65]           Madame Bouthillette est embauchée en 1967.  Elle occupe un poste de couturière à l’exception des années 1986 à 1992 où elle est nommée superviseure.  Elle a porté un baladeur pendant une dizaine d’années.  À titre de superviseure, elle surveillait 16 travailleuses dans les départements du cuir et du nylon.  Elle devait les former, leur distribuer du travail et régler tout problème.  En 1992, elle retourne sur le plancher et est affectée aux modules.  Elle est surtout dans le département du nylon, aux «collets», et utilise particulièrement une machine à coudre ordinaire et une «mauzer».

[66]           Madame Roy est embauchée en 1982.  Elle est couturière sur différentes machines jusqu’en 1992. Vers cette époque, elle demande son transfert au département du cuir mais à la suite de la mise en place des modules, elle n’y sera pas affectée.  Elle énumère toutes les machines sur lesquelles elle a travaillé à l’intérieur des modules.  Elle qualifie le bruit ambiant «d’infernal» et compare la machine à œillets à une «mitraillette sans arrêt».

[67]           Il est en preuve que l’usine de Contrecoeur connaissait son pic de production en été et qu’avant 1992, les travailleuses étaient payées à la pièce.  Elles avaient l’habitude d’accumuler leurs «coupons» et, pendant la période creuse, habituellement en hiver, elles se présentaient au travail mais demeuraient à la cantine.  À la fin de la semaine, elles présentaient leurs «coupons» pour recevoir un salaire.  Pendant ce temps, elles n’étaient pas exposées aux bruits des machines.  Il en est ainsi pour mesdames Gosselin, Caisse et Bouthillette.  Après l’installation en modules, soit à partir de 1992, les travailleuses sont payées au taux horaire. 

[68]           Il est également en preuve que les travailleuses devaient hausser la voix pour se parler entre elles.  Même si madame Lizotte a mentionné qu’elle pouvait parler normalement aux travailleuses lorsqu’elle s’adressait à l’une d’elles sur le plancher, elle a quand même admis, dans son témoignage, qu’elle devait parler fort, à l’occasion. 

[69]           L’employeur, au cours de son contre-interrogatoire, a fait ressortir les activités extérieures auxquelles pouvaient se consacrer certaines travailleuses.

[70]           Pour réussir à démontrer le deuxième élément de la présomption de surdité professionnelle prévue à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 29 de la loi, les travailleuses doivent démontrer, par preuve prépondérante, qu’elles ont été exposées à un bruit excessif dans le cadre de leur travail.

[71]           Selon la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles citée plus avant aux présentes, cette preuve doit faire ressortir, de façon précise et objective, le niveau de bruit atteint et la durée de celui-ci, pour chacune d’elles.

[72]           En l’instance, il est impossible de déterminer avec précision l’intensité et la durée de l’exposition au bruit pour chacune des travailleuses.

[73]           Lorsqu’elles ont signé leur réclamation initiale, les travailleuses ont rempli un formulaire de renseignements supplémentaires dans lequel elles font état de l’historique de leur travail et des machines qu’elles ont utilisées depuis leur embauche.  Le témoignage de la première travailleuse a été très laborieux lorsqu’elle a eu à apporter des précisions sur la chronologie de son travail, sur les machines utilisées, sur les départements auxquels elle avait été affectée, sur les périodes d’absence dues à des mises à pied, des maladies, etc..  Devant ce fait, la soussignée ajournait l’audience et demandait à chacune des travailleuses, pour la reprise de l’audience, de reproduire, par écrit, l’historique le plus précis possible de leurs tâches chez l’employeur, à l’aide de l’étude de bruit signée par monsieur Desbiens, parce que dans ce document, tous les départements sont répertoriés et chaque machine est identifiée par un numéro.  Par la même occasion, la soussignée demandait à l’employeur de verser au dossier tout document conservé dans ses archives et faisant état de l’histoire de chacune des travailleuses en l’instance.  Le but évident de cette demande du tribunal était de parvenir à situer le plus précisément possible chaque travailleuse dans l’établissement à travers ses années de travail.

