Décision

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Cascades Groupe Tissus inc.

2011 QCCLP 257

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Drummondville

14 janvier 2011

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

416449-04B-1007

 

Dossier CSST :

129486502

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Cascades Groupe Tissus inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 26 juillet 2010, Cascades Groupe Tissus inc. (l’employeur) dépose une contestation à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Cette décision confirme une première décision de la CSST rendue le 3 juin 2010. Par cette décision, la CSST conclut que l’employeur n’a pas démontré que monsieur Mario Dupuis (le travailleur) présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle. En conséquence, la CSST maintient la décision de lui en imputer la totalité des coûts.

[3]           Une audience se tient devant la Commission des lésions professionnelles à Drummondville le 10 décembre 2010 en présence de l'employeur et de son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande de déclarer que le travailleur présentait déjà un handicap lors de la survenance de sa lésion professionnelle du 24 mars 2006 et qu’en conséquence, l’imputation du coût des prestations reliées à celle-ci devrait se faire dans une proportion de 5 % pour son propre dossier et de 95 % pour les employeurs de toutes les unités.

LES FAITS

[5]           Le travailleur est au service de l'employeur à titre d’opérateur de tréturateur lorsque le 24 mars 2006, il ressent une douleur au dos au moment de tirer sur une broche qui entoure un ballot de papier. Il déclare l’événement à l'employeur le jour même et consulte le 26 mars suivant. Consultation à l’issue de laquelle le docteur Pérusse pose le diagnostic d'entorse lombaire pour lequel il prescrit un médicament anti-inflammatoire et l’assignation temporaire de travail jusqu’au 1er avril.

[6]           Le 29 mars 2006, le docteur Bouchereau maintient le même diagnostic et y ajoute celui d’entorse à l’épaule droite. Il prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 5 avril.

[7]           Le 6 avril, la docteure Bernier réitère le diagnostic d’entorse lombaire (avec présence de spasme), pour lequel elle prolonge l’arrêt de travail et prescrit des traitements de physiothérapie, lesquels débutent le 10 avril suivant à raison de cinq traitements par semaine.

[8]           Le 21 avril 2006, le travailleur subi une arthro-imagerie par résonance magnétique de l’épaule droite et l’opinion du radiologiste se lit :

Des clichés réalisés post-mouvements ne mettent pas en évidence de déchirure de la coiffe des rotateurs. La capacité des récessus articulaires apparait adéquate.

 

[9]           L’imagerie selon le protocole habituel amène les constatations suivantes :

1-     Tendons de la coiffe des rotateurs : légère tendinose de l’infra et du supra-épineux sans évidence de déchirure.

 

2-     Tendon du long biceps : position, configuration et signaux normaux.

 

3-     Labrum glénoïdien : normal.

 

4-     Bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne : normale, pas de bursite.

 

 

5-     Articulations acromio-claviculaire et gléno-humérale : pas d’évidence d’ostéoarthrose ou autre anomalie.

 

6-     Structures osseuses : légère chondromalacie gléno-humérale avec légère arthrose gléno-humérale. La morphologie de l’acromion est de type II.

 

7-     Autres : légère atrophie musculaire graisseuse au niveau du petit rond.

OPINION

 

1-     Pas d’évidence de luxation ou de déchirure du labrum glénoïdien.

 

2-     Légère tendinose de l’infra et du supra-épineux.

 

3-     Légère atrophie musculaire graisseuse du petit rond pouvant témoigner d’une irritation nerveuse du nerf axillaire au niveau de l’espace quadrilatétal. Pas de masse démontrée ou autre anomalie.

 

 

[10]        Le 24 avril 2006, un agent de la CSST communique d’abord avec l'employeur relativement à la réclamation du travailleur. L’employeur indique à l’agent que le travailleur doit tirer sur la broche qui entoure les ballots de papier et qu’il s’agit de ballots très gros et très lourds. Il dit comprendre la présomption pour la région lombaire, mais s’oppose à l’admissibilité de la réclamation pour l’épaule droite, pour laquelle il dit pouvoir fournir le résultat d’une imagerie par résonance magnétique. Le même jour, l’agent communique avec le travailleur. Il note qu’au moment de tirer sur la broche, le travailleur est en flexion. Il doit retirer de cinq à six broches qui sont autour d’un ballot d’un poids de 1800 livres. Lorsqu’il a tiré sur la broche, celle-ci est restée coincée. Il dit que le nœud devait être sous le ballot et qu’avec la pesanteur, il est resté coincé. Il sent une douleur immédiate au dos. Pour la douleur à son épaule droite, le travailleur rapporte qu’elle apparaît seulement le 26 mars et qu’il a une douleur occasionnelle depuis qu’il a fait une chute, il y a de cela huit ans. Comme il s’aidait davantage avec les bras pour se soulever, sa douleur a repris. Il confirme que ce n'est pas l’événement du 24 mars qui lui a occasionné cette douleur.

[11]        Le 25 avril 2006, la CSST rend la décision par laquelle elle informe le travailleur de l’admissibilité de sa réclamation pour un accident du travail en date du 24 mars 2006, lequel lui occasionne une entorse lombaire, mais que le diagnostic d’entorse à l’épaule droite est refusé puisque non reliée à l’événement du 24 mars 2006, décision devenue finale.

[12]        Le 5 mai, la docteure Bernier fait état d’une condition stable en regard du diagnostic d’entorse lombaire.

[13]        Le 16 mai 2006, la radiographie simple pré-tomodensitométrie (pièce E-5) démontre :

Anomalie de transition de la charnière lombosacrée sous forme de sacralisation unilatérale droite de L5. Discrète spondylose hypertrophique diffuse. Examen par ailleurs normal.

 

 

[14]        La tomodensitométrie du rachis lombo-sacré du travailleur ne démontre pas d’évidence de hernie discale ni de sténose du canal rachidien aux niveaux L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

[15]        Les consultations des 28 mai, 8 juin et 4 juillet 2006 auprès de la docteure Bernier indiquent une amélioration de la condition du travailleur de l’ordre de 50 % en lien avec le diagnostic d'entorse lombaire.

