Marcoux et Terrassement Portugais inc. |
2010 QCCLP 5762 |
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[1] Le 21 décembre 2007, monsieur Gaston Marcoux (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 26 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 26 juillet 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle le 4 juillet 2007.
[3] Une audience est tenue à Québec le 20 avril 2010 à laquelle assistent le travailleur et son représentant de même que Co. de Parterres Portugais (Excavation), l’employeur, dûment représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 4 juillet 2007 lui donnant droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y aurait lieu d’accueillir la requête du travailleur et de conclure qu’il a bien subi une lésion professionnelle le 4 juillet 2007. À cet égard, il considère que le témoignage du travailleur était crédible et que, de plus, le médecin expert a conclut à la relation causale entre les tâches exercées le 3 juillet 2007 et l’infarctus aigu qui s’est manifesté le 4 juillet 2007 au matin.
[6] Pour sa part, le membre issu des associations d'employeurs est d’avis qu’il y aurait lieu de rejeter la requête du travailleur au motif que la version contemporaine à la réclamation diffère grandement de celle donnée par le travailleur dans son témoignage, lorsqu’il décrit avoir effectué un effort inhabituel le jour précédent. À cet égard, il considère que la version contemporaine reflète davantage la réalité puisqu’elle est donnée dans les jours suivants l’événement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 4 juillet 2007 dont le diagnostic est un infarctus aigu.
[8] L’article 2 de la loi définit les notions d’accident du travail et de lésion comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[9] Afin de faciliter la preuve d’une lésion professionnelle, l’article 28 crée une présomption :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 28.
[10] Le travailleur, âgé de 49 ans, est opérateur de pelle et d’équipement lourd chez l’employeur au dossier. Le 4 juillet 2007, alors qu’il conduit un camion sur l’autoroute, le travailleur ressent un malaise cardiaque. Il immobilise son véhicule et il en sort. Il perd conscience. Il est transporté d’urgence en ambulance au centre hospitalier. Puis, le médecin pose le diagnostic d’infarctus aigu.
[11] Au dossier hospitalier, il est noté à son arrivée à l’hôpital le 4 juillet 2007 que les douleurs rétrosternales ont débuté à 6 heures pour ensuite augmenter à 7 heures sans irradiation. Le travailleur a eu des étourdissements vers 7 heures. De plus, le travailleur aurait déjà ressenti des douleurs rétrosternales dans le passé, mais non investiguées.
[12] Le 13 juillet 2007, le travailleur produit une réclamation à la CSST. Il attribue la manifestation de l’infarctus au stress qu’il vit à son travail de même que sa journée de travail de 12 heures le jour précédent.
[13] Lors d’un conversation téléphonique tenue le 25 juillet 2007, le travailleur précise à l’intervenante de la CSST que ses malaises se sont manifestés à 7 h 15 après avoir quitté le bureau de l’entreprise pour se diriger chez un client. Il mentionne qu’il devait se dépêcher pour terminer ces travaux. À cette époque, il y a un manque de main-d'œuvre chez l’employeur. Il travaille 12 heures par jour. Sa journée de travail débute à 7 heures. Il affirme n’avoir ressenti aucun symptôme dans les jours précédents.
[14] Il explique que le jour précédent, soit le 3 juillet 2007, il a dû sortir de la chargeuse qu’il opère pour creuser manuellement. Il a fait cela de trois à quatre reprises pendant environ 20 minutes à chaque fois. Il dit que cela arrive lorsque les endroits sont difficiles d’accès pour la chargeuse. Toutefois, il affirme que ce n’est pas le fait de pelleter trois ou quatre fois pendant 20 minutes qui lui a causé l’infarctus, mais plutôt le stress avec l’horaire de travail qui est exigeant. Ainsi, le matin du 4 juillet 2007, il n’éprouve pas de problème particulier sinon qu’il se sent plus fatigué qu’à l’habitude.
[15] Aux notes de consultation du 26 juillet 2007, le médecin traitant indique notamment à l’état général que le travailleur est « anxieux ++ ». De même, lors de l’épreuve d’effort fait le 8 août 2007, le médecin rapporte qu’il s’agit d’un patient très anxieux.
[16] La CSST refuse la réclamation au motif qu’aucun effort important dans le cadre du travail n’a pu jouer un rôle majeur dans l’infarctus dont il a été victime. Par ailleurs, aucun symptôme n’est survenu la semaine, voire le jour précédent. De plus, la CSST considère que les symptômes sont apparus 15 minutes après le début du quart de travail. Dans les circonstances, la CSST conclut qu’il n’y a pas de relation entre l’infarctus et le travail en l’absence d’un effort particulier effectué à son travail.
