Décision

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                                COMMISSION D'APPEL EN MATIÉRE
                                DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC                     MONTRÉAL, le 30 septembre 1987

     DISTRICT D'APPEL           DEVANT LA COMMISSAIRE: Marie-Claude
     DE MONTRÉAL                                       Lévesque

     RÉGION:  MONTÉRÉGIE
     DOSSIER: 62-00119-8608

     DOSSIER CSST: 9368 096
                                AUDITION TENUE LE:     17 février 1987

                                A:                     Montréal

                                PRATT & WHITNEY CANADA INC.
     

1000 boul. Marie-Victorin LONGUEUIL (Québec) J4G 1A1 PARTIE APPELANTE Représentée par: Me Claude Martin YVON GROTHÉ 200 St-Sylvestre LONGUEUIL (Québec) J4H 2W4 PARTIE INTÉRESSÉE Représentée par: M. Michel Mongeau 62-00119-8608 2/ D É C I S I O N Le 7 août 1986, l'employeur, Pratt & Whitney Canada Inc., dépose auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (ci-après «la Commission d'appel»), une déclaration d'appel d'une décision unanime rendue le 11 juin 1986 par le bureau de révision de la région de la Montérégie.

Cette décision maintient une décision rendue le 2 avril 1986 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (ci-après «la Commission») qui reconnait que l'accident subi le 21 février 1986 par le travailleur, monsieur Yvon Grothé, est bien un accident du travail au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies pro- fessionnelles (L.R.Q., c. A-3.00l).

OBJET DE L'APPEL L'employeur demande à la Commission d'appel d'infir- mer la décision du bureau de révision et de déclarer que l'événement du 21 février 1986, qui n'est pas conteste, ne constitue pas un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents de travail et les 62-00119-8608 3/ maladies professionnelles et que le travailleur n'avait pas droit au salaire et à l'indemnité prévus par cette loi.

LES FAITS Plusieurs faits ont été admis par la partie appe- lante dès le début de l'audience. Il est admis que le travailleur est à l'emploi de la partie appelante depuis 23 ans, qu'il commence sa journée de travail à 7h 00 le matin et que lui et d'autres travailleurs se présentent au travail avant le début de leur quart, pour déjeuner à la cafétéria de l'établis- sement. Les conditions climatiques (glace et pluie abondante) sont admises ainsi que le fait que l'employeur est propriétaire du terrain de station- nement où l'accident s'est produit ainsi que de la cafétéria. Il est enfin admis que l'accès aux lieux de travail ainsi que la circulation sur le terrain de l'établissement sont soumis aux «Politiques internes et procédures courantes» émises par la compagnie et particulièrement, aux articles 7.2 et 7.3 de ces règles.

7.2 Tous les employés qui stationnent leur voiture sur les terrains de la Compagnie doivent s'inscrire auprès du service de protection des usines. Suite à l'inscription, une étiquette sera émise et celle-ci devra être fixée en bas, côté 62-00119-8608 3/ maladies professionnelles et que le travailleur n'avait pas droit au salaire et à l'indemnité prévus par cette loi.

LES FAITS Plusieurs faits ont été admis par la partie appe- lante dès le début de l'audience. Il est admis que le travailleur est à l'emploi de la partie appelante depuis 23 ans, qu'il commence sa journée de travail à 7h 00 le matin et que lui et d'autres travailleurs se présentent au travail avant le début de leur quart, pour déjeuner à la cafétéria de l'établis- sement. Les conditions climatiques (glace et pluie abondante) sont admises ainsi que le fait que l'employeur est propriétaire du terrain de station- nement où l'accident s'est produit ainsi que de la cafétéria. Il est enfin admis que l'accès aux lieux de travail ainsi que la circulation sur le terrain de l'établissement sont soumis aux «Politiques internes et procédures courantes» émises par la compagnie et particulièrement, aux articles 7.2 et 7.3 de ces règles.

