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[1] Le 7 octobre 2002, monsieur Ovila Maldemay (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 2 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 15 mars 2002. Elle refuse la demande du travailleur d'adapter sa résidence de même que sa demande d'assumer le coût d'acquisition de différents équipements, soit un quadriporteur, un démarreur à distance, un téléphone cellulaire, un bain de pieds et un système de chauffage électrique.
[3] Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue le 28 juin 2004 à New Carlisle. La CSST est également représentée à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’ordonner à la CSST d'assumer le coût d’achat d’un quadriporteur. Il ne conteste pas les autres aspects de la décision rendue le 2 octobre 2002.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Selon lui, l’usage d’un quadriporteur permettrait au travailleur de pallier les conséquences de sa lésion professionnelle. Il signale d'ailleurs que l'évaluation en ergothérapie effectuée à l'automne 2001 confirme que l'usage d'un tel équipement redonnerait une meilleure qualité de vie au travailleur.
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est plutôt d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Il souligne qu’il ne faut pas considérer la condition de santé actuelle du travailleur pour trancher le litige, mais celle qui prévalait à l’époque où sa demande a été présentée à la CSST. Or, il constate que les limitations fonctionnelles reconnues à l’automne 2001 n’empêchaient pas le travailleur de se déplacer sans l’aide d’un quadriporteur.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur peut exiger que la CSST assume le coût d’achat d’un quadriporteur.
[8] Afin de bien cerner l’objet du litige, il paraît opportun de faire un rappel non exhaustif des faits mis en preuve.
[9] Le 8 juillet 1972, le travailleur alors âgé de 32 ans est victime d'un accident du travail lorsqu'il se blesse au genou gauche dans l’exercice de son emploi de menuisier.
[10] En 1972 et 1973, le travailleur subit deux méniscectomies au genou gauche. Par la suite, il reprend son emploi de menuisier.
[11] Vers 1995, le travailleur cesse de travailler dans le domaine de la construction en raison de problèmes aux deux genoux[1]. Les médecins consultés constatent la présence de changements dégénératifs importants au genou gauche.
[12] À compter de 1998, le travailleur subit de nouvelles interventions chirurgicales au genou gauche, dont une arthroplastie totale. La CSST reconnaît alors que les soins reçus constituent une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du mois de juillet 1972[2].
[13] À l'été 2001, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur qu'il pourra continuer de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 68 ans, compte tenu de son incapacité d'exercer un emploi.
[14] Le 12 septembre 2001, le docteur Tinco Tran, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur et rédige un rapport final et un rapport d’évaluation médicale dont voici certains extraits :
« 1. DIAGNOSTIC PRÉÉVALUATION : Arthroplastie totale au genou gauche pour arthrite traumatique. Instabilité ligamentaire.
2. PLAINTES ET PROBLÈMES RELIÉS À LA LÉSION PROFESSIONNELLE :
Douleur résiduelle importante au genou gauche.
Instabilité du même genou nécessitant le port d’une orthèse et la canne pour marcher. Manque d’endurance et de force. Chutes fréquentes.
[…]
9. LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE SA LÉSION PROFESSIONNELLE :
Le travailleur doit éviter de :
- forcer, tirer, pousser ou lever des charges dépassant 10 livres,
- garder la même posture (debout ou marche) de 15 à 30 minutes,
- grimper ou ramper, d’utiliser les escaliers,
- se mettre en position accroupie ou à genoux,
- travailler dans une position instable,
- marcher sur un terrain accidenté ou glissant. »
[15] À la suite de la réception du rapport d'évaluation médicale du docteur Tran, la CSST évalue l'atteinte permanente à l'intégrité physique résultant de la récidive, rechute ou aggravation de 1998 à 57,10 %, incluant 11,10 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.
[16] À l’automne 2001, la CSST donne mandat à un ergothérapeute d’évaluer les besoins en aides techniques et en adaptation résidentielle du travailleur.
[17] Le 9 janvier 2002, l'ergothérapeute transmet un rapport à la CSST dans lequel il indique avoir observé « une diminution très importante de l’autonomie à la marche ». Il explique que la « très faible endurance [du travailleur], sa diminution d’équilibre, sa démarche très très lente, ses douleurs importantes au genou » font qu’il n’est pas autonome dans ses déplacements extérieurs et « qu’il se sent, à juste titre, prisonnier de son domicile ». L'ergothérapeute signale également que le travailleur lui a fait part de son désir d’obtenir un quadriporteur pour lui permettre de recommencer à faire des sorties. Il ajoute que cette demande pourrait redonner au travailleur « une meilleure qualité de vie ».
[18] Dans les semaines qui suivent, la CSST rend une décision par laquelle elle informe le travailleur de son refus d’assumer le coût d’achat du quadriporteur. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.
[19] Au cours de l'année 2002, la CSST rend deux décisions par lesquelles elle reconnaît que la lombalgie et le trouble d'adaptation avec humeur anxieuse et dépressive diagnostiqués par les médecins du travailleur sont en relation avec sa lésion professionnelle initiale survenue en 1972.
