Soucy International inc. |
2010 QCCLP 2363 |
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[1] Le 11 mars 2009, Soucy International inc. (l'employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue le 16 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 1er août 2008 et déclare que l'employeur n’a pas droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 juillet 2007 par madame Chantal Fleurant (la travailleuse).
[3] L’employeur a renoncé à la tenue de l’audience fixée au 7 juillet 2009, demandé un délai afin de produire une argumentation écrite, ce qui fut fait le 20 août 2009, date à laquelle l’affaire est mise en délibéré.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur invoque l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage de coût de l’ordre de 5 % à son dossier.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par la travailleuse.
[6] Après avoir pris connaissance de la preuve et lu l’argumentation écrite de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles conclut par l’affirmative. Cette conclusion repose sur les éléments suivants.
[7] La travailleuse, qui est mouleuse pour le compte de l'employeur, subit une lésion professionnelle le 30 juillet 2007. En pivotant vers la gauche pour transporter un pare-brise vers le four, son genou gauche ne suit pas le mouvement.
[8] Le diagnostic initial est une entorse au genou gauche. Ce diagnostic est reconduit par la suite.
[9] Le 11 septembre 2007, le docteur Luc Racine, orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de l'employeur.
[10] À l'examen clinique, il note que la travailleuse présente un genou valgum d’environ 10° de plus du côté gauche que du côté droit. Il note aussi que la travailleuse présente une hyperlaxité ligamentaire, tant aux membres inférieurs qu’aux membres supérieurs. Au niveau des genoux, le docteur Racine écrit que les deux rotules sont passablement mobiles en latéral et toute tentative de mobiliser la rotule droite vers l'extérieur provoque un test d'appréhension très positif. Du côté gauche, il est presque impossible de faire ce test d’appréhension, à cause d’une douleur importante à l’attache de l’aileron rotulien interne. Il ne retrouve pas de signes d’atteinte ligamentaire.
[11] Dans sa discussion du cas, le docteur Racine écrit que la travailleuse ayant une laxité ligamentaire, sa rotule gauche s'est subluxé et a possiblement étiré l’aileron interne du genou gauche. Selon lui, il s’agit d’une subluxation secondaire au mouvement de torsion du genou chez une dame qui présente une laxité ligamentaire généralisée et un genu valgum, surtout au genou gauche.
[12] Il conclut donc à un diagnostic de subluxation de la rotule gauche, non encore consolidée au moment de son examen. À la question qui lui est posée, le docteur Racine répond que la laxité ligamentaire est une condition personnelle qui peut avoir joué un rôle dans la survenance de la lésion professionnelle.
[13] Par la suite, le médecin ayant charge de la travailleuse va retenir le diagnostic de subluxation de la rotule gauche. La CSST reconnaît la relation entre ce diagnostic et la lésion professionnelle.
[14] La lésion professionnelle est consolidée le 17 juin 2008, soit presque un an après la survenance de la lésion professionnelle, cela, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[15] Le 18 octobre 2007, l'employeur dépose une demande de partage de coût basée sur l’article 329 de la loi :
329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.
L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.
[16] La lésion professionnelle étant survenue le 30 juillet 2007, la demande de partage est donc produite dans le délai indiqué à l’article 329 de la loi.
[17] Un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329, c’est un travailleur qui présente une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle. Cette déficience peut consister en un amoindrissement d’une substance, d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, latente ou apparente. De plus, il doit être démontré que cette déficience a eu un rôle à jouer, que ce soit dans la survenance de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences[2].
[18] Les notes évolutives relatives à la demande de partage de coût indiquent que même si la travailleuse présente une condition personnelle de laxité ligamentaire, il n’en demeure pas moins que le fait accidentel est suffisamment important pour avoir prolongé la période de consolidation et que même sans cette condition personnelle, les conséquences auraient probablement été les mêmes.
[19] Au soutien de son argumentation écrite, le représentant de l'employeur dépose l’opinion du docteur Bernard Lacasse, orthopédiste.
[20] La Commission des lésions professionnelles retient l’opinion du docteur Lacasse qui repose sur ses connaissances médicales et la preuve au dossier.
[21] Le docteur Lacasse rappelle les faits, tient compte de l'examen du docteur Racine qui révèle que la travailleuse présente une laxité ligamentaire au niveau de tous les membres, y compris le genou gauche, lequel genou présente également un alignement en valgus de plus de 10° par rapport au genou droit comme l’a constaté le docteur Racine alors que la norme biomédicale est de 3°.
