Isolation Trifluvienne inc. et Lebreton |
2009 QCCLP 6622 |
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[1] Le 19 décembre 2008, Isolation Trifluvienne inc. et Cap Isolation ltée, les employeurs, déposent à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre de deux décisions rendues le 14 novembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite de la révision administrative.
[2] Par ces décisions, la CSST déclare que monsieur Marcel Lebreton, le travailleur, est porteur d’une surdité d’origine professionnelle qui a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 6.9 %.
[3] À l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 2 juin 2009 à Trois-Rivières, les employeurs étaient représentés par le même avocat. Le travailleur était présent.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[4] Les employeurs demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la surdité du travailleur ne constitue pas une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Tant le membre issu des associations syndicales que celui issu des associations d’employeurs sont d’avis que la présomption prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’applique et qu’elle n’a pas été renversée par l’employeur. Le travailleur est donc atteint d’une surdité d’origine professionnelle.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la décision de la CSST reconnaissant que la surdité du travailleur est d’origine professionnelle est bien fondée.
[7] Les dispositions pertinentes de la loi se lisent comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[8] À la section IV de l’annexe I de la loi, on lit:
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. Atteinte auditive causée par le bruit: |
un travail impliquant une exposition à un bruit excessif; |
2. […] |
[…] |
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1985, c. 6, annexe I.
[9] Le 1er avril 2008, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une réclamation pour faire reconnaître qu’il est atteint d’une surdité professionnelle. Le travailleur joint à sa réclamation, un rapport d’évaluation médicale réalisé le 16 avril 2008 par le docteur André Larouche, oto-rhino-laryngologiste. Dans le rapport d’expertise, le docteur Larouche mentionne ce qui suit à la section des antécédents pertinents du travailleur :
« ANTÉCÉDENTS PERTINENTS
L’histoire occupationnelle nous indique qu’il a travaillé comme calorifugeur de 1999 à aujourd’hui, d’abord pour la compagnie Miral de 1999 à 2001 et Cap Isolation de 1987 à 1989 et de 1990 à aujourd’hui pour Isolation trifluvienne, exposé au bruit de son environnement chez Horsk Hydro et Pionner, exposé au bruit de percussion à des niveaux sonores bien supérieurs à 90db, de moteurs, de la ventilation. Il utilise les protecteurs sonores que depuis 5 ans. Il nie participer à tout loisir pouvant porter atteinte à son audition, aucune histoire de surdité familiale. »
[10] À la section « Examen paraclinique », le docteur Larouche écrit :
« EXAMEN PARACLINIQUE
L’évaluation audiologique effectuée le 1 avril 2008 nous démontre une hypoacousie neurosensorielle de degré léger à sévère avec composante de conduction à 250 à 500 hertz à l’oreille gauche. On note une courbe symétrique avec une atteinte plus marquée dans les hautes fréquences, typique d’une surdité professionnelle. Pour fin de l’expertise nous utiliserons la courbe osseuse à l’oreille gauche puisqu’il y a écart de plus de 15db au niveau des basses fréquences entre la courbe aérienne et la courbe osseuse. La validité de ce test est jugée bonne. »
[11] Le docteur Larouche conclut comme suit :
« Mis en relation avec l’histoire de surexposition aux bruits au travail, les résultats obtenus à l’évaluation audiologique sont compatibles avec une surdité d’origine professionnelle. Monsieur a travaillé tout le long de sa carrière à des conditions de travail, en terme d’intensité et de durée d’exposition qui présentaient un risque important pour son audition. »
[12] Le travailleur a témoigné qu’il exerce l’emploi de calorifugeur depuis 1987. Un calorifugeur est une personne qui pose toutes sortes d’isolant. Ce métier s’exerce dans le secteur institutionnel, commercial et aussi dans le secteur industriel. Le travailleur a travaillé pendant dix ans à l’usine de Norsk Hydro-Canada inc. qui fabrique du magnésium pur et des alliages.
[13] L’employeur a déposé à l’audience, le programme de prévention de la main-d’œuvre qui est en vigueur depuis dix ans chez Norsk Hydro-Canada inc. Il y est mentionné, qu’en raison du bruit continu, les employés doivent obligatoirement porter une protection auditive.
[14] Le propriétaire de Isolation Trifluvienne inc. qui est le beau-frère du travailleur, a témoigné que celui-ci a occupé plusieurs postes depuis le début de son emploi, mais qu’il a surtout travaillé à l’usine de Norsk Hydro-Canada inc. Il témoigne que c’est un chantier bruyant et que le port de protecteurs auditifs était obligatoire.
[15] Le travailleur a témoigné qu’il a réalisé qu’il était atteint d’une perte auditive de façon progressive. Il croit qu’il avait déjà des problèmes auditifs en 1995 puisque lorsqu’il y avait du bruit et que deux personnes parlaient en même temps, il avait de la difficulté à les entendre. Il a consulté le docteur Larouche en 2008 parce qu’il n’entendait pas bien.
[16] Le travailleur n’a jamais pensé que sa surdité pouvait être causée par son travail. C’est le docteur Larouche qui lui a dit que c’était relié à son travail et qu’il pouvait réclamer à la CSST. C’est à ce moment-là qu’il a déposé sa réclamation.