[17] Le médecin le revoit le 28 septembre 2007. Il note au dossier que le questionnaire est très difficile en raison de l’anxiété du travailleur.
[18] Le 12 octobre 2007, le docteur Mario Langlais, cardiologue, pose les diagnostics secondaires de fibrillation auriculaire paroxystique par nécrose, anxiété, douleur thoracique résiduelle et dyslipidémie. Il conclut que l’évolution sur le plan cardiaque est favorable et il encourage le travailleur à poursuivre ses activités.
[19] Au rapport produit par le docteur Langlais le 17 octobre 2007, celui-ci mentionne à la section « évolution » de son rapport, que le travailleur éprouvait un début de douleurs dès le matin du 4 juillet 2007 à 6 heures chez lui, lesquelles ont persisté par la suite.
[20] Le 31 octobre 2007, le docteur Robert De Larochellière, cardiologue, produit un rapport de consultation. À son rapport, il mentionne notamment que le travailleur est un non-fumeur depuis plus de 12 ans. À l’époque, il a une habitude tabagique très légère. En avril 2007, le profil lipidique démontre un cholestérol total à 4.9. Le médecin traitant avait alors noté qu’il n’y avait pas d’indicateur de haut risque préalable à l’événement aigu selon son profil lipidique. Ainsi, il s’agit d’une personne non hypertendue, non diabétique et son histoire familiale complète est libre de toute manifestation coronarienne. Il mentionne que le travailleur entreprend une démarche pour faire reconnaître le lien causal de son infarctus et le travail exercé. Bien qu’il ne soit pas disponible pour intervenir sur cet aspect du dossier, il souligne que l’absence de risque traditionnel préalable à l’infarctus aigu peut permettre de soupçonner l’existence d’un tel lien.
[21] Le travailleur est hospitalisé le 7 février 2008 pour une douleur thoracique atypique non coronarienne. Aux notes complémentaires, le cardiologue mentionne notamment que le travailleur présente un malaise thoracique atypique intriqué avec un problème d’anxiété chronique.
[22] Au rapport de consultation produit le 26 octobre 2007, le docteur De Larochellière mentionne que le travailleur est anxieux à l’idée de reprendre son occupation professionnelle avec laquelle celui-ci établit un lien causal de son infarctus. Il mentionne que l’environnement de travail comporte un endroit de fumée de monoxyde de carbone en plus d’un stress psychologique et physique très important.
[23] Le 1er février 2010, le docteur Bernard Cantin, cardiologue, émet son opinion quant à l’événement coronarien qu’a subi le travailleur. À l’historique des faits, il précise que le travailleur a commencé à ressentir une douleur rétrosternale vers 6 heures le 4 juillet 2007. La douleur a augmenté vers 7 - 7 h 15. Il réfère ensuite à la déclaration faite par le travailleur à la CSST. Selon lui, il existe un lien entre le travail et l’infarctus. À cet égard, il considère que bien qu’il n’y a pas eu d’effort intense effectué lors de l’infarctus du travailleur, il est faux de prétendre que l’absence d’effort simultané exclut le lien de causalité avec l’infarctus. Il souligne que bien que dans certains efforts plus intenses que normalement, il peut y avoir une rupture de plaque et oblitération immédiate de la lumière vasculaire du réseau coronarien, ce mécanisme n’est pas le seul impliqué en soi dans l’infarctus ni sa manifestation la plus commune.
[24] Le docteur Cantin explique que de façon typique, la majorité des infarctus se manifeste lorsque la portion fibreuse d’une plaque intracoronarienne se rompt et expose les couches internes des vaisseaux sanguins au produit de coagulation qui circule dans le sang. Par la suite, il y a une réaction de coagulation dans un espace restreint de sorte qu’il y a danger d’oblitération de la lumière vasculaire lorsque la rupture se produit à l’intérieur des artères coronaires. La majorité des infarctus se manifeste selon cette réaction et les plaques intravasculaires de calibres intermédiaires dans une proportion de 20 % à 40 % sont celles qui sont le plus à risque de se rompre et éventuellement causer une oblitération de la lumière vasculaire. Il faut aussi comprendre que cette réaction n’est pas instantanée contrairement à une oblitération aiguë par rupture de plaques significatives dans une proportion de 75 % et plus de la lumière vasculaire.
[25] Le docteur Cantin identifie les facteurs de risque de rupture des plaques intermédiaires comme étant notamment le tabagisme, l’âge et l’histoire familiale. De même, lors d’un effort plus important que ceux normalement effectués par un individu, les forces de cisaillement qui s’exercent à l’intérieur de l’artère coronaire augmentent de façon significative et celles-ci vont s’appliquer sur une plaque de calibre intermédiaire augmentant ainsi son risque de rupture.
