Décision

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Rodriguez-Hernandez et Jack Victor ltée

2009 QCCLP 1444

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 mars 2009

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

340258-71-0802

 

Dossier CSST :

132134388

 

Commissaire :

Francine Juteau, juge administratif

 

Membres :

Jacques Garon, associations d’employeurs

 

Louise Larivée, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Damaris Rodriguez Hernandez

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jack Victor ltée

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 février 2008, madame Damaris Rodriguez Hernandez (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 8 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 7 novembre 2007 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et qu’elle devra rembourser la somme de 614,52 $ à la CSST.

[3]                La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 1er décembre 2008 à laquelle assistaient la travailleuse et sa représentante de même que Jack Victor ltée (l’employeur) et son procureur.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle sous la forme d’une maladie professionnelle ayant entraîné une tendinite du pouce droit. Elle allègue bénéficier de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi et, subsidiairement, rencontrer les conditions de la définition de la maladie professionnelle prévues à l’article 30 de la loi.

LES FAITS

[5]                Madame Hernandez travaille pour l’employeur depuis 9 ans et 4 mois et exerce les fonctions de presseuse depuis 5 ans et 8 mois. Auparavant, elle effectuait du travail de couture.

[6]                Le 1er octobre 2007, elle présente une réclamation à la CSST alléguant souffrir d’une maladie professionnelle depuis le 24 septembre 2007 en raison de l’utilisation du bouton de vapeur sur le fer à repasser.

[7]                Au formulaire de réclamation, la travailleuse mentionne que le fer à repasser est muni d’un bouton pour la vapeur sur lequel elle doit appuyer 4 fois pour chaque unité qu’elle presse. Elle presse 760 unités par jour ce qui l’amène à presser le bouton 3040 fois par jour.

[8]                Elle consulte le docteur D. Benrimoh le 27 septembre 2007. Il retient un diagnostic de tendinite du pouce et prescrit du repos et des anti-inflammatoires. La travailleuse est prise en charge par ce médecin qui, lors de la consultation du 2 octobre 2007, réitère son diagnostic et prescrit des traitements de physiothérapie.

[9]                La travailleuse reverra ce médecin à quelques reprises par la suite et ce dernier produira un rapport final le 23 octobre 2007 retenant un diagnostic de tendinite du pouce. Il mentionne que la lésion est consolidée le 29 octobre 2007 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[10]           Il appert du dossier que la CSST refuse la réclamation de la travailleuse dans une décision rendue le 7 novembre 2007, retenant que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle ni de maladie professionnelle. Cette décision est confirmée par la CSST à la suite d’une révision administrative dont la décision est rendue le 8 février 2008 et qui fait l’objet du présent litige. Les informations récoltées auprès des parties avant de rendre ces décisions sont en partie consignées aux notes évolutives du dossier et dans la décision de la révision administrative.

[11]           Lors de l’audience, la travailleuse reprend les circonstances l’ayant amenée à présenter une réclamation à la CSST et décrit en quoi consiste son travail et les gestes requis pour l’exécuter. Un enregistrement vidéo est également visionné lors de l’audience et permet de voir la travailleuse exécuter ses tâches à son poste de travail. La travailleuse confirme qu’il s’agit de son poste de travail et des outils qu’elle utilise régulièrement. Elle estime toutefois que la vitesse d’exécution de son travail est plus rapide que ce que l’on peut voir sur la bande vidéo.

[12]           Depuis qu’elle exerce son emploi de presseuse, la travailleuse utilise la même presse et le même fer à repasser. La fiche technique de celui-ci a été déposée par l’employeur lors de l’audience et décrit un fer électrique à vapeur ayant une basse puissance d’exercice avec contrôle électronique de la température et semelle en aluminium avec traitement contre l’usure. Il est muni d’un thermostat de sécurité et d’un écran pare-chaleur. La poignée est en bois modelée anatomiquement.

[13]           La travailleuse est droitière et tient son fer à repasser avec la main droite. Son travail consiste à presser quatre pièces d’entoilage qu’elle dépose sur chacun des devants de veston. Elle fait 380 vestons par jour, c’est-à-dire 760 devants de veston comprenant chacun quatre pièces d’entoilage.

