Etalex inc. |
2011 QCCLP 5398 |
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[1] Le 11 mars 2011, Etalex inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 1er mars 2011, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST « confirme la décision » qu’elle a initialement rendue le 24 novembre 2010 et « déclare que le coût des prestations » dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Yves Manuel Lavoie-Fierro (le travailleur), le 11 novembre 2009, « doit être imputé au dossier de l’employeur ».
[3] Par la lettre de sa représentante datée du 21 juillet 2011, l’employeur a renoncé à l’audience qui devait être tenue le 9 août 2011, à Montréal, et a soumis une argumentation écrite.
[4] La CSST était intervenue au dossier. Mais, par la lettre de sa procureure datée du 8 août 2011, elle a avisé le tribunal qu’elle retirait son intervention. La tenue d’une audience n’était donc plus nécessaire. L’affaire fut mise en délibéré, sur dossier, à compter de cette dernière date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] L’employeur demande au tribunal d’imputer à l’ensemble des employeurs le coût des prestations « versées du 3 décembre 2009 au 26 mai 2010 », conformément au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] En matière d’imputation, la règle générale est énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur de la victime au moment où l’accident est survenu. Le deuxième alinéa du même article prévoit des exceptions à la règle générale, notamment celle applicable aux cas où l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[7] Pour voir sa demande accueillie, l’employeur requérant doit donc d’abord démontrer que l’imputation à son dossier du coût des prestations a ici l’effet de l’« obérer » effectivement, et ensuite, qu’elle le fait « injustement ».
[8] Pour ce qui est de la notion d’« obérer », aux termes de la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, l’employeur doit prouver que l’imputation à son dossier du coût des prestations dont le transfert est demandé a un impact financier appréciable pour lui[2].
[9] L’existence d’une situation injuste pour l’employeur n’entraîne pas toujours et automatiquement le transfert de l’imputation[3].
[10] La démonstration que l’employeur requérant doit faire implique la preuve du fardeau financier accru que l’imputation contestée fait peser sur lui. Selon l’espèce, la signification et l’étendue du concept « obérer » peuvent varier. Dans certains cas, on soutiendra que le requérant est obéré par le simple fait que l’imputation lui fait assumer des coûts qui auront une influence, même mineure, sur la détermination de son taux de cotisation[4]. À l’extrême opposé, on invoquera que l’imputation faite met l’existence même de l’entreprise en péril en ce qu’elle peut provoquer sa faillite[5]. Dans d’autres cas encore, on invoquera, par exemple, que l’imputation aura pour résultat d’imposer à l’employeur une charge financière significative[6] ou lourde[7] ou même excessivement onéreuse[8]. Il appartient au tribunal de décider, dans chaque affaire, si la preuve offerte justifie l’allégation de la partie requérante voulant qu’elle soit obérée. Dans tous les cas, l’impact financier de l’imputation, quel que soit son degré d’importance, doit être établi[9].
[11] Lorsque la demande vise une partie seulement des prestations versées - par exemple pour une période déterminée, comme c’est ici le cas -, la jurisprudence exige de l’employeur la preuve que le coût desdites prestations représente une portion significative de l’ensemble des prestations dues en raison de l’accident en cause[10].
[12] Quant au terme « injustement », la jurisprudence retient qu’aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 326, la situation d’injustice résultant d’une imputation s’apprécie en fonction de l’appartenance ou non des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents aux activités de l’employeur[11].
[13] Par ailleurs, il a été jugé que la stricte application des dispositions de la loi ne saurait être considérée comme ayant pour effet d’obérer injustement l’employeur[12].
[14] Qu’en est-il dans le présent dossier?
[15] Pour apprécier adéquatement le mérite de la demande de l’employeur, il convient de tenir compte du contexte factuel particulier dans lequel elle s’inscrit.
[16] À l’époque pertinente, le travailleur occupe un emploi d’opérateur de découpeuse de métal au laser.
[17] Les notes cliniques rédigées par la docteure Johanne Pelletier, chirurgienne plastique, à l’occasion de la consultation du 16 novembre 2009, rapportent que le travailleur avait subi auparavant (« il y a un mois » - donc, en octobre 2009 -) une lacération à l’avant-bras gauche causée par « une feuille de métal au travail ».
[18] Lesdites notes cliniques mentionnent également que la plaie résultant de ce premier accident avait été suturée à l’hôpital Fleury, mais qu’une infection « avec écoulement verdâtre » s’est ensuite manifestée.