[74]           Chaque travailleuse a transmis son document manuscrit environ un mois après cette demande, tant au tribunal qu’à l’employeur.  Deux mois plus tard, lors de la reprise de l’audience, l’employeur n’avait aucun document à produire.  Le témoignage de chacune d’elles s’est poursuivi, utilisant dès lors l’annexe à la réclamation et le document préparé à la demande du tribunal.  En contre-interrogatoire, l’employeur faisait ressortir les contradictions existant entre ces deux documents et l’utilisation de ceux-ci n’aidait pas le tribunal pour situer chaque travailleuse dans le temps vis-à-vis une machine ou à l’intérieur d’un module précis.

[75]           La raison en est bien simple.  Les travailleuses en l’instance totalisent entre 21 et 44 ans d’ancienneté chez l’employeur.  Jusqu’en 1992, chacune d’elles est affectée à des machines différentes, dans des départements différents, pendant des périodes différentes.  Après 1992, elles sont affectées à des modules, dans différents départements, modules qui, eux-mêmes, sont formés ou reformés en réponse aux besoins de la production.  Les travailleuses se promenaient donc à travers l’usine en fonction de leurs affectations respectives et la soussignée comprend, malgré la bonne foi dont elles font preuve pendant leurs témoignages, qu’il leur est impossible de donner un historique précis de leurs affectations, d’autant plus que l’employeur n’aurait conservé aucun document concernant ces affectations.

[76]           Au surplus, alors que le document produit par monsieur Desbiens fait la liste exhaustive des machines utilisées chez l’employeur et les identifie par numéro, les travailleuses ont informé le tribunal qu’elles n’ont jamais utilisé des numéros pour nommer les machines mais bien des noms génériques.  Il leur a donc été impossible de préciser, pour un temps donné, avec quelle machine, elles ont travaillé. 

[77]           Pour toutes ces raisons, il a été impossible pour la soussignée, d’analyser avec précision et objectivité, l’intensité et la durée du bruit auquel a été exposée chacune des travailleuses en l’instance, pendant toutes ces années de travail chez l’employeur.

[78]           Force est donc de conclure que les travailleuses n’ont pas réussi à établir le deuxième élément de la présomption de surdité professionnelle prévue à l’annexe I à laquelle renvoie l’article 29 de la loi, à savoir une exposition à un bruit excessif.

Les risques particuliers

[79]           Cependant, en cas d’absence d’application de la présomption légale de surdité professionnelle, c’est l’article 30 de la loi qui régit le fardeau de preuve.  Les travailleuses peuvent démontrer qu’elles sont atteintes d’une surdité reliée directement aux risques particuliers du travail qu’elles ont exercé chez l’employeur.  Après analyse de l’ensemble de la preuve, particulièrement les données livrées par monsieur Desbiens dans son évaluation du bruit, la soussignée estime détenir la preuve que les travailleuses ont été exposées à des risques particuliers pour développer une surdité.

[80]           Dans une étude déposée par l’employeur[7] et qui, selon l’expression de son représentant, constitue une source doctrinale des plus importantes en matière d’exposition à des bruits excessifs, les auteurs écrivent ce qui suit au sujet du risque de développer une surdité lors d’une exposition au bruit :

Certaines études démontrent que des niveaux de bruit quotidiens de 70 dBA ou moins ne présentent pas de danger pour l’oreille humaine.  À partir de 85 dBA, pour une exposition de huit heures, un risque important existe pour la plupart des personnes exposées.  Il y a donc un certain consensus scientifique : le risque augmente avec la dose d’exposition et il apparaît dès 75 dBA à 80 dBA.