[14]           La travailleuse exerce son emploi debout devant son poste de travail qui est quelques centimètres plus haut que sa taille. À l’aide de ses deux mains, elle prend un devant de veston qui est déposé sur une tablette devant elle. Elle le dépose sur sa planche à repasser qui est devant elle. Elle étend la pièce en la flattant avec ses deux mains. Puis, elle prend une pièce d’entoilage située sur une tablette devant elle qu’elle dépose sur le devant de veston déjà installé sur la planche à repasser. De sa main droite, elle prend le fer à repasser qui est sur sa planche à repasser à sa droite et elle presse l’entoilage à un endroit appuyant à deux reprises sur le bouton de vapeur. Pour ce faire, elle appui avec son pouce droit sur le bouton pour la vapeur situé sur la poignée du fer à repasser. Puis, elle dépose son fer. Elle prend une étiquette sur la tablette devant elle et la pique sur le devant du veston avec sa main droite. Elle replace une pointe de l’entoilage, reprend le fer à repasser et presse à trois endroits l’entoilage appuyant environ six fois sur le bouton de vapeur. Elle redépose son fer. Un changement automatique de la planche à repasser s’effectue et elle prend la pièce de vêtement qui s’y retrouve et la dépose à sa droite.

[15]           Sur le formulaire de réclamation, la travailleuse mentionne qu’elle doit appuyer sur le bouton de vapeur à quatre reprises par pièce de vêtement. Lors de l’audience, elle précise qu’en fait, elle presse à quatre endroits différents sur chaque pièce de vêtement mais qu’à chaque fois, elle peut appuyer sur le bouton de la vapeur à trois ou quatre reprises. Ainsi, elle appuie 8 ou 10 fois sur le bouton pour la vapeur à chacun des devants de veston qu’elle manipule.

[16]           Bien que le poids du fer à repasser n’ait pas été fourni au tribunal, la travailleuse l’estime à environ 2 à 2½ livres. Selon elle, il s’agit d’un fer qui est assez lourd.

[17]           La travailleuse exerce cet emploi à raison de 39 heures par semaine, soit de 8 h à 17 h du lundi au jeudi et de 8 h à 16 h le vendredi. Elle bénéficie de deux pauses de 10 minutes à chaque jour et d’une heure de pause-repas.

[18]           La travailleuse mentionne n’avoir aucun antécédent au niveau du pouce droit. La douleur qu’elle a présentée a débuté durant l’année précédant sa réclamation à la CSST. Elle prenait des comprimés pour soulager ses douleurs. À l’occasion, elle notait que son pouce droit était enflé. Les traitements de physiothérapie qu’elle a reçus à la suite de sa consultation du 27 septembre 2007 ont amélioré sa condition. Après un arrêt de travail de cinq semaines, elle a demandé à son médecin de revenir au travail car elle ne recevait pas de salaire. Elle a repris son emploi régulier mais quelques temps après, elle a connu le retour des douleurs, cette fois, au niveau du poignet droit où est également apparue une bosse. Elle a rencontré son médecin le 24 novembre 2008 qui a alors diagnostiqué une tendinite au poignet et au pouce droits et recommandé du travail allégé.

[19]           Lors de son témoignage à l’audience, la travailleuse répond à des questions et précise que selon son évaluation, il n’est pas difficile d’appuyer sur le bouton de vapeur du fer à repasser mais ce qu’elle trouve difficile c’est d’utiliser son pouce pour tenir le fer à repasser et pour appuyer sur le bouton en même temps. Elle ajoute que ce qu’elle trouve le plus difficile ce sont les mouvements du poignet induits par la planche à repasser qui est concave. C’est ce qui a amené sa douleur en novembre 2008. En septembre 2007, c’est davantage la douleur au pouce en raison de l’appui sur le bouton à vapeur qui lui posait des difficultés.

