Décision

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Lévesque et STM (Réseau du métro)

2009 QCCLP 8560

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 décembre 2009

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

342265-63-0802

 

Dossier CSST :

132226911

 

Commissaire :

Jean-Pierre Arsenault, juge administratif

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Gérald Dion, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Paul Lévesque

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M. (Réseau du Métro)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 28 février 2008, monsieur Paul Lévesque (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 25 février 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 29 novembre 2007 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001 (la loi). La CSST s’estime alors justifiée de lui réclamer la somme de 982,10 $ qu’elle a remboursée à son employeur qu’il lui a payée pendant les 14 jours qui ont suivi le début de son incapacité. Elle ajoute que cette somme ne sera exigible que lorsque sa décision deviendra finale.

[3]                Le 4 septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) tient une audience à Joliette à laquelle assistent le travailleur, son représentant, une représentante de la S.T.M. (Réseau du Métro) (l’employeur) et sa procureure. L’instruction de l’affaire a été ajournée afin de permettre aux parties de produire leur argumentation écrite. L’employeur a déposé la sienne le 21 septembre 2009 et le travailleur, le 24 septembre suivant. L’employeur a fait parvenir une courte réplique le lendemain, 25 septembre 2009. L’affaire a donc été mise en délibéré à cette dernière date.

[4]                Au cours de l’audience, le tribunal a émis diverses ordonnances, l’une concernant la production d’une vidéocassette qui a permis de filmer les événements en raison desquels le travailleur veut faire reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle et l’autre à propos de la production du rapport de police qui a été complété à la suite des incidents qui ont incité le travailleur à produire une réclamation à la CSST. Ces ordonnances sont consignées au procès-verbal d’audience. Elles permettent la production de la vidéocassette et du rapport de police, lesquels seront toutefois conservés sous scellé au greffe du tribunal et ne pourront être communiqués que sur ordonnance du soussigné ou de tout autre juge administratif du tribunal.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[5]                Le travailleur demande au tribunal d’accueillir sa requête, d’infirmer la décision de la CSST et de reconnaître qu’il a été victime d’une lésion professionnelle le 30 septembre 2007 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]               Conformément à la loi, le soussigné a requis et obtenu l’avis des membres qui ont siégé avec lui sur les questions soumises au tribunal ainsi que les motifs de leur avis.

[7]                Les membres sont d’avis de rejeter la requête du travailleur et de confirmer la décision rendue par la CSST. Ils estiment que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2007. Il a alors posé des gestes qu’ils qualifient de volontaires et qui n’ont pas le caractère imprévu et soudain exigé par la loi pour constituer un accident du travail. Au surplus, à la lumière de la preuve soumise au tribunal et du visionnement de la vidéocassette qui a servi à filmer l’incident impliquant le travailleur et une cliente du métro, ils ne voient aucun geste qui ait pu atteindre l’œil droit du travailleur et lui causer une conjonctivite. Il leur apparaît en outre invraisemblable que le travailleur ait subi au cours des incidents qu’il a rapportés au tribunal et qu’ils ont pu visionner, la conjonctivite pour agression chimique diagnostiquée par son médecin.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Le tribunal doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 30 septembre 2007.

[9]                Le 2 octobre 2007, le travailleur, alors âgé de 50 ans et changeur au service de l’employeur, soumet une réclamation à la CSST à la suite d’un événement survenu le 30 septembre précédent qu’il décrit ainsi :

À mon poste de travail, une femme noire dans la vingtaine très insistante demande un billet tarif réduit. Je lui refuse. Par la suite furieuse, elle poussa une poussette violemment de l’autre côté des tourniquets. Voyant cela, je suis sorti de ma loge en pensant qu’il y avait un bébé en danger dans la poussette. J’ai remarqué qu’il n’y avait pas de bébé dans la poussette. J’ai ramené la poussette à l’extérieure des tourniquets en indiquant à la cliente de quitter les lieux. Je me suis placé devant le tourniquet. Elle commença à m’engueuler et me menaça de mort, moi et ma famille. Cela s’est produit à un demi pouce de mon nez. La situation dégénéra lorsqu’elle me donna un coup de genoux dans les parties génitales. Me sentant menacé, je me suis défendu en la poussant. Elle est revenue à la charge en me sautant dessus. À nouveau je me suis défendu en la maîtrisant au sol. Une fois au sol, elle continua à se débattre et je crois avoir reçu un coup à l’œil. Je l’ai tenu en place jusqu’à l’arrivée des policiers.

