Décision

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Construction R.L. Morin & Fils inc.

2011 QCCLP 1956

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Québec

16 mars 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

415224-71-1007

 

Dossier CSST :

133854067

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Construction R.L. Morin & fils inc.

 

Partie requérante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 5 juillet 2010, Construction R.L. Morin & Fils inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 14 juin 2010, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 29 mars 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Laflèche Bérubé (le travailleur), le 18 août 2008.

[3]           La représentante de l’employeur ayant renoncé à la tenue de l’audience prévue pour le 8 février 2011 permet ainsi à la Commission des lésions professionnelles de rendre sa décision en tenant compte de la preuve documentaire ainsi que de l’argumentation écrite qu’elle a transmise.

[4]           La cause est mise en délibéré à compter 16 février 2011.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           La représentante de l’employeur demande de déclarer que le coût des prestations versées en raison de l’accident de travail subi par le travailleur, le 18 août 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

[6]           À l’appui, référence est faite à l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit d’obtenir le transfert des coûts reliés à l’accident de travail subi par le travailleur, le 18 août 2008.

[8]           Aux fins d’apprécier cette question, la Commission des lésions professionnelles retient de l’ensemble de la preuve documentaire, les éléments pertinents suivants.

[9]           Le 18 août 2008, le travailleur subit une lésion professionnelle en raison d’un accident de travail; il s’affaire alors à ses activités de charpentier-menuisier sur l’un des chantiers en cours, soit une maison en construction dans le secteur de Laval.

[10]        Quant aux circonstances mêmes de l’accident, référence doit être faite aux déclarations effectuées par le président et propriétaire de la compagnie Construction R.L. Morin & fils inc., au sein de l’affidavit complété le 18 janvier 2001 et qui y sont rapportées en ces termes :

6.         Le 18 août 2008, vers 11h30, alors que je travaillais à ses côtés, M. Laflèche a chuté du 2e plancher d’une maison en construction au 855 Lesage à Laval, suite à un coup de vent extrêmement violent;

 

7.         Lors de l’accident du 18 août 2008, M. Laflèche est tombé dans un trou, d’une hauteur d’environ 19 pieds, prévu pour bâtir l’escalier de la maison alors qu’il transportait une grande feuille de contreplaqué, mesurant 4 pieds de largeur par 8 pieds de longueur et 0,5 pouce d’épaisseur;

 

8.         Lors du coup de vent en question, M. Laflèche n’a pas pû relacher la feuille de contreplaqué et le vent la poussé fortement sur le garde-corps puis dans le trou de l’escalier;

 

9.         Le trou d’escalier était protégé par un garde-corps solide, soit de 42 pouces de hauteur, construit selon les règles de l’art, avec des planches en bois d’épinette mesurant 2 pouces par 4 pouces;

 

10.        Lors de sa chute suite au coup de vent violent, M. Laflèche a brisé le garde-corps et est tombé dans le trou;

 

11.        En 28 ans d’expérience à titre de charpentier menuisier, je n’ai jamais été témoin d’un accident de la sorte;

 

12.        Le travailleur portait son casque de sécurité et ses bottes de protection lors de l’accident du 18 août 2008;

 

13.        Le 18 août 2008, le travailleur a respecté l’ensemble des mesures de sécurité mise en place sur le chantier;

 

14.        Le 18 août 2008, vers 13h30, j’ai observé un mur de côté de la maison en question s’écrouler suite à un autre coup de vent extrêmement violent. En 28 ans de métier, je n’ai jamais rien vu de tel;            [Sic]

 

 

[11]        La présence d’un garde-corps, telle qu’attestée par l’employeur, l’est en respect du Programme de prévention sur les chantiers de construction qui est élaboré par la Mutuelle de prévention de l’Association de la construction du Québec.

[12]        En effet, la section qui vise la planification sécuritaire du travail lors de l’érection de charpentes de bois, identifie, à titre de mesures préventives pour éviter les chutes, la présence d’un garde-corps et/ou l’utilisation d’un harnais de sécurité.

[13]        Dans le cas soumis, l’employeur a choisi l’usage d’un garde-corps et ce, aux fins de prévenir les chutes susceptibles de survenir du deuxième étage de la maison en construction et ce, en raison d’un trou qui s’y trouvait aux fins de permettre d’y ériger l’escalier.

