LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
MONTRÉAL, le 24 avril 1998
RÉGION: LANAUDIÈRE DEVANT LE COMMISSAIRE : Réal Brassard
DOSSIER: 57897-63-9403
DOSSIER CSST:070670815 ASSISTÉ DE L'ASSESSEURE: Muguette Dagenais,
DOSSIERS BRP: 61334720 médecin
61358232
61549335 ASSISTÉ DES MEMBRES : Jean L'Italien,
associations d'employeurs
Richard Tremblay,
associations syndicales
AUDITION TENUE LE : 14 avril 1998
À : Joliette
PARTIE REQUÉRANTE: M. RAYMOND LAMOTHE
55, Place Yvon Plourde
# 201
Charlemagne (Québec)
J5Z 3E1
et
PARTIE INTÉRESSÉE: LES CAROSSERIES TURGEON ENR.
9110, boul. St-Michel
Montréal (Québec)
H1Z 3G5
PARTIE INTERVENANTE: COMMISSION DE LA SANTÉ ET
DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
432, rue de Lanaudière
Joliette (Québec)
J6E 7N2
D É C I S I O N
Le 29 mars 1994, monsieur Raymond Lamothe (le travailleur) en appelle de la décision unanime rendue le 12 janvier 1994 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière.
Par cette décision, le bureau de révision rejette les demandes de révision du travailleur relativement aux décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 décembre 1992, le 28 avril 1993 et le 16 septembre 1993.
La décision de la CSST rendue le 9 décembre 1992 déclare que le travailleur n'a pas été victime le 23 novembre 1992 d'une lésion professionnelle sous la forme d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de la lésion professionnelle qu'il a subie le 11 octobre 1979. La CSST refuse donc la réclamation du travailleur.
La décision de la CSST rendue le 28 avril 1993 refuse au travailleur l'autorisation d'acheter moyennant remboursement un fauteuil orthopédique parce que l'achat de cet équipement n'est pas relié à la lésion professionnelle qu'il a subie le 11 octobre 1979.
La décision de la CSST rendue le 16 septembre 1993 déclare que le travailleur n'a pas été victime, le 26 juillet 1993, d'une lésion professionnelle sous la forme d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de la lésion professionnelle subie le 11 octobre 1979.
OBJET DE LA CONTESTATION
Le travailleur demande d'infirmer la décision rendue le 12 janvier 1994 par le bureau de révision, de déclarer que, le 23 novembre 1992, il a été victime d'une lésion professionnelle sous la forme d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de sa lésion professionnelle du 11 octobre 1979, de déclarer que l'achat d'un fauteuil orthopédique a été rendu nécessaire en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime et qu'il a donc droit de se voir rembourser le coût de cet équipement et, enfin, de déclarer que, le 26 juillet 1993, il a été victime d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation de sa lésion professionnelle du 11 octobre 1979.
Il demande, en conséquence, à la Commission des lésions professionnelles d'ordonner à la CSST de l'indemniser en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) pour les deux rechutes, récidives ou aggravations dont il a été victime et de l'autoriser à se procurer moyennant remboursement le fauteuil orthopédique prescrit par son médecin.
LES FAITS
Le 11 octobre 1979, alors qu'il travaillait comme mécanicien chez Les Carrosseries Turgeon Inc. (l'employeur), le travailleur ressent une douleur au dos alors qu'il est à son travail. Deux semaines plus tard, soit vers le 24 ou le 25 octobre 1979, il ressent à nouveau une douleur au dos en manipulant une transmission de camion. La douleur se manifeste alors de façon aiguë et il quitte son travail. Le médecin qui en prend charge diagnostique d'abord une entorse lombaire avec sciatalgie gauche et, du 2 novembre 1979 au 7 novembre 1979, le travailleur est hospitalisé pour une lombalgie aiguë.
Le travailleur a présenté une réclamation pour accident du travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail (L.R.Q., c. A-3). La CSST acceptera de l'indemniser en vertu de cette loi.
Entre‑temps, alors que la décision de la CSST n'était pas encore rendue quant à sa réclamation, le travailleur est victime le 9 janvier 1980 d'un accident d'automobile alors qu'il se rendait aux bureaux de l'organisme pour s'enquérir de son dossier. Lors de cet accident d'automobile, le travailleur s'est infligé des contusions multiples, une lésion cervicale et une douleur lombaire basse.