 

(Le tribunal souligne)

 

 

[10]           Le tribunal n’entend pas reprendre de façon exhaustive la preuve qui lui a été soumise à l’audience.

[11]           Toutefois, afin de rendre la présente décision, le tribunal a pris en compte le témoignage du travailleur, celui du policier qui a enquêté à la suite de l’incident rapporté au paragraphe précédent et qui a rédigé le rapport d’enquête produit sous les cotes R-3 et E-8, les pièces produites par chacune des parties, l’argumentation écrite de chacune d’elles et la jurisprudence évoquée par la procureure de l’employeur. Les pièces sont les suivantes :

-         un Rapport d’accident industriel rédigé à la suite d’une enquête paritaire réalisée suivant le guide annexé à cette pièce produite par le travailleur sous la cote R-1;

-          un avis de convocation d’une représentante de l’employeur à une rencontre multipartie relativement à l’incident du 30 septembre 2007 produit par le travailleur sous la cote R-2;

-          la copie d’un rapport de police épuré relatif au même événement, produite par le travailleur sous la cote R-3;

-          la copie d’une correspondance adressée au travailleur par son employeur le 26 octobre 2007 relativement au même événement, produite par l’employeur sous la cote E-1;

-          la réponse en deuxième étape à un grief déposé par le travailleur en relation avec l’événement du 30 septembre 2007, produite par l’employeur sous la cote E-2;

-          la copie d’un extrait de la convention collective de travail qui régissait les conditions de travail de monsieur Lévesque au moment de la survenance de l’événement du 30 septembre 2007, produite par l’employeur sous la cote E-3;

-          la copie d’une correspondance adressée par le travailleur à une représentante de l’employeur à propos du même événement, produite par l’employeur sous la cote E-4;

-          la copie d’une demande de consultation en oto-rhino-laryngologie faite par le médecin traitant du travailleur relativement à une conjonctivite d’allure chimique produite par l’employeur sous la cote E-5;

-          un disque compact vidéo montrant les circonstances qui ont conduit à l’événement du 30 septembre 2007, produit par l’employeur sous la cote E-6, lequel fait l’objet d’une ordonnance de conservation sous scellé au greffe du tribunal;

-          une copie d’un extrait de la convention collective concernant les caméras de surveillance, produite par l’employeur sous la cote E-7;

-          une copie non épurée du rapport de police rédigé à la suite de l’enquête qui a suivi l’événement du 30 septembre 2007, produite par l’employeur sous la cote E-8, laquelle fait l’objet d’une ordonnance de conservation sous scellé au greffe du tribunal;

-          une copie d’un courriel adressé par la gérante de station le 1er octobre 2007 à tous les gérants de station à propos d’une altercation survenue à la station Crémazie et impliquant le travailleur, produite par l’employeur sous la cote E-9;

-          une copie d’un manuel de formation traitant du rôle et des responsabilités du changeur au service de l’employeur, produite par l’employeur sous la cote E-10;

-          une copie d’un document intitulé Info-station adressé à tous les changeurs dont l’objet est de rappeler les consignes en cas de sortie de loge et d’intervention auprès de la clientèle, produite par l’employeur sous la cote E-11.

[12]           La loi définit l’expression lésion professionnelle comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[13]           La loi comporte aussi une définition de l’expression accident du travail :

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[14]           Elle crée en outre une présomption de lésion professionnelle :

28.  Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[15]           Ainsi la personne qui démontre qu’elle a subi une blessure sur les lieux de son travail alors qu’elle exerçait son travail est présumée avoir subi une lésion professionnelle.

[16]           La conjonctivite[1], à moins de résulter d’un traumatisme bien précis, ne constitue pas une blessure. Dans la présente affaire, la preuve ne démontre pas que la conjonctivite diagnostiquée chez le travailleur le 2 octobre 2007 résulte d’un traumatisme. Le visionnement de l’événement du 30 septembre 2007 impliquant le travailleur ne permet pas d’observer qu’il ait subi un traumatisme à l’œil droit pendant l’altercation qui l’a opposé à une passagère du métro. 

[17]           La jurisprudence du tribunal et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la C.A.L.P.) qui l’a précédé ne reconnaît non plus que la conjonctivite puisse constituer, en pareilles circonstances, une blessure[2]. Au surplus, le médecin qui a charge du travailleur attribue la conjonctivite diagnostiquée à un agresseur chimique. La preuve ne démontre pas que le travailleur ait subi une agression chimique lors de l’événement du 30 septembre 2007.

