Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu

5 juillet 2004

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossier :

232144-62A-0404

 

Dossier CSST :

125542639

 

Commissaire :

Me Camille Demers

 

Membres :

Pierre Gamache, associations d’employeurs

 

Raymond D’Astous, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Remillard

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Home Depot

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 19 avril 2004, monsieur Michel Rémillard (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 mars 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 20 février 2004, et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 5 décembre 2003 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[3]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision contestée, et de reconnaître qu’il a été victime le ou vers le 5 décembre 2003 d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

[4]                L’audience s’est tenue à Saint-Jean-sur-Richelieu le 18 juin 2004 en présence du travailleur. Home Depot (l’employeur) était absent et n’était pas représenté. La présente affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2004.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., C. A-3.001] ci-après appelée (la loi), le commissaire soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations syndicales et d’employeurs qui ont siégé auprès de lui dans la présente affaire.

[6]                Le membre issu des associations syndicales souligne la grande crédibilité du travailleur et est d’avis que la preuve tant factuelle que médicale est prépondérante en faveur de reconnaître que le travailleur a été victime d’un accident du travail en décembre 2003 ayant eu pour effet d’aggraver une condition personnelle à l’épaule droite qui était déjà présente avant cet accident du travail.

[7]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que l'aggravation d’une condition personnelle nécessite un événement imprévu et soudain qui, en l’espèce, n’est pas existant compte tenu que l’événement décrit découle d’une routine quotidienne chez l’employeur.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le ou vers le 5 décembre 2003.

[9]                Le législateur, à l’article 2 de la loi, définit la notion de lésion professionnelle et celle d’accident du travail de la façon suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[10]           Le travailleur a témoigné à l’audience. Il indique que les employés, tout en ayant les bras dans les airs, se frappent dans la main lors du ralliement du matin imposé par l’employeur. Le ou vers le 5 décembre 2003, il se rappelle que le dénommé John Glenfield a pris son élan et l’a frappé si fort que son épaule s’est retrouvée dans une position extrême arrière; il dit avoir aussitôt ressenti une douleur importante à l’épaule droite.

[11]           Dans un écrit signé par le dénommé John Glenfield et déposé à l’audience devant la Commission des lésions professionnelles, on retrouve la déclaration de monsieur Glenfield à l'employeur concernant un incident survenu le 5 décembre 2003. Le dénommé Glenfield écrit que lorsqu’il a frappé la main droite du travailleur, celui-ci « s’est replié en deux » à cause de la douleur intense qu’il a alors ressentie à l’épaule droite.

[12]           La preuve révèle que le travailleur n’a pas immédiatement consulté médicalement. Le travailleur explique qu’il a continué son travail malgré la douleur à l’épaule. Cette douleur persiste durant les nuits et augmente à l’effort durant le jour. Le travailleur décide de consulter médicalement le 5 janvier 2004; le médecin alors consulté diagnostique une tendinite à l’épaule droite et prescrit des traitements de physiothérapie que le travailleur recevra à raison de trois traitements par semaine tout en continuant son travail chez l'employeur. Mais, vu l’absence d’amélioration, le docteur Boyer, le 16 janvier 2004, prescrit le port d’une attelle thoraco-brachial qui s’est avérée inefficace. Le 2 février 2004, le docteur Boyer prescrit un arrêt total de travail et, à la fin-février 2004, le docteur Florent Blanchet, orthopédiste, diagnostique une capsulite post-traumatique.

[13]           La preuve révèle que le travailleur, depuis deux semaines, exécute des travaux légers chez l’employeur.

[14]           Enfin le travailleur n’a pas caché au tribunal qu’il avait éprouvé dans le passé des problèmes à l’épaule droite et qu’il avait déjà été traité pour une symptomatologie semblable. Il insiste pour dire toutefois qu’il n’éprouvait aucune douleur à l’épaule droite avant l’événement du 5 décembre 2003, et qu’il était capable d’accomplir son travail chez l’employeur depuis le début de son emploi.

[15]           Compte tenu de la preuve offerte, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la contestation du travailleur. Le tribunal en effet est d’avis que le travailleur a fourni un témoignage honnête et crédible et que l’événement survenu le 5 décembre 2003 est à l’origine de sa lésion à l’épaule ou, à tout le moins, responsable de l’aggravation d’une condition personnelle à l’épaule si une telle condition existait. Bien que le geste de se frapper amicalement la main en guise de motivation ne soit pas un événement imprévu et soudain comme tel, le tribunal considère que la charge soudaine par un employé lors de cette manifestation est un événement imprévisible pour l'employé qui en reçoit le coup. En l’espèce, le travailleur a reçu une charge de son collègue de travail Glenfield et, selon le tribunal, il est fort probable que le mouvement de rotation extrême de l’épaule en ayant résulté soit à l’origine de la lésion diagnostiquée dans la présente affaire ou, si elle existait, ait aggravé une condition personnelle affectant l’épaule droite du travailleur. Le tribunal est d’avis que la symptomatologie aussitôt apparue le 5 décembre 2003 est la manifestation de la lésion subie par le travailleur lors de cet événement qui fut diagnostiquée en janvier 2004.

[16]           Compte tenu de tout ce qui précède, le tribunal en arrive à la conclusion que le travailleur a démontré avoir été victime d’une lésion professionnelle à la suite de l’événement imprévu et soudain survenu à l’occasion de son travail le 5 décembre 2003, et qu’il avait droit aux indemnités prévues par la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en contestation du travailleur, monsieur Michel Rémillard;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 mars 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 5 décembre 2003 et qu’il avait droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Me Camille Demers

 

Commissaire

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.