[26] Par conséquent, le docteur Cantin est d’avis qu’une rupture de plaques aurait pu survenir la journée du 3 juillet 2007, mais elle s’est manifestée dans ce cas, sous forme d’infarctus uniquement le lendemain. Il mentionne également que la coronographie du 4 juillet 2007, démontre sur la deuxième marginale du réseau circonflexe, une lésion de calibre intermédiaire. Il considère donc que la conclusion de la CSST refusant la réclamation est erronée.
[27] Le docteur Cantin souligne également l’intervention pratiquée le 4 juillet 2007 au niveau de l’artère coronaire droite occluse laquelle débute par une thrombectomie. Il y a par la suite réparation de l’artère par angioplastie et implantation de tuteurs.
[28] Le 22 mars 2010, l’employeur transmet une copie du relevé de paie du travailleur pour la période du 1er au 7 juillet 207. Celui-ci démontre que le travailleur est rémunéré par la compagnie de Parterres Portugais (Excavation., soit à l’époque de la manifestation de la lésion alléguée.
[29] Le 30 mars 2010, le docteur Pierre Lebouthillier, cardiologue, émet son opinion à la demande de l’employeur, concernant l’existence d’une relation causale entre l’infarctus qu’a subi le travailleur le 4 juillet 2007 et le travail exercé.
[30] Après avoir fait une revue des documents contenus au dossier et pris connaissance de l’opinion émise par le docteur Cantin, le docteur Lebouthillier estime qu’il n’y a pas de relation entre l’infarctus aigu subi par le travailleur et le travail exercé. À cet égard, il explique que le travailleur était porteur d’une hypercholestérolémie telle que documentée au bilan lipidique. Par ailleurs, il avait des antécédents de tabagisme et le jour de l’incident les douleurs ont débuté vers 6 heures, soit avant de rentrer au travail. Puis, les douleurs ont augmenté.
[31] Selon l’histoire, le docteur Lebouthillier considère qu’il ne semble pas y avoir eu dans les heures précédentes proches de l’infarctus, d’événement inhabituel ou hors du commun ou un stress inhabituel ayant pu provoquer l’infarctus.
[32] En ce qui concerne la possibilité que le stress au cours de la journée précédente soit à l’origine de cette lésion, le docteur Le Bouthillier souligne qu’il s’agit d’un travailleur qui exerçait ses tâches depuis quelque temps et qu’il était habitué avec celles-ci. Par ailleurs, dans les différents documents au dossier, il n’est pas fait état d’un stress inhabituel ou particulier sévère qui est survenu le jour précédent l’apparition des malaises pouvant expliquer un incident coronarien. De plus, à son avis, le délai semble un peu long en ce qui concerne l’hypothèse d’une rupture de la plaque, celle-ci étant fragilisée compte tenu du tabagisme ancien et de l’hyperlipidémie. À cet égard, il mentionne qu’on devrait s’attendre à l’apparition des symptômes relativement rapidement et non pas plusieurs heures plus tard. Selon lui, il est plus probable que l’infarctus se soit fait de bonne heure le matin tel que noté par le travailleur avec l’apparition des douleurs vers 6 heures. Puisque les douleurs ont commencé à 6 heures, soit avant qu’il se déplace pour se rendre à son travail, il aurait tout aussi bien pu avoir fait son infarctus chez lui. En l’absence d’événement intense ou de stress inhabituel, il conclut à l’absence de relation causale entre l’infarctus et un accident de travail ou une maladie professionnelle.
[33] Dans son témoignage, le travailleur précise qu’il occupe un poste d’opérateur de machinerie lourde depuis huit ans. Il travaille autant dans le secteur résidentiel que commercial chez l’employeur. Il dit recevoir sa paie des deux entreprises, soient Terrassement Portugais inc. ou Co. de parterres Portugais (Excavation), selon le type de contrat sur lequel il travaille. Il s’agit d’un travail saisonnier. Son horaire de travail est de 7 heures à 19 heures. Il retourne généralement au garage chez l’employeur vers 19 h 30. Il prend une pause de 15 minutes le matin et d’une demi-heure pour le dîner.
[34] Le 3 juillet 2007, le travailleur effectue des travaux de terrassement à une résidence. Ils sont quatre employés à travailler sur ce projet. Il travaille seul à l’excavation de la bordure de rue qui est faite en béton armé. N’eut été d’un fil de lampadaire à proximité de la bordure, il aurait pu donner un coup avec le godet de la chargeuse pour dégager le fil qui est situé sous la terre compactée. C’est pour cette raison qu’il doit utiliser une pioche. Il a dû charger les morceaux de bordure lui-même dans le godet de la chargeuse.