7.2 Tous les employés qui stationnent leur voiture sur les terrains de la Compagnie doivent s'inscrire auprès du service de protection des usines. Suite à l'inscription, une étiquette sera émise et celle-ci devra être fixée en bas, côté 62-00119-8608 4/ gauche à l'intérieur du pare-brise. Le service de protection des usines et les services aux usines se verront obligés de remorquer, aux risques de leur proprié- taire, les voitures stationnées aux endroits interdits, ou d'une façon qui puisse gêner le déblayage de la neige.

7.3 Les endroits réservés aux sta- tionnements figurent dans la procédure A3 régissant les «Adresses et aménagements de la Compagnie». Les employés doivent stationner leur voiture à l'endroit désigné comme «Parc de stationnement» (bleu), ou s'ils possèdent un permis pour «stationnement réservé», dans les endroits désignés comme tels (rouge). Les espaces de stationnement réservés aux visiteurs (jaune) sont interdits aux employés, à moins qu'ils ne soient détenteurs d'un permis de stationnement réservé et, seulement lorsqu'ils se présentent comme visiteurs dans une usine où ils ne tra- vaillent pas d'habitude.

Par ailleurs, aucune preuve ni aucun argument n'a été soumis sur la question de savoir si la chute a pu, ou non, résulter d'un étourdissement qu'aurait subi le travailleur, donc d'une condition person- nelle, comme cela avait été allégué jusque là.

D'autre part, les éléments suivants ressortent du témoignage du travailleur qui est appelé comme témoin principal de la partie appelante. Le tra- vailleur, qui est agé de 60 ans, arrive habituel- lement à son travail vers 5h 35 le matin, alors qu'il commence son quart à 7h 00 et qu'il ne peut accéder avant 6h 00 au département de l'inspection où il travaille. Il utilise son véhicule personnel 62-00119-8608 5/ pour se rendre à son travail et il s'agit là d'un choix personnel, l'exécution de son travail ne requérant pas l'usage d'une automobile. La seule raison pour laquelle il arrive si tôt au travail, c'est qu'il dépose son épouse dont le quart de travail débute à 5h 45 à la cafétéria de l'usine no. 2 du même employeur. Plutôt que de retourner chez-lui, il prend alors son petit déjeuner à la cafétéria de l'établissement où il travaille.

Il y a trois barrières d'accès aux terrains de la compagnie. Le travailleur peut emprunter l'une ou l'autre, à son choix, mais il emprunte l'entrée centrale, qui est plus accessible pour lui par rapport à son domicile. Il s'agit d'une barrière non gardée dont les portes s'ouvrent à 5h 00 le matin. Le terrain de stationnement fait cependant l'objet d'une surveillance par caméra.

Le matin du 21 février 1986, comme d'habitude, le travailleur avait stationné sa voiture dans une zone permise pour les employés de sa catégorie, dans un espace non réservé, sur le terrain de la compagnie.

C'est alors qu'il marchait en direction du poste de garde afin de pénétrer à l'intérieur de l'usine et se rendre, avant de commencer son quart, à la cafétéria des employés de l'établissement, qu'il a 62-00119-8608 6/ glissé et est tombé, s'infligeant ainsi une entorse lombaire.

ARGUMENTATION DES PARTIES Le procureur de l'employeur fait valoir que le travailleur n'est pas obligé d'utiliser sa voiture et que la seule raison pour laquelle, à 5h 35, il est, le 21 février dernier, sur le terrain de la compagnie, c'est qu'il a choisi de prendre son petit déjeuner à la cafétéria de l'usine. Le fait qu'il le prenne à la cafétéria de la compagnie n'emporte pas plus de conséquences que s'il l'avait pris dans un restaurant, en route vers son travail.

Il prétend, jurisprudence à l'appui, qu'il n'y a pas connexité entre l'accident et le travail mais que l'accident découle plutôt d'une activité person- nelle. Ce n'est pas parce que le travailleur subit un accident sur le terrain de l'employeur qu'il s'agit d'un accident du travail.

De plus, il faut que le travailleur arrive sur les lieux du travail pour exécuter sa prestation de travail, non pour exercer une activité personnelle comme c'est le cas ici.