[16]        Le 10 juillet 2006, une imagerie par résonance magnétique du niveau lombaire requise pour éliminer une hernie discale droite au niveau L4-L5 et en raison de la présence d’une lombosciatalgie depuis le mois de mars 2006 est interprétée comme suit :

L’alignement des vertèbres, tout comme leur signal, est normal.

 

Il n’y a pas de signe d’arachnoïdite ou de spondylodiscite. Le conus est en bonne position.

 

Il y a une légère discopathie dégénérative partielle antérieure L3-L4, L4-L5 et diffuse L5-S1, mais encore une fois légère. Les facettes sont peut-être un peu pincées à L4-L5 et L5-S1, mais sans grande particularité.

 

Pour ce qui est des régions discales, il y a peut-être un peu de bombement à L4-L5, mais je n’ai pas de hernie. Je n’ai pas de sténose.

 

Le reste est normal.

 

 

[17]        Lors des consultations des 2 et 24 août 2006, la docteure Bernier note respectivement une amélioration de l’ordre de 60 % et une bonne évolution avec arrêt des traitements de physiothérapie le 25 août. Elle prescrit l’assignation temporaire de travail à compter du 28 août suivant.

[18]        En fonction d’une amélioration de la condition du travailleur rapportée lors des consultations des 21 septembre et 23 octobre, la docteure Bernier consolide la lésion sans séquelles le 23 novembre 2006.

[19]        Le 15 décembre 2009, l’employeur dépose une demande de partage d’imputation des coûts reliés à la lésion professionnelle du travailleur en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[20]        À cette occasion, le conseiller médical de l’employeur, le docteur José Rivas, écrit que le travailleur, préalablement à l’événement du 24 mars 2006, présentait des discopathies multiples lombaires associées à des facettes pincées aux deux deniers niveaux, tel que démontré par l’imagerie par résonance magnétique réalisée le 10 juillet 2006. Il avait présenté une lombalgie hors travail au cours de l’année 2004 et une autre après l’événement du 24 mars 2006, au cours de l'année 2008. Le travailleur souffre aussi de diabète et d’anxiété avec panique. Il présente une sacralisation partielle de L5 avec un disque hypoplasique radiologique.

[21]        C’est dans ce contexte, écrit le docteur Rivas, que le travailleur déclare l’événement du 24 mars 2006 où selon le médecin, la déclaration ne fait pas référence à un accident ou un événement imprévu puisque le travailleur a tiré sur une broche de rétention des ballots, une opération qu’il exécute régulièrement sans avoir aucune contrainte additionnelle. Deux jours plus tard, il a ressenti la douleur rapportée. En l’absence d’événement traumatique, seul le handicap décrit précédemment explique la douleur et la lésion rapportée 48 heures plus tard. Il y a donc une relation entre l’apparition de la lésion consolidée sans séquelles et le handicap rapporté. Sans la déviation biomécanique rapportée, assimilable à de l’instabilité lombaire par des discopathies multiples, l’entorse du travailleur aurait été consolidée dans un délai de quatre à six semaines.

[22]        Au total, trente-deux (32) semaines se sont écoulées dans le cas du travailleur. La guérison des diabétiques peut expliquer cette situation, mais écrit le docteur Rivas, il s’agit plutôt de l’instabilité comme facteur aggravant. L’aggravation est donc secondaire au handicap. En ce sens, la proportion de l’imputation devait être de l’ordre de 5 % au dossier de l'employeur et de 95 % au dossier de tous les employeurs.

[23]        Le 3 juin 2010, la CSST rend la décision par laquelle elle conclut que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur présentait déjà un handicap lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle le 24 mars 2006, décision dont l’employeur demande la révision le 17 juin suivant.

[24]        Le 30 juin 2010, la CSST, après révision, confirme sa décision rendue le 3 juin précédent, ce que conteste l'employeur devant la Commission des lésions professionnelles le 26 juillet 2010, d’où le présent litige.

[25]        Le 24 septembre 2010, le docteur Rivas écrit à l’employeur afin de lui donner son avis relativement à la décision rendue par la CSST le 30 juin à la suite d’une révision administrative (pièce E-1).

[26]        Il indique que la CSST fait erreur lorsqu’elle considère que la sacralisation de L5 associée à un disque hypoplasique est secondaire au vieillissement normal d’un homme de quarante-cinq (45) ans. Cette anomalie transitionnelle a pour effet de rendre le disque sous-jacent hypotrophique avec perte de la mobilité lombaire et par conséquent, protégé. Le disque sus-jacent par contre est davantage sollicité et se dégénère plus vite[2] (pièce E-3/1).

[27]        Ces problèmes mécaniques entraînent principalement des pincements facettaires multi-étagés et des phénomènes dégénératifs discaux multi-étagés à différents degrés de gravité radiologique, mais celle-ci n'est pas synonyme de gravité biomécanique. C’est avec le temps que ce problème mécanique devient symptomatique sous forme d’entorses facettaires répétées lorsque multi-étagé. Le docteur Rivas rapporte que le travailleur a d'ailleurs présenté une nouvelle entorse lombaire « importante » sans réclamation à la CSST et qui l’a empêché de marcher pendant une période de deux semaines. Considérant le fait accidentel déclaré le 24 mars 2006 et dont l’activité fait partie intégrante des activités régulières de travail du travailleur, le docteur Rivas se dit d’avis que le travailleur peut être qualifié de handicapé lombaire sur le plan biomécanique.