[19] Le tribunal n’est pas saisi d’un litige en rapport avec ce premier fait accidentel.
[20] Les susdites notes cliniques rapportent que le travailleur a subi un second traumatisme, le 11 novembre 2009, en recevant « une feuille de métal d’une vingtaine de livres sur la plaie avec œdème immédiat », que « depuis, les deuxième et troisième doigts sont engourdis, mais ne l’étaient pas au départ » et que la flexion de ces deux doigts était « faible » à cause de la douleur ressentie; un diagnostic de « neuropraxie[13] secondaire à œdème » a alors été posé[14].
[21] La demande de l’employeur, dont le tribunal est ici saisi, porte sur l’imputation du coût des prestations dues en raison de ce second accident du travail survenu le 11 novembre 2009.
[22] La note d’accès au régime du 18 janvier 2010, relate un entretien téléphonique entre le travailleur et l’agente de la CSST responsable du dossier; il y a lieu d’en citer le texte intégral pour connaître la suite des événements :
Suite à l’événement, le travailleur a pris un rendez-vous avec son médecin de famille le docteur DiTommaso. Il a obtenu un rendez-vous le 1er décembre 2009.
Comme le rendez-vous était éloignée [sic] et qu’il avait de la douleur, le travailleur s’est présenté à l’urgence le 11 novembre 2009. Le travailleur a été mis en arrêt de travail.
Le travailleur a revu le médecin le 16 novembre 2009 (docteure Pelletier en plastie). Suite à cette visite, le travailleur a repris le travail régulier le 19 novembre 2009.
Le 1er décembre 2009, le travailleur s’est présenté à son rendez-vous avec son médecin de famille. Comme ses douleurs s’étaient intensifiée [sic] en effectuant son travail régulier (le travailleur avait de la difficulté à plier son bras), le médecin a prescrit des travaux légers.
Prochaine visite médicale avec son médecin de famille : le 2 février 2010.
Suite à sa démission de chez l’employeur, le travailleur devait entrer dans l’armé [sic]. Toutefois, ça n’a pas fonctionné alors il est toujours sans emploi.
Célibataire aucune personne majeure ou mineure à charge.
[23] En effet, le dossier contient une lettre de démission signée par le travailleur, le 3 décembre 2009, pour prendre effet le jour même.
[24] Le 28 janvier 2010, la CSST rend deux décisions : la première accepte la réclamation du travailleur pour la lésion subie le 11 novembre 2010, alors que la seconde refuse de suspendre le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur à compter du 3 décembre 2009, comme le réclamait l’employeur.
[25] Le 15 février 2010, la CSST rend une troisième décision par laquelle elle refuse de cesser de verser l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur, comme le réclamait l’employeur.
[26] L’employeur a demandé la révision administrative de ces trois décisions.
[27] Une décision rendue le 30 mars 2010, à la suite de la révision administrative, confirme toutes et chacune des trois décisions initiales. Elle conclut notamment que les articles 132 et 142 de la loi ne trouvent pas application en l’espèce et qu’il n’y avait pas lieu ni de suspendre ni de cesser le versement des indemnités au travailleur :
132. La Commission cesse de verser une indemnité de remplacement du revenu à la première des dates suivantes :
1° celle où elle est informée par l'employeur ou le travailleur que ce dernier a réintégré son emploi ou un emploi équivalent;
2° celle où elle reçoit du médecin qui a charge du travailleur un rapport indiquant la date de consolidation de la lésion professionnelle dont a été victime le travailleur et le fait que celui-ci n'en garde aucune limitation fonctionnelle, si ce travailleur n'a pas besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi.
Cependant, lorsque le délai pour l'exercice du droit au retour au travail du travailleur est expiré à la date de consolidation de sa lésion, la Commission cesse de verser l'indemnité de remplacement du revenu conformément à l'article 48 .
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1985, c. 6, a. 132.
142. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :
1° si le bénéficiaire :
a) fournit des renseignements inexacts;
b) refuse ou néglige de fournir les renseignements qu'elle requiert ou de donner l'autorisation nécessaire pour leur obtention;
2° si le travailleur, sans raison valable :
a) entrave un examen médical prévu par la présente loi ou omet ou refuse de se soumettre à un tel examen, sauf s'il s'agit d'un examen qui, de l'avis du médecin qui en a charge, présente habituellement un danger grave;
b) pose un acte qui, selon le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, selon un membre du Bureau d'évaluation médicale, empêche ou retarde sa guérison;
c) omet ou refuse de se soumettre à un traitement médical reconnu, autre qu'une intervention chirurgicale, que le médecin qui en a charge ou, s'il y a contestation, un membre du Bureau d'évaluation médicale, estime nécessaire dans l'intérêt du travailleur;
d) omet ou refuse de se prévaloir des mesures de réadaptation que prévoit son plan individualisé de réadaptation;
e) omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;
f) omet ou refuse d'informer son employeur conformément à l'article 274 .