62-00119-8608 7/ En somme, le procureur de l'employeur plaide qu'il ne suffit pas que l'accident soit survenu alors qu'un travailleur est sur le terrain de station- nement de l'employeur mais qu'il faut s'en remettre à la connexité entre la raison pour laquelle l'in- dividu est sur le terrain de stationnement et l'exécution du travail.

L'employeur prétend qu'il faut connexité dans le temps et dans l'objectif poursuivi, éléments qui ne sont pas présents en l'instance.

Le travailleur se livrait plutôt à des activités personnelles et son accident ne peut donc constituer un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profession- nelles.

Le représentant du travailleur commente et distingue les arrêts cités par le procureur de l'employeur.

Il fait valoir que peu importe l'heure, le travail- leur doit stationner sa voiture et traverser le terrain pour se rendre à son lieu de travail. Il produit également une série de décisions l'appui de son point de vue.

62-00119-8608 8/ MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider si l'accident survenu le 21 février 1986 est ou non un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

L'article 2 de la Loi sur les accidents et les maladies professionnelles dispose: 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens diffé- rent, on entend par: «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; (...) La Commission d'appel doit décider si l'accident qu'a subi le travailler est survenu par le fait à l'occasion de son travail.

Dans l'affaire Provigo Distribution Inc. et Louisette Renaud-Desharnais (dossier) 60-00217-8608), la Commission d'appel a examiné la jurisprudence élaborée sur cette notion sous la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q. a. A-3) dont la définition est similaire à celle retenue dans la 62-00119-8608 9/ Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus spécifiquement sur la question de l'arrivée et du départ des lieux de travail. Ce faisant, elle s'est penchée aussi sur la jurisprudence canadienne et britannique qui a porté sur des textes dont le libellé est similaire, quant au point qui nous intéresse, et elle a éga- lement fait une incursion en droit américain.

A la lumière de cette jurisprudence, la Commission d'appel a dégagé qu'un accident qui se produit au moment où un travailleur arrive sur les lieux du travail ou en repart constitue un accident survenu par le fait ou à l'occasion de son travail.

Dans cette affaire Provigo, la travailleuse s'était blessée en faisant une chute sur le chemin d'accès au magasin de son employeur, quelques minutes avant le début de son quart de travail.

Est-ce que le fait que le travailleur arrive sur les lieux du travail près d'une heure et trente avant le début de son quart de travail et vaque ensuite à des occupations personnelles avant que son quart ne commence, a pour effet de soustraire l'accident qu'il a subi en arrivant de 62-00119-8608 10/ l'application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles? La Commission d'appel est d'avis que non.

La jurisprudence et la doctrine pertinentes ont été énoncées dans l'affaire Provigo. La Commission d'appel rappelle ici le passage suivant de cette décision, lequel est particulièrement applicable au présent cas: «D'abord, l'affaire Sharp v. Johnson & Co. Limited ((1905) 2 K.B. l39) démontre bien que lorsqu'un travailleur qui est payé à l'heure, pour un nombre d'heures déterminé par jour, commençant et se terminant à une heure donnée, subit un accident du travail avant ou après les heures de travail, il peut être considéré comme ayant subi un accident dans le cours et à l'occasion de son emploi.

C'était une pratique connue de l'emplo- yeur que les hommes qui prenaient le train de Londres arrivaient au travail vingt minutes avant le début de leur quart, à 6h 30 le matin, et qu'après avoir déposé leur jeton pour le contrôle du temps, ils se rendaient à la cantine pour des rafraîchissements. Un matin, à 6h 05, l'un des travailleurs, un peintre qui arrivait par le train de Londres, après avoir passé la barrière et en allant déposer son jeton pour l'enre- gistrement du temps avant de se rendre à la cantine, est tombé dans une exca- vation. Il fut décidé que le travail- leur, quoique n'ayant pas encore commencé à travailleur, était "engaged in is employment when the accident happened".