[20] Le 12 juillet 2003, le travailleur se fracture le fémur distal gauche en faisant une chute à son domicile. Cet événement est également reconnu par le CSST à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle initiale.
[21] À la suite de cette fracture, le travailleur doit utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer.
[22] Au mois de septembre 2003, le docteur Christian Leblond, chirurgien orthopédiste, procède à une réduction ouverte et fixation interne de la fracture du fémur gauche du travailleur.
[23] À l'hiver 2004, le docteur Leblond transmet un rapport final à la CSST dans lequel il indique que la lésion est consolidée. Peu après, il évalue les séquelles permanentes résultant de la lésion du mois de juillet 2003 en soulignant qu'en plus des limitations fonctionnelles identifiées par le docteur Tran à l'automne 2001, il y a lieu d'en ajouter de nouvelles. Ainsi, il mentionne que le travailleur devra dorénavant « circuler en tout temps à l'aide d'un fauteuil roulant » (sans préciser s'il s'agit d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou motorisé) et « utiliser une marchette pour les transferts ».
[24] À l'audience, le travailleur explique qu'il était très actif auparavant, mais que ses problèmes de santé, en particulier ceux affectant son genou gauche, l'obligent à restreindre énormément ses activités. Il mentionne que c'est son épouse qui doit pousser son fauteuil roulant, puisque lui n'en a pas la capacité.
[25] De son côté, l'épouse du travailleur confirme que ce dernier ne sort presque plus de la maison depuis l'été 2003. Elle indique qu’avant de se fracturer le fémur gauche, il se déplaçait en utilisant une canne. Par ailleurs, elle souligne qu'elle doit déployer un effort important pour pousser le fauteuil roulant, particulièrement aux endroits où le sol n'est pas parfaitement plat.
[26] Pendant l'audience, le représentant du travailleur dépose un rapport d'expertise rédigé par le docteur Claude Girard, interniste. Voici certains extraits de ce rapport :
« [...] En juillet 2003, le patient a subi une fracture du fémur distal gauche rendant sa prothèse instable et à ce moment, nous avons opté pour un traitement conservateur en raison de sa condition cardiaque plutôt précaire, car le patient avait eu un syndrome coronarien aigu à la suite d’une chirurgie du genou gauche en 1999. [...] En raison d’un retard d’union de sa fracture péri-prostétique du fémur gauche distal, une autre chirurgie de réduction ouverte avec fixation interne fut réalisée le 24 septembre 2003 avec une bonne évolution postopératoire.
Cependant, sa prothèse demeure instable et en raison de son obésité morbide, soit 270 lbs, le patient ne pourra plus remarcher mais devra plutôt se déplacer en chaise roulante. Les déplacements en chaise roulante à l’extérieur demandent une capacité fonctionnelle d’au moins 6 mets, surtout dans le contexte d’un patient obèse avec déplacement sur terrain quelques fois accidenté et en pente. Je ne crois pas que la condition médicale cardio-pulmonaire du patient permette ce genre d’effort physique […].
11. Conclusion :
Je suggère que ce patient puisse recevoir un quadriporteur électrique pour favoriser son autonomie et ses déplacements extérieurs en toute sécurité. »
[27] Lors de son argumentation, le représentant du travailleur plaide que la demande de son client devrait être accueillie en application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi) portant sur l'assistance médicale.
[28] À cet égard, voici ce qu'édicte l'article 189 de la loi :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit:
1° les services de professionnels de la santé;
2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;
4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;
5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.
[29] Le quadriporteur n'étant pas visé par les paragraphes 1 à 4 de cet article, il y a lieu de se référer au Règlement sur l'assistance médicale[4](le règlement) adopté en vertu du paragraphe 5.
[30] L'article 2 du règlement stipule que les aides techniques identifiées au règlement (incluant l'annexe II) font partie de l’assistance médicale à laquelle peut avoir droit un travailleur, « lorsque le requiert son état en raison d’une lésion professionnelle ». Les articles 3 et 18 exigent, entre autres, que l'aide technique demandée ait été prescrite « par le médecin qui a charge du travailleur », qu'elle serve « au traitement de la lésion professionnelle » ou qu’elle soit nécessaire « pour compenser des limitations fonctionnelles temporaires découlant de cette lésion ». Finalement, la sous-section 1 de l'annexe II du règlement précise ce qui est couvert à titre d'aides techniques de locomotion, et ce, de la façon suivante :
« 1. Aides techniques de locomotion:
1° le coût d'acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d'un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d'un fauteuil roulant motorisé lorsque le travailleur ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le médecin qui a charge du travailleur atteste qu'il est contre-indiqué d'utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle. »
[31] La Commission des lésions professionnelles a récemment statué dans l'affaire Jourdain et Hydro-Québec[5]qu'un quadriporteur est une aide de locomotion qui équivaut au « fauteuil roulant motorisé », lequel est nommément prévu à l'annexe II du règlement.