[14]        D’ailleurs, en annexe à ce document, on retrouve les points de tolérance zéro CSST qui comprennent, notamment, les chutes de hauteur lorsqu’il y a absence de garde-corps autour des planchers, des toits et des trous non couverts, s’il y a des travailleurs qui ne sont pas attachés.

[15]        La Commission des lésions professionnelles souligne donc, au présent stade de son analyse, que l’employeur s’est soucié d’adopter des mesures sécuritaires prévues par le Programme de prévention applicable au chantier de construction en cours; ainsi, il y a lieu de considérer que l’employeur n’a pas contrevenu à ce programme et qu’aucune faute ne lui est imputable, en l’espèce.

[16]        Quant à l’unité de classification dont il fait partie, il s’agit de l’unité numéro 80110 qui énumère les travaux de charpenterie, travaux de menuiserie, travaux de systèmes intérieurs, travaux de peinture, pose de revêtement souple, pose de marbre, de granite, de céramique ou de terrazo, travaux de plâtrage ou de tirage de joints et, travaux d’isolation.

[17]        Quant au suivi médical initié conséquemment à l’accident, il comporte le diagnostic de fracture dorsale aux niveaux D4 et D5.

[18]        Le 11 septembre 2008, la CSST accepte la réclamation et reconnaît ainsi la relation entre ce diagnostic et l’événement; d’ailleurs, il y a lieu de noter que cette décision n’a pas été contestée et qu’elle a acquis un caractère final.

[19]        Quant aux traitements prescrits par le médecin traitant, il s’agit de traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Or, les notes complétées par l’agent d’indemnisation de la CSST, le 27 mars 2009, indiquent que le travailleur fait défaut de se présenter à ses traitements d’ergothérapie et ce, de manière fréquente.

[20]        En fait, cette situation perdure entre le 10 décembre 2008 et le 24 mai 2009 puisqu’à cette date, la CSST décide de suspendre les indemnités de remplacement du revenu; cette décision n’a d’effet, toutefois, que jusqu’au 16 juin 2009 puisqu’à compter de ce moment, la CSST reprend le versement des indemnités.

[21]        Or, en dépit de l’interruption de cette suspension, le travailleur fait défaut, à plusieurs reprises, de se présenter à ses traitements et ce, jusqu’à la consolidation de sa lésion, soit jusqu’au 7 décembre 2009.

[22]        Le 17 août 2009, l’employeur demande un transfert de coûts en invoquant qu’il est obéré injustement par l’imputation du coût des prestations liées à l’accident du travail subi par le travailleur. À l’appui de cette demande, il indique qu’il est injuste de l’imputer des sommes qui sont reliées à ses absences répétées puisque les conséquences qui en découlent impliquent, notamment, une plus longue période de consolidation de la lésion.

[23]        Par le biais d’une seconde lettre complétée le 18 août 2009, l’employeur soumet, de plus, que l’accident résulte d’une condition tout à fait imprévisible, référant ainsi à la condition climatique exceptionnelle qui sévissait la journée du 18 août 2008. Or, une telle situation, hors de son contrôle, est assimilable à un cas de force majeure.

[24]        Dans le cadre de l’argumentation écrite élaborée le 28 janvier 2011, la représentante de l’employeur reprend cet argument, soumettant que l’employeur n’a pas à assumer les coûts reliés à un accident attribuable à un coup de vent extrêmement violent qui s’avère, en l’espèce, un phénomène climatique exceptionnel.

[25]        D’ailleurs, elle porte à l’attention du tribunal les déclarations du président de l’entreprise voulant que le vent extrême qui sévissait, à ce moment-là, a non seulement projeté le travailleur, sur le garde-corps, mais a également fait s’écrouler l’un des murs de la maison.

 

 

[26]        Et, à l’appui de la conclusion ainsi recherchée, elle réfère à l’affaire Entreprises DF enr.,[2] qui s’inspire de la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles à l’effet que l’analyse qui s’impose constitue à rechercher, dans les circonstances de l’accident, s’il est habituel, normal et courant qu’il se produise dans le cadre de l’ensemble des activités exercées par l’employeur.

[27]        Ainsi, lorsqu’un accident résulte de conditions inusitées, non courantes ou rares, on ne peut conclure à la présence de risques inhérents aux activités de l’employeur.