(p. 146)» 62-00119-8608 11/ Outre la jurisprudence et la doctrine rapporté es dans l'affaire Provigo, la Commission d'appel réfère les parties aux auteurs Albert J. Mills et Willard J. Gentle (Workers' Compensation Law and Insurance, The Roberts Publishing Corp., Insurance Advocate, New York (1980)) qui citent l'affaire anglaise Joël v. Morison Car & Paine 502, où le juge Parke énonce la règle selon laquelle l'em- ployeur n'est pas responsable des actes de son employé pendant qu'il est "on a frolic of his own Ils enchaînent en soulignant: But a frolic was not a mere detour (...). Generally, where there is a substantial deviation from the business journey, an injury sustained during his departure will not be compensable (notre soulignement) D'autre part, on peut lire dans le Corpus Juris Secundum (99 C.J.S. no 234, p.776): (...) a number of authorities allow a reasonable time before or after while the employee is at or near his place of employment .

(notre soulignement) Ainsi, dans l'affaire Jimerson v. Industrial Accident Commission of California (73 Pacific Reporter, 2d series, 1238), le juge reprend la règle applicable: 62-00119-8608 12/ The rule is well settled that an employee, in going to work, comes under the protection of the act when he enters the employer's premises or upon the means provided for access thereto, though the premises and such means of access are not wholly under the employer's control or management; and the same rule applies when the employee is leaving such working premises provided he does not unnecessarily loiter thereon" (p. 1240).

(notre soulignement) Il faut aussi mentionner que la Commission des affaires sociales a également retenu comme accident de travail un accident survenu une heure avant le début du travail sur un terrain de stationnement régi par l'employeur ((1978) C.A.S. 12).

C'est également la tendance suivie par la Commis- sion d'appel. Ainsi, dans Matériaux de Construc- tion Domtar et Paradis, (1986) CALP 98 ), la Commis- sion d'appel a décidé que le travailleur a subi un accident du travail lorsque trente minutes avant le début de son quart de travail, il s'est blessé sur le terrain de stationnement de l'usine en se rendant à son travail.

Par ailleurs, dans l'affaire Roland Dupras et Communauté Urbaine de Montréal ((1986) C.A.S.P.

216), la Commission d'Appel a considéré qu'un accident survenu alors que le travailleur 62-00119-8608 13/ s'adonnait à une activité personnelle, soit un match de ping-pong, n'est pas un accident du travail. L'activité équivalente, dans le présent cas, pourrait consister en celle de prendre le petit déjeuner, ce sur quoi la Commission d'appel ne se prononce cependant pas. Or, on sait que le travailleur n'était pas à prendre un petit déjeuner au moment de son accident du travail.

D'autre part, dans l'affaire André Sylvestre et G.S.C. Canada ((1986) C.A.L.P. 3l5), le travailleur effectuait une course personnelle et cette cause est donc différente de la présente, tout comme l'affaire précédente.

A la lumière de la jurisprudence applicable, la Commission d'appel est d'avis qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de la tendance amorcée dans sa propre jurisprudence. Elle considère donc comme un accident du travail, un accident survenu lors de l'arrivée sur les lieux du travail, dans la mesure où le travailleur est arrivé à une heure raisonnable avant le début de son quart de travail.

Or, à l'heure où il est arrivé, le matin de l'accident, comme d'ailleurs à chaque jour où il 62-00119-8608 14/ travaille, les portes de l'établissement de l'emplo- yeur lui sont ouvertes ainsi que les portes de la cafétéria mise à la disposition des employés.

Puisqu'on lui accorde l'accès aux lieux, il faut croire que l'employeur lui-même considère qu'il est raisonnable qu'il entre à 5h 35 le matin sur les lieux du travail. De plus, le département de l'inspection où travaille le travailleur est lui-même accessible dès 6H00, donc peu de temps après l'arrivée du travailleur.

On Peut donc conclure qu'en l'espèce, l'accident qu'a subi le travailleur au moment de son arrivée sur les lieux du travail est survenu au cours ou à l'occasion de son travail et qu'il constitue un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel interjeté par l'employeur, Pratt & Whitney Canada Inc; CONFIRME la décision rendue le 11 juin 1986 par le bureau de révision de la région de la Montérégie; 62-00119-8608 15/ DÉCLARE que l'accident subi le 21 février 1986 par le travailleur, Yvon Grothé, constitue un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et que le travailleur a subi une lésion professionnelle.

Marie Claude Lévesque Commissaire

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