Le 7 mai 1982, le travailleur subit une arthrotomie de l'épaule droite ainsi qu'une ténoplastie de la longue portion du biceps droit ainsi qu'une bursectomie olécranienne droite. Le médecin du travailleur reliera ces pathologies à l'accident d'automobile survenue le 9 janvier 1980.
Le 13 octobre 1982, la CSST transmet au travailleur une décision écrite lui indiquant que les soins ou traitements qu'il reçoit en relation avec le membre supérieur droit ne sont pas, selon elle, reliés à la lésion professionnelle du 11 octobre 1979 et qu'il ne sera donc pas indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail (l'ancienne loi) pour ces pathologies. Cette décision de la CSST sera contestée le 22 octobre 1982 par le travailleur en vertu de l'ancienne loi. Le 31 août 1983, le bureau de révision constitué en vertu de cette loi rejette la contestation et confirme la décision de la CSST. Cette décision est portée en appel devant la Commission des affaires sociales le 12 octobre 1983.
Le 9 novembre 1983, la CSST rend une décision mettant fin au droit aux prestations pour incapacité totale temporaire à compter du 1er octobre 1982. Par cette même décision, elle reconnaît au travailleur une incapacité permanente de 13% en relation avec la lésion professionnelle de 1979. Par la suite, le travailleur sera admis à différents programmes de réadaptation, notamment au programme de stabilisation économique.
Le 23 novembre 1992, le docteur Lagarde émet un rapport médical sur un formulaire prescrit par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ce rapport indique un diagnostic de «bursite post trauma ancien épaule droite». Le 24 novembre 1992, le travailleur, reliant cette pathologie à l'accident du travail de 1979, fait une demande d'indemnisation en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le 9 décembre 1992, la CSST refuse la réclamation en indiquant que l'étude du dossier «démontre que la réclamation porte sur l'attribution d'une physiothérapie épisodique à visée symmptomatique subjective (qui n'a pas pour objet d'améliorer la lésion)». C'est l'une des décisions contestées en l'instance.
Le 19 février 1993, le docteur Lefrançois, sur un billet médical, indique que le travailleur souffre d'insuffisance respiratoire et d'arthrite rhumatoïde reliée à des hernies discales anciennes pour laquelle il prescrit une chaise-fauteuil orthopédique dont la valeur est estimée à 1 049,95 $. Le travailleur a alors demandé l'autorisation à la CSST de se procurer cet équipement moyennant remboursement.
Le 28 avril 1993, la CSST avise le travailleur qu'elle refuse sa demande d'autorisation «parce que non relié à l'événement initial du 11 octobre 1979». Cette décision est contestée le 3 mai 1993 et est la seconde décision de la CSST qui est l'objet de la décision du bureau de révision contestée en l'instance.
Finalement, au mois d'août 1993, le médecin du travailleur lui prescrit des traitements de physiothérapie en vue de la reconstruction de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. C'est en rapport avec ces traitements que, le 17 août 1993, le travailleur, reliant toujours sa lésion à l'épaule à l'accident de 1979, fait une nouvelle demande d'indemnisation à la CSST.
Le 16 septembre 1993, la CSST avise le travailleur qu'elle refuse sa dernière réclamation parce qu'elle «porte sur un site anatomique différent (épaule) de sa lésion initiale, soit une entorse cervico-dorso-lombaire et non reconnu par la Commission, comme étant en relation avec l'événement du 11 octobre 1979». Cette décision est contestée le 22 septembre 1993 par le travailleur et constitue la troisième décision faisant l'objet de la décision du bureau de révision qui est portée en appel en l'instance.
L'ASPECT MÉDICAL
En 1963, selon une déclaration qu'il a produite le 21 octobre 1980, le travailleur s'est blessé au dos lors d'un accident d'automobile.
Durant ces années, il souffrait d'une bursite chronique au coude droit qui a nécessité en mai ou juin 1968 une intervention chirurgicale.
Le 22 août 1968, il a subi une discoïdectomie en L5‑S1 reliée à l'accident d'automobile de 1963. Lors de cette intervention, il a été en arrêt de travail pour une période d'un an et demi.
Le 11 octobre 1979, il est victime d'un accident du travail s'infligeant une entorse lombaire avec sciatalgie gauche.
Le 9 janvier 1980, comme nous l'avons vu plus haut, il est à nouveau victime d'un accident d'automobile alors qu'il se dirigeait vers un bureau administratif de la CSST pour s'informer de son dossier de réclamation. Lors de cet accident, il s'inflige des contusions multiples et on diagnostique notamment une entorse cervicale et lombaire. Le travailleur sera ensuite suivi en neurochirurgie.
