Fortin et 6129901 Canada inc. (Nationex) |
2010 QCCLP 3515 |
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[1] Le 19 novembre 2009, monsieur Bernard Fortin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 3 septembre 2009 et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement de frais d’entretien courant du domicile.
[3] Une audience est tenue le 29 avril 2010 à la Commission des lésions professionnelles à Gatineau en présence du travailleur qui se représente seul. 6129901 Canada inc. (l’employeur) n’est pas présent. Le dossier est mis en délibéré le jour de l’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a droit au remboursement de frais pour travaux d’entretien de son domicile lesquels consistent en des travaux de déneigement, de tonte de pelouse et de coupe de bois de chauffage.
LES FAITS
[5] Le travailleur subit un premier accident du travail, le 24 novembre 2004, alors qu’il exerce l’emploi de chauffeur livreur chez l’employeur depuis trois mois. Cet événement entraîne une blessure à l’épaule droite dont le diagnostic est celui d’une rupture massive de la coiffe des rotateurs.
[6] Cet événement entraîne un pourcentage d’atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de 11,50 % et des limitations fonctionnelles qui sont les suivantes :
· Éviter de travailler avec le bras droit positionné à plus de 30 degrés d’abduction ou à 45 degrés de flexion antérieure;
· Éviter de maintenir une position statique prolongée sauf lorsque le bras est en position de repos;
· Éviter de soulever quelques poids que ce soit plus haut que la ceinture;
· Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs impliquant son épaule droite.
[7] Le travailleur bénéficie des programmes de réadaptation prévus à la loi afin de l’aider à réintégrer le marché du travail.
[8] Malheureusement, il subit un deuxième accident du travail, le 1er mai 2006, alors qu’il vient tout juste de débuter un emploi convenable de préposé à l’arrosage du terrain pour un club de golf. Le diagnostic retenu à la suite de cet événement est une entorse du ligament interne du genou gauche.
[9] À la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles[1], il se voit accorder une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique évaluée à 19,20 % et les limitations fonctionnelles suivantes:
- Éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser, ou tirer des charges dépassant 10 kilogrammes;
- Éviter de travailler en position accroupie;
- Éviter de ramper, grimper ou d’effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes du genou gauche;
- Éviter de rester debout ou de garder l’articulation du genou gauche dans la même position pour plus de 30 à 60 minutes;
- Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents dans même sans effort du genou gauche;
- Éviter de pivoter sur le genou gauche;
- Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers et de marcher en terrain accidenté ou glissant ou de travailler dans une position instable;
- Éviter les positions assises plus de vingt minutes, debout plus de vingt minutes, éviter les surfaces glissantes.
[10] Le 26 septembre 2006, le travailleur subit un troisième événement qui provoque une contusion au genou droit. Cette lésion est consolidée le 8 janvier 2007 sans laisser de séquelles permanentes.
[11] Enfin, le travailleur subit une lésion professionnelle dans le cadre d’une activité de réadaptation le 2 août 2007. Une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche est diagnostiquée. La lésion professionnelle est consolidée le 11 décembre 2007. Cette lésion entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique évaluée à 26 %, de même que les limitations fonctionnelles suivantes :
· Il doit donc éviter les mouvements dépassant l’abduction et l’élévation de plus de 90 degrés;
· Il doit éviter les mouvements de rotation, c’est-à-dire, de rotation interne de l’épaule gauche à plus de 60 degrés;
· Il doit éviter de soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 5 kilos au niveau de l’extrémité gauche régulièrement.
[12] De nombreuses mesures de réadaptation sont mises en place par la CSST afin d’aider le travailleur à réintégrer le marché du travail. Les notes évolutives de la conseillère en réadaptation sont éloquentes, tout comme la collaboration du travailleur.
[13] Malheureusement, plusieurs obstacles empêchent la CSST de déterminer un emploi convenable que pourrait accomplir le travailleur. Devant cette impossibilité, la CSST autorise le versement des indemnités de remplacement du revenu jusqu’à l’âge de 65 ans. Une décision en ce sens est rendue le 25 mars 2008.