[28]        L’entorse acceptée par la CSST est pour lui une manifestation du handicap existant antérieurement à « l’accident » ou geste posé le 24 mars 2006, handicap qui s’est révélé lors de ce geste et qui ne se serait pas produit chez une personne normale. Geste d’ailleurs disproportionné quant à sa nature bénigne sur le plan traumatique et la durée totale de la consolidation, soit environ cinq mois et demi. En même temps, le travailleur était traité pour une entorse à l’épaule droite et un diabète de type II, deux conditions, qui de l’avis du médecin, ont eu également un rôle évolutif. Le diabète en raison du fait qu’il retarde la guérison des blessures et l’entorse de l’épaule parce qu’elle ajoute une contrainte thérapeutique aux traitements de physiothérapie et au retour au travail lorsque celui-ci exige l’utilisation des épaules.

[29]        L’employeur fait entendre le docteur Rivas lors de l’audience du 10 décembre 2010.

[30]        À cette occasion, ce dernier dépose différentes pièces dont les pièces E-2, E-4 et E-5, à l’aide desquelles, il brosse le portrait de la condition du travailleur préalablement et à la suite de l’événement du 24 mars 2006.

[31]        Relativement à la condition du travailleur qui précède l’événement du 24 mars 2006, le docteur Rivas attire l’attention du tribunal sur le fait que le 18 janvier 1996, le travailleur consulte en raison d’une douleur à l’épaule droite laquelle remonte, selon les notes médicales, à un épisode en date du 24 juin 1994 au cours duquel le travailleur « chute sur le terrain en jouant avec des amis ». Il éprouve alors « beaucoup de difficulté à mobiliser son épaule droite », mais il ne consulte pas.

[32]        L’examen objectif du 18 janvier 1996 indique que le travailleur a de la difficulté à aller toucher son sein gauche. Le mouvement de flexion est douloureux ainsi que l’abduction. Comme une déchirure de la coiffe des rotateurs est soupçonnée, une arthrographie est demandée. Celle-ci est réalisée le 27 mars 1996. On peut y lire :

Pas de lésion osseuse ni articulaire visible. En particulier, pas de signe de fracture ancienne ou récente et pas de calcification péri-articulaire visible.

 

 

[33]        L’arthrographie elle-même ne démontre :

« …aucun signe de rupture de la coiffe des rotateurs. Il n’y a eu aucune fuite de substance opaque en dehors de l’articulation et celle-ci montre des contours bien réguliers. Le récessus axillaire a une bonne expansion. Le tendon du long biceps a été bien démontré et il est d’aspect normal. Il ne montre aucun signe de rupture ».

 

OPINION :

 

Pas e signe radiologique de rupture de la coiffe des rotateurs.

 

Arthrographie normale.

 

 

[34]        En comparant le résultat de l’imagerie par résonance magnétique en date du 21 avril 2006 avec celui de l’arthrographie en date du 27 mars 1996, le docteur Rivas explique qu'il est aisé de constater la détérioration de l’articulation de l’épaule droite du travailleur au cours de la période de dix ans qui sépare les deux examens. La consultation suivante qui apparaît à cette pièce (E-4) est en date du 5 décembre 2000 pour une condition autre.

[35]        Le 19 août 1999, le travailleur s’inflige une « contusion sévère du coccyx probable » avec « douleur sévère » à ce niveau « augmentée par la mobilisation et la position assise ». Contusion qui maintient le travailleur en invalidité totale temporaire jusqu’au 6 septembre selon le formulaire complété aux fins de réclamation auprès des assureurs, soit une période de dix-huit (18) jours.

[36]        Le 3 juillet 2003, les notes de consultation de la docteure Bernier indiquent que le travailleur a vécu un épisode de panique le 29 juin précédent. « A eu malaise, respiration rapide, (…) anxieux ++, pensait mourir, a été gardé en observation ». Au niveau de la conduite à tenir apparaît notamment la mention « douleur cardiaque ». L’impression diagnostique est « anxiété avec trouble panique ? ». Le docteur Rivas réfère le tribunal à la Biochimie générale en date du 3 juillet 2003 et aux taux d’hémoglobine et glucose qui y apparaissent. En raison de la « douleur cardiaque », une radiographie des poumons est requise et réalisée en date du lendemain 4 juillet, laquelle ne révèle pas de lésion pleuro-pulmonaire visible et un cœur d’aspect normal. Le même jour, le travailleur obtient son congé, mais maintenu en arrêt de travail. La réclamation aux assureurs indique entre autres une « anxiété avec réaction de panique et diabète de type II ».

[37]        La consultation suivante auprès de la docteure Bernier en date du 16 juillet 2003 fait état d’un diagnostic de diabète de type II confirmé et à l’occasion de laquelle le travailleur rapporte notamment « se sentir toujours engourdi du tronc jusqu’à la tête » et « sensation de tête (…) qui veut fendre ». Le diagnostic posé est celui de « réaction panique/hyperventilation » pour lequel il y a prescription du médicament Ativan et d’un arrêt de travail indéterminé.

[38]        Le 31 juillet 2003, les notes médicales du docteur Rivas lui-même indiquent « dorsalgie ? » et après discussion avec le travailleur, il est convenu d’une consultation le lundi suivant le 4 août. Les notes en lien avec cette consultation traitent entre autres de la prise d’Ativan, de glycémie et de « dorsalgie ? ». L’arrêt de travail est maintenu.

[39]        Le 18 août 2003, les notes du docteur Rivas révèlent notamment que la condition de glycémie du travailleur est « beaucoup mieux » et qu’il n’éprouve « aucune douleur sauf lombaire ? ». Le retour au travail est autorisé.

[40]        La consultation suivante est en date du 7 décembre 2004 et où le travailleur rapporte une chute six jours auparavant, «contusion dorsale avec douleur pleurétique augmentée». Il y est noté «voussure costale, huitième et dixième côte postérieure, sensible, présence d’une position antalgique, mais palpation du rachis normal». Le diagnostic retenu est celui de contusion costale et la réclamation déposée auprès des assureurs indique une fracture de la onzième côte droite avec arrêt de travail indéterminé.