[28]        La Commission des lésions professionnelles constate que les faits mis en preuve, dans cette affaire,[3] s’avèrent similaires à ceux vécus par le travailleur, le 18 août 2008.

[29]        En effet, le travailleur a chuté de l’échafaud où il se trouvait en raison d’un coup de vent extrêmement violent qui a arraché une feuille de contreplaqué pour la projeter, ensuite, sur l’échafaud.

[30]        En référant à cette décision, la représentante de l’employeur soumet que le juge administratif fut convaincu que l’accident résultait d’une condition tout à fait inusitée, voire imprévisible, pour l’employeur, puisqu’il résultait d’un phénomène climatique exceptionnel échappant complètement à son contrôle. En somme, l’accident était attribuable à un cas de force majeure ou enfin, à un Acte of God, soit le tiers entièrement responsable de l’accident.

[31]        Cette seconde demande formulée le 18 août 2009 est une demande qui recherche l’application du deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

[32]        Cet article prévoit, à titre de règle générale, que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail, est imputé à l’employeur. Toutefois, son deuxième alinéa énonce une exception, en ces termes :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[33]        La Commission des lésions professionnelles souligne, dans un premier temps, que la demande fut produite dans le délai prévu à la loi.

[34]        Pour voir sa demande accueillie, l’employeur doit démontrer qu’il est injuste de lui faire supporter le coût de la lésion professionnelle subie par le travailleur.

[35]        Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4] rendue par une formation de trois juges administratifs, le 28 mars 2008, le tribunal a précisé les différents facteurs qui peuvent être pris en compte dans la détermination de la notion d’injustice en regard de l’imputation du coût des prestations :

[339]     Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

 

      -     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient ;

 

      -     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;

 

      -     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

 

 

[36]        Et, comme le mentionne le juge administratif, dans l’affaire Ambulances St-Amours de Lanaudière[5] :

 

 

Le mérite de la décision du tribunal dans cette affaire est d’avoir fait une analyse exhaustive de la jurisprudence sur l’interprétation de l’article 326 de la loi et de proposer une grille d’analyse qui permet de tenir compte de plusieurs facteurs dans l’appréciation d’une situation donnant ouverture à l’application de cette disposition.

 

 

[37]        En plus d’être entièrement d’accord avec cette analyse, la soussignée considère aussi qu’il est de son devoir d’y adhérer par souci de cohérence décisionnelle comme le fait justement valoir le juge administratif Arsenault.

[38]        La preuve doit donc démontrer, sans équivoque, le caractère extraordinaire ou inusité de l’accident.

[39]        Peut-on en dire autant de l’accident survenu, en l’espèce ?

[40]        En accord avec l’appréciation de la preuve faite par le juge administratif, dans l’affaire Entreprises DF enr., [6] préalablement commentée, la Commission des lésions professionnelles considère, dans le présent cas, que la preuve démontre des circonstances véritablement extraordinaires, inusitées, rares ou exceptionnelles qui permettent également de conclure à l’injustice de l’imputation du coût des prestations découlant de l’accident en cause.

[41]        La Commission des lésions professionnelles conclut donc que l’employeur supporte injustement les coûts des prestations dus en raison de l’accident du 18 août 2008.

[42]        Compte tenu de la conclusion à laquelle parvient la Commission des lésions professionnelles à l’égard de cette demande, il s’avère donc non pertinent de disposer de la demande préalablement effectuée par la lettre du 17 août 2009 et à l’effet d’invoquer qu’il s’avérait injuste d’imputer l’employeur pour des sommes attribuables, en définitive, aux absences répétées du travailleur, à ses traitements d’ergothérapie.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Construction R.L. Morin & Fils inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 14 juin 2010, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le coût des prestations versées en raison de l’accident du travail subi par monsieur Laflèche Bérubé, le travailleur, le 18 août 2008, doit être imputé aux employeurs de toutes les unités.

 

 

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Carole Lessard

 

 

Me Anne Lemire

GROUPE SANTÉ PHYSIMED

Représentante de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           2007 QCCLP 5032 .

[3]           Précitée, note 2.

[4]           C.L.P.. 286037-61-0604, 1er avril 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie, J.-F. Martel.

[5]           C.L.P. 305791-63-0612, 15 décembre 2008, J.-P. Arsenault.

[6]           Précitée, note 2.

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