 

On a calculé, sans tenir compte de la variabilité de la sensibilité des individus au bruit, que les personnes exposées à 85 dBA huit heures par jour, cinq jours par semaine durant 40 ans, subissaient, par rapport aux personnes non exposées, un risque accru de 8 % de souffrir d’une surdité s’apparentant à la surdité professionnelle.  Selon la même source, ce risque est d’environ 25 % pour une exposition à 90 dBA durant huit heures, ce qui correspond au niveau réglementaire au Québec.  On ne saurait donc considérer ces niveaux comme une démarcation absolue entre une exposition sécuritaire et une exposition non sécuritaire.

 

Les effets sur la santé auditive dépendent du niveau sonore et de la durée de l’exposition.  La relation entre les niveaux sonores, leurs durées et l’atteinte auditive secondaire potentielle est connue par le terme de «principe d’égale énergie».

 

 

[81]           Nous verrons plus tard l’environnement du travail avant 1992, soit au moment où l’organisation du travail est du type «travail à la chaîne».  Pour l’instant, voyons l’étude de bruit effectuée par monsieur Desbiens en 2001, donc au moment où les travailleuses exercent leurs tâches en modules, de 1992 à 2004.

[82]           Monsieur Desbiens s’exprime ainsi au début de son rapport sur la méthode de mesure de l’exposition sonore :

MÉTHODE DE MESURE

 

Il y a deux méthodes de calcul pour décrire la relation entre le risque de surdité et l’exposition au bruit.

 

La première sur laquelle le Règlement sur la qualité du milieu de travail, S-2.1, r. 15 est basé, est le principe d’égale nocivité.

 

La deuxième, largement utilisée en Europe et dans certaines provinces canadiennes, repose sur le principe d’égale énergie.

 

À la lumière des recherches les plus récentes, il appert que le principe d’égale énergie sonore est celui dont la valeur prédictive est la plus adéquate et que ce principe doit absolument être utilisé dans toute action préventive visant à réduire l’incidence de la surdité professionnelle.

 

Ainsi :

 

TWA - OSHA : principe d’égale nocivité

selon le Règlement sur la qualité du milieu de travail, S-2.1, r. 15 et l’«Occupational Safety and Health Administration» (OSHA).

 

TWA - ISO :     principe d’égale énergie

selon l’«International Standard Organization» (ISO).

 

[…]

 

Les dosimétries ont été prises à l’aide de dosimètres Brüel & Kjaer du type 4436.  De plus un sonomètre Brüel & Kjaer du type 2225 a été utilisé afin de compléter la présente étude.  Ces instruments ont été calibrés avant et après les périodes d’échantillonnage à l’aide d’une source sonore étalon Brüel & Kjaer du type 4230 laquelle libère 94 dB à 1000 Hertz.

 

Noter que chacun des dosimètres a été configuré selon les paramètres suivants :

- coefficient de bissection égal à 3 (q = 3), norme ISO, 1999-1990,

- seuil d’intégration à 80 dBA,

- niveau de critère à 90 dBA.

 

La pondération temporelle lente a été sélectionnée afin de rendre les relevés dosimétriques compatibles au traitement des données avec le logiciel UTIL 4436 lors du transfert des valeurs d’exposition ISO vers OSHA, et ce afin d’être comparable à la norme québécoise.

 

CARACTÉRISTIQUES DES MESURES DE BRUIT (OSHA vs ISO)

 

CARACTÉRISTIQUE DE CALCUL

TWA - OSHA

TWA - ISO

Seuil d’intégration

85 dBA

80 dBA (1)

Facteur de bissection (Q)

Q = 5

Q = 3

[…]

 

 

Norme (8 heures)

90 dBA

85 dBA

 

 (1)   Ce seuil d’intégration n’est pas dicté par ISO. 

        C’est le regroupement des hygiénistes du travail qui a émis cette recommandation       

        du fait que l’acquisition d’une perte auditive est observée à partir de ce seuil.