[41]        Le docteur Rivas explique qu’au moment de l’événement du 24 mars 2006, la condition connue du travailleur démontre un diabète de type II, un état de fatigue et une investigation au niveau cardiaque déjà débutée.

[42]        La condition du travailleur révélée par l’investigation réalisée à la suite de l’événement du 24 mars 2006 démontre, au niveau de l’épaule droite du travailleur, une « légère atrophie musculaire graisseuse au niveau du petit rond » (signe pour le docteur Rivas de la condition diabétique du travailleur) de même qu’une « légère tendinose de l’infra et du supra-épineux ». Au niveau du rachis lombaire, la sacralisation de L5 associée à un disque hypoplasique, une légère discopathie dégénérative partielle antérieure L3-L4, L4-L5 et diffuse et légère à L5-S1, avec des facettes peut-être un peu pincées à L4-L5 et L5-S1, mais sans grande particularité et pour ce qui est des régions discales, peut-être un peu de bombement à L4-L5, mais sans hernie ni sténose. 

[43]        Quant à la condition du travailleur après la consolidation de la lésion professionnelle du 24 mars 2006, la documentation déposée lors de l’audience démontre que dans le cadre d’une réclamation à ses assureurs, il est fait état d’une entorse lombaire en date du 9 décembre 2008 à la suite d’un accident avec douleur lombaire importante et difficulté à la marche, hospitalisation de deux jours, prescription de Flexeril, Indocid et Statex et un « scan lombaire : arthrose sans fracture » avec un retour au travail prévu pour le 22 décembre suivant (docteure Camiré).

[44]        Le 26 février 2009, les notes de consultation du docteur Rivas en lien avec un retour au travail progressif prévu pour le 16 mars suivant font état d’une douleur en extension lombaire sur sciatalgie droite sans paresthésie. L’examen objectif indique une flexion antérieure à 70°et une extension à 20°, les autres mouvements du rachis dorsolombaire étant rapportés comme normaux.

[45]        Le 1er septembre 2009, la radiographie simple pré-résonance magnétique démontre :

Présence de cinq vertèbres à configuration lombaire. Le corps vertébral de L5 présente une sacralisation partielle avec un espace discal légèrement hypoplasique comparativement aux autres espaces discaux. Pas de signe de fracture ou autre lésion traumatique. Discrets phénomènes dégénératifs inter-somatiques étagés. Légers pincements des articulations inter-facettaires, plus marqués aux deux derniers niveaux.

 

 

[46]        Quant à l’imagerie par résonance magnétique, elle se lit ainsi :

L3-L4 : Léger bombement circonférentiel sans signe de hernie. Discret épaississement des ligaments jaunes de façon bilatérale. Pas de sténose spinale ou foraminale. Discrète diminution de signal du disque probablement en relation avec une légère dégénérescence discale.

 

L4-L5 :  Léger bombement circonférentiel sans hernie significative associée. Je note tout au plus un minime protusion centrale postérieure d’à peine 1 mm qui pourrait être reliée au bombement. Une minime hernie apparaît moins probable. Pas de sténose spinale ou foraminale identifiée à ce niveau.

 

L5-S1 : Aspect normal du disque sans signe de hernie. Pas de sténose spinale ou foraminale.

 

Léger pincement des articulations inter-facettaires de façon étagée plus marqué aux deux derniers niveaux. Pas de lésion osseuse suspecte identifiée. Je note tout au plus une petite lésion arrondie hyper-intense T1 et T2 au niveau du pédicule droit de L5, mesurant environ 7 mm, qui présente une chute de signal sur la pondération STIR suggérant qu’il s’agit probablement d’un petit hémangiome ou d’un lipome. Aspect normal du conus médullaire et des racines de la queue de cheval.

 

 

[47]        Une échographie cardiaque réalisée en date du 29 avril 2010, avec comme renseignement clinique sténose aortique modérée à sévère révèle notamment une sténose aortique sévère, un remodelage concentrique du ventricule gauche et une fraction d’éjection VG estimée visuellement supérieure à 60 %.

[48]        Le 18 septembre 2009, en lien avec cette dernière condition, la réclamation déposée auprès des assureurs fait état de la nécessité d’une chirurgie pour un remplacement valvaire aortique, du fait que le travailleur ne peut faire d’effort ni faire un travail soutenu et que l’invalidité prescrite l’est pour une période indéterminée. Invalidité toujours prolongée à la suite de complications post-chirurgicales selon le témoin.

[49]        En fonction du portrait global de la condition du travailleur, le docteur Rivas dit pouvoir alors mesurer l’impact de celle-ci sur la survenance de l’événement du 24 mars 2006, lequel pour lui, soit tirer sur une broche qui ceinture un ballot, constitue un geste régulier, une activité régulière qui fait partie du travail régulier du travailleur.

[50]        Il explique qu’en raison de son problème à l’épaule droite, jumelé au fait qu’il soit diabétique, qu’il éprouve de la fatigue, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires ainsi qu’une condition cardiaque (mauvaise oxygénation/vascularisation) et des maux de dos, parfois au niveau lombaire, le travailleur doit donc déployer un plus grand effort sur la broche pour la dégager de sous le ballot le 24 mars 2006. 

[51]        Référant à la littérature médicale déposée (pièce E-3/1, précitée) et E-3/2[3], le docteur Rivas explique que la dégénérescence débute de façon générale à compter de la vingtaine, atteint un sommet à l’âge de quarante-cinq (45) ans, pour ensuite demeurer asymptomatique après cet âge. Cependant, dit-il, ce qui n’apparaît pas à la littérature déposée est le fait que dans les quatre premières décades, la dégénérescence touche des sites multiples, cause plusieurs discopathies, notamment au niveau L4-L5, mais pas au niveau L3-L4. Le fait que le travailleur soit atteint à ce niveau est donc en soi une déviation par rapport à une norme biomédicale, en addition aux troubles facettaires documentés.

