Décision

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9108-2040 Québec inc.

2011 QCCLP 7017

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

28 octobre 2011

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

437261-631104

 

Dossier CSST :

131867954

 

Commissaire :

Francine Mercure, juge administrative

 

 

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9108-2040 Québec inc.

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 28 avril 2011, 9108-2040 Québec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 7 décembre 2010 et déclare que l’employeur doit être imputé de la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle subie par monsieur Richard Gagnon (le travailleur) le 16 juillet 2007.

[3]           Le 18 octobre 2011, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision sur dossier et lui transmet une expertise médicale ainsi que ses représentations écrites.

 

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit être imputé que de 10 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du travailleur du 16 juillet 2007.

 

LES FAITS

[5]           Le travailleur est âgé de 53 ans et exerce le métier de carrossier-débosseleur chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 16 juillet 2007. À cette date, en fixant une doublure d’aile sur un véhicule en ayant les bras en élévation dans un mouvement d’abduction et de rotation interne de l’épaule pour positionner l’aile du véhicule et la fixer, il ressent une douleur diffuse à l’épaule droite.

[6]           Le 17 juillet 2007, il consulte le docteur Shebib qui diagnostique une bursite sous-acromiale, une tendinite du sus-épineux et une tendinite scapulaire. Le 26 juillet 2007, il diagnostique une bursite sous-acromiale, une tendinite sous-scapulaire et une tendinite sous-épineuse.

[7]           Le 27 septembre 2007, il prescrit une résonance magnétique de l’épaule droite.

[8]           Celle-ci est effectuée le 4 octobre 2007. Le radiologiste, le docteur Pierre Lacaille-Bélanger, conclut qu’il peut affirmer pratiquement hors de tout doute qu’il existe une déchirure du labrum postérieur et ajoute qu’il croit fermement qu’il existe aussi des déchirures de type RIM-RENT des sus et sous-épineux.

[9]           Le 18 octobre 2007, le docteur Shebib prescrit une nouvelle résonance magnétique de l’épaule droite. Celle-ci est réalisée le 6 novembre 2007. La radiologiste, Phoebe Kaplan, constate qu’il y a à l’articulation acromio-claviculaire de l’ostéoarthrose légère à modérée. Quant à la bursite, elle la qualifie de modérée. Finalement, elle indique que c’est la moitié inférieure du labrum qui est déchirée et qu’il y a un petit kyste paralabral d’environ six millimètres et un second un peu plus bas. Elle conclut donc à une déchirure du labrum postérieur et deux kystes paralabraux associés, une bursite sous-acromiale-sous-deltoïdienne et de l’arthrose acromio-claviculaire.

[10]        Le 8 novembre 2007, le travailleur est expertisé à la demande de l’employeur, par la docteure Nathalie Hamel, chirurgienne orthopédiste. Celle-ci retient le diagnostic de bursite sous-acromiale droite. Elle indique que la déchirure labrale et les deux kystes témoignent de la présence d’une condition personnelle dégénérative préexistante à la lésion professionnelle qui n’est nullement en relation avec celle-ci.

[11]        Elle consolide la lésion sans la nécessité de traitements au 8 novembre 2007 et est d’avis qu’il n’y a pas d’atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles.

[12]        À la partie notes médico-administratives de son expertise, elle indique que le mouvement rapporté par le travailleur générant une douleur diffuse à l’épaule droite pourrait être compatible avec un certain mécanisme d’accrochage ou de conflit sous-acromial. Elle ajoute qu’il présente une arthrose acromio-claviculaire qui pourrait être responsable de ce conflit sous-acromial malgré le fait que l’acromion soit normal. Elle ajoute que la bursite sous-acromiale est à son avis compatible avec la symptomatologie du patient. Quant à la déchirure labrale et à la présence des deux kystes, elle est d’avis que ceci est compatible avec la présence d’une condition personnelle dégénérative préexistante et que le mécanisme lésionnel n’est pas typique d’une déchirure labrale.

[13]        Elle est d’avis que le patient présente une arthrose acromio-claviculaire qui est une condition personnelle préexistante qui a pu influencer l’apparition de la pathologie, soit la bursite sous-acromiale. Elle ajoute cependant que l’arthrose acromio-claviculaire n’est à son avis pas hors de la norme biomédicale.

[14]        Les questions de la date de consolidation de la lésion et de la nécessité de traitements font l’objet d’une contestation auprès du Bureau d’évaluation médicale. Le 12 mars 2008, le travailleur est expertisé par la docteure Danielle Desloges, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale. Celle-ci consolide la bursite et la tendinite de l’épaule droite sans la nécessité de traitements en date du 8 novembre 2007.