[18]           La preuve ne démontre pas que la conjonctivite diagnostiquée chez le travailleur résulte d’une blessure. En l’absence d’une telle blessure, la présomption de l’article 28 ne peut trouver application. Pour bénéficier des avantages de la loi, le travailleur doit démontrer qu’il a subi un accident du travail.

[19]           Lors de l’incident du 30 septembre 2007, le travailleur occupait les fonctions de changeur à la station de métro Crémazie. Peut-on cependant reconnaître qu’il était à son travail lors de la survenance de cet événement?

[20]           Selon la preuve soumise au tribunal, son travail consiste à vendre et percevoir des titres de transport, informer la clientèle et communiquer avec le Centre de communication du métro (le CCM), au besoin. Son travail s’exerce dans une loge dans laquelle il ne peut être autorisé à sortir qu’après avoir communiqué avec le CCM.

[21]           La preuve révèle que le travailleur a quitté sa loge contrairement aux directives de l’employeur et à la formation dispensée préalablement à l’exercice de son travail de changeur. Il a admis qu’en situation d’urgence, telle celle à laquelle il a dit avoir été confrontée, il était difficile de ne pas intervenir.

[22]           Par ailleurs, le disque compact vidéo que le tribunal a pu visionner montre clairement que c’est le travailleur qui a adopté une attitude de confrontation auprès de la passagère. Il a effectivement pris l’initiative de lui bloquer physiquement le passage et de la repousser pour éviter qu’elle ne franchisse le portillon d’accès au métro sans payer. Il a non seulement persisté à lui bloquer le passage et participé à l’altercation verbale qui a suivi mais a, en quelque sorte, provoqué la situation qui a dégénéré en altercation physique au lieu de simplement regagner sa loge comme il est prévu d’agir avec la clientèle difficile.

[23]           Considérant qu’il devait exécuter son travail de changeur dans la loge mis à sa disposition ou de la regagner quand il a compris que la situation dégénérait, qu’il a omis de se conformer aux directives de son employeur en pareilles circonstances et qu’il a plutôt contrevenu à ces directives, le tribunal estime, comme dans l’affaire Fiset et Société des transports de Montréal[3], que le travailleur a clairement agi hors du cadre de l’exécution de ses tâches de changeur. Ainsi, et n’étant plus à son travail, il ne peut bénéficier de la présomption de l’article 28 de la loi :

[11] Afin de bénéficier de cette présomption, le travailleur devait donc établir les trois conditions d’application.

 

[12] Les diagnostics retenus au dossier, à savoir entorse cervicale, entorse lombaire et coxalgie, rencontrent la définition de blessure et donc la première condition d’application.

 

[13] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la blessure n’est pas survenue alors que le travailleur était à son travail même si ce dernier était sur les lieux du travail.

 

[…]

 

[16] Le travailleur confirme lors de son témoignage que l’intervention effectuée le jour de cet événement ne fait pas partie de sa description de tâches de chauffeur d’autobus. Dans le cadre de cet emploi, il n’a pas le mandat d’intercepter les clients qui causent des problèmes dans un autobus. Il reconnaît que le Manuel de l’apprenant en vigueur pour ce poste chez son employeur ne prévoit aucune intervention de cet ordre. Il précise que les chauffeurs n’ont pas reçu de formation pour cela.

 

[17] Ce document de formation interne recommande au chauffeur qui est exposé à un client agressif et qui constate que la situation se dégénère en bagarre d’appliquer les mesures d'urgence.  Il n’est donc pas prévu que le chauffeur intervienne physiquement dans une telle situation.

 

[18] Dans le présent dossier, le travailleur déclare avoir réagi promptement au geste du client et avoir choisi de l’intercepter. Dès que le client a craché sur lui, il a appliqué le frein de service et s’est précipité sur lui. Dans sa précipitation, il a bousculé deux clientes et est sorti à l’extérieur de l’autobus afin de poursuivre le client. C’est à la suite de cette réaction qu’il a fait une chute et qu’il s’est infligé sa blessure.

 

[19] Or, le client avait déjà quitté l’autobus de telle sorte que les risques pour sa santé et sa sécurité de même que celle des passagers n’étaient plus présents.

 

[20] Cette façon de se comporter peut certes se concevoir en raison de l’agression dont le travailleur venait d’être victime mais il y a lieu de se demander si cela constitue un geste posé dans le cadre du travail.

 

[…]

 

[22] Tout comme dans cette affaire, il y a lieu de conclure qu’à partir du moment où le travailleur a quitté le siège de son véhicule afin d’intercepter le client, il a cessé de se trouver sous la sphère d’autorité de son employeur.  La pourchasse du client n’avait pas d’utilité en regard de l’accomplissement du travail et n’avait pas été commandée par l’employeur.