 

 

[83]           Monsieur Desbiens a donc donné tous les résultats des dosimétries effectuées en exposition pondérée sur 8 heures en dBA selon ISO et selon OSHA et la soussignée retiendra les valeurs ISO pour son analyse de l’exposition des travailleuses pour les raisons décrites dans le Manuel d’hygiène du travail à la page 174 :

Lorsque la mesure de l’exposition est effectuée selon les critères du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, soit avec un facteur de bissection de 5 dB et un seuil d’intégration de 85 dBA, le résultat obtenu pourrait sous-estimer l’exposition, par rapport à des mesures effectuées avec un facteur de bissection de 3 dB et un seuil d’intégration inférieur.  À titre d’exemple, dans une étude comparative des deux méthodes menée auprès de préposés au déneigement, il s’est avéré que la méthode OSHA sous-estimait l’exposition de 1,5 dBA à 8 dBA par rapport à la méthode ISO 1999, les plus grandes différences ayant été observées pour les bruits intermittents et les expositions de 80 dBA à 85 dBA.  En conséquence, pour la prévention des atteintes dues au bruit, il est raisonnable de mettre en oeuvre une stratégie d’intervention à partir d’une exposition moyenne de 85 dBA, mesurée avec un facteur de bissection de 3 dB.  Tous les travailleurs seront considérés exposés si leur emploi génère une dose minimale LAeq,8h de 85 dBA.  À ce groupe se trouvent assimilés tous les travailleurs exposés à la fois à une dose minimale de LAeq,8h de 82 dBA et à des cofacteurs : bruits impulsionnels; heures supplémentaires sur une base régulière ou horaire comprimé; agents chimiques ou physiques pouvant potentialiser les effets du bruit.

 

 

[84]           Deux périodes sont analysées en l’instance : celle avant 1992 et celle de 1992 à 2004.  Puisque l’étude de bruit de monsieur Desbiens a été faite en septembre 2001, la soussignée utilisera les valeurs de dosimétrie pour évaluer l’exposition au bruit des travailleuses de 1992 à 2004.  Messieurs Desbiens et Guertin dans leur témoignage ont affirmé qu’il s’agissait de la meilleure façon d’évaluer une exposition au bruit.  Aussi, dans le Manuel déjà cité plus avant, il est mentionné ce qui suit à l’égard de la dosimétrie :

Le recours à la dosimétrie suppose que le travailleur porte un instrument durant toute la période de mesure.  Le dosimètre […] enregistre en temps réel et emmagasine les données d’exposition.  Pour bien caractériser l’exposition annuelle, le dosimètre doit être porté durant plusieurs quarts de travail complets, de préférence non consécutifs.  Cette méthode devient pleinement intéressante si le travailleur note les heures de ses diverses activités sur une fiche de suivi.  L’intervenant en hygiène peut ainsi découper l’exposition quotidienne et associer des niveaux sonores à des activités spécifiques.  Cette approche ne doit pas être utilisée lors de la première évaluation d’une exposition, ni pour les évaluations faites à des fins légales, car dans ces cas l’intervenant en hygiène doit être présent pour être mesure d’interpréter les résultats.  Une fois l’évaluation initiale terminée, ce que l’on perdra par l’absence de l’intervenant en hygiène lors des mesures subséquentes sera largement compensé par l’augmentation du nombre de mesures […]

 

 

[85]           Lorsque l’on analyse, dans le rapport Desbiens, les résultats des dosimétries des travailleuses des différents modules, il en ressort qu’au département du «cuir», 19 sur 24 se situent au-dessus de 80 dBA dont 4 à 85 dBA ou plus; au département du «duck», 11 dosimétries sur 18 sont supérieures à 80 dBA dont 4 à 85 dBA; au département du «nylon», 26 sur 38 sont supérieures à 80 dont 6 à 85 dBA et plus.