[15]        Le 4 avril 2008, le docteur Shebib, médecin qui a charge du travailleur, indique que le patient est consolidé et qu’il ne présente aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle.

[16]        Le 18 août 2010, l’employeur formule une demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Le 7 décembre 2010, la CSST refuse cette demande, ce que conteste l’employeur le 30 décembre 2010. Le 18 mars 2011, la révision administrative de la CSST maintient la décision initialement rendue le 7 décembre 2010. L’employeur conteste cette décision le 28 avril 2011, d’où le présent litige.

[17]        À l’appui de sa contestation, il dépose au dossier une expertise médicale du docteur Alain Bois du 22 septembre 2011. Celui-ci explique que la première investigation par résonance magnétique de l’épaule droite du 4 octobre 2007 n’a pas été de qualité optimale, car le travailleur était incapable de demeurer immobile pendant l’examen.

[18]        Le radiologiste rapportait alors la possibilité d’une déchirure de la coiffe des rotateurs et d’une déchirure du labrum en postérieur. Le docteur Bois explique que l’examen par résonance magnétique du 6 novembre 2007 a été de meilleure qualité et effectué dans un appareil Tesla à grande ouverture. Il explique qu’à la suite de cet examen, le radiologiste a constaté que la coiffe des rotateurs était intacte, sans évidence d’une tendinopathie ou d’une déchirure. Il notait toujours toutefois une déchirure au niveau du labrum postérieur avec la présence de petits kystes paralabraux. Il y avait également des signes de bursite modérée et la présence d’une ostéoarthrose légère à modérée de l’articulation acromio-claviculaire. Le docteur Bois conclut que le constat à faire à la suite de cet examen du 6 novembre 2007, est qu’il n’y a pas d’évidence de tendinite, de tendinopathie ou de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[19]        Il émet toutefois l’avis que la manœuvre effectuée par le travailleur le 16 juillet 2007 a rendu symptomatique une déchirure chronique dégénérative du labrum préexistante présentée par le travailleur. Le docteur Bois s’exprime ainsi :

À mon avis, la manœuvre effectuée par le travailleur le 16 juillet 2007 a probablement rendu symptomatique une épaule qui présentait une déchirure chronique du labrum, considérant la présence de petits kystes paralabraux, témoignant de cette chronicité. Il s’agit d’une lésion probablement préexistante à l’événement. La notion de bursite modérée, comme celle qui a été signalée à l’IRM, fait probablement partie d’une épaule pathologique sur le plan de la stabilité. Cette épaule est probablement instable de par sa déchirure du labrum, et une telle lésion peut favoriser l’apparition d’une bursite sous-acromiale.

 

 

[20]        Considérant le fait qu’il n’a pas été démontré de lésion à la coiffe des rotateurs, il est d’avis qu’il faut sérieusement considérer le fait que les phénomènes douloureux persistants entre juillet 2006 et mars 2008 soient attribuables à la déchirure du labrum préexistante et à un phénomène de bursite sous-acromiale aussi préexistant. Il émet en effet l’avis suivant :

Puisque, à l’investigation par IRM de l’épaule droite, il n’a pas été démontré de lésion de la coiffe des rotateurs ou de séquelle de lésion à ce niveau, il faut sérieusement considérer que les phénomènes douloureux persistants entre juillet 2007 et mars 2008 sont probablement attribuables à une déchirure du labrum qui était préexistante à l’événement et à un phénomène de bursite sous-acromiale.

 

Les déchirures du labrum sont plutôt rencontrées chez les sportifs faisant du lancer au dessus de l’épaule. Dans la population en général, ce type de lésion peut-être rencontrée entre 2 à 12 % dans un contexte d’arthroscopie.

 

Bien évidemment, à 53 ans, ce type de lésion ne correspond pas à la norme pour l’âge. D’ailleurs, en général, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs commence en moyenne vers l’âge de 55 ans.

 

 

[21]        Par ailleurs, le docteur Bois émet l’avis que la déchirure du labrum postérieur est reliée à un ancien traumatisme ou simplement à un phénomène dégénératif, mais n’est pas reliée au fait accidentel du 16 juillet 2007 en raison de la présence de petits kystes paralabraux qui témoignent de la chronicité de cette condition.

[22]        Il émet l’avis que l’événement du 16 juillet 2007 a engendré une aggravation d’une condition personnelle préexistante de déchirure du labrum ou a rendu symptomatique l’épaule droite déjà atteinte par cette lésion du labrum et qui présentait probablement une certaine instabilité et des phénomènes de bursite.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la loi. Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[24]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que le travailleur était déjà handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée.