[22] Il retient que le diagnostic du traumatisme au genou gauche est celui de subluxation de la rotule, diagnostic retenu par le docteur Racine et repris par les médecins ayant charge de la travailleuse.
[23] Le docteur Lacasse soumet qu’une laxité ligamentaire prédispose la personne qui en est porteuse à développer une subluxation.
[24] Le docteur Lacasse prend la peine de préciser « qu’une laxité ligamentaire est une condition difficile à quantifier. Il est donc difficile de démontrer le caractère déviant de cette condition par rapport à la norme biomédicale ». Cependant, considérant que le docteur Racine a constaté une laxité ligamentaire au niveau du la rotule droite, le docteur Lacasse soutient que l’instabilité rotulienne, que la travailleuse présente aux deux genoux, était déjà là avant la survenance de la lésion professionnelle.
[25] De l'avis de la Commission des lésions professionnelles, cette nuance apportée par le docteur Lacasse concernant la difficulté à décider si une laxité ligamentaire constitue une déficience qui dévie de la norme biomédicale, ajoute de la valeur probante à son opinion. Par ailleurs, son raisonnement au sujet de la présence de cette laxité ligamentaire au genou gauche avant la survenance de la lésion professionnelle fait preuve de sens.
[26] La Commission des lésions professionnelles comprend de l’opinion du docteur Lacasse que c'est surtout la présence d’un genu valgum objectivé par le docteur Racine qui constitue une déficience.
[27] S’appuyant sur un ouvrage de Campbell’S intitulé Operative Orthopedics[3], le docteur Lacasse soumet que l’alignement normal est à 3° en valgus du genou. Or, la travailleuse présente un alignement en valgus du genou gauche de 10° supérieur au genou droit. Un tel alignement en valgus est déviant par rapport à la norme biomédicale de 3°.
[28] En accord avec l'opinion exprimée par le docteur Lacasse, la Commission des lésions professionnelles conclut dans un premier temps que la présence d’un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle, soit l’important alignement en valgus du genou gauche, est démontré de façon prépondérante.
[29] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce handicap a eu une influence dans la survenance de la lésion professionnelle et ses conséquences.
[30] Elle retient l’opinion du docteur Lacasse selon laquelle un alignement en valgus, combiné à une laxité ligamentaire, donne une instabilité rotulienne bilatérale qui fait en sorte que la travailleuse a développé une subluxation latérale de la rotule à la suite d’un geste plutôt banal, soit lors du pivot de sa jambe gauche.
[31] La Commission des lésions professionnelles ne partage pas la position de la CSST selon laquelle le fait accidentel est suffisamment important pour avoir prolongé la période de consolidation et que même sans cette condition personnelle, les conséquences auraient probablement été les mêmes.
[32] Sans minimiser la survenance de la lésion professionnelle, force est de constater que le fait accidentel en lui-même est banal. La travailleuse a simplement tourné sa jambe gauche. Il n'y a pas de notion de chute, de traumatisme direct au niveau du genou ou de faux mouvement. Comment expliquer qu'un geste aussi courant ait entraîné une subluxation de la rotule gauche si ce n'est à cause du fait que la travailleuse était porteuse d'un handicap préexistant, soit un genou en valgus accompagné d'une condition personnelle de laxité ligamentaire.
[33] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles remarque que la lésion professionnelle a été consolidée le 18 juin 2007, soit presque un an après la survenance de la lésion professionnelle, précisément après 46 semaines. Le docteur Lacasse est d'avis qu’une telle période de consolidation est disproportionnée. Puisqu'en règle générale, une lésion comme celle subie par la travailleuse guérit dans un délai moyen de dix semaines, il y a lieu de reconnaître que le handicap a aussi eu un rôle à jouer sur la prolongation de la période de consolidation de la lésion professionnelle.
[34] La démonstration de l'existence d'un handicap avant la survenance de la lésion professionnelle qui a joué un rôle dans l'apparition de celle-ci et dans la prolongation de la période de consolidation justifient un partage de coût dans la proportion demandée par l'employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête produite le 11 mars 2009 par l'employeur, Soucy International inc.;
INFIRME la décision rendue le 16 février 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur a droit à un partage du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie le 30 juillet 2007 par la travailleuse, madame Chantal Fleurant, dans une proportion de 5 % à son dossier, le 95 % restant devant être imputé aux employeurs de toutes les unités.
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Lise Collin |
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Monsieur Frédéric Boucher |
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Medial conseil Santé Sécurité incé |
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Représentant de la partie requérante |
AVIS :
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