Gatineau (Ville de) et Beauchamp |
2009 QCCLP 1434 |
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Dossier CLP 317840-07-0705
[1] Le 16 mai 2007, la Ville de Gatineau (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mai 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision rendue le 25 janvier 2007 et déclare qu’elle accepte la réclamation pour lésion professionnelle de monsieur Éric Beauchamp (le travailleur) survenue le 22 novembre 2006 en regard d’un diagnostic d’une fracture du radius distal gauche. La CSST précise que la lésion professionnelle découle de la survenance d’un accident à l’occasion du travail.
Dossier 332386-07-0711
[3] Le 1er novembre 2007, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 23 octobre 2007 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 4 septembre 2007 et déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur quant à l’évaluation médicale faite par le médecin du travailleur et déclare que la lésion professionnelle du 22 novembre 2006 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 10 %, auquel s’ajoute un pourcentage de 1,5 % de douleurs et perte de jouissance de la vie pour un total de 11,5 % et déclare également que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 8 129,01 $, plus intérêts.
[5] L’audience a lieu à Gatineau le 6 juin 2008 à laquelle l’employeur est représenté par procureur. Le travailleur est aussi présent et est accompagné de son représentant. Le dossier est pris en délibéré à la date de l’audience, soit le 6 juin 2008.
L’OBJET DES REQUÊTES
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[6] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 novembre 2006 et plus particulièrement, que la lésion alléguée par le travailleur n’est pas survenue à l’occasion du travail, mais à l’occasion d’activités syndicales non reliées à l’exercice du travail du travailleur.
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[7] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas droit à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 % ni au montant pour dommages corporels de 8 129,01 $, plus intérêts, alléguant que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi).
LES FAITS
[8] Le 24 novembre 2006, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant avoir subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2006 lorsqu’il a effectué une chute d’une estrade alors qu’il participait à une réunion syndicale. Il a alors subi des fractures multiples au poignet gauche.
[9] Le 23 novembre 2006, le docteur M. Taylor pose un diagnostic de fractures au poignet gauche.
[10] Le 23 novembre 2006, le docteur C. Carter émet le diagnostic de fractures du radius distal gauche.
[11] Le 25 janvier 2007, la CSST accepte la réclamation du travailleur.
[12] Le 11 juillet 2007, le docteur Carter produit un rapport médical final dans lequel il consolide la lésion au 11 juillet 2007 en regard d’un diagnostic de fractures du radius distal gauche et le médecin note que la lésion entraîne de l’ankylose et une faiblesse résiduelle. Il considère que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.
[13] Le 15 août 2007, le docteur André Morin, chirurgien orthopédiste, produit un rapport d’évaluation médicale. À l’examen clinique, le médecin note que le styloïde cubital est plus prononcé que normalement et que la blessure a nécessité quatre cicatrices d’excellente qualité. L’examen révèle de légères crépitations lors des mouvements à la palpation du poignet droit ainsi qu’une diminution de mobilité du poignet gauche.
[14] Dans les évaluations des amplitudes des mouvements du poignet gauche, le docteur Morin note des limitations à tous les segments, soit : la torsion flexion, la flexion palmaire, la pronation et la supination. Le docteur Morin attribue un déficit anatomophysiologique total de 10 % à l’égard de la lésion professionnelle.
[15] Le 4 septembre 2007, la CSST rend une décision à l’effet d’accorder au travailleur une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,5 % suite à la lésion professionnelle et à une indemnité forfaitaire de dommages corporels de 8 129,01 $, plus intérêts.
[16] À l’audience, le travailleur explique qu’il exerce le métier de policier chez l’employeur et qu’il est également vice-président aux relations de travail du Syndicat des policiers de la Ville de Gatineau. Ses activités syndicales comprennent la négociation de conventions collectives, le traitement des griefs des syndiqués et la participation à divers comités de relations de travail en compagnie de l’employeur.
[17] Il souligne que les demandes de libérations syndicales sont prévues à la convention collective et qu’une banque annuelle de 1,500 heures est prévue pour l’ensemble des membres de l’exécutif, de telle sorte que lors d’une libération syndicale, un membre de l’exécutif continuera à être rémunéré par l’employeur. Au-delà des 1,500 heures annuellement, le syndicat doit rembourser l’employeur pour les heures excédentaires.
[18] Le travailleur indique qu’en principe l’employeur ne refuse pas une demande de libération syndicale. Par ailleurs, il demeure disponible en principe pour effectuer sa tâche de policier, même quand il est en libération syndicale en conservant son cellulaire fourni par l’employeur. Quant à l’organisation des réunions syndicales, le travailleur précise que ces réunions ont habituellement lieu dans des salles louées par le syndicat à l’extérieur des lieux du travail. Toutefois, il est déjà survenu, qu’une réunion syndicale ait lieu dans des locaux appartenant à l’employeur. Ce dernier permet aussi l’affichage annonçant des réunions syndicales dans ses locaux. Cependant, l’employeur ne s’immisce pas dans l’organisation des réunions syndicales ni n’émet de directives au syndicat dans l’organisation de ses réunions.