[35] À l’occasion, il utilise même une barre de fer pour faire un levier compte tenu de la pesanteur des pièces. Il estime avoir descendu au moins 20 fois de la chargeuse. Il devait donc faire un effort significatif à plusieurs reprises pour ce faire. Les travailleurs placent les pièces de bordure dans la benne du camion, lesquelles mesurent de trois à cinq pieds et même jusqu’à huit pieds de long. Le camion se rend vider de trois à quatre fois son chargement ce jour-là, ce qui prend environ une heure. Pendant ce temps, il fait d’autres travaux. Il n’éprouve pas de malaise particulier et termine sa journée de travail en se rendant au garage. Arrivé sur place, il doit même décoincer des pièces de bordures pour qu’elle passe dans l’ouverture du panneau du camion, ce qui a nécessité encore une fois, un effort significatif ce jour-là, affirme-t-il.
[36] Il confirme avoir déjà ressenti des douleurs rétrosternales par le passé, après un repas, tel que mentionné au dossier médical.
[37] Dans son témoignage, le docteur Cantin précise avoir parlé au travailleur une seule fois avant de produire son rapport. Il mentionne ne pas avoir questionné le travailleur sur les faits précédents l’infarctus. Ainsi, son opinion est strictement basée sur la foi des documents contenus au dossier. Il réitère les explications données à son rapport d’expertise portant sur le mécanisme de production d’un infarctus et ses causes. Il souligne que la manifestation des symptômes peut survenir au cours des heures suivant un effort. Un délai de 10 à 20 heures est tout à fait acceptable sur le plan médical pour conclure à la relation causale.
[38] Il affirme que le travailleur ne présente pas de facteurs de risque outre que celui d’être âgé de 49 ans et de sexe masculin.
[39] En ce qui concerne l’anxiété notée à plusieurs reprises au dossier, le docteur Cantin est d’avis que celui-ci n’est pas assez concluant pour être considéré comme un facteur de risque associé. Quant au bilan lipidique fait en avril 2007, il convient que celui-ci est perturbé, mais puisque le travailleur est sans antécédent, il n’y avait pas lieu d’intervenir. D’ailleurs, il souligne que le travailleur ne prenait pas de médication.
[40] Dans ce cas, le risque relié au tabagisme est peu important car le travailleur est non-fumeur depuis plus de 12 ans.
[41] Le docteur Cantin estime que dans la situation où le travailleur serait resté chez lui sans événement particulier, les probabilités sont faibles de subir un infarctus.
[42] Monsieur José qui est président de la compagnie souligne que les employés travaillent dans une proportion de 60 % dans le domaine résidentiel. En ce qui concerne les bordures de terrain, cela fait partie des préparatifs afin que l’équipe soit prête à effectuer les travaux de terrassement. Il souligne qu’ils n’en font pratiquement pas et que, de toute façon, ce sont habituellement de petites bordures. Ainsi, en ce qui concerne les bordures de rue, c’est la municipalité qui fait généralement ce genre de travaux et non pas le client.
[43] Toutefois, il ne peut confirmer si tel est le cas le 3 ou 4 juillet 2007, car il n’est pas sur les lieux où le travailleur soutient avoir effectué de tels travaux.
[44] D’abord, en ce qui concerne l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, le tribunal s’est, à maintes reprises, prononcé sur la question voulant que le diagnostic d’infarctus ne correspond pas à une blessure, mais plutôt à une maladie, de sorte que la présomption ne peut s’appliquer[2].
[45] Reste à déterminer si le travailleur a subi un accident du travail, lequel requiert la démonstration d’un événement imprévu et soudain.
[46] D’abord, la Commission des lésions professionnelles constate que la version donnée par le travailleur à l’époque contemporaine de la manifestation de l’infarctus est différente de celle donnée dans son témoignage.
[47] En effet, force est de constater qu’au moment où le travailleur produit sa réclamation le 13 juillet 2007, celui-ci attribue que la manifestation de sa maladie cardiaque au stress qu’il a subi à son travail et à son horaire de travail sur une période de 12 heures.
[48] Par ailleurs, questionné sur les circonstances entourant l’apparition de ses malaises, par l’intervenant de la CSST le 25 juillet 2007, il n’est aucunement question qu’il ait effectué un travail avec effort inhabituel le jour précédent.
[49] Ainsi, selon ce qu’il rapporte le jour précédent, il a accompli son travail habituel et rien de particulier pouvant être assimilé à un événement imprévu et soudain n’est décrit.