[86]           Monsieur Desbiens a dressé un sommaire des résultats de toutes les dosimétries en conclusion de son rapport.  Ce sommaire rapporte les chiffres suivants pour une exposition sonore selon la norme ISO : pour le département du «cuir», une variation de 75 à 89 dBA pour les couturières et une moyenne logarithmique de 83 dBA;  pour le département du «duck», une variation de 73 à 85 dBA et une moyenne logarithmique de 82 dBA; pour le département du «nylon», une variation de 71 à 88 dBA pour les couturières et une moyenne logarithmique de 82 dBA.

[87]           De plus, les travailleuses et messieurs Desbiens et Guertin ont mentionné à plusieurs reprises que certaines machines émettaient des bruits d’impact.  Or, les auteurs du chapitre sur le bruit dans le Manuel précité écrivent ce qui suit au sujet des bruits d’impact :

Dans ce chapitre, le terme de «bruit impulsionnel» désigne les bruits d’impact aussi bien que les bruits impulsionnels.

 

[…]

 

Dans un milieu de travail, les bruits impulsionnels se superposent souvent à du bruit continu.  Selon la norme ISO 1999, on peut considérer qu’un bruit impulsionnel est aussi nocif qu’un bruit continu supérieur d’environ 5 dBA (14).  Le risque pour l’audition lié à ce type d’exposition combinée ne fait pas l’objet d’un consensus, mais un effet synergique est probable (25, 26). 

 

 

[88]           Parce que les travailleuses en l’instance témoignent avoir travaillé en modules de 1992 à 2004, qu’il y avait une rotation à l’intérieur de ces modules, que la majorité des dosimétries effectuées dans ces modules sur des couturières donnent des résultats supérieurs à 80 dBA et parce que la doctrine déposée par l’employeur rapporte un risque à partir d’une exposition à un niveau sonore de 75 dBA, la soussignée en conclut que les travailleuses ont été exposées à un niveau de bruit à risque de causer une atteinte auditive pendant la période 1992 à 2004. 

[89]           Voyons maintenant la période précédant l’année 1992.

[90]           Il est beaucoup plus difficile de connaître l’exposition au bruit des travailleuses pendant cette période puisque aucune étude de bruit n’a été faite de façon contemporaine.  L’aménagement était différent.  En effet, les machines étaient disposées le long d’un convoyeur et non pas en modules.  Les travailleuses opéraient la même machine pendant toute la journée de travail; il n’y avait aucune rotation.  Les travailleuses étaient payées à la pièce et non pas à l’heure, ce qui pouvait influencer leur vitesse de travail et donc le niveau de bruit.  Madame Lizotte a d’ailleurs confirmé dans son témoignage que la cadence de travail était plus rapide avant 1992.  Par contre, les travailleuses pouvaient passer de longues périodes à la cantine ou pouvaient être mises à pied pendant les périodes moins occupées.  Mais les machines qu’elles opéraient étaient les mêmes.

[91]           Monsieur Desbiens a effectué des sonométries ponctuelles sur les différentes machines lors de son étude en 2001.  Les résultats apparaissent dans son rapport et la soussignée s’en inspire pour évaluer le niveau de bruit auquel étaient exposées les travailleuses avant 1992.  Les mesures faites lors de l’impact en dBA sur certaines machines ont été éliminées de cette compilation.

Département

du cuir

Module 1

Module IV

Module VI

Module VIII

Préfit et

taillage

Nombre de

machines en

opération

 

6

 

7

 

5

 

8

 

14

> 90

0

1

1

1

1

85 à 89

0

1

2

1

0

80 à 84

3

3

1

4

7

 

Département du duck

Niveau 2

Niveau 3

Machines en opération

27

30

> 90

1

2

85 à 89

7

8

80 à 84

8

4

 

 

Département du nylon

Module 10

Module 12

Module 14

Module 16

Module 17

Module 18

Nombre de

machines en

opération

9

9

9

9

6

7

> 90

1

2

5

2

3

3

85 à 89

7

2

1

3

1

4

80 à 84

1

4

3

4

1

0

 

 

 

23/26

(feutre et vrac)

Préfit

(broderie)

Préfit

Taillage

Nombre de

machines en

opération

 

22

 

8

 

16

 

3

> 90

5

1

5

2

85 à 89

15

1

2

1

80 à 84

2

5

2

 

 

 

[92]           Toutes ces machines, dont la sonométrie est effectuée en septembre 2001, sont les mêmes que les travailleuses utilisaient avant 1992.  Le niveau sonore rapporté en septembre 2001 est donc le même que celui qu’elles généraient avant 1992.