[20]           Lors de l’audience, l’employeur a apporté un fer à repasser et permis aux membres du tribunal de constater la légèreté du mouvement qui doit être fait pour actionner le bouton de vapeur. En fait, il s’agit d’un bouton électronique dont la sensibilité est similaire à celle d’un bouton de souris d’ordinateur.

[21]           L’employeur soumet qu’aucun autre travailleur qui exerce les fonctions de presseur dans l’entreprise n’a développé de problème aux pouces.

L’AVIS DES MEMBRES

[22]           La membre issue des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie. Elle estime que celle-ci présente une maladie professionnelle rejoignant les critères de l’article 30 de la loi. Elle effectue plusieurs centaines de manipulations de pièces de vêtement par jour et doit appuyer sur le bouton pour la vapeur plusieurs milliers de fois par jour. La travailleuse n’a aucune condition personnelle et n’exerce aucune autre activité sollicitant le pouce droit. Même si les autres travailleurs qui exercent le même emploi n’ont pas développé la même maladie que la travailleuse, à lui seul, cet élément n’est pas suffisant pour rejeter la réclamation de la travailleuse.

[23]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée. Il estime que celle-ci n’a pas démontré par une preuve prépondérante souffrir d’une maladie professionnelle. Il estime que la préhension du fer à repasser et le mouvement nécessaire pour appuyer sur le bouton de vapeur n’amènent pas une sollicitation importante du pouce droit. Aucune force n’est nécessaire pour actionner le bouton de vapeur. Il n’y a pas de mouvements répétitifs comme tel puisque la travailleuse, bien qu’elle manipule de nombreuses pièces par jour, bénéficie de micropauses entre chacune des tâches qu’elle effectue. Aucun facteur de risque n’a été identifié par un ergonome permettant de conclure que le travail de presseuse est susceptible d’engendrer une tendinite du pouce droit.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[24]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la tendinite du pouce droit dont souffre la travailleuse constitue une lésion professionnelle.

[25]           À son article 2, la loi définit la lésion professionnelle, l’accident du travail et la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[26]           La travailleuse ne prétend pas que sa lésion constitue une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure. Les circonstances de la présente affaire ne permettent pas de conclure que la travailleuse a subi un accident du travail car elle ne décrit aucun événement particulier survenu en septembre 2007 et susceptible d’avoir causé une tendinite du pouce droit. Non plus, la travailleuse ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi puisque la lésion diagnostiquée ne constitue pas une blessure en l’absence de la description d’un événement traumatique.

[27]           La travailleuse témoigne plutôt que les douleurs se sont installées graduellement à son pouce droit environ un an avant qu’elle ne présente une réclamation à la CSST. L’intensification de la douleur l’a amené à consulter le docteur Benrimoh le 27 septembre 2007 qui diagnostique une tendinite du pouce droit.

[28]           Essentiellement, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la tendinite du pouce droit est d’origine professionnelle et peut être qualifiée de maladie professionnelle. La réclamation de la travailleuse doit être analysée suivant ce diagnostic qui a été émis par les médecins traitants de la travailleuse et qui lie les parties conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi puisque le diagnostic n’a pas été soumis à la procédure d'évaluation médicale.

[29]           Afin de faciliter la preuve de la survenance d’une maladie professionnelle, la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle à son article 29 :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[30]           La tendinite est une maladie prévue à l’annexe I de la loi auquel réfère l’article 29 de la loi :

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       […]

 

2.       Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite):

un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées;

3.       […]

 

 

 

[31]           Également, en matière de maladie professionnelle la loi prévoit ce qui suit à son article 30 :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[32]           L’employeur soumet que la travailleuse n’effectue pas des mouvements répétitifs ou des pressions sur des périodes de temps prolongées dans l’exercice de son travail de presseuse.

[33]           L’employeur soumet qu’à elles seules, les répétitions de mouvements ne sont pas suffisantes puisqu’il faut également prendre en considération la notion de temps de récupération à l’intérieur d’un mode opératoire pour déterminer s’il y a présence ou non de mouvements répétitifs.

