LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 5 janvier 1995 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE: Me Marie Lamarre DE MONTRÉAL RÉGION: Montréal DOSSIER: 13246-60-8906 AUDIENCE TENUE LE: 9 décembre 1994 DOSSIER CSST: 0964 37165 A: Montréal REQUETE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES (L.R.Q., c. A-3.001) VLADIMIR KOTRBATY 3960, Bannantyne, app. 203 Verdun (Québec) H4G 1C1 PARTIE REQUÉRANTE et HENDERSON BARWICK INC.Direction des ressources humaines 807, rue Marshall Laval (Québec) H7S 1J9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N ATTENDU QUE le 27 avril 1994, M. Vladimir Kotrbaty (le travailleur), s'appuyant sur l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi), demande la révision de la décision rendue le 9 mars 1994 par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) confirmant une décision du bureau de révision du 21 mars 1989, déclarant que le travailleur était capable d'exercer son emploi après le 14 juin 1987, date de consolidation de sa lésion professionnelle, et que son droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'est éteint à cette date; ATTENDU QUE dans sa requête en révision pour cause formulée le 27 avril 1994, le représentant du travailleur allègue comme motif que la décision rendue par la Commission d'appel est erronée en fait et en droit; ATTENDU QUE convoqué par la Commission d'appel à une audience au cours de laquelle il fut appelé à fournir les motifs appuyant sa requête en révision pour cause, le travailleur soumet qu'il n'a pas eu droit devant la Commission d'appel lors de l'audience tenue le 26 août 1993, à la tenue d'une audience respectant les règles de justice naturelle, puisque d'une part, souffrant de troubles psychiatriques et étant sous traitements, il n'était pas en mesure de donner un témoignage complet et compréhensible et que d'autre part, étant d'origine tchèque et ne comprenant pas très bien le français ni l'anglais, une demande d'interprète tchèque lui ayant été refusée, il n'a pas été en mesure de comprendre et de suivre complètement le déroulement de l'audience tenue devant la Commission d'appel; ATTENDU cependant que l'on retrouve au dossier du travailleur une demande d'interprète anglophone adressée à la Commission d'appel le 19 juillet 1993, se lisant comme suit : «Nous sommes la partie appelante au dossier. La présente est pour vous demander d'assigner un ou une interprète anglophone lors de l'audition ci-haut mentionnée.» ATTENDU QUE le travailleur témoigne à la présente audience devant la Commission d'appel en anglais et qu'elle constate qu'il s'exprime avec facilité dans cette langue et comprend toutes les questions qui lui sont posées par les différents représentants et par la Commission d'appel, en anglais, sans aucune difficulté; ATTENDU QUE le travailleur reconnaît avoir témoigné en anglais devant la Commission d'appel le 26 août 1993 et avoir répondu à toutes les questions qui lui ont été posées en anglais par les différentes parties et la commissaire; ATTENDU QUE le travailleur reconnaît habiter le Canada depuis environ 13 ans et être sur le marché du travail depuis cette date; ATTENDU QUE lors de la présente audience, le travailleur demande à la Commission d'appel qu'une nouvelle audience soit tenue et qu'il soit assisté d'un interprète tchèque; ATTENDU QUE le travailleur reconnaît ne pas s'être objecté, à la première audience tenue devant la Commission d'appel le 26 août 1993, à témoigner en langue anglaise et que son représentant n'a formulé aucune objection à cet effet; ATTENDU QU'en ce qui concerne son état psychiatrique, le travailleur déclare que sa condition s'est légèrement améliorée mais qu'il est toujours sous traitements psychiatriques et médication psychiatrique, comme il l'était à l'époque de l'audience du 26 août 1993; ATTENDU QUE le travailleur déclare qu'il était confus lors de l'audience tenue devant la Commission d'appel le 26 août 1993, mais qu'il reconnaît qu'aucune demande de remise ou objection, en ce qui concerne la tenue de l'audience à cette date, n'a été formulée pour cette raison à la Commission d'appel; ATTENDU QUE la Commission d'appel constate lors de la présente audience que le travailleur comprend très bien toutes les 1 (L.R.Q., c. A-3.001) questions qui lui sont posées et n'apparaît nullement confus ou incapable de suivre le déroulement de l'audience; ATTENDU QUE le travailleur reconnaît que bien que son représentant actuel, qui était le même lors de l'audience tenue devant la Commission d'appel le 26 août 1993, ne comprend ni parle l'anglais, il n'éprouve aucune difficulté à communiquer avec celui-ci et à comprendre les représentations qu'il lui fait et qu'il n'a pas demandé qu'il soit remplacé par un autre représentant, bien qu'il ne parle pas l'anglais; ATTENDU QUE la Commission d'appel constate que lors de l'audience tenue le 26 août 1993, le travailleur a témoigné de