[93]           Il s’agit donc, pour la soussignée, de la démonstration du niveau sonore auquel les travailleuses étaient exposées avant 1992 et il ressort des tableaux ci-dessus que la majorité de ces machines générait un bruit au-dessus de 80 dBA.

[94]           Pour cette raison et parce que la doctrine déposée par l’employeur rapporte un risque à partir d’une exposition à un niveau sonore de 75 dBA, la soussignée en conclut que les travailleuses démontrent avoir été exposées à un niveau de bruit à risque de causer une atteinte auditive avant 1992.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 245725, 247889, 247890 et 248761

REJETTE les requêtes de Genfoot inc.;

CONFIRME les décisions rendues les 1er octobre 2004, 28 octobre 2004 et 30 septembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que mesdames Jeanne D’Arc Gosselin, Claudette Caisse, Linda Boisselle et Nicole Roy sont atteintes de surdité d’origine professionnelle et qu’elles ont droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Dossiers 249059 et 249727

ACCUEILLE les requêtes de mesdames Jocelyne Bouthillette et Colette Perron;

INFIRME les décisions rendues le 16 novembre 2004 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que mesdames Jocelyne Bouthillette et Colette Perron sont atteintes de surdité d’origine professionnelle et qu’elles ont droit aux bénéfices de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

 

__________________________________

 

Louise Boucher, avocate

 

Commissaire

 

 

M. Claude Langlois

Syndicat des Métallos (local 6586)

Représentant de mesdames Jeanne D’Arc Gosselin, Linda Boisselle et Jocelyne Bouthillette

 

 

M. François Blais

Syndicat des Métallos (local 6586)

Représentant de mesdames Claudette Caisse, Nicole Roy et Colette Perron

 

 

Me Richard Auclair

Dunton Rainville

Représentant de Genfoot inc.

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001

[2]           Martin et Autobus Greyhound, C.A.L.P. 73435-64-9510, 1997-02-17.

[3]           (2001) 133 G.O. II, 5020;  ce règlement remplace le Règlement sur la qualité du milieu de travail (R.R.Q., 1981, c. S-2.0, r. 15) en ce qui concerne les normes régissant l’exposition au bruit.

[4]           Voir entre autres : Rondeau et Bow Plastiques ltée, C.A.L.P. 29574-62-9106, le 11 décembre 1992, J. L’Heureux; J. Sirois Électrique inc. et Blackburn, C.A.L.P. 73829-02-9510, le 15 octobre 1996, M. Carignan; Bond et BG Checo inc. [1999] C.L.P. 270 ;  Nguyen et Bombardier inc., C.L.P. 109185-71-9801, le 20 décembre 1999, D. Lévesque; Lechasseur et General Motors du Canada ltée, C.L.P. 130674-64-0001, le 4 avril 2002, T. Demers; M. Gratton et Asbestos Erectors du Canada et al. C.L.P. 194107-61-0211, le 31 mars 2003, G. Morin.

[5]           C.L.P. 154215-31-0101, le 28 août 2002, G. Tardif.

[6]           Robillard et Brasserie Labatt ltée (La), 164874-64-0107, 02-12-03, R. Daniel; Ville de Laval et Pilon, [2005] C.L.P. 830 .

[7]           M. TROTTIER, T. LEROUX, J.-E. DEADMAN, Manuel d’hygiène du travail, Du diagnostic à la maîtrise des facteurs de risque, Bruit, AQHSST, Modulo-Griffon, chapitre 10, pp. 160 à 183.

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