 

[…]

 

[25] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le geste posé par le travailleur n’est pas survenu alors qu’il était à son travail car il s’agit plutôt d’un geste de nature personnel qui dépasse le cadre du travail.

 

[26] Dès lors, le travailleur ne peut bénéficier de la présomption de lésion professionnelle.

 

 

[24]           L’intervention du travailleur, tout comme celle du chauffeur d’autobus dans l’affaire précitée, ne fait pas partie de ses tâches de changeur. Il n’a ni le rôle ni les responsabilités d’intervenir physiquement auprès de la clientèle même lors de comportements agressifs. Il connaissait les directives de l’employeur à cet égard et il n’a reçu aucune formation pour intervenir physiquement auprès de la clientèle. Au contraire, la formation qu’il a reçue l’incite, dans le cas d’un client menaçant, à effectuer la transaction et à déverrouiller le portillon d’accès afin qu’il puisse circuler le plus rapidement possible. Or, le travailleur a plutôt fait l’inverse : il est intervenu de façon agressive. En l’espèce, le tribunal estime, compte tenu de sa taille comparativement à celle de la passagère, qu’il a davantage été l’instigateur de cet incident. Sa réaction, compte tenu de la situation, a été démesurée. Il n’avait pas à utiliser autant de force à l’égard d’une personne de la taille de la passagère.

[25]           Pour tous ces motifs, la présomption de l’article 28 ne peut trouver application dans la présente affaire.

[26]           Le travailleur devait alors démontrer qu’il avait été victime d’un accident du travail, c’est-à-dire d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause survenu par le fait ou à l’occasion de son travail ayant entraîné pour lui une blessure.

[27]           Avec égard, le tribunal ne croit pas qu’une telle situation se soit produite.

 

[28]           L’incident auquel a participé activement le travailleur le 30 septembre 2007 n’est pas imprévu et soudain. Certes, on peut qualifier l’arrivée de la passagère au comportement inhabituel d’imprévue et soudaine. Par ailleurs, les incidents qui ont suivi cette arrivée imprévue et soudaine ne le sont pas. C’est le travailleur qui, contrairement aux directives claires de son employeur et à la formation qu’il a reçue sur le rôle et les responsabilités du changeur, est intervenu agressivement et provoqué l’altercation qui s’en est suivie.

[29]           Vu son attitude de confrontation et sa participation active et continue à l’escalade l’ayant mené à immobiliser la passagère au sol, on ne peut certes parler d’un événement imprévu et soudain ayant pris le travailleur par surprise. Le travailleur n’est pas une victime innocente du comportement agressif d’une cliente. Il n’aurait pas dû quitter sa loge et aurait dû la regagner le plus rapidement possible, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut donc prétendre avoir été victime d’un événement imprévu et soudain. Il s’agit plutôt d’un événement délibérément provoqué par le travailleur et qui a pris la tournure que l’on connaît.

[30]           Les affaires suivantes rapportent des situations étrangement similaires : Pelletier et STCUM[4] et Preseault et STCUM[5].

[31]           L’incident du 30 septembre 2007 n’est pas davantage survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Les faits mis en preuve révèlent qu’en agissant comme il l’a fait, le travailleur a clairement dépassé le cadre de ses fonctions de changeur. Il n’a pas agi à l’intérieur de son rôle et de ses responsabilités. Au contraire, il a contrevenu aux directives clairement formulées par l’employeur à l’intention de tous les changeurs.

[32]           Dès que le travailleur est sorti de sa loge, il n’était plus sous la subordination juridique de l’employeur. Ainsi, sans sa participation active à l’altercation dont il a en quelque sorte été l’instigateur et l’attitude de confrontation qu’il a manifestée à l’endroit de la passagère, la conjonctivite alléguée, à supposer évidemment qu’elle ait pu être la conséquence de l’altercation à laquelle il a participé, n’aurait pu survenir.

[33]           Le fait qu’une blessure survienne sur les lieux du travail alors que la personne qui l’exerce est rémunérée n’est pas déterminant puisque la cause de la blessure est étrangère au travail. Dans la présente affaire, en sortant de sa loge, en confrontant une cliente et intervenant physiquement auprès d’elle, le travailleur est entré dans une sphère qu’il faut qualifier de personnelle. La blessure qu’il allègue n’est donc pas survenue par le fait du travail mais uniquement par le fait d’une altercation qu’il a lui-même initiée.                      