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1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.
[28] Le 9 avril 2010, l’employeur a contesté la susdite décision du 30 mars 2010, rendue à la suite de la révision administrative, mais s’est désisté de son recours le 28 octobre 2010[15]. Cette décision est donc désormais finale et irrévocable.
[29] En dépit de la reprise du travail à compter du 19 novembre 2009, la lésion professionnelle du travailleur n’a été déclarée consolidée qu’en date du 26 mai 2010, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[30] Le 8 juin 2010, la CSST a rendu une décision déclarant que le travailleur n’avait plus droit aux indemnités de remplacement du revenu depuis le 27 mai 2010. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une demande de révision; elle a donc acquis, elle aussi, un caractère final et irrévocable.
[31] Par conséquent, le paiement au travailleur de l’indemnité de remplacement du revenu, durant la période s’étendant du 3 décembre 2009 au 26 mai 2010 inclusivement, résulte de la stricte application de la loi.
[32] Il n’est pas contesté, non plus, que les prestations versées au cours de cette période sont bel et bien dues en raison de l’accident du travail dont le travailleur a été victime, le 11 novembre 2009.
[33] Pourtant, l’employeur soutient que l’imputation du coût de ces prestations à son dossier a pour effet de l’obérer injustement.
[34] En effet, l’employeur argue que la démission remise le 3 décembre 2009 l’a « privé de son droit d’offrir une assignation temporaire » au travailleur, conformément à l’article 179 de la loi :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
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1985, c. 6, a. 179.
[35] L’employeur souligne que dans l’Attestation médicale qu’il a délivrée le 1er décembre 2009, le médecin ayant alors charge du travailleur, le docteur Steve DiTommaso, autorisait explicitement l’assignation du travailleur à des « travaux légers » pour la période « du 5 novembre au 13 décembre 2009 » et que, dans le Rapport médical d'évolution du 2 février 2002, il confirmait que le travailleur était « capable de travailler à travaux légers ».
[36] Dans son argumentation écrite, la représentante de l’employeur écrit que « n’eut été de cette dernière (la démission), l’employeur aurait pris les mesures nécessaires afin d’affecter le travailleur à des tâches respectant ses limitations ». Elle ajoute ce qui suit :
Dans le présent cas, si monsieur Lavoie-Fierro n’avait pas remis sa démission, Étalex inc. aurait été en mesure de l’assigner à des tâches plus légères puisqu’il offre l’assignation temporaire à tous les travailleurs ayant subi un accident du travail (liste de tâches jointe en annexe). De plus, compte tenu que les tâches offertes sont variées et que la lésion subie par le travailleur peut être qualifiée de légère, nous croyons que le médecin traitant aurait été en accord avec quelques tâches soumises par l’employeur. Rappelons que le travailleur a effectué son travail régulier pendant 2 semaines et qu’aucun arrêt de travail ne fut demandé par la suite.