[50] Tout au plus, le travailleur dit être descendu de la chargeuse qu’il opère trois ou quatre fois pour pelleter à raison d’environ 20 minutes chaque fois. Il explique à cet égard, qu’il n’est pas inhabituel qu’il doive faire ce travail manuel lorsque la chargeuse ne peut accéder à un endroit difficile d’accès. Encore là, conformément à ce qu’il décrit à la réclamation, il réitère que ce n’est pas le fait d’avoir pelleté ce jour-là qui soit à l’origine de son infarctus, mais il attribue la manifestation de cet incident cardiaque au stress et à son horaire de travail.
[51] Dans son témoignage, le travailleur prétexte ne pas avoir mentionné à sa réclamation qu’il a effectué un travail impliquant un effort significatif le jour précédent, soit le 3 juillet 2007 en raison du peu d’espace pour en faire une telle description. Quant à la version donnée à l’intervenant de la CSST, il affirme avoir parlé d’un effort, mais que cela n’a pas été rapporté par celui-ci. Puis, il argue avoir répondu bien vite aux questions de l’intervenant car il ne se sentait pas en forme pour ce faire.
[52] Ceci étant, la Commission des lésions professionnelles ne peut retenir comme étant crédible le témoignage du travailleur, selon lequel il a dû faire un travail avec effort aussi sollicitant physiquement comme il le décrit à l’audience d’autant qu’il n’en a jamais été question auparavant. Cela est d’autant plus étonnant que le docteur Cantin qui a dit avoir parlé au travailleur avant de produire son rapport d’expertise en février 2010, ne s’appuie également sur les informations déjà contenues au dossier. Celles-ci réfèrent également aux tâches exercées le jour précédent où le travailleur, à trois reprises et ce, pendant environ 20 minutes à chaque fois, a dû creuser manuellement. Toutefois, cela s’inscrit dans le contexte de son travail habituel qui demande à certaines occasions, qu’il fasse lui-même ce genre de travail lorsque les endroits ne sont pas accessibles pour la chargeuse à godet qu’il opère.
[53] Selon le docteur Cantin, s’il est vrai que lors d’efforts importants une rupture de plaque aurait tout aussi bien pu survenir dans la journée du 3 juillet 2007, mais qu’un délai de 10 à 20 heures pour l’apparition des symptômes est tout à fait acceptable, encore faut-il qu’il soit établi, par une preuve prépondérante, que les efforts accomplis soient qualifiés d’excessifs, sortant de l’ordinaire, de très considérables, d’importants, d’inhabituels, d’exceptionnels, d’intenses, de soutenus, d’anormaux ou de particuliers tel que le souligne le tribunal dans l’affaire Succession Spanos et MRC (Gros Fruits Canada Wide inc.)[3], selon une étude exhaustive de la jurisprudence en la matière. Le fait que le travailleur soit sans antécédent ou qu’il ne présente pas de facteur de risques outre son âge et qu’il soit de sexe masculin ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’un accident du travail au sens de la loi.
[54] Ainsi, il ne suffit pas qu’un infarctus se soit manifesté au travail pour conclure qu’il s’agit d’une lésion professionnelle[4]. Il doit être établi, par une preuve prépondérante, que l’infarctus ait été causé par un accident du travail.
[55] Bref, les faits dans la présente affaire sont donc forts différents de la jurisprudence produite par le représentant du travailleur puisque la Commission des lésions professionnelles ne croit pas le travailleur lorsqu’il affirme avoir effectué un effort inhabituel le 3 juillet 2007 dans les circonstances décrites dans son témoignage, mais s’en remet plutôt à la version donnée à l’époque contemporaine de sa réclamation voulant que rien d’inhabituel ne se soit produit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Gaston Marcoux;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 novembre 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Gaston Marcoux n’a pas subi de lésion professionnelle le 4 juillet 2007.
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Succession Michel Lebel et Multi-marques inc., [1996] C.A.L.P. 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 97-06-20, B. Roy; Marticotte et Minitel inc., [1988] CA.L.P. 468 , lésion reconnue suivant l’article 2; Entreprises Parent & St-Hilaire inc. et Parent, 156650-03B-0103, 28 mars 2002, C. Lavigne; Succession Fernand Bisson et Félix Huard inc., [2007] C.L.P. 1399 , révision rejetée, 257429-01A-0503, 17 septembre 2008, C.-A. Ducharme.
[3] C.L.P. 298963-61-0302, 12 septembre 2003, B. Lemay.
[4] Quintin et Guy Latraverse (F), C.L.P. 329690-71-0710, 12 juin 2008, A. Suicco.
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