[52]        Quant à l’impact de la condition globale du travailleur à la suite de la lésion professionnelle du 24 mars 2006, il affirme que la condition diabétique de ce dernier occasionne une période prolongée de guérison de même que l’anxiété (prescription d’Ativan) laquelle, selon la littérature déposée, représente un facteur psychosocial de risque connu pour prolonger l’invalidité. Une période de consolidation normale aurait été de quatre à six semaines.

[53]        Questionné par le tribunal sur le fait que le travailleur rapporte qu’un nœud dans la broche est demeuré coincé sous le ballot au moment de tirer sur celui-ci, le docteur Rivas précise que la broche dont il est question est en fait une courroie plate faite de nylon. Cette courroie ne comporte pas de nœud en tant que tel, mais plutôt un joint plat légèrement plus épais puisqu’il s’agit de deux extrémités de la courroie qui se chevauchent à leur point de rencontre et que la friction en est ainsi atténuée. Cette courroie glisse sur le ciment lors que l’on tire dessus. Auparavant, explique-t-il, la courroie était coupée à un seul endroit alors que maintenant, elle est coupée à deux endroits, en rendant ainsi le parcours moins long au moment de la tirer pour la dégager de sous le ballot. Pour lui, il ne s’agit pas d’un accident. Quant au fait qu’il écrit le 15 décembre 2009 que le travailleur ressent une douleur lombaire seulement deux jours plus tard alors que la preuve documentaire révèle que la déclaration d’accident fut faite le jour même avec douleur immédiate, il répond qu’il s’agit d’une erreur de sa part.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[54]        La Commission des lésions professionnelles doit décider dans quelle proportion des coûts doit être imputé l’employeur à la suite de la lésion professionnelle du 24 mars 2006, compte tenu de la prétention de ce dernier à l’effet que le travailleur est porteur d’un handicap antérieur à la survenance de cette lésion, lequel aurait un impact sur l’apparition de la lésion ainsi que sur la période de consolidation nécessaire à celle-ci.

[55]        Dans le cas de la survenance d’un accident du travail comme c'est le cas en l’espèce, c’est le premier alinéa de l’article 326 de la loi qui établit le principe général d’imputation du coût des prestations :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[56]        Malgré la présence de cas d’exceptions au principe général à l’article 326, la loi prévoit à son article 329, une autre exception à ce principe :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

[57]        C’est cette exception qu’invoque l’employeur dans le cadre de la présente affaire pour justifier sa demande initiale de partage du 15 décembre 2009.

[58]        Les principes en matière d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi sont bien établis. Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[4].

[59]        Quant à la déficience, elle constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique et correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et peut ou non se traduire par une limitation des capacités d’un travailleur de fonctionner normalement. Elle peut aussi tout simplement exister à l’état latent[5]. Une preuve de nature médicale et prépondérante est requise.

[60]        Le tribunal entend tout d’abord disposer de toute la question du mécanisme de production de l’événement du 24 mars 2006 et auquel le docteur Rivas réfère à de nombreuses reprises tant dans son témoignage que dans ses observations écrites des 15 décembre 2009 et 24 septembre 2010.

[61]        La décision rendue par la CSST en date du 25 avril 2006, laquelle reconnait que le 24 mars 2006 il se produit un accident du travail, soit un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause qui survient par le fait ou à l’occasion du travail, n’a fait l’objet d’aucune contestation par l'employeur et est donc devenue finale. Le diagnostic en lien avec cet accident est une entorse lombaire et celui-ci n’a jamais fait l’objet de remise en question par la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Dans les circonstances, la négation d’un accident, d’un événement imprévu, ou traumatique, et l’allégation d’opération régulière sans contrainte, de geste régulier ou d’exécution régulière par le docteur Rivas dans le cadre du présent litige, ne revêt pas un grand poids aux yeux du tribunal.

[62]        Le tribunal note aussi que dans son exposé écrit du 15 décembre 2009, le docteur Rivas prend en considération le fait que la douleur lombaire fait son apparition deux jours après l’événement du 24 mars, signe révélateur et non équivoque selon lui de la seule et unique manifestation de la condition personnelle du travailleur à laquelle l’événement du 24 mars serait totalement étranger. Bien que le docteur Rivas souligne qu’il s’agit là d’une erreur de sa part lors de l’audience du 10 décembre 2010, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’un autre motif au soutien de ses prétentions d’alors, ce qui pour le tribunal entache la valeur probante de son exposé initial puisqu’il en tire tout de même à ce moment une conclusion importante. La preuve documentaire et non contestée démontre qu’il y a bel et bien eu manifestation immédiate de la douleur au moment de l’événement et déclaration de celui-ci le jour même à l’employeur.

[63]        Toujours en regard du mécanisme de production de l’événement du 24 mars 2006, le docteur Rivas précise au tribunal que la broche à laquelle réfère le travailleur au moment de la description du fait accidentel est en réalité une courroie plate faite de nylon, laquelle ne comporte aucun nœud au sens où on l’entend généralement. Celui-ci est en fait un joint au niveau de la courroie qui crée peu de friction et donc de résistance au moment de tirer sur celle-ci, la courroie glissant sur le ciment. De plus, la courroie est maintenant coupée à deux endroits préalablement à son retrait, en diminuant et facilitant ainsi la longueur à tirer. Soit, cependant, tel que précisé ci-haut, et tout comme le reconnaît d’ailleurs l’employeur lors d’une discussion téléphonique avec un agent de la CSST en date du 24 avril 2006, cette courroie est tout même retenue sous un ballot « très gros et très lourd » d’un poids non négligeable estimé tantôt à 1500 livres par le docteur Rivas dans le cadre de son témoignage, tantôt à 1800 livres par le travailleur au cours de son entretien avec l’agent de la CSST le 24 avril 2006.