(Les caractères gras sont dans le texte)
[37] L’argumentation de la représentante de l’employeur amène le tribunal à formuler les commentaires qui suivent :
- comme question de fait, dans le présent cas, le travailleur n’a jamais fait l’objet d’une assignation temporaire, conformément à l’article 179 de la loi;
- le docteur DiTommaso a bel et bien écrit que le travailleur serait capable d’effectuer des « travaux légers », mais il n’en a pas précisé ni la nature ni les exigences non plus qu’à l’inverse, il n’a identifié quelles étaient alors les « limitations » du travailleur;
- le fait que l’employeur offre systématiquement l’assignation temporaire à tous les travailleurs ayant subi un accident du travail n’a pas été prouvé. Faut-il rappeler qu’argumentation ne vaut pas preuve et que celle-ci doit se baser exclusivement sur les faits mis en preuve, comme la Commission des lésions professionnelles l’a rappelé dans l’affaire Supermarché Laplante inc. [16];
- évidemment, la même règle s’applique à l’égard de l’allégation de la représentante voulant que la lésion subie par le travailleur puisse être qualifiée de légère, ainsi qu’à l’égard de la spéculation selon laquelle le médecin traitant aurait été en accord avec quelques tâches éventuellement soumises par l’employeur;
- rien de tout cela n’a été prouvé;
- quant à l’argument tiré du fait qu’aucun arrêt de travail n’aurait été demandé après que le travailleur eut effectué son retour au travail, le 24 novembre 2009, il est manifestement mal fondé. En effet, en spécifiant dans son attestation du 1er décembre 2009 (soit sept jours après le retour au travail débuté le 24 novembre précédent) que le travailleur serait apte à effectuer des travaux légers, le docteur DiTommaso signifiait clairement qu’à son avis, le travailleur était alors incapable d’accomplir son travail régulier. Si le docteur DiTommaso avait été d’avis que le travailleur pouvait reprendre son travail régulier à ce moment-là, il aurait inscrit dans son attestation médicale une mention semblable à celle utilisée par la docteure Pelletier dans son Rapport médical d'évolution du 16 novembre précédent : « retour au travail OK 19 novembre » ;
- d’ailleurs, les notes cliniques rédigées par le docteur DiTommaso à l’occasion de cette consultation du 1er décembre 2009 confirment que le travailleur « n’est toujours pas capable d’étendre le poignet au complet (car douleur dans l’avant-bras) », comme le travailleur le déclarera à l’agente de la CSST lors de leur entretien téléphonique du 18 janvier 2010;
- il est donc inexact de prétendre qu’aucun arrêt de travail ne fut demandé dans les deux semaines suivant le 24 novembre 2009.
[38] Au soutien de ses prétentions, la représentante de l’employeur réfère à la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire du Collège Notre-Dame de l’Assomption[17]. Dans cette décision, le commissaire a notamment considéré que « l’impossibilité d’assigner un travailleur constitue une injustice pour un employeur selon l’esprit du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi »[18].
[39] Il convient de noter que dans l’affaire susdite, la travailleuse n’avait effectivement « eu besoin d’aucun arrêt de travail et avait pu continuer à assumer ses tâches d’enseignante » depuis son accident du travail, le 12 février 1997 jusqu’à sa décision de prendre sa retraite en juillet 1998[19]. C’est dans ce contexte très particulier que le tribunal a considéré que la travailleuse « aurait pu faire la même chose en septembre 1998 sinon occuper des tâches en assignation temporaire »[20].
[40] Or, comme il vient d’être démontré, la situation est fort différente dans le présent dossier. Le retour au travail prématuré à compter du 24 novembre 2009, alors que la lésion professionnelle n’était pas encore consolidée, n’a fait qu’exacerber la symptomatologie du travailleur. Ici, la consolidation n’a effectivement eu lieu que le 26 mai 2010.
[41] Quoi qu’il en soit et avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal considère que l’employeur n’est pas confronté à une situation d’injustice quand, comme en l’espèce, aucune assignation temporaire à une tâche déterminée n’est encore autorisée par le médecin qui a charge du travailleur.
[42] En effet, au-delà des formalités prescrites[21], il est de l’essence même de l’assignation temporaire conforme à la loi que, de l’avis du médecin ayant charge du travailleur, le travailleur soit « raisonnablement en mesure d’accomplir ce travail », que celui-ci « ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion » et qu’il soit « favorable à la réadaptation du travailleur ».
[43] Ainsi, pour qu’une assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi existe véritablement, une proposition de travail concrète et suffisamment articulée doit être soumise par l’employeur au médecin traitant afin de lui permettre d’exercer son jugement professionnel de façon éclairée et d’être satisfait que telle proposition respecte pleinement chacune des trois exigences de fond mentionnées au paragraphe précédent.
[44] La simple possibilité ou éventualité d’une assignation temporaire indéterminée ne rencontre pas l’objectif que le législateur s’est fixé en édictant l’article 179 de la loi.
[45] Certes, dans les cas où une assignation temporaire conforme à la loi existait réellement, la Commission des lésions professionnelles a considéré que son interruption ou même l’empêchement à ce qu’elle débute, pour une cause étrangère à la lésion professionnelle (par exemple, un départ à la retraite anticipée, un congédiement pour cause, l’incarcération du travailleur, la maladie personnelle), entraîne une situation d’injustice, au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi[22].