[34]           En prenant l’initiative de bloquer le passage à la cliente et de la repousser hors du portillon d’accès, le travailleur est sorti de la sphère professionnelle pour entrer dans la sphère personnelle.

[35]           La lésion du travailleur, à supposer qu’elle soit la conséquence de cette altercation, résulte davantage d’un comportement inacceptable au travail et à l’exercice de ses fonctions de changeur de métro. Il s’est lui-même placé dans une situation de conflit avec la cliente par une attitude de confrontation, son manquement aux directives de l’employeur en pareilles circonstances et l’agressivité qu’il a manifestée.

[36]           Ainsi, puisque le fait allégué par le travailleur comme générateur de la lésion qu’il allègue résulte d’une altercation physique qu’il a lui-même provoquée et initiée, le tribunal ne peut conclure qu’une telle lésion puisse être survenue par le fait ou à l’occasion du travail[6].

[37]           Les gestes posés par le travailleur lors de l’incident du 30 septembre 2007 n’étaient de l’avis du tribunal ni accidentels ni rendus nécessaires en raison de quelque événement que ce soit. Sa santé et sa sécurité n’étaient pas davantages mis en péril d’une quelconque façon. Il s’agit de gestes délibérément posés par le travailleur qui a joué un rôle très actif dans le déroulement de cet événement. Il est le seul responsable de cet événement et des conséquences de son geste.

[38]           En pareilles circonstances, le tribunal et la C.A.L.P. ont déjà conclu à l’application de l’article 27 de la loi et a refusé de reconnaître la survenance d’une lésion professionnelle en raison de la négligence grossière et volontaire alors manifestée[7] :

27.  Une blessure ou une maladie qui survient uniquement à cause de la négligence grossière et volontaire du travailleur qui en est victime n'est pas une lésion professionnelle, à moins qu'elle entraîne le décès du travailleur ou qu'elle lui cause une atteinte permanente grave à son intégrité physique ou psychique.

__________

1985, c. 6, a. 27.

 

 

[39]           En raison de ce qui précède, le tribunal estime que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la loi.                                      

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Paul Lévesque, le travailleur, le 28 février 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 25 février 2008, à la suite d’une révision administrative; et

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 30 septembre 2007 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q. c. A-3.001.   

 

 

 

__________________________________

 

JEAN-PIERRE ARSENAULT

 

 

 

 

M. Pierre Kingsbury

S.C.F.P. (local 1983)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Reine Lafond, avocate

Les avocats Le Corre & associés

Représentante de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Inflammation de la conjonctive. Notes (s) : Il en existe de divers types : aiguë, chronique (par exemple, le trachome), allergique et de causes diverses telles la tuberculose, la syphilis, etc. Les symptômes les plus courants sont rougeur, sécrétion, gonflement et démangeaisons.
D'origine le plus souvent microbienne, virale ou allergique. Le grand dictionnaire terminologique, Office québécois de la langue française, [En ligne], http://www.granddictionnaire.com (Page consultée le 8 décembre 2009). (Le tribunal souligne)

[2]           Ortega Rivero et Vêtements Peerless inc. (Les), C.L.P., 125429-71-9910, 14 août 2000, L. Crochetière; Caron et Centre hospitalier Notre-Dame de Montréal, C.A.L.P., 48499-62A-9301, 16 juin 1994, S. Di Pasquale; Paquet et Centre d’accueil Saint-Raymond, C.A.L.P., 07474-03A-8804, 15 mai 1990, G. Gendron.

[3]           C.L.P., 299750-61-0609, 31 octobre 2008, D. Martin.

[4]           C.L.P, 138855-64-0005, 16 novembre 2001, J.-F. Martel. Voir les paragraphes [27] et suivants.

[5]           C.L.P., 167850-61-0108, 22 novembre 2002, M. Duranceau.

[6]           Voir Bois et S.T.M., C.L.P., 330372-71-0710, 20 mai 2009, R. Langlois, paragr. [18] et suivants; Fiset et Société de transport de Montréal, précitée, note 3; Blanchard et STM et CSST; C.L.P., 220183-62-0311, 4 janvier 2006, R. Langlois (Requête en révision révocation rejetée, 13 juin 2008, J.-F. Clément); Brunette et STCUM, C.L.P., 153156-71-0012, 26 mars 2002, H. Rivard.

[7]           Boisvert et S.T.C.U.M., C.L.P., 167390-62C-0108, 26 novembre 2002, R. Hudon; Bourdeau et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P., 39885-62C-9205, 23 novembre 1994, R. Brassard.

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