Le 9 octobre 1980, le travailleur subit l'exérèse d'une pachyméningite périradiculaire en L5-S1, une laminectomie complète de L5 et une double discoïdectomie.
Le 15 mai 1981, le docteur Lefrançois rapporte une cervicalgie et une lombalgie qu'il dit reliée à l'accident d'automobile et aggravée par l'effort. Le 10 juillet 1981, le même médecin rapporte que le travailleur accuse toujours une lombo-sciatalgie plus marquée à gauche qu'à droite et une cervicalgie tenace. Le 17 juillet 1981, le travailleur subit une myélographie et le docteur Lefrançois relie les douleurs ressenties au dos par le travailleur à la pachyméningite. Le docteur Lefrançois suggère alors de réopérer le travailleur.
Le 9 décembre 1981, le travailleur subit effectivement une nouvelle intervention chirurgicale pour l'exérèse de pachyméningite L5-S1.
Le 7 juin 1982, le travailleur subit une nouvelle intervention chirurgicale, cette fois pour sa pathologie à l'épaule droite. Il subit alors une arthrotomie de l'épaule droite et une ténoplastie de la longue portion du biceps droit et une bursectomie olécranienne droite. Le docteur Lefrançois relie ces pathologies à l'accident d'automobile du 9 janvier 1980.
Lors de l'audience devant la Commission des lésions professionnelles, le travailleur a résumé les circonstances entourant son accident du travail de 1979. Il soutient que lors de cet accident, il ne s'est pas seulement blessé au dos mais aussi à l'épaule droite.
AVIS DU MEMBRE SYNDICAL
Le membre syndical de la Commission des lésions professionnelles est d'avis que le travailleur n'a pas assumé son fardeau de preuve et n'a pas démontré que ses réclamations pour rechutes, récidives ou aggravations en relation avec sa lésion à l'épaule droite étaient reliées à l'accident du travail de 1979.
Concernant la demande de remboursement du fauteuil orthopédique dont la prescription était faite en relation avec le mal de dos, le membre syndical est d'avis qu'il n'y a pas de preuve qu'il s'agit d'une aggravation reliée à la lésion que le travailleur s'est infligée au dos lors de l'accident de 1979.
AVIS DU MEMBRE PATRONAL
Le membre patronal de la Commission des lésions professionnelles est d'avis que la question de la relation entre les problèmes à l'épaule droite du travailleur et l'accident du travail de 1979 est réglée de façon définitive par la décision rendue à l'époque par la CSST, décision qui refusait une telle relation et qui a été confirmée par le bureau de révision suite à la contestation du travailleur.
Le membre patronal est d'avis qu'en conséquence, il ne peut y avoir rechute, récidive ou aggravation puisqu'il n'y a pas de lésion professionnelle reconnue en ce qui touche l'épaule droite du travailleur.
Concernant la demande de remboursement d'un fauteuil orthopédique, le représentant patronal est d'avis, comme l'a exprimé le bureau de révision dans sa décision, que cette prestation est prévue comme assistance médicale en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cependant, puisque le travailleur ne s'est pas vu reconnaître une rechute, une récidive ou une aggravation qui serait survenue après le 19 août 1985, le travailleur n'a pas subi de lésion professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et n'a donc pas droit à une telle prestation.
DÉCISION
Dans la présente affaire, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si les pathologies à l'épaule et au coude droit du travailleur pour lesquelles ce dernier a produit deux réclamations constitue des lésions professionnelles en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la nouvelle loi). La Commission des lésions professionnelles doit aussi décider si le travailleur a droit, en vertu de la nouvelle loi, au remboursement du coût du fauteuil orthopédique qui lui a été prescrit.
Puisque la lésion professionnelle initiale est survenue en 1979 sous l'empire de l'ancienne loi, il s'agit d'abord de déterminer si les réclamations du travailleur lui donne droit à l'indemnisation en vertu de la nouvelle loi. Les articles pertinents de la nouvelle loi sont l'article 2 et l'article 555.
L'article 2 définit la lésion professionnelle comme suit:
«lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
En l'espèce, les réclamations du travailleur ont été faites après le 19 août 1985 sous l'angle d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation reliée à l'accident du travail dont il a été victime en 1979. Sous cet aspect, l'article 555 édicte:
555. Une personne qui, avant la date de l'entrée en vigueur du chapitre III, a été victime d'un accident du travail ou a produit une réclamation pour une valadie professionnelle en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui subit une récidive, une rechute ou une aggravation à compter de cette date devient assujettie à la présente loi.