[25]        Le législateur ne définit pas ce qu’est un handicap et l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant de façon pratiquement unanime cette expression selon la définition suivante reconnue par l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[2] :

 

 

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[26]        Cette même jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a aussi établi qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise et elle peut se traduire ou non par une limitation des capacités du travailleur à fonctionner normalement. Elle peut aussi être asymptomatique jusqu’à la survenance de la lésion professionnelle[3].

[27]        La jurisprudence du tribunal a ainsi décidé que l’employeur devait, avant que le tribunal puisse conclure que le travailleur était handicapé lorsque sa lésion professionnelle s’est manifestée et procéder à imputer aux employeurs de toutes les unités une proportion du coût des prestations, établir par une preuve prépondérante les deux éléments suivants :

§  que le travailleur présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[28]        Cette définition du handicap au sens de l’article 329 de la loi élaborée par la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est appliquée depuis 1998 et tient compte du contexte particulier dans lequel elle est utilisée. Elle est appliquée de façon quasi unanime et respecte le principe général d’imputation prévu par l’article 326 de la loi[4] qui veut que la Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi ainsi qu’est conforme à l’objectif de l’article 329 de la loi.

[29]        L’employeur doit donc démontrer que le travailleur était, au moment de la lésion professionnelle, porteur d’une déficience, c'est-à-dire une perte de substance ou d’une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

 

[30]        Une fois la démonstration faite par l’employeur que le travailleur était porteur d’une déficience lors de la survenance de sa lésion professionnelle, il doit encore démontrer que cette déficience a entraîné des effets sur la production même de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de celle-ci.

[31]        En l'instance, il s’agit d’un travailleur âgé de 53 ans qui était victime d’un accident du travail le 16 juillet 2007 en faisant un mouvement d’abduction et de rotation interne pour tenter de placer et de fixer l’aile de plastique d’un véhicule et qui ressent une douleur importante à la face antérieure et postérieure de l’épaule droite.

[32]        La lésion professionnelle reconnue par la CSST en est une de bursite et de tendinite de l’épaule droite. La lésion professionnelle a été consolidée sans la nécessité de traitements par la docteure Danielle Desloges, du Bureau d’évaluation médicale, en date du 8 novembre 2007.

[33]        La résonance magnétique, du 6 novembre 2007, a rapporté une déchirure du labrum postérieur avec deux kystes paralabraux associés, une bursite sous-acromiale-sous-deltoïdienne modérée et une arthrose acromio-claviculaire de légère à modérée.

[34]        Le tribunal est d’abord d’avis que l’arthrose acromio-claviculaire de légère à modérée ne constitue pas une condition personnelle qui est hors de la norme biomédicale pour un patient de 53 ans. En effet, non seulement le docteur Bois l’indique-t-il spécifiquement, mais encore la docteure Hamel, à l’occasion de son expertise du 8 novembre 2007, a nommément conclut que cette arthrose acromio-claviculaire constitue une condition personnelle préexistante, mais qui n’est pas une condition hors de la norme biomédicale considérant l’âge du patient.

[35]        Quant à la bursite sous-acromiale-sous-deltoïdienne modérée retrouvée à la résonance magnétique, le tribunal rappelle que ce diagnostic a été reconnu à l’occasion de la lésion professionnelle du 16 juillet 2007. Il revenait en conséquence à l’employeur de faire la démonstration que cette bursite était au moins en partie consécutive à un phénomène personnel de dégénérescence qui était hors de la norme biomédicale.

[36]        Or, la résonance magnétique du 6 novembre 2007 n’a pas confirmé de tendinopathie de la coiffe des rotateurs chez le patient et aucune déchirure de la coiffe des rotateurs n’a été retrouvée à cet examen.

[37]        Le tribunal est par conséquent d’avis que l’employeur n’a pas fait la démonstration que la bursite modérée retrouvée à la résonance magnétique du 6 novembre 2007 était consécutive ou pouvait être mise en relation avec un phénomène de dégénérescence de la bourse sous-acromiale-sous-deltoïdienne ou de déchirure.

[38]        Il est par conséquent d’avis que l’employeur n’a pas fait la démonstration que la bursite devait être qualifiée de condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle. Elle ne peut en conséquence constituer une déficience préexistante.

[39]        Quant à la troisième condition retrouvée à la résonance magnétique du 6 novembre 2007, l’employeur soumet, par l’expertise du docteur Bois, que les déchirures du labrum sont plutôt rencontrées chez des sportifs faisant du lancer au-dessus de l’épaule et que ce type de lésion n’est retrouvée que de 2 à 12 % des cas dans la population en général à l’occasion d’une arthroscopie. Le docteur Bois est d’avis qu’à 53 ans, ce type de lésion ne correspond en conséquence pas à la norme biomédicale.