[32] Par ailleurs, la jurisprudence a déjà reconnu à plusieurs reprises que l'acquisition d'un quadriporteur pouvait également être autorisée dans le cadre des dispositions traitant de la réadaptation sociale[6].
[33] Sous cet aspect, la loi prévoit ce qui suit :
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
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1985, c. 6, a. 145.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
152. Un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment:
1° des services professionnels d'intervention psychosociale;
2° la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile et un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle;
3° le paiement de frais d'aide personnelle à domicile;
4° le remboursement de frais de garde d'enfants;
5° le remboursement du coût des travaux d'entretien courant du domicile.
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1985, c. 6, a. 152.
[34] Le cadre légal étant exposé, le tribunal constate qu'il ne peut ordonner à la CSST d'assumer le coût d'acquisition du quadriporteur faisant l'objet du présent litige.
[35]
En effet, comme le soulève la représentante de la CSST lors de
son argumentation, le litige ne peut être tranché en fonction de la condition
médicale actuelle du travailleur, puisque celui-ci a subi une nouvelle lésion
professionnelle en 2003, soit postérieurement à sa demande ayant trait au
quadriporteur. Dans les
circonstances, la présente requête doit plutôt être analysée en considérant la
condition du travailleur à l'époque où il a requis l'acquisition d'un
quadriporteur, soit au début de l'année 2002.
[36] Or, antérieurement à la lésion survenue au mois de juillet 2003, la preuve démontre de manière non équivoque que le travailleur pouvait se déplacer sans avoir recours à l'usage d'un quadriporteur.
[37] Ainsi, au plan médical, il y a lieu de rappeler que les seules limitations fonctionnelles retenues à la suite de la récidive, rechute ou aggravation survenue en 1998 sont celles apparaissant au rapport d’évaluation médicale rédigé par le docteur Tran à l’automne 2001. Ces limitations fonctionnelles ne suggèrent pas que le travailleur doive utiliser un fauteuil roulant manuel pour ses déplacements, encore moins un quadriporteur. Au contraire, le docteur Tran indiquait alors que la condition du genou gauche du travailleur nécessitait tout au plus « le port d’une orthèse et la canne pour marcher ».
[38] Les informations contenues dans le rapport du docteur Tran sont d'ailleurs corroborées par la preuve factuelle présentée. Par exemple, l’épouse du travailleur confirme pendant son témoignage que son conjoint se déplaçait en utilisant une canne avant de se fracturer le fémur gauche à l'été 2003.
[39] En définitive, avant d'être victime d'une nouvelle lésion professionnelle au mois de juillet 2003, la preuve prépondérante démontre que le travailleur n'avait pas nécessairement besoin d'un quadriporteur pour se déplacer. Sa requête ne peut donc être accueillie.
[40] Évidemment, la situation pourrait être différente si le travailleur présentait une nouvelle demande à la CSST en prenant appui sur les séquelles résultant de la récidive, rechute ou aggravation survenue à l’été 2003. Cela étant, le présent tribunal ne peut statuer, à ce stade-ci, sur une éventuelle demande, sans que la CSST se soit d’abord prononcée sur la question[7].
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Ovila Maldemay, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 2 octobre 2002 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à assumer le coût d’achat d’un quadriporteur, eu égard aux conséquences de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 2 novembre 1998.
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Raymond Arseneau |
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Commissaire |
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Me Guy Cavanagh |
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CAVANAGH & ALMEIDA |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Sonia Dumaresq |
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PANNETON LESSARD |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] Les problèmes au genou droit n'ont pas été reconnus à titre de lésion professionnelle. Une décision finale a été rendue à ce sujet par le Tribunal administratif du Québec au mois de juin 2000.
[2] Au niveau administratif, cette récidive, rechute ou aggravation a été acceptée par la CSST à titre de lésion professionnelle rétroactivement au 2 novembre 1998.
[3] L.R.Q., c. A-3.001.
[4] (1993) 125 G.O. II, 1331.
[5] [2003] C.L.P. 1006 .
[6] Voir notamment : Bibeau et Atco ltd, C.A.L.P. 83427-60-9610, 6 juin 1997, F. Dion-Drapeau; Ouellet et Samson, Bélair & Ass. syndic, [1998] C.L.P. 1188 ; Gamelin et L. St-Germain & Frères, C.L.P. 131757-62B-0002, 4 décembre 2000, N. Blanchard; Lefebvre et Les Ameublements G.B. inc., C.L.P. 169212-64-0109, 12 février 2002, F. Poupart.
[7] Dans une telle éventualité, la CSST devra vérifier à nouveau si la demande du travailleur peut être acceptée, que ce soit en vertu des dispositions portant sur la réadaptation sociale ou sur celles concernant l'assistance médicale. Bien entendu, dans ce dernier cas, le travailleur devrait rencontrer les exigences prescrites par la loi et le règlement.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.