[14] Au sujet de la demande de remboursement des travaux d’entretien, le tribunal a pris connaissance des notes évolutives. On y lit que le 13 février 2007, le travailleur demande s’il peut bénéficier d’une aide financière afin d’acquitter les frais d’entretien pour le déneigement de sa propriété. Celle-ci est située à Blue Sea Lake.
[15] La conseillère explique qu’elle ne peut acquiescer à la demande du travailleur puisque selon les notes au dossier, ce dernier habitait en chambre et pension au moment de son accident de 2004. Cette information est notée à deux reprises dans le dossier, les 10 mars et 10 mai 2005.
[16] Elle ajoute que seuls les frais d’entretien pour la résidence principale peuvent faire l’objet d’une aide financière. Elle écrit aussi que le travailleur doit démontrer qu’il effectuait lui-même les travaux et qu’il doit maintenant débourser pour que ces tâches puissent être réalisées. Le travailleur indique qu’il fournira des preuves à cet effet.
[17] Le 19 août 2009, le docteur Denis Duranleau, physiatre, prescrit une écharpe pour l’épaule droite du travailleur et une prothèse inversée pour l’épaule droite
[18] Le lendemain, le docteur Duranleau écrit une note médicale qui précise que :
Ce patient …. (illisible) épaule D et DLR épaule gauche.
Ne peut faire son bois de chauffage.
Ne peut déneiger l’hiver.
Ne peut couper sa pelouse.
Toutes ces tâches doivent être faites pour lui.
[19] Le 2 septembre 2009, la conseillère procède à l’analyse de la demande de remboursement pour travaux d’entretien présentée par le travailleur. Elle refuse cette demande pour le motif que le travailleur habitait en chambre et pension au moment de son événement. De plus, elle ajoute que la demande du travailleur n’est pas effectuée pour des travaux d’entretien courant du domicile à moins que le travailleur ne démontre que le chauffage au bois constitue le chauffage principal de sa maison. Finalement, elle note que la demande d’aide financière est produite pour la résidence secondaire du travailleur et non pour sa résidence principale.
[20] Une décision écrite est rendue le 3 septembre 2009 par la CSST refusant la demande du travailleur. Cette décision est maintenue en révision administrative. La CSST reconnaît que le travailleur a subi une atteinte permanente grave. Toutefois, elle considère que l’adresse à Blue Sea Lake ne correspond pas au domicile principal du travailleur.
[21] Le travailleur témoigne à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles. Il explique qu’au moment de son accident, le 24 novembre 2004, il habite au [...] à Blue Sea Lake. Toutefois, il n’y va que pendant les fins de semaine puisque le territoire de son emploi de chauffeur livreur est celui de Gatineau, Hull, Aylmer, Buckingham et Ottawa. Sa maison étant située à 90 minutes de route de ce territoire, il loue une pension à une personne de sa famille à Gatineau pour la semaine.
[22] Il affirme que le premier chèque d’indemnités que la CSST lui a fait parvenir est à son adresse de Blue Sea Lake. C’est d’ailleurs cette adresse qui est écrite sur le formulaire Réclamation du travailleur. Il précise que cette maison est la maison familiale qui, initialement, appartenait à son grand-père.
[23] Cette maison n’est pas desservie par Hydro-Québec. Il s’est déjà informé à ce sujet, mais les coûts de transformation sont trop élevés. C’est pourquoi il utilise le propane et le bois pour que la maison soit fonctionnelle. Le chemin Fortin est ouvert par la municipalité, mais il doit ouvrir un chemin d’environ 50 pieds afin de se rendre à sa maison à partir du chemin public.
[24] Il continue de venir visiter ses amis à Gatineau, mais il n’y habite pas. Il reçoit son courrier dans une boîte postale située sur le chemin du lac Long qui est près de sa maison. C’est sur ce chemin qu’habitent aussi sa sœur et son frère.
[25] Le travailleur présente au tribunal son permis de conduire, sa preuve d’assurance et sa vignette de personne handicapée. Sur ces trois documents valides jusqu’en 2012, c’est l’adresse de Blue Sea Lake qui y est inscrite. C’est aussi à cet endroit qu’il reçoit les avis de dépôts directs de ses indemnités de remplacement du revenu de la part de la CSST.