façon intelligible en anglais et a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées en anglais par la commissaire présidant l'audience et par les différents représentants; ATTENDU QU'interrogé sur le contenu de la décision rendue par la Commission d'appel le 9 mars 1994, le travailleur est incapable de donner aucun motif ou relever aucun élément de la décision qui constituerait une erreur manifeste de fait ou de droit, outre le fait que la commissaire, au début de l'exposé des faits, indique que «les circonstances de ce dossier sont pour le moins inusités»; ATTENDU QUE le représentant du travailleur demande à la Commission d'appel qu'une nouvelle audience soit tenue, respectant les règles de justice naturelle, soit que le travailleur puisse être assisté d'un interprète d'origine tchèque; CONSIDÉRANT les dispositions des articles 405 et 406 de la loi, lesquels se lisent comme suit : 405. Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
CONSIDÉRANT QUE selon la jurisprudence constante de la Commission d'appel, les décisions qu'elle rend conformément aux dispositions de l'article 405 de la loi, sont finales et exécutoires, et que l'exercice du recours en révision créé par l'article 406 de la loi n'est possible que lorsqu'il existe une cause valable de révision, soit qu'il y a présence d'une erreur manifeste de fait ou de droit équivalant à un déni de justice ou pratiquement à une situation donnant ouverture à la rétractation de jugement, telle que prévue au Code de procédure civile; CONSIDÉRANT QUE la procédure en révision pour cause ne doit pas constituer un appel déguisé de la première décision rendue par la Commission d'appel; CONSIDÉRANT QU'en l'espèce, les motifs invoqués par le travailleur ne permettent nullement d'établir l'existence d'une erreur manifeste de fait ou de droit commise par le premier commissaire qui a rendu la décision du 9 mars 1994; CONSIDÉRANT QUE les motifs invoqués par le travailleur et la preuve à cet effet qu'il a soumise à la Commission d'appel, ne permettent nullement de conclure qu'il aurait été victime d'un déni de justice naturelle, soit qu'il y aurait eu non-respect de la règle audi alteram partem; CONSIDÉRANT en effet que la preuve prépondérante ne permet nullement de conclure que le travailleur, soit en raison de sa condition psychiatrique ou d'une quelconque difficulté à comprendre l'anglais, n'aurait pas été en mesure de faire valoir légalement ses droits; CONSIDÉRANT en effet qu'à l'époque de l'audience tenue devant la Commission d'appel le 26 août 1993, aucune demande d'interprète de langue tchèque n'avait été formulée à la Commission d'appel, la seule demande concernant l'assistance d'un interprète anglophone et que même si cette demande de défrayer les coûts de cet interprète a été refusée au travailleur, la preuve révèle qu'il a été capable de témoigner en anglais sans aucune difficulté de compréhension ou de communication; CONSIDÉRANT par ailleurs qu'aucune demande de remise n'avait été demandée par le travailleur à la Commission d'appel lors de l'audience ou dans les jours précédant l'audience tenue le 26 août 1993, au motif qu'il s'objectait à témoigner en anglais ou encore qu'il n'était pas dans une condition psychologique l'habilitant à assister et à témoigner à l'audience devant la Commission d'appel; CONSIDÉRANT par ailleurs qu'aucun élément à l'effet que le premier commissaire aurait commis une erreur manifeste de droit ou de fait en rendant sa décision du 9 mars 1994, n'a été soulevé par le travailleur ou son représentant; CONSIDÉRANT d'une part, que les motifs invoqués par le travailleur au soutien de sa demande de révision pour cause ne sont nullement supportés par la preuve prépondérante soumise à la Commission d'appel, à l'effet qu'il y aurait eu non-respect des règles de justice naturelle et que d'autre part, aucune erreur manifeste de droit ou de fait donnant également ouverture à la requête du travailleur n'a été soumise à la Commission d'appel; CONSIDÉRANT QUE les motifs et arguments présentés devant la Commission d'appel sont plutôt de l'ordre d'une nouvelle appréciation de l'ensemble de la preuve déjà évaluée par la Commission d'appel et par le fait même, constitue un appel déguisé; CONSIDÉRANT le caractère final et exécutoire des décisions rendues par la Commission d'appel et que le simple désaccord avec une décision rendue ne constitue pas un motif donnant ouverture à la requête en révision pour cause prévue à l'article 406 de la loi; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision de M. Vladimir Kotrbaty.
______________________ Marie Lamarre Commissaire SYNDICAT DES MÉTALLOS (Monsieur Richard Boudreault) 4115, Ontario Est (4e) Montréal (Québec) H1V 1J7 Représentant de la partie requérante MARTINEAU, WALKER (Me Nathalie Faucher) 800, Place Victoria, bureau 3400 Montréal (Québec) H4Z 1E9 Représentante de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.