[34]           En tout respect pour l’opinion contraire, la Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette analyse et considère plutôt qu’au stade de l’application de la présomption, exiger que les mouvements décrits impliquent des facteurs de risque qui ne sont pas mentionnés à l’annexe I de la loi équivaut à ajouter au texte de loi. Seule la répétition d’un mouvement sur une période de temps prolongée est exigée pour permettre l’application de la présomption[2].

[35]           La Commission des lésions professionnelles estime que c’est plutôt lors de l’analyse de la preuve présentée pour renverser la présomption que les facteurs de risque pourront être analysés pour déterminer si la lésion est attribuable au travail.

[36]           Après analyse de l’ensemble de la preuve, la Commission des lésions professionnelles estime que les circonstances de la présente affaire permettent d’établir dans un premier temps que la travailleuse bénéficie de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi en raison de l’exercice d’un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[37]           Malgré un diagnostic assez général de tendinite du pouce droit qui ne permet pas d’identifier avec précision le tendon lésé, la Commission des lésions professionnelles constate que les mouvements nécessaires pour activer le bouton de la vapeur décrits par la travailleuse sollicitent la région anatomique lésée, soit le pouce droit.

[38]           En effet, la travailleuse utilise son pouce droit pour actionner le bouton de vapeur du fer à repasser près de 6000 fois par jour. Or, son médecin diagnostique une lésion au pouce droit identifiant par ce diagnostic la région anatomique sollicitée.

[39]           La Commission des lésions professionnelles retient que le travail de presseuse exercé par la travailleuse implique des répétitions de mouvements ou de pressions avec le pouce droit puisqu’elle actionne environ 6000 fois par jour le bouton de la vapeur. Une certaine cadence est imposée par les besoins de production de l’entreprise et le cycle de travail est d’environ 30 secondes. La travailleuse indique effectuer de façon régulière 380 vestons par jour. Elle exerce ce travail à raison de cinq jours par semaine, de manière continue pendant tout son quart de travail, sauf pour les pauses habituelles.

[40]           La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit d’une fréquence suffisamment importante pour considérer que le travail qu’elle effectue comprend des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.

[41]           Ainsi, la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi doit recevoir application.

[42]           Cette présomption n’est pas irréfragable et, pour la renverser, il appartient à l’employeur de soumettre une preuve démontrant que la tendinite du pouce n’est pas reliée au travail exercé par la travailleuse.

[43]           La description du travail faite par la travailleuse lors de son témoignage et le visionnement de la bande vidéo, où l’on peut voir la travailleuse exercer son emploi, permettent de comprendre le mode opératoire du travail exercé par la travailleuse. Même si cette dernière mentionne que le rythme sur la bande vidéo est plus lent que dans la réalité, le nombre de pièces réalisées par jour permet de retenir que la travailleuse travaille à une vitesse comparable à celle apparaissant sur la bande vidéo, soit des cycles de 30 à 35 secondes pour chaque devant de veston.

[44]           Dans ce cycle de travail, la travailleuse appuie environ huit fois sur le bouton de vapeur du fer. Toutefois, ce mouvement n’est pas réalisé de façon régulière à l’intérieur du cycle de travail mais de façon variable puisqu’elle le réalise à la fin du cycle et plus précisément dans les dernières 5 à 10 secondes.

[45]           Différentes tâches entrecoupent le mouvement du pouce qui actionne le bouton de vapeur. Dans un cycle, la travailleuse prend le devant de veston qu’elle dépose sur sa planche. Elle étend la pièce de vêtement en la flattant avec les deux mains. Puis, elle prend une pièce d’entoilage située devant elle qu’elle dépose également à un endroit particulier sur la pièce de veston déjà déposée sur sa planche. Elle prend le fer à repasser et presse à un endroit appuyant à deux reprises sur le bouton de vapeur. Puis, elle dépose son fer. Elle prend alors une étiquette devant elle qu’elle pique sur le vêtement. Elle replace une autre pointe de l’entoilage et presse à trois endroits différents appuyant alors six fois sur le bouton de vapeur. Puis, elle dépose son fer. Le changement de planche à repasser se fait automatiquement et elle enlève le devant de veston demeuré sur la planche qu’elle a terminé et le dépose à sa droite. Puis, elle reprend le cycle de travail.