[64]        Ceci étant, il n’en demeure pas moins que le 24 mars 2006, la courroie demeure coincée sous le ballot au moment où le travailleur tente de l’en extirper et l’on comprend que le mouvement amorcé par ce dernier pour ce faire en est ainsi bloqué. Que la friction soit moindre que dans le cas d’une broche de métal munie d’un nœud traditionnel et que la longueur de la courroie à retirer de sous le ballot soit moins grande d’accord, mais le 24 mars 2006 cette courroie de nylon demeure tout de même coincée au moment où le travailleur tente de la retirer de sous le ballot et c’est encore et toujours là le mécanisme du fait accidentel du 24 mars 2006 qui ne saurait être désincarné dans le cadre et aux fins du présent litige.

[65]        Que le geste posé, en lui-même, fasse partie du travail régulier du travailleur n’y change rien. Il n’y a aucune preuve à l’effet qu’il est courant, normal ou encore habituel que dans l’exécution des tâches du travailleur, les courroies demeurent coincées sous les ballots comme cela se produit le 24 mars 2006.

[66]        En plus de l’argument qu’il tire du mécanisme de production de l’événement du 24 mars 2006 et dont le tribunal vient de disposer, le docteur Rivas réfère à la condition médicale passée du travailleur quant à son impact sur la production de la lésion.

[67]        Dans ses exposés écrits des 15 décembre 2009 et 24 septembre 2010, il est notamment fait état, au chapitre des antécédents, d’un épisode de lombalgie au cours de l’année 2004. Or, la preuve sur ce dernier point est très peu révélatrice et fort peu convaincante.

[68]        Il est tout d’abord fait mention d’une douleur lombaire lors d’une consultation en date du 18 août 2003, et non au cours de l'année 2004, tel qu’allégué. Cette mention de douleur lombaire est cependant ponctuée d’un point d’interrogation et suivie d’une autorisation de retour au travail. Il n’existe aucune preuve par ailleurs d’un suivi quel qu’il soit en lien avec cette mention, ni de conséquences quelconques en lien avec celle-ci.

[69]        Quant à 2004, la preuve documente une seule consultation au cours de cette année, le 7 décembre, et ce, en lien avec une chute. Il est alors fait mention d’une contusion dorsale où la palpation du rachis se révèle normal à l’examen, sans aucune mention de lombalgie. Le résultat net étant une contusion dorsale avec fracture de la onzième côte droite.

[70]        Préalablement au 24 mars 2006, il est par ailleurs fait référence aux douleurs coccygiennes du mois d’août 1999, lesquelles résultent d’une contusion sévère en date du 19 du même mois et tiennent le travailleur à l’écart du travail pour une courte période de dix-huit (18) jours. Encore là, aucune preuve d’un suivi particulier nécessaire en lien avec cette condition ou de ses conséquences sur la condition lombaire du travailleur.

[71]        Il est aussi fait référence à la condition de l’épaule droite du travailleur.

[72]        Le fait accidentel initial qui touche cette articulation remonte au 24 juin 1994 et ne nécessite à ce moment aucune consultation. La preuve révèle que le travailleur consultera pour son épaule droite pour la première fois le 18 janvier 1996 et que l’arthrographie qui s’en suit, réalisée le 27 mars 1996, est normale. Quant à l’imagerie par résonance magnétique effectuée le 21 avril 2006, elle permet de constater que depuis dix ans est apparue une « légère tendinose de l’infra et du supra-épineux » ainsi qu’une « légère atrophie musculaire graisseuse du petit rond ».

[73]        Enfin, l’impression diagnostique documentée et investiguée en 2003 d’anxiété avec trouble panique et prescription d’Ativan (bien que l’investigation réalisée en 2010 démontre une sténose aortique qualifiée de sévère), n’empêche pas le travailleur de reprendre ses activités régulières de travail au mois d’août suivant.

[74]        De ce qui précède, le tribunal retient, chronologiquement parlant, que le travailleur ressent tout d’abord des douleurs à l’épaule droite le 24 juin 1994 à la suite d’une chute, lesquelles ne nécessitent à ce moment aucune consultation. La consultation suivante en lien avec cette condition ne survient que dix-huit (18) mois plus tard et démontre à l’arthrographie une articulation dans un état normal. Dix ans plus tard, l’investigation démontre tout au plus une « légère tendinose de l’infra et du supra-épineux » ainsi qu’une « légère atrophie musculaire graisseuse du petit rond ». Qui plus est, la consultation en lien avec cette condition est rendue nécessaire par une surutilisation de la part du travailleur de son membre supérieur droit, mais à la suite de son accident du 24 mars 2006. Il existe donc un silence médical complet de dix ans relativement à la condition de l’épaule droite du travailleur et la consultation en lien avec cette condition qui rompt ce long silence est postérieure à l’événement du 24 mars 2006. Au surplus, la preuve documentaire révèle que le travailleur nie toute symptomatologie en lien avec cette condition lors de la survenance de l’événement du 24 mars 2006. Sans référer d’aucune façon au rôle et aux conséquences joués par la « légère atrophie » et la « légère tendinose », révélée par l’imagerie par résonance magnétique en date du 21 avril 2006, lors de l’exécution du geste et du mouvement de tirer qu’exécute le travailleur le 24 mars 2006, le docteur Rivas se contente d’affirmer que notamment cette condition oblige le travailleur à exercer un effort additionnel lorsqu’il désire retirer la courroie de sous le ballot le 24 mars 2006. Dans les circonstances et compte tenu de la survenance d’un événement imprévu et soudain le 24 mars 2006, en lien avec cette condition, le tribunal, avec respect, considère la preuve nettement insuffisante pour conclure qu’elle joue un rôle quelconque et significatif dans la production de la lésion du travailleur. Il s’agit de plus d’un site totalement étranger à celui de la lésion reconnue.

[75]        Survient par la suite la contusion sévère au coccyx du 19 août 1999.  Bien que le site lésionnel soit nettement plus à proximité que celui de l’articulation de l’épaule, elle ne nécessite qu’un arrêt de travail de dix-huit (18) jours, demeure sans suite, non documentée et non investiguée. Outre son site et le fait d’y faire allusion, la preuve est insuffisante pour permettre d’en tirer une conclusion quelconque sur la production de la lésion du 24 mars 2006.