[46] Mais, lorsqu’en raison de la preuve offerte, les travaux légers que l’employeur propose ou envisage de proposer ne peuvent être assimilés à l’assignation temporaire prévue à l’article 179 de la loi[23] ou lorsque le recours à l’assignation temporaire n’est qu’une « possibilité » non encore concrétisée[24], alors la Commission des lésions professionnelles a décidé que l’employeur concerné ne faisait pas face à une situation d’injustice donnant ouverture à l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[47] De plus, la simple application d’une disposition législative ne peut être interprétée ou considérée comme obérant injustement un employeur[25].
[48] Il a même été décidé que « la cessation d’une assignation temporaire, peu importe le motif, bien qu’elle engendre de coûts additionnels au dossier financier d’un employeur vu la reprise des versements de l’IRR, ne constitue pas une injustice » dans le cas de mise à pied pour raisons économiques, car une telle circonstance « ne constitue pas une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer »[26].
[49] Par ailleurs, il a été reconnu que « le choix de prendre sa retraite est un droit légitime et indéniable du travailleur » et qu’il s’agit là d’une circonstance normale, une conjoncture prévisible »[27]. De l’avis du soussigné, il en va de même du choix d’un travailleur de poursuivre sa carrière professionnelle dans un autre domaine ou pour le compte d’un autre employeur, comme c’est le cas en l’espèce. Si aucune assignation temporaire conforme à l’article 179 de la loi n’est encore établie au moment où ce choix est exercé, le fait que l’employeur ne puisse plus par la suite assigner temporairement le travailleur démissionnaire ne crée pas une situation d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[50] À cet égard, il convient de rappeler les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Industries Canatex[28] :
[32] À cet égard, se référant aux décisions déposées par l'employeur au soutien de ses arguments, la Commission des lésions professionnelles reconnaît d'emblée que, dans le contexte où une période de consolidation est prolongée et où des coûts additionnels étrangers à la lésion professionnelle dûment reconnue à ce titre sont occasionnés par une lésion personnelle intercurrente, il peut être injuste de faire supporter à l'employeur de tels coûts.
[33] Cependant et avec respect pour l'opinion contraire, elle ne saurait considérer que l'imputation de coûts générés par une lésion professionnelle puisse constituer une « injustice » du seul fait qu'une mesure de réadaptation, en l'occurrence une « assignation temporaire », est devenue inapplicable ou autrement inopportune en raison de circonstances étrangères à la lésion professionnelle.
[34] La Commission des lésions professionnelles est d'avis que le seul caractère plus ou moins avantageux pour l'employeur au plan financier, de divers facteurs ou circonstances, y incluant des mesures de réadaptation, inhérents au processus de réparation précisément décrit à l'article 1 de la loi, ne saurait suffire pour retenir, comme le demande l'employeur en l'espèce, que le coût additionnel d'une mesure par rapport à une autre, en l'occurrence le versement des indemnités de remplacement du revenu au lieu du paiement du salaire en assignation temporaire, génère une injustice pour l'employeur qui se voit imputer ce coût à son dossier financier.
[35] Bref, la Commission des lésions professionnelles considère que, dans la mesure où les coûts en cause font normalement partie des coûts générés par la lésion professionnelle du 12 avril 1999, leur imputation au dossier financier de l'employeur ne saurait être assimilée à une « injustice » ou à une « iniquité» au sens du 1er alinéa de l'article 351 de la loi, du seul fait qu'elle est financièrement désavantageuse pour ce dernier, ce qui est également le cas en ce qui a trait à l'exception prévue au second alinéa de l'article 326 de la loi.
(Je souligne)
[51] Dans le présent cas, les prestations versées à compter du 1er décembre 2009 jusqu’à la date de consolidation de la lésion représentent un coût généré par la lésion professionnelle résultant de l’accident survenu le 11 novembre 2009. Pour qu’elles échappent à la règle générale d’imputation édictée au premier alinéa de l’article 326 de la loi, il faut davantage que la simple allégation de la privation d’une éventuelle possibilité d’assigner temporairement le travailleur concerné.
[52] La représentante de l’employeur fait enfin valoir que son client ne pouvait exercer aucun contrôle sur la situation. Elle cite à ce sujet l’extrait suivant de la décision rendue dans l’affaire Collège Notre-Dame de l’Assomption[29] :
[20] Comme l’employeur n’avait aucun contrôle sur la situation et aucune façon de diminuer le coût des prestations en assignant temporairement la travailleuse ou en lui permettant de reprendre son poste d’enseignante, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’imputer à son dossier le coût de ces prestations aurait pour effet de l’obérer injustement.