[40]        Le tribunal souscrit à cet avis. Le labrum est un anneau fibreux qui entoure la cavité glénoïdienne et participe à la stabilité de l’articulation gléno humérale. Les atteintes du labrum sont la plupart du temps d’ordre traumatique, soit par une chute sur la main tendue ou lors d’un geste de traction sur le tendon du biceps. Il est également reconnu que des modifications du labrum s’installent avec l’âge, mais la soussignée souscrit à l’avis du docteur Bois à l’effet que celles-ci ont une faible incidence dans la population en général. Le tribunal est par conséquent d’avis que les lésions du labrum constituent dans les circonstances une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[41]        Il conclut que le travailleur présentait une déficience avant la survenance de la lésion professionnelle, soit une déchirure du labrum de l’épaule droite correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[42]        Reste à vérifier si cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[43]        À cet égard, la jurisprudence[5] a déterminé certains critères permettant d’apprécier cette question. Parmi ces critères, on retrouve généralement :

§  la nature et la gravité du fait accidentel;

§  le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’évolution des diagnostics et de la condition du travailleur;

§  la durée de la période de consolidation de la lésion professionnelle;

§  la nature des soins ou des traitements prescrits;

§  la compatibilité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic de la lésion professionnelle;

§  l’existence ou non de séquelles découlant de la lésion professionnelle;

§  l’âge du travailleur;

§  les opinions médicales.

[44]        Aucun de ces critères n’est à lui seul déterminant, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'un employeur[6].

[45]        En l’espèce, l’événement rapporté par le travailleur est de nature relativement banale alors qu’il ne manipulait aucun poids important et qu’il a effectué une manœuvre en rotation et en abduction de l’épaule pour installer une pièce de plastique. La lésion professionnelle reconnue en est une de bursite et de tendinite de l’épaule droite qui a été consolidée sans la nécessité de traitements le 8 novembre 2007.

[46]        Le tribunal est en premier lieu d’avis qu’il n’est pas démontré que c’est l’existence de cette déficience préexistante de déchirure du labrum de l’épaule droite qui est responsable de la survenance même de la lésion professionnelle de tendinite/bursite du 16 juillet 2007 et qu’il est en présence d’un fait accidentel circonstancié susceptible d’avoir occasionné une tendinite.

[47]        Il est toutefois d’avis que cette déficience a eu une incidence sur la gravité des conséquences de la lésion professionnelle en prolongeant la période de consolidation de la tendinite. Il est en effet d’avis de retenir l’avis médical du docteur Bois sur cette question concluant que l’instabilité de l’épaule générée par la lésion du labrum a joué un rôle majoritaire dans la prolongation de la consolidation de la lésion professionnelle de tendinite.

[48]        La Table 1 - Conséquences moyennes des lésions professionnelles les plus fréquentes en terme de durée de consolidation appliquée par la CSST en matière de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi prévoit qu’une telle lésion prend généralement cinq semaines avant d’être consolidée, alors que la lésion professionnelle en a pris 16,4.

[49]        Ainsi, en considérant la prolongation de la période de consolidation occasionnée par la déficience préexistante, l’employeur a droit à un partage de coût de l’ordre de 70 % à l’ensemble des employeurs et de 30 % à son dossier financier.

[50]        Le tribunal constate par ailleurs que la lésion professionnelle n’a occasionné aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle, et par conséquent pas de frais de réadaptation ni de versement d’une indemnité pour préjudice corporel. Il est par conséquent d’avis que la déficience ne peut avoir eu d’incidence sur les autres conséquences de la lésion professionnelle.

[51]        Il conclut qu’il est dans les circonstances juste et équitable de n’imputer l’employeur que de 30 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 16 juillet 2007.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de 9108-2040 Québec inc., l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 18 mars 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’employeur ne doit être imputé que de 30 % du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle du 16 juillet 2007.

 

 

 

 

 

FRANCINE MERCURE

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T., [1999] C.L.P. 779 .

[3]           Précitée note 2; Centre hospitalier Baie des Chaleurs, C.L.P., 226576-01C-0402, 10 novembre 2004, R. Arseneau.

[4]           Les Créations Morin inc., C.L.P. 388032-04B-0909, 8 août 2010, D. Lajoie.

[5]           Voir à titre d’illustration : Centre hospitalier de Jonquière et CSST, C.L.P. 105971-02-9810, 13      janvier 2000, C. Racine.

[6]           Hôpital général de Montréal, [1999] C.L.P. 891 .

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