[46]           Il appert de cela que la sollicitation du pouce s’effectue dans un intervalle d’environ 5 à 10 secondes. Les structures du pouce qui actionnent le bouton de vapeur ne sont pas sollicitées pour le reste du cycle, soit environ 25 secondes. Ainsi, le temps de sollicitation du pouce demeure restreint à l’intérieur du cycle de travail.

[47]           Il est vrai que la travailleuse utilise ses deux mains pour effectuer d’autres tâches. Toutefois, elle sollicite alors diverses structures et de façon différente que lorsqu’elle doit appuyer sur le bouton de vapeur avec son pouce droit.

[48]           La Commission des lésions professionnelles constate également de la description du travail qu’aucun effort n’est nécessaire pour actionner le bouton de vapeur. La travailleuse l’admet et l’examen du fer à repasser présenté par l’employeur à l’audience permet de constater qu’il s’agit d’un bouton électronique et que la pression qui doit être exercée est similaire à celle nécessaire lors de l’activation d’une souris d’ordinateur. Il n’y a donc pas d’efforts significatifs ni de résistance quelconque.

[49]           La position du pouce lorsque la travailleuse appuie sur le bouton de vapeur est peu contraignante. Le pouce repose sur le bouton et, comme mentionné précédemment, aucun effort n’est nécessaire pour appuyer sur le bouton et le pouce demeure dans une position relativement neutre. Aucune amplitude articulaire significative n’est nécessaire pour appuyer sur le bouton.

[50]           Quant à la durée d’exposition, elle ne se retrouve que pour une faible proportion à l’intérieur du cycle de travail, soit environ 5 à 10 secondes sur 30 à 35 secondes.

[51]           La travailleuse a évoqué le rôle des mouvements du poignet dans l’incidence de la tendinite du pouce droit. Toutefois, l’implication de cette structure dans l’apparition de la tendinite du pouce n’a pas été démontrée en l’espèce. Aucune opinion médicale en ce sens n’a été présentée. Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles note qu’il y a peu de déviation du poignet en raison de la forme de la poignée du fer à repasser. Même si la travailleuse doit effectuer un mouvement de préhension pour tenir le fer à repasser, cette préhension n’est pas effectuée sous contrainte. Le poids du fer est évalué à environ 1 kg et celui-ci glisse facilement sur la planche à repasser et les déplacements sont très minimes.

[52]           De tout cela, la Commission des lésions professionnelles retient que la tâche exercé par la travailleuse est peu exigeante pour le pouce et il y a lieu de conclure que le travail exercé par la travailleuse n’est pas à l’origine de la tendinite du pouce droit diagnostiquée le 27 septembre 2007 par le docteur Benrimoh.

[53]           Ainsi, l’employeur a renversé par une preuve prépondérante la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.

[54]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que la travailleuse présente une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi, l’analyse de l’ensemble des facteurs de risque ayant démontré le peu de contraintes au niveau du pouce droit et la preuve ne démontre pas que la maladie de la travailleuse est caractéristique de son travail ni reliée aux risques particuliers qu’il comporte.

[55]           La travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 novembre 2007. Elle n’a pas droit aux prestations prévues par la loi et devra rembourser la somme de 614,52 $ à la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du 14 février 2008 de madame Damaris Rodriguez Hernandez, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue le 8 février 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 7 novembre 2007, qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’elle devra rembourser la somme de 614,52 $ à la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

 

__________________________________

 

Francine Juteau

 

 

 

 

Mme Sophie Bourgeois

Conseil du Québec -Unite Here

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Jean-François Gilbert

Gilbert, avocats

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Leduc et Général Motors du Canada, [2002] C.L.P. 714 ; Girard et Imp. Logobec International inc., C.L.P. 282714-62-0602, 27 mars 2007, L. Couture; Joyal et Multina inc. [2008]  C.L.P. 371 .

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