Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Gaspésie-Îles-de-

la-Madeleine,

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

RIMOUSKI

 

Le

17 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

181886-01A-0204

DEVANT le COMMISSAIRE :

Me Raymond Arseneau

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Marcel Beaumont

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Gagnon

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSESSEUR :

Dr Jean Tremblay

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

002402170

AUDIENCE TENUE LE :

14 avril 2003

 

 

 

 

EN DÉLIBÉRÉ LE :

21 mai 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Rivière-du-Loup

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEILSON EXCAVATION INC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 3 avril 2002, monsieur Jean Bouchard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 12 mars 2002 à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 septembre 2001. Elle déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût du médicament Ativan prescrit par son médecin et acheté au cours de l'année 2001.

[3]               Le travailleur n’est pas présent à l’audience, mais y est représenté par monsieur Ulysse Duchesne. La compagnie Neilson Excavation inc. n’est pas représentée.

[4]               À l’audience, un délai est accordé au représentant du travailleur pour produire des documents additionnels. Après avoir déposé certains documents, ce représentant a confirmé le 21 mai 2003 n’avoir aucun autre élément de preuve à soumettre. La présente affaire a donc été prise en délibéré à ce moment, soit le 21 mai 2003.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[5]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit au remboursement du coût du médicament Ativan.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Le membre issu des associations syndicales et celui issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être accueillie. Ils estiment que la CSST ne pouvait, le 28 septembre 2001, reconsidérer ses décisions antérieures acceptant le remboursement du coût du médicament Ativan.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]               La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST pouvait, le 28 septembre 2001, refuser de rembourser au travailleur le coût du médicament Ativan.

[8]               Au départ, il paraît opportun de faire un bref rappel des faits à l’origine de la présente affaire.

[9]               Le 23 mai 1989, le travailleur, âgé de 44 ans, est victime d’un accident du travail alors qu’il se blesse à la région lombaire dans l’exercice de son emploi de manoeuvre spécialisé pour l’employeur.

[10]           Dans les mois qui suivent, les médecins consultés diagnostiquent des hernies discales aux niveaux L4-L5 et L5-S1. Le travailleur reçoit ensuite différents traitements. Il subit entre autres des discoïdectomies lombaires L4-L5 et L5-S1.

[11]           À l'été 1993, la lésion professionnelle subie par le travailleur est consolidée. L’atteinte permanente résultant de cette lésion est établie à 30 %, soit 24 % à titre de déficit anatomo-physiologique et 6 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie.

[12]           Le 24 janvier 1994, le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation. Cette nouvelle lésion professionnelle est consolidée au mois de mai 1995 sans augmentation du pourcentage d'atteinte permanente précédemment déterminé.

[13]           Entre-temps, les médecins du travailleur prescrivent divers médicaments, dont de l’Ativan. Ainsi, un rapport médical transmis à la CSST le 29 avril 1992 par le docteur Robert Lefrançois fait mention d'une prescription d'Ativan à titre de traitement de la lésion professionnelle.

[14]           La prescription d'Ativan est ensuite régulièrement renouvelée par les médecins ayant traité le travailleur. À l’audience, le représentant du travailleur souligne que la CSST a continuellement accepté de rembourser le coût de ce médicament, et ce, jusqu’au 28 septembre 2001. Ses prétentions sont confirmées par différents documents, dont des avis de paiement de la CSST datés du 25 novembre 1993, du 23 novembre 1995, du 8 mai 1997 et du 20 mai 1999. Dans chaque cas, les avis de paiement sont accompagnés de pièces démontrant que les paiements comprennent le remboursement de ce médicament.

[15]           Le 20 septembre 2001, le travailleur demande à la CSST de lui rembourser le coût de médicaments prescrits par son médecin et achetés par lui depuis le début de l'année 2001. Il transmet avec sa demande des reçus officiels de son pharmacien, lesquels démontrent qu’il a payé, entre autres, un montant de 10,63 $ pour l’achat d’Ativan pendant cette période.

[16]           Le 27 septembre 2001, le docteur Claude Morel, médecin de la CSST, note au dossier que l’Ativan est un anxiolytique sans effet analgésique. Il exprime l'opinion que ce médicament n'est pas en relation avec la lésion professionnelle.

[17]           Le 28 septembre 2001, sur la base de l'opinion exprimée par le docteur Morel, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de rembourser au travailleur le coût des Ativan achetés en 2001. Cette décision est subséquemment confirmée le 12 mars 2002 à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[18]           Ces faits étant résumés, examinons maintenant les principales dispositions législatives permettant de trancher le litige.

[19]           Le droit à l’assistance médicale est traité aux articles 188 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Aux fins du présent dossier, il y a lieu de reproduire l’article 188 et le paragraphe 3 de l’article 189 :

188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

________

1985, c. 6, a. 188.

 

189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit : [....]

 

3   les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23.

 

 

[20]           En vertu de ces dispositions, un travailleur a droit au remboursement du coût d'un médicament prescrit par son médecin s'il a été victime d’une lésion professionnelle et que le médicament en question est requis par son état en raison de cette lésion.

[21]           À ce stade-ci, il est utile de rappeler que les tribunaux spécialisés ont déjà déterminé que le remboursement par la CSST des coûts de traitements et de produits pharmaceutiques constituait une décision implicite d’acceptation de la réclamation du travailleur relativement à ces coûts[2].