[53] Avec respect pour l’opinion contraire, le soussigné est d’avis que l’absence de contrôle de la part de l’employeur n’est pas un critère pertinent à l’appréciation de la notion d’injustice au sens du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.
[54] Qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des deux situations visées par le second alinéa de l’article 326 de la loi, à savoir les cas impliquant un accident attribuable à un tiers ou ceux, comme ici, d’une imputation qui aurait pour effet d’obérer injustement l’employeur, la notion d’injustice doit être analysée de la même façon.
[55] Tel que mentionné précédemment[30], la situation d’injustice résultant d’une imputation s’apprécie en fonction de l’appartenance ou non des coûts engendrés par la lésion professionnelle au domaine des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur.
[56] Dans une décision rendue par une formation de trois juges administratifs[31] comportant une revue et une analyse exhaustives de la jurisprudence, la Commission des lésions professionnelles s’est exprimée à propos du « contrôle », dans les termes suivants :
[314] La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.
[315] L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.
[316] C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.
[317] Sans vouloir d’aucune façon nier les vertus de la prévention, son importance ni l’obligation que tout employeur a de la promouvoir, il n’en reste pas moins qu’en matière de financement, le législateur a décidé que ce serait les résultats qui comptent. Le risque assuré et l’expérience participent à la détermination de la cotisation de chaque employeur, sans égard aux efforts et mesures de prévention des accidents qu’il a ou n’a pas mises en œuvre et qui, en l’occurrence, n’auraient pas réussi.
[318] À n’en pas douter, la pratique active de la prévention peut avoir un impact bénéfique significatif sur l’expérience d’un employeur; cela, en soi, devrait s’avérer un puissant incitatif. Mais c’est l’expérience qui sera prise en compte en bout de ligne, pas les moyens engagés pour la forger.
[319] C’est pourquoi, le contrôle n’est pas, en soi, un critère pertinent à l’analyse de l’injustice. La prise en compte de ce critère aurait pour effet que chaque demande serait accueillie puisque, comme le souligne la commissaire dans l’affaire C.B.M. Saint Mary’s Cement ltd[32], « il est presque de l’essence même d’un accident attribuable à un tiers d’échapper au contrôle de l’employeur », malgré la mise en place d’un bon programme de prévention.
(Je souligne)
[57] Chacun est libre de choisir son emploi et même son employeur. Tout travailleur est, par conséquent, libre de mettre fin à un contrat d’emploi à durée indéterminée, l’exercice de ce droit fondamental étant toutefois sujet à certaines modalités. Pour un employeur, la mobilité de la main-d’œuvre fait partie des risques inhérents à l’exploitation d’une entreprise.
[58] On ne peut certes pas assimiler les circonstances propres à l’espèce à celles rencontrées dans diverses affaires où la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’une situation d’injustice avait été générée par la « négligence grossière et volontaire » du travailleur, laquelle « constitue une situation étrangère aux risques que doit supporter l’employeur »[33]. Dans le présent cas, aucun reproche de ce genre ne peut être adressé au travailleur; il a tout simplement exercé un droit.
[59] Une situation d’injustice n’ayant pas été démontrée, il n’est pas utile d’analyser la preuve offerte à l’égard de l’autre élément que l’employeur requérant avait le fardeau d’établir, à savoir que l’imputation avait ici pour effet de l’obérer.
[60] La demande n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Etalex inc., l’employeur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 1er mars 2011, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi par monsieur Yves Manuel Lavoie-Fierro doit être imputé à l’employeur.
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Jean-François Martel |
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Madame Cynthia Deschênes |
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Medial Conseil Santé Sécurité inc. |
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Représentante de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Urgel Bourgie ltée, C.L.P. 364698-62-0812, 15 décembre 2009, J.-F. Clément ; Société des Alcools du Québec, C.L.P. 371141-63-0903, 1er septembre 2009, J.-F. Clément.
[3] Commission scolaire English Montreal, C.L.P. 349568-61-0805, 23 mars 2009, L. Nadeau ; Abbaye Ste-Marie des Deux-Montagnes, C.L.P. 365891-64-0812, 14 décembre 2009, R. Daniel.