[26] Le travailleur mentionne que lorsqu’il a fait sa demande de travaux d’entretien à la CSST, il a fait parvenir des estimés. Toutefois, compte tenu du refus de la part de la CSST, il a quand même fait faire les travaux.
[27] Il a déboursé les sommes suivantes :
Bois de chauffage 680,00 $
Déneigement 340,00 $
Tonte de pelouse 175,00 $
Total : 1 195,00 $
[28] Il affirme qu’avant son accident du travail de 2004, il s’occupait lui-même de ces tâches, mais maintenant il n’est plus en mesure de les accomplir en raison de ses limitations fonctionnelles.
L’AVIS DES MEMBRES
[29] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales accueilleraient la requête présentée par le travailleur. Ils sont d’avis que sa demande respecte les critères prévus à la loi pour les travaux d’entretien puisque la preuve démontre que son domicile est bien situé à Blue Sea Lake et que les autres critères sont respectés.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[30] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour les travaux d’entretien de son domicile.
[31] L’article 165 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2](la loi) prévoit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[32] Pour avoir droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux, le travailleur doit démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, en raison d’une lésion professionnelle, qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion et le total des frais réclamés ne doit pas dépasser le montant prévu à l’article 165 de la loi pour l’année en cause.
[33] Dans le cas présent, la preuve est prépondérante à l’effet que le travailleur présente une atteinte permanente grave à son intégrité physique. D’ailleurs, la CSST l’a reconnu dans sa décision à la suite de la révision administrative. De plus, le travailleur est incapable, en raison des séquelles qu’il conserve de ses accidents du travail, d’effectuer lui-même la tonte de la pelouse, le déneigement et la coupe de bois de chauffage.
[34] Le tribunal retient que le travailleur présente une atteinte permanente importante et que selon la preuve, ses limitations fonctionnelles aux épaules et au genou gauche sont invalidantes. De plus, la CSST a conclu que le travailleur n’était pas en mesure de réintégrer le marché du travail.
[35] De même, le témoignage du travailleur a convaincu le tribunal que n’eut été des séquelles attribuables à ses lésions, il aurait lui-même effectué les tâches pour lesquelles il réclame maintenant de l’aide.
[36] Bien que la loi ne précise pas le sens qui doit être donné à l'expression « entretien courant », il faut comprendre qu'il s'agit des travaux d'entretien habituels, ordinaires du domicile, par opposition à des travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires[3].
[37] Pour ce qui est du bois de chauffage, la jurisprudence[4] reconnaît généralement que les diverses activités reliées au bois de chauffage peuvent constituer des travaux d’entretien courant au sens de l’article 165 lorsqu’un domicile est chauffé au bois. Dans cette décision, le tribunal spécifie que pour avoir droit au remboursement des frais encourus, un travailleur doit démontrer que ce mode de chauffage est utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou d’agrément.
[38] La preuve présentée devant le tribunal permet de conclure que le bois de chauffage constitue le mode de chauffage principal du domicile du travailleur. Soulignons que la maison ne bénéficie pas des services publics d’électricité. Le travailleur doit utiliser un autre mode de chauffage, c’est-à-dire le chauffage au bois.
[39] Pour ce qui est de la tonte de la pelouse et du déneigement, le tribunal est d’avis qu’il s’agit effectivement d’activités relevant de l’entretien courant du domicile telles que le reconnaît la jurisprudence[5].
[40] Il ne reste qu’à discuter de la question du sens à donner au terme domicile utilisé à l’article 165 de la loi. Dans une décision de la Commission des lésions professionnelles[6], la juge administrative réfère à une définition du dictionnaire afin de dégager le sens à donner au terme « domicile » puisque la loi n’offre pas de définition:
En l'absence d'une définition du mot « domicile » dans la présente loi, la Commission des lésions professionnelles s'en remet à celle que l'on retrouve dans le dictionnaire le Petit Larousse illustré4 « lieu habituel d’habitation ».
4 le Petit Larousse illustré, édition 1997, Paris. P. 351
[41] À titre supplétif, il y a aussi lieu de référer aux dispositions du Code civil du Québec [7] :
75. Le domicile d'une personne, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal établissement.
1991, c. 64, a. 75.