Cependant, cette personne n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu si, lors de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation, elle n'occupe aucun emploi et elle:
1° est âgée d'au moins 65 ans; ou
2° reçoit une rente pour incapacité totale permanente, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, quel que soit son âge.
De même, une personne qui reçoit une assistance financière en vertu d'un programme de stabilisation sociale n'a pas droit à une indemnité de remplacement du revenu.
En l'espèce, le 13 octobre 1982, donc avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, la CSST a rendu une décision concernant les pathologies de l'épaule droite du travailleur: cette décision était à l'effet que les pathologies affectant l'épaule droite n'étaient pas reliées à l'accident du travail de 1979 et n'étaient donc pas indemnisables en vertu de l'ancienne loi. Cette décision a été valablement contestée par le travailleur devant le bureau de révision formé en vertu de l'ancienne loi. Le bureau de révision a confirmé la décision de la CSST. La décision du bureau de révision a été portée en appel devant la Commission des affaires sociales.
On ne sait pas ce qui est advenu de l'appel devant la Commission des affaires sociales mais on sait qu'il n'y a eu aucune décision rendue par ce tribunal.
De ces faits, la Commission des lésions professionnelles conclut qu'il y a décision finale établissant que les pathologies de l'épaule droite ne sont pas reliées à l'accident du travail de 1979. Il y a chose jugée sur cette question.
Puisque les lésions à l'épaule et au coude droit n'ont pas été reconnues comme étant reliées à l'accident de 1979, on ne peut reconnaître que les soins ou traitements reçus ou prescrits le 23 novembre 1992 et le 26 juillet 1993 pour ces lésions à l'épaule droite sont en relation avec une lésion professionnelle donnant droit à l'indemnisation en vertu de la nouvelle loi.
L'appel du travailleur concernant ses réclamations pour rechutes, récidives ou aggravations du 23 novembre 1992 et du 26 juillet 1993 pour des lésions de l'épaule et du coude droit qui seraient reliées à l'accident de 1979 doit donc être rejeté.
Il reste à déterminer si le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'un fauteuil orthopédique. Ce genre de prestation est prévu à l'article 188 de la nouvelle loi:
188. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.
L'achat d'un fauteuil orthopédique fait partie de l'assistance médicale que peut requérir l'état de santé d'un travailleur. Cet équipement a été prescrit en relation avec le mal de dos du travailleur.
Puisque l'article 188 supra est un article de la nouvelle loi, la première question qui se pose ici est celle de savoir si, en l'espèce, le travailleur est assujetti à cette loi.
Puisque l'accident du travail qui est la cause du mal de dos du travailleur est survenu en 1979, sous l'empire de l'ancienne loi, il faut donc se référer à l'article 555 cité plus haut. Selon cet article, pour être assujetti à la nouvelle loi, le travailleur qui a été victime d'un accident du travail avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi doit avoir été victime d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Or, en l'espèce, il n'y a jamais eu de réclamation après le 19 août 1985 en relation avec la lésion au dos subie en 1979 et il n'y a évidemment pas eu de décision reconnaissant que le travailleur avait été victime, à compter du 19 août 1985, d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation reliée à sa lésion professionnelle subie en 1979. Dans les circonstances, vu le libellé de l'article 555 supra, il faut conclure que le travailleur n'est pas assujetti à la nouvelle loi et n'a donc pas droit au droit reconnu à l'article 188 de cette loi. Pour ce motif, l'appel du travailleur doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
REJETTE l'appel de monsieur Raymond Lamothe;
CONFIRME la décision rendue le 12 janvier 1994 par le Bureau de révision de la région de Lanaudière;
DÉCLARE que monsieur Raymond Lamothe n'a pas été victime le 23 novembre 1992 ni le 26 juillet 1993 d'une lésion professionnelle sous la forme d'une rechute, d'une récidive ou d'une aggravation reliée à son accident du travail du 11 octobre 1979;
DÉCLARE que monsieur Raymond Lamothe n'a pas droit au remboursement du coût d'achat d'un fauteuil orthopédique en vertu de l'article 188 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Réal Brassard
Commissaire
P.S.S.T - Consultation
(Mme Marielle Rivest)
65, rue Beauchesne
Repentigny (Québec)
J6A 5H7
Représentante de la partie appelante
PANNETON, LESSARD
(Me Benoit Boucher)
432, rue de Lanaudière
Joliette (Québec)
J6E 7N2
Représentant de la partie intervenante
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.