[19] Le travailleur souligne que le 22 novembre 2006, l’ordre du jour de la réunion syndicale portait principalement sur l’explication aux membres d’une décision arbitrale concernant les dispositions des assurances collectives chez l’employeur.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[20] Le procureur de l’employeur précise dans un premier temps que la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles est partagée sur la question, à savoir si une lésion survenue lors d’activités syndicales constitue un accident du travail au sens de la loi.
[21] Dans le présent cas, il estime que la lésion subie par le travailleur n’est pas survenue à l’occasion du travail parce que l’accident s’est produit lors d’une activité syndicale, hors des lieux du travail et à laquelle l’employeur n’exerçait aucun contrôle. En regard des différents critères émis par la jurisprudence sur la question en litige, le procureur de l’employeur souligne que la question de rémunération ne constitue pas un critère déterminant dans les circonstances ni celui de la finalité, à savoir si l’activité exercée lors de la lésion avait été profitable à l’employeur. Ce qu’il faut davantage retenir, c’est que le travailleur n’était aucunement sous le contrôle ou l’autorité de l’employeur lors de la survenance de la lésion et que l’activité exercée à ce moment ne présentait aucune connexité avec le travail de policier.
[22] Afin de déterminer si une lésion est survenue à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi, le procureur de l’employeur soutient qu’on doit analyser l’ensemble des critères applicables et non un seul comme celui de la rémunération dans le cas sous étude.
[23] Pour sa part, le procureur du travailleur est d’avis que l’activité exercée par ce dernier au moment de sa blessure était bénéfique à l’employeur car l’objet principal de la réunion syndicale consistait à expliquer aux membres les impacts d’une décision à l’arbitrage portant sur les assurances collectives et que de ce fait, les informations fournies aux membres du syndicat faciliteraient le travail ultérieur de l’employeur dans ses relations avec les policiers. Il souligne l’importance du critère de rémunération par l’employeur pour le travailleur lors de l’activité syndicale en cause, cette dernière étant prévue par la convention collective applicable au Syndicat des policiers de la Ville de Gatineau et à l’employeur. Quant au lieu de l’événement, cet élément ne constitue pas un critère important pour l’application de la définition d’accident du travail au sens de la loi ni le critère de contrôle de subordination à l’égard de l’employeur dans le contexte d'activités syndicales.
[24] Le procureur du travailleur appuie, par ailleurs, ces prétentions en ce qui a trait aux critères de connexité avec le travail sur le fait que l’activité exercée par la réunion du 22 novembre 2006 était en lien avec l’exercice du travail de policier et les conditions de travail applicables à ce dernier, une situation bien différente d’une lésion qui serait survenue à l’occasion d’une manifestation par un membre du syndicat ou d’une réunion organisée pour préparer la tenue d’une grève.
L’AVIS DES MEMBRES
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[25] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 22 novembre 2006. Il estime que la blessure du travailleur est survenue alors que l’employeur ne pouvait aucunement exercer son droit de gérance, le travailleur étant alors en activité syndicale, laquelle ne pouvait être considérée comme bénéfique à l’employeur en l’absence de l’exercice du travail de policier du travailleur à ce moment.
[26] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de déclarer que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2006. Il estime que la lésion subie par le travailleur est survenue à l’occasion du travail au sens de l’article 2 de la loi traitant de la notion d’accident du travail. Le fait que le travailleur exerçait une activité syndicale au moment de la lésion n’empêche pas l’application de la loi à son égard, car l’exercice d’activités syndicales est en principe reconnu comme faisant partie du travail d’un syndiqué, particulièrement dans le cas en présence d’un policier. Il y a lieu de retenir dans le présent cas que les libérations syndicales sont prévues aux conditions de travail applicables au présent travailleur et que la tenue de la réunion au cours de laquelle est survenue la lésion portait sur des questions qui visaient l’intérêt de l’employeur, à savoir, renseigner les membres sur une décision relative à des assurances collectives applicables chez l’employeur. Dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que la nature de l’activité syndicale lors de la lésion doit se distinguer d’une activité qui aurait lieu pour but la participation à une manifestation de syndiqués de nature politique.
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[27] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de déclarer que le travailleur n’a pas droit, selon la loi, à une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 % ni au montant de 8 129,01 $, plus intérêts, y correspondant, compte tenu de son avis concernant la non reconnaissance d’une lésion professionnelle le 22 novembre 2006.