[4] Corporation d'Urgences Santé de la région de Montréal métropolitain et CSST, [1998] C.L.P. 824 ; Construction Arno inc. et CSST, [1999] C.L.P. 302 ; Ville de Montréal, C.L.P. 154493-71-0101, 26 février 2002, C. Racine; Maison mère Soeurs des St-Noms de Jésus et Marie et Loiseau, C.L.P. 157536-72-0103, 12 décembre 2002, N. Lacroix. Sur la nécessité de démontrer l’impact sur la détermination du taux de cotisation, voir : Centre hospitalier Maisonneuve-Rosemont et Boudrias, [1996] C.A.L.P. 1498 .
[5] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 ; Thiro ltée et Succession Clermont Girard, [1994] C.A.L.P. 204 ; Hôpital D’Youville de Sherbrooke et Lincourt (C.A.L.P. 37565-05-9203, décision du 17 mars 1995) et l’affaire Construction E.D.B. inc. et Dubois (C.A.L.P. 55369-05-9311, décision du 31 mars 1995).
[6] CSST- Soutien à l'imputation, [2008] C.L.P. 206 ; Gastier M.P. inc., C.L.P. 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[7] Transport Cabano Expéditex et Lessard, [1991] C.A.L.P. 459 (décision accueillant la requête en révision); Constructions E.D.B. inc. et Dubois, C.A.L.P. 55369-05-9311, 31 mars 1995, J.-C. Danis, requête en révision judiciaire accueillie, [1995] C.A.L.P. 1911 (C.S.), appel accueilli, [1998] C.L.P. 1456 (C.A.) ; Construction Yvan Boisvert inc., C.L.P. 385470-04-0908, 8 janvier 2010, D. Lajoie.
[8] United Parcel Service of Canada ltée et CSST, C.A.L.P. 78053-60-9603, 19 mars 1997, A. Archambault; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau ; Joseph et C.A.E. Électronique ltée, C.L.P. 103214-73-9807, 6 janvier 2000, C. Racine ; Le Groupe Jean Coutu PJC inc., C.L.P. 353645-62-0807, 14 octobre 2009, R. Daniel, (09LP-137).
[9] Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles, C.L.P. 236184-64-0406, 12 juin 2006, R. Daniel.
[10] Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M.-A. Jobidon, (02LP-121); Emballage consumers inc., C.L.P 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel ; Concordia Construction inc., C.L.P 290622-03B-0605, 8 avril 2008, A. Suicco, (08LP-34) (décision accueillant la requête en révision) ; Gastier M.P. inc., C.L.P 372876-64-0903, 10 novembre 2009, T. Demers.
[11] Aides Familiales de Mékinac inc., 2011 QCCLP 3533 ; Daubois inc., 2011 QCCLP 3433 ; J.R. Mécanique ltée, 2011 QCCLP 260 ; Buanderie Centrale de Montréal, C.L.P. 368779-71-0901, 5 mars 2010, J.-F. Martel ; Rénovation Y. Germain inc., C.L.P. 379753-31-0906, 13 janvier 2010 ; J.-L. Rivard; Marmen énergie inc., C.L.P. 365844-01A-0812, 11 septembre 2009, M. Racine; Entrepreneurs Peintres PVA inc., C.L.P. 356883-61-0808, 6 avril 2009, S. Di Pasquale; 3323552 Canada inc., C.L.P. 302558-64-0610, 6 mars 2009, R. Daniel; Transformation B.F.L., C.L.P. 346607-04-0804, 24 novembre 2008, D. Lajoie; Quebecor World Lasalle (Dumont), C.L.P. 299043-63-0609, 28 janvier 2008, J.-P. Arsenault ; Cégep de Sainte-Foy [2007] C.L.P. 469; Inter-Beauce, C.L.P. 218140-03B-0310, 3 mars 2004, P. Brazeau; Emballage consumers inc., C.L.P. 176974-64-0201, 27 janvier 2003, R. Daniel; Centre hospitalier Royal Victoria et CSST, C.L.P. 188782-72-0208, 21 janvier 2003, P. Perron; Réseau santé Richelieu-Yamaska, C.L.P. 190810-62B-0209, 18 juin 2003, M.-D. Lampron (03LP-87); Corporation Urgences-Santé région Montréal et CSST, C.L.P. 179220-01A-0202, 2 octobre 2003, R. Deraîche (03LP-178) ; Marcel Benoit 1985 inc. et Ministère des Transports, C.L.P. 180134-61-0203, 22 octobre 2002, L. Nadeau; Location Pro-Cam inc. et CSST, déjà citée à la note 10 ; Hervé Pomerleau inc. et CSST, C.L.P. 103036-03B-9807, 10 novembre 1998, P. Brazeau.
[12] Bombardier inc. aéronautique et CSST, [2004] C.L.P. 1817 .