[22]           En l’instance, les avis de paiement mis en preuve démontrent que la CSST a effectivement reconnu par le passé que les Ativan prescrits étaient requis en raison de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[23]           Cela étant établi, le litige repose sur la réponse à donner à la question suivante :

·        la CSST pouvait-elle, par sa décision du 28 septembre 2001, refuser de rembourser le coût des Ativan au motif que ce médicament n’est pas (selon l'avis de son médecin) en relation avec la lésion professionnelle, alors qu’elle avait précédemment reconnu cette relation par ses décisions implicites antérieures?

[24]           Cette question fait l’objet de deux courants jurisprudentiels. Pour certains, la CSST rend une nouvelle décision chaque fois qu’elle rembourse une dépense sur la foi de pièces justificatives et elle doit ainsi vérifier que chaque demande est justifiée[3]. Pour d’autres, le refus de la CSST de payer des frais d’assistance médicale qu’elle a déjà accepté d’assumer dans une décision implicite antérieure constitue une reconsidération qui ne peut être valide que si elle respecte les conditions de l’article 365 de la loi[4].

[25]           À cet égard, le soussigné partage le point de vue suivant exprimé par le commissaire Claude-André Ducharme dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada ltée[5] :

« Avec respect pour l'opinion contraire, le soussigné est d'avis que cette seconde approche doit être retenue.  Tel que mentionné précédemment, lorsque la CSST accepte d'assumer le paiement du coût d'une mesure d'assistance médicale, elle reconnaît l'existence d'une relation entre cette mesure et la lésion professionnelle.  Lui permettre de modifier sa décision sur cette question à l'occasion du renouvellement subséquent de cette mesure va certainement à l'encontre du principe de stabilité des décisions de l'administration publique, sans compter que cela comporte une certaine part d'iniquité pour le travailleur qui s'est fait dire par la CSST, et parfois à plusieurs reprises, que sa réclamation était acceptable.

 

La Commission des lésions professionnelles estime que dans de telles circonstances, la CSST ne peut refuser le paiement du renouvellement de la mesure d'assistance médicale que dans le cadre de son pouvoir de reconsidération prévu à l'article 365 de la loi ou encore à la suite d'un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre l'utilisation de cette mesure. »

 

 

[26]           Dans la présente affaire, à l'époque de la décision contestée, la CSST n'a pas obtenu un avis du Bureau d'évaluation médicale sur la nécessité de poursuivre la prescription d'Ativan.

[27]           Par ailleurs, le pouvoir de la CSST de reconsidérer l'une de ses décisions est limité par l'effet de l'article 365 de la loi qui édicte ce qui suit :

365. La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle - ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[28]           La CSST ne pouvait recourir, à l’automne 2001, au premier alinéa de cet article pour reconsidérer sa décision de rembourser le coût de l'Ativan prescrit, puisque la décision qu'elle voulait ainsi reconsidérer avait été rendue plusieurs années auparavant.

[29]           De même, la CSST ne pouvait invoquer le deuxième alinéa de l'article 365 puisque sa décision du 28 septembre 2001 est uniquement basée sur l’opinion émise par son médecin-conseil (le docteur Morel), ce qui, selon la jurisprudence, ne constitue pas un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération[6].

[30]           En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST ne pouvait reconsidérer ses décisions implicites antérieures qui avaient pour effet de rembourser au travailleur le coût du médicament Ativan prescrit par ses médecins.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Jean Bouchard, le travailleur;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 12 mars 2002 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût du médicament Ativan.

 

 

 

 

 

 

Me Raymond Arseneau

 

Commissaire

 

 

 

 

C.S.N.

(Ulysse Duchesne)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Voir, entre autres, Piché (succession) et Emballages Consumers inc., C.A.L.P. 45961-64-9209, 1994-10-21, M. Lamarre; Garant et Hôpital de Chicoutimi inc., C.A.L.P. 56513-02-9401, 1995-04-17, C. Bérubé; Pineault et Société des alcools du Québec, C.A.L.P. 57283-61-9403, T. Giroux; McGraw et Restaurant Horace, [1998] C.L.P. 923 ; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée, [1999] C.L.P. 772 .

[3]          Voir Daunais et Réfractaires et minéraux National, [1996], C.A.L.P. 1387 .

[4]              Piché (succession) et Emballages Consumers inc.; Garant et Hôpital de Chicoutimi inc.; Pineault et Société des alcools du Québec; McGraw et Restaurant Horace; Bertrand et Northern Telecom Canada ltée. Précitées, note 2.

[5]          Précitée, note 2.

[6]          Laurendeau et Bombardier inc. 65699-64-9501, 1994-04-14, M. Billard;  Corps canadien des commissionnaires de Montréal et C.S.S.T., 60038-61-9406, 1996-03-19, M. Kolodny;  General motors du Canada ltée et Paquin, 67700-64-9503, 1997-01-16, L. Thibault, révision rejetée, 1997-06-26, J. L'Heureux;  Lauzon et Norbor (division Panneaux), C.L.P. 90681-64-9708, 1999-01-11, G. Robichaud;  Hershey Canada inc. et Saint-Amant, C.L.P. 87945-63-9704, 1999-06-08, J.L. Rivard;  Péladeau et Agences Claude Marchand inc., C.L.P. 116180-62-9905, 1999-09-13, R. L. Beaudoin.

AVIS :
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