76. Le changement de domicile s'opère par le fait d'établir sa résidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal établissement.
La preuve de l'intention résulte des déclarations de la personne et des circonstances.
1991, c. 64, a. 76.
77. La résidence d'une personne est le lieu où elle demeure de façon habituelle; en cas de pluralité de résidences, on considère, pour l'établissement du domicile, celle qui a le caractère principal.
1991, c. 64, a. 77.
78. La personne dont on ne peut établir le domicile avec certitude est réputée domiciliée au lieu de sa résidence.
À défaut de résidence, elle est réputée domiciliée au lieu où elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.
1991, c. 64, a. 78.
[42] Puis les dictionnaires juridiques offrent des définitions du terme « domicile ». Notamment, dans le dictionnaire de droit privé[8], il est écrit :
Domicile n.m.
(Pers.) Lieu où une personne a son principal établissement. « Dans sa vie juridique, tout individu doit être relié à un lieu : Le domicile opère la localisation juridique de chaque individu ». Élection de domicile.
Occ. Art. 6,79,80 C. civ.
Rem. 1o On distingue le domicile d’origine ou le domicile acquis, et le domicile élu. 2o Le domicile, notion juridique, s’oppose à la résidence, notion de pur fait. 3o Du latin domus : maison, et colere : habiter.
V.a. élection de domicile, résidence
Angl. domicile
[43] Ce qui se dégage de ces textes, c’est qu’une personne peut avoir plusieurs résidences, mais elle n’aura qu’un seul domicile. À titre d’exemple, un étudiant pourra avoir une résidence dans la ville où il étudie tout en conservant la maison familiale à titre de domicile. Il en va de même de l’individu qui doit aller travailler à l’étranger pour un certain temps. Sa résidence sera dans le pays où il travaille mais il conservera son domicile dans son pays d’origine.
[44] À ce sujet, la conseillère en réadaptation précise que le travailleur habitait en chambre et pension au moment de son accident en 2004 et qu’en conséquence la maison de Blue Sea Lake ne constitue pas son domicile principal, mais plutôt sa résidence secondaire. Le tribunal ne partage pas cet avis de la CSST.
[45] Rappelons que le travailleur n’était à l’emploi de son employeur que depuis trois mois au moment de son accident. Son territoire était situé à 90 minutes de route de sa maison. C’est pourquoi il a loué une chambre. Le travailleur a livré un témoignage crédible devant le tribunal. Il a expliqué qu’il retournait toutes les fins de semaine à sa maison à Blue Sea Lake. Il est toujours propriétaire de sa maison et y habite en permanence depuis qu’il ne peut retourner travailler en raison de ses lésions professionnelles. Il a aussi présenté des preuves de son adresse lors de l’audience. Dans ces circonstances, le tribunal est d’avis que cette maison répond au critère de domicile imposé par la loi. Il ne s’agit pas d’une résidence secondaire.
[46] Le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il a engagés afin de faire couper le bois de chauffage, tondre sa pelouse et déneiger sa toiture. Suivant son témoignage, les frais que le travailleur a encourus totalisent la somme de 1 195,00 $ pour l’année 2009-2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 19 novembre 2009 de monsieur Bernard Fortin, le travailleur;
INFIRME la décision rendue le 29 octobre 2009 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement de frais d’entretien courant du domicile pour la somme de 1 195,00 $.
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Michèle Gagnon Grégoire |
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[1] Fortin et Club de Golf Tecumseh, C.L.P. 318525-07-0708, 18 décembre 2007, M. Langlois
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] Grenier et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 376448-64-0904, 29 janvier 2010, M. Montplaisir
[4] Hamel et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 154083-08-0101, 10 juillet 2001, Monique Lamarre
[5] Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher; Grenier et Bombardier Aéronautique inc., précitée note 3
[6] Lacasse et Industries de la Rive-Sud, [2005] C.L.P. 1282
[7] Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64.
[8] Dictionnaire de droit privé, CRÉPEAULT Paul-A. MARTINEAU Pierre, MAYRAND Albert, 2ième éd. Les éditions Yvon Blais inc. 1991, 741p.