[17] La Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur a déposé sa réclamation dans les six mois de la connaissance qu’il a eue qu’il pouvait être atteint d’une maladie professionnelle conformément à l’article 272 de la loi.
[18] Le travailleur a précisé qu’il a travaillé dix ans chez Norsk Hydro-Canada inc. mais, c’est seulement les quatre dernières années qu’il a travaillé de façon continue à cette usine. Lorsqu’il oeuvrait dans le secteur commercial, il se souvient que c’était très bruyant. Lorsqu’on lui offrait de porter des protecteurs auditifs, il acceptait. Chez Norsk Hydro-Canada inc., c’était obligatoire de porter des protecteurs depuis longtemps. Cependant, les employés n’en portaient pas tout le temps et l’employeur ne surveillait pas. La situation a changé les cinq dernières années, l’employeur surveillait de plus près et tous les employés portaient des protecteurs auditifs.
[19] Dans sa réclamation, le travailleur décrit ses tâches comme suit :
« Isolé plomberie et système de ventilation dans Edifice commercial, Institutionnelle, Industrie lourde avec environnement bruyant comme, moteur, fan, marteau à percussions, turbine. » [sic]
[20] Le travailleur précise qu’il utilise une machine à souder comme type d’outil.
[21] Dans les informations contenues au dossier, il est mentionné que les tâches d’un calorifugeur ne génèrent que très peu de bruit. C’est l’environnement de travail qui est bruyant.
[22] Considérant ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 29. En effet, le médecin spécialiste du travailleur, le docteur Larouche, a diagnostiqué une atteinte auditive causée par le bruit. L’employeur n’a présenté aucune preuve pour démontrer que le docteur Larouche s’est trompé.
[23] Le fait pour l’employeur d’alléguer que l’évaluation audiologique ne révèle pas une atteinte auditive causée par le bruit ne constitue pas une preuve. Un avocat n’a pas les connaissances spécialisées pour venir dire que le docteur Larouche s’est trompé lorsqu’il conclut que l’évaluation audiologique est compatible avec une surdité causée par le bruit.
[24] Le premier critère permettant l’application de la présomption est donc rencontré. Qu’en est-il du deuxième?
[25] Dans le cas sous étude, c’est l’employeur qui a contesté la décision de la CSST qui a reconnu que le travailleur était atteint d’une surdité professionnelle à la suite d’une recommandation du médecin régional de la CSST.
[26] Le travailleur a occupé l’emploi de calorifugeur pendant dix ans dont quatre ans de façon continue à l’usine Norsk Hydro-Canada inc. qui est un lieu de travail bruyant où le port de protecteurs auditifs était obligatoire. Le tribunal estime qu’à partir du moment où un employeur exige le port de protecteurs auditifs, c’est qu’on se retrouve dans un milieu de travail qui présente un niveau de bruit suffisamment important pour le qualifier d’excessif.
[27] Il n’est pas obligatoire que le travailleur fasse la preuve du nombre de décibels auquel il a été exposé pour conclure qu’il a été exposé à un bruit excessif. S’il fallait exiger qu’un travailleur fasse une telle preuve pour bénéficier de la présomption, le tribunal croit bien sincèrement que, dans la majorité des cas, ce ne serait pas possible pour le travailleur. Les études faites par l’employeur ne sont pas à la disposition des travailleurs. Le caractère excessif du bruit peut se déduire des faits, ce qui est le cas en l’espèce.
[28] Aussi, le fait de porter des protecteurs auditifs n’empêche pas qu’un travailleur puisse présenter une atteinte auditive causée par le bruit. Il s’agit d’une allégation de l’employeur, mais il n’y a aucune preuve sur l’efficacité de ces protecteurs. Aussi, le travailleur ne les a pas toujours portés.
[29] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve au dossier est suffisante pour conclure que le travailleur présente une atteinte auditive causée par le bruit alors qu’il effectuait un travail impliquant une exposition à un bruit excessif compte tenu du milieu dans lequel il exécutait ses tâches. La présomption de l’article 29 s’applique et le travailleur est présumé être atteint d’une surdité de nature professionnelle.
[30] Le tribunal estime que cette présomption n’a pas été renversée par l’employeur qui n’a soumis aucune preuve médicale. Le seul fait d’alléguer que le travailleur portait des protecteurs auditifs n’empêche pas, tel que mentionné précédemment, qu’un travailleur puisse présenté une surdité causée par le bruit.
[31] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles estime qu’il y a lieu de rejeter la contestation de l’employeur compte tenu que le travailleur est présumé avoir subi une surdité professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de Isolation Trifluvienne inc. et de Cap Isolation ltée;
CONFIRME la décision rendue le 14 novembre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de la révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Marcel LeBreton est atteint d’une surdité d’origine professionnelle qui a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 6.9 %.
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MICHÈLE CARIGNAN |
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Me Jean-Sébastien Deslauriers |
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LEBLANC, LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentant de Isolation Trifluvienne inc. et Cap Isolation ltée |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.