[13] Selon le Wheeless’ Textbook of Orthopaedics, (http :wheelessonline.com/ortho/nerve_injury), la neuropraxie est caractérisée par un blocage focalisé de la conduction nerveuse secondaire à une démyélinisation localisée.
[14] La note d’accès au régime consignée au dossier, le 14 janvier 2010, confirme que la réclamation du travailleur « sera traité [sic] en nouvel événement » puisque « nous sommes en présence d’un nouveau fait accidentel ». La décision rendue le 30 mars 2010, à la suite d’une révision administrative, indique que le dossier relatif à la première lésion professionnelle porte le numéro 135664928.
[15] Dossier CLP numéro 407488-71-1004. Informations tirées du plumitif électronique du tribunal.
[16] C.L.P. 366397-62A-0812, 22 septembre 2009, C. Burdett. Voir au même effet : Wal-Mart Canada, 2011 QCCLP 3795 ; Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis, C.L.P. 399798-71-1001, 2 août 2010, J.-F. Martel ; Équipements de ferme Turgeon ltée, C.L.P. 353555-03B-0807, 15 mai 2009, A. Quigley ; Transport Dolbec inc., C.L.P. 350975-31-0806, 3 mars 2002, J.-L. Rivard
[17] C.L.P. 126608-04B-9911, le 24 mai 2000, A. Gauthier.
[18] Idem, au paragraphe 18.
[19] Idem, aux paragraphes 8, 9 et 10.
[20] Idem, au paragraphe 19.
[21] Voir : C.S.S.S. Québec -Nord et CSST, [2009] C.L.P. 249 .
[22] Voir à cet effet, entre autres : Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P. 311987-64-0702, 13 mars 2009, D. Armand, (08LP-260) ; Provigo (Division Montréal Détail), C.L.P. 281311-03B-0602, 20 septembre 2007, R. Savard, (07LP-183) ; Duchesne & fils ltée, C.L.P. 283437-04-0602, 3 novembre 2006, J.-F. Clément, (06LP-170) ; Les Industries Maibec inc., C.L.P. 257704-03B-0503, 6 janvier 2006, M. Cusson ; Dumas & Voyer ltée, C.L.P. 261664-04-0505, 22 septembre 2005, G. Tardif ; C.S.H.L.D. René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières, (02LP-58) ; Hôpital de la Providence, C.L.P. 158140-05-0104, 12 novembre 2001, L. Boudreault, (01LP-113).
[23] Thomson Tremblay inc., 2011 QCCLP 5219 ; Aramak Québec inc. et CSST, C.L.P. 376515-71-0904, 14 janvier 2010, C. Lessard
[24] Voir : Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2006, L. Nadeau, (06LP-75) ; C.H. régional Trois-Rivières, 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal, (05LP-185).
[25] Fernand Harvey & fils inc., C.L.P. 382751-31-0907, 17 décembre 2009, R. Hudon, (09LP-174) ; Centre hospitalier Royal Victoria, [2003] C.L.P. 1543 ; Manoir St-Patrice inc., [2002] C.L.P. 258 .
[26] Bombardier inc. aéronautique et CSST, déjà citée à la note 12.
[27] Ville de Montréal, précitée à la note 24.
[28] C.LP. 217347-03B-0310, 7 juillet 2004, P. Brazeau. Voir au même effet : Trans-Aide 2000 inc., C.L.P. 281990-61-0602, 25 septembre 2006, S. Di Pasquale.
[29] Déjà citée à la note 17, paragraphe 20.
[30] Voir le paragraphe 12 et la note 11.
[31] Ministère des Transports et CSST
[32] C.L.P. 308037-07-0701, 21 décembre 2007, M. Langlois.
[33] Groupement forestier coopératif St-François, C.L.P. 263715-05-0506, 07-12-18, M. Allard ; Portes Milette inc., C.L.P. 306060-04-0612, 07-05-02, D. Lajoie, (07LP-54) ; Aramark Québec inc, C.L.P. 192464-09-0210, 03-09-17, R. Arseneau, (03LP-145) ; Forages Garant et frères inc., C.L.P. 172692-08-0111, 03-01-27, P. Prégent ; Location Pro-Cam inc. et CSST, déjà citée à la note 10 ; Commission scolaire Abitibi, C.L.P. 150651-08-0011, 01-08-15, P. Prégent, (01LP-82) ; Construction Arno inc. et CSST, déjà citée à la note 4.
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