[76]        Pour ce qui est de la présence d’une douleur sise précisément au niveau lombaire, il n’existe qu’une seule mention à cet égard et il s’agit de celle du 18 août 2003. En plus d’être ponctuée d’un point d’interrogation, elle est suivie d’un retour au travail. Ce qui fait dire au tribunal que cette douleur est alors non seulement peu importante puisqu’elle demeure sans suite et non investiguée, mais de plus, et surtout, non invalidante puisque le travailleur est alors autorisé à reprendre son travail et qu’un silence médical s’installe par la suite à cet égard. Au niveau dorsal, de façon générale, apparaît une mention interrogative de dorsalgie lors de la consultation du 4 août 2003, laquelle de toute manière est en lien avec celle qui apparaît le 18 août suivant. Survient ensuite la chute qui nécessite la consultation du 7 décembre 2004 en lien avec une fracture de côte et où l’examen révèle un rachis normal à la palpation, donc sans douleur alléguée en dépit de la mention de contusion dorsale aux notes médicales.

[77]        Toujours en considération du fait qu’il se produit un accident du travail le 24 mars 2006, ce n’est certes pas cette unique mention interrogative de lombalgie, sans conséquence, près de trois ans auparavant, qui représente aux yeux du tribunal une preuve prépondérante du rôle qu’elle peut avoir eu sur la production de la lésion du travailleur.

[78]        Quant à la condition d’anxiété traitée par Ativan en juillet 2003, la preuve administrée révèle elle aussi un long silence médical à la suite de la consultation ce qui, de l’opinion du tribunal, vient diminuer de beaucoup son impact et donc le rôle que l’on tente de lui attribuer dans la production de la lésion du 24 mars 2006.

[79]        Mais le facteur principal mis de l’avant par l'employeur, tant au niveau de l’apparition de la lésion du 24 mars 2006 que de ses conséquences, est la sacralisation de L5 avec un disque hypoplasique radiologique. Cette déviation biomécanique, écrit le docteur Rivas, assimilable à de l’instabilité lombaire par des discopathies multiples, a joué un rôle non seulement en regard de l’apparition de l’entorse lombaire du travailleur, mais de plus, n’eût été de celle-ci, la lésion aurait été consolidée dans un délai de quatre à six semaines.

[80]        Il ne s’agit pas non plus, écrit le docteur Rivas, d’une anomalie transitionnelle secondaire au vieillissement normal d’un homme de quarante-cinq (45) ans.

[81]        En référence à la littérature déposée lors de l’audience, le tribunal est en accord avec cette dernière assertion et considère que l’« anomalie de transition de la charnière lombosacrée sous forme de sacralisation unilatérale droite de L5 » mise en lumière par la radiographie simple pré-tomodensitométrie (pièce E-5) en date du 16 mai 2006 ne constitue effectivement pas une anomalie attribuable à un phénomène de vieillissement d’un homme de quarante-cinq (45) ans. Il s’agit d’une simple anomalie. Et aucune preuve de nature médicale ne vient démontrer que cette anomalie constitue en soi une déviation par rapport à une norme biomédicale.

[82]        Toujours en lien avec la littérature déposée (notamment Farfan précitée, pièce E-3/1) et comme le souligne le docteur Rivas avec justesse dans son exposé écrit en date du 24 septembre 2010 ainsi que lors de son témoignage, cette anomalie de transition, par son effet de stabilité, a pour conséquence de protéger le niveau sous jacent L5-S1 du phénomène de la dégénérescence, « lumbosacral joint from disc degeneration ». C'est plutôt le niveau supérieur L4-L5 où la dégénérescence se manifeste, « degenerative change was found to occur in the L4-L5 disc ».

[83]        Le docteur Rivas écrit donc ensuite le 24 septembre 2010 que « ces problèmes mécaniques entrainent principalement des pincements facettaires multi-étagés et des phénomènes dégénératifs discaux multi-étagés à différents degrés de gravité radiologique, mais celle-ci n'est pas synonyme de gravité biomécanique ».

[84]        À cet égard, le tribunal retient que tant l’anomalie de transition révélée par la radiographie simple pré-tomodensitométrie (pièce E-5) en date du 16 mai 2006 et celle pré-imagerie par résonance magnétique en date du 1er septembre 2009, que la condition dégénérative du rachis lombaire du travailleur démontrée par les imageries par résonance magnétique en date des 10 juillet 2006 et 1er septembre 2009, sont loin de démontrer que le travailleur est porteur d’une condition personnelle à ce point importante, tel que le laisse entendre l’employeur.

[85]        D’une part, l’anomalie de transition est qualifiée de partielle par le radiologiste et la discopathie dégénérative est quant à elle décrite comme « légère et partielle » aux niveaux L3-L4, L4-L5 et « diffuse » au niveau L5-S1, mais encore une fois « légère ». Quant aux facettes articulaires, le radiologiste écrit qu’elles sont « peut-être un peu pincées à L4-L5 et L5-S1, mais sans grande particularité ». Or, encore une fois, rien dans la preuve médicale administrée ne vient démontrer en quoi cette « légère et partielle » discopathie dégénérative accompagnée de facettes articulaires « peut-être un peu pincées, mais sans grande particularité » représente une déficience physique, c'est-à-dire une déviation par rapport à une norme biomédicale chez un homme âgé de quarante-cinq (45) ans, laquelle aurait entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[86]        Bien que le docteur Rivas affirme au cours de son témoignage que le fait de retrouver de la dégénérescence au niveau L3-L4 représente en soi une déviation par rapport à une norme biomédicale, comme il dit si bien, ceci n’apparaît pas à la littérature déposée et il ne réfère au surplus à aucune autre à cet effet. L’importance toute relative de la condition dégénérative décrite dont est atteint le travailleur aurait nécessité une preuve médicale plus étoffée pour constituer une preuve prépondérante à cet égard.

[87]        Enfin, le docteur Rivas explique que « c’est avec le temps que ce problème mécanique devient symptomatique, sous forme d’entorses facettaires répétées, lorsque multi-étagé ».

[88]        Pour illustrer et soutenir cette affirmation, le docteur Rivas en veut d’abord pour preuve un épisode de lombalgie au cours de l’année 2004. Comme en a discuté et disposé le tribunal plus avant, la seule et unique mention de douleur lombaire qui précède l’événement du 24 mars 2006 apparaît en 2003 (et non 2004) et réfère à une note en date du 18 août 2003 ponctuée d’un point d’interrogation et suivie d’un retour au travail sans autre conséquence. L’autre épisode auquel réfère le docteur Rivas se produit le 9 décembre 2008 et il y réfère en écrivant que le travailleur a subi « une nouvelle entorse lombaire « importante », sans réclamation à la CSST, et qui l’a empêché de marcher pendant une période de deux semaines ». Cependant, à la lecture des documents déposés à l’audience, le tribunal note et retient que cette entorse lombaire se produit presque trois ans après la lésion professionnelle du 24 mars 2006, plus de deux ans après sa consolidation, mais surtout qu’elle est le fruit d’un accident (avec nécessité d’un SCAN lombaire qui ne démontre « aucune fracture ») et non de la seule manifestation d’une maladie. Elle nécessite au surplus une hospitalisation de deux jours. Quant à la consultation en date du 26 février 2009, elle fait suite selon toute vraisemblance à la chute du 9 décembre 2008 puisqu’il y est question d’un retour au travail prévu pour le 16 mars suivant. Il s’agit donc d’une référence à un seul et même événement et non d’un nouvel épisode de lombalgie.

[89]        Or, en l’absence de tout autre détail et du peu de précision en lien avec ces deux épisodes, le second de surcroît référant spécifiquement à la survenance d’un accident et non à la seule manifestation d’une maladie, compte tenu de la faible ampleur de la condition dégénérative du travailleur révélée par la preuve, il ne s’agit certes pas là d’une preuve prépondérante d’« entorses facettaires répétées » attribuables à un « problème mécanique lorsque multi-étagé ».

[90]        L’employeur allègue également que n’eût été cette anomalie de transition et de la condition dégénérative dont est porteur le travailleur au niveau du rachis lombaire, la condition de son épaule droite, sa condition diabétique et son problème d’anxiété, la lésion aurait été consolidée après une période quatre à six semaines.

[91]        Avec égards, le tribunal ne peut suivre l’employeur sur cette piste compte tenu de la preuve administrée.

[92]        Mis à part l’imagerie par résonance magnétique effectuée le 21 avril 2006, donc moins de quatre semaines après l’événement du 24 mars, rien dans la preuve ne vient démontrer que la condition de l’épaule droite du travailleur a fait en sorte d’entraver les soins et traitements en lien avec sa condition lombaire et ainsi en retarder indûment la consolidation. Aucune preuve non plus que l’administration de traitements en lien avec la condition de l’épaule droite du travailleur aurait entraîné la même conséquence.

[93]        L’importance toute relative de la condition lombaire du travailleur et l’absence de preuve prépondérante à l’effet qu’elle constitue une déviation par rapport à une norme biomédicale ne peuvent amener le tribunal à conclure qu’elles ont eu des conséquences sur la lésion du travailleur, d’autant plus que celle-ci fut suivie d'une assignation temporaire de travail à compter du mois d’août 2006 et consolidée en novembre suivant sans séquelles permanentes.

[94]        Quant à l’état d’anxiété diagnostiqué le 3 juillet 2003 avec prescription d’Ativan, comme l’a fait valoir le tribunal précédemment, le long silence médical qui suit cet épisode, sans preuve de récidive, tend plutôt à démontrer que cette condition, sous médication, est sous contrôle et de façon plus que probable sans conséquence directe sur la période de consolidation d’une entorse lombaire près de trois ans plus tard, en mars 2006.

[95]        Ne reste que l’impact allégué du diabète sur le phénomène de guérison, impact que le docteur Rivas lui-même semble considérer tout à fait marginal, à tout le moins à la lecture de son exposé en date du 15 décembre 2009 où il écrit qu’il « s’agit plutôt de l’instabilité comme facteur aggravant » et non de la condition diabétique du travailleur.

[96]        En conséquence, dans les circonstances précises de la présente affaire et en fonction de la preuve administrée, la Commission des lésions professionnelles est d’opinion que l’employeur n’a pas réussi à démontrer de façon prépondérante que le travailleur était déjà porteur d’un handicap au moment de la survenance de l’accident du 24 mars 2006, c'est-à-dire d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou ses conséquences, lui permettant ainsi d’être imputé d’une partie seulement des coûts reliés à la lésion professionnelle du 24 mars 2006.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la contestation de l'employeur, Cascades Groupe Tissus inc.;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 30 juin 2010;

DÉCLARE que l'employeur doit assumer la totalité des coûts des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Mario Dupuis, le travailleur, le 24 mars 2006.

 

 

 

__________________________________

 

JACQUES DEGRÉ

 

 

 

 

Me Jean Beauregard

Lavery, de Billy

Représentant de la partie requérante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           FARFAN H.F. : Mechanical disorders et the low back, 1973 Pièce E-3/1;                        WILTSE L.L. The effect of the common disorders of the anomalies of the lumbar spine upon disc degeneration and low back pain, Orthop. Clin. North Am., 1971 (Cette seconde référence ne fut pas déposée lors de l'audience du 10 décembre 2010).

[3]           The Spine, 3rd Edition, Richard H. ROTHMAN et Frederick A. SIMEONE et Backache and its prevention Anthony P. DWYER sous la même cote.

[4]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

[5]           Municipalité Petite Rivière St-François et CSST, [1999] C.L.P. 779 .

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