[28] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête de l’employeur et de déclarer que la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 novembre 2006 a entraîné une atteinte permanente de 11,50 % donnant droit à l’indemnité forfaitaire pour dommage corporel de 8 129,01 $, plus intérêts, et considère que la décision de la CSST doit être confirmée à cet égard, que la demande de révision de l’employeur était irrecevable, la contestation de l’employeur portant alors sur les conclusions d’un rapport d’évaluation médicale produite par le médecin qui a charge du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
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[29] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi, le 22 novembre 2006, une lésion professionnelle à la suite d’un accident du travailleur survenu à l’occasion du travail.
[30] L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[31] Le même article définit par ailleurs la notion d’accident du travail comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[32] Dans le cas sous étude, le tribunal doit déterminer si la lésion subie par le travailleur est survenue lors d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et survenue à l’occasion du travail.
[33] La notion « à l’occasion de son travail » n’est pas définie par la loi. Par ailleurs, la jurisprudence a défini différents critères susceptibles de qualifier un accident survenu à l’occasion du travail soit, le lieu de l’événement, le moment de ce dernier, la rémunération de l’activité exercée au moment de l’événement, l’existence ou le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur, la finalité de l’activité exercée par le travailleur lors de l’événement en regard de ses conditions de travail ainsi que l’utilité relativement à l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement de son travail[1].
[34] Il importe de souligner qu’aucun des critères sus-mentionnés n’est à lui seul décisif selon la jurisprudence. Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles rappelle que chaque cas est un cas d’espèce et qu’il doit être analysé à la lumière des circonstances particulières du cas en présence.
[35] L’application de ces différents critères a donné lieu à des décisions qui ont reconnu, dans certains cas et non dans d’autres, qu’on pourrait qualifier d’accident survenu à l’occasion du travail un événement soudain et imprévu lors d’une activité de nature syndicale selon les circonstances particulières de chaque cas.
[36] À cet égard, il a été décidé, dans certaines circonstances, que des activités syndicales d’un travailleur faisant parties de ses conditions de travail et qu’elles pouvaient être utiles à l’employeur[2]. Par ailleurs, certaines décisions ont refusé de reconnaître la survenance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi lorsque l’accident est survenu en dehors des heures de travail, alors que le travailleur exerçait un moyen de pression dans le cadre d’une négociation de convention collective[3].
[37] La Commission des lésions professionnelles a d’autre part décidé qu’une blessure subie à la suite d’une chute au cours d’une manifestation dans le cadre d’une délibération syndicale pour participer à un congrès ne constituait pas un événement survenu à l’occasion du travail, aux motifs que le travailleur n’était pas aux services de son employeur à ce moment, mais exerçait plutôt un travail pour le compte de son syndicat[4].
[38] Dans l’affaire Baribeau et Urgel Bourgie limitée[5], on a refusé de reconnaître la survenance d’un accident du travail au sens de la loi à un travailleur qui avait fait une chute dans un escalier en se rendant à une réunion syndicale. La Commission des lésions professionnelles a alors retenu le fait que l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’activité du travailleur à ce moment, tout en soulignant que le critère de connexité avec le travail ou d’avantages profitant à l’employeur ne pouvait s’appliquer pour activités exercées par le travailleur au moment de sa lésion était sa participation à une réunion syndicale qui s’est terminée par un vote de grève.
[39] Dans le présent cas, le tribunal retient de la preuve prépondérante soumise que les activités de nature syndicale exercée par le travailleur font parties de ses conditions de travail, tel qu’il découle de l’application de la convention collective liant les policiers de la Ville de Gatineau et l’employeur. Cette convention collective prévoit notamment qu’une banque de 1,500 heures est prévue annuellement pour permettre à des travailleurs d’exercer des tâches de nature syndicale et particulièrement pour les membres élus de l’exécutif du Syndicat des policiers de la Ville de Gatineau et que ces derniers soient rémunérés par l’employeur dans leurs activités syndicales. Il est reconnu également que les membres du syndicat peuvent afficher dans les locaux de l’employeur les annonces d’assemblées ou de réunions syndicales avec l’autorisation de l’employeur.
[40] D’autre part, les assemblées syndicales, pour l’ensemble des membres du syndicat, se déroulent à l’extérieur des locaux de l’employeur et il se peut qu’elles soient tenues occasionnellement dans les locaux de l’employeur.
[41] La Commission des lésions professionnelles a également examiné le critère de contrôle et de subordination exercé par l’employeur lors d’activités syndicales des membres de l’exécutif du syndicat. Il appert que, dans le présent cas, l’employeur ne s’ingère pas dans l’organisation ou la tenue des assemblées syndicales, bien qu’il soit au courant de ces différentes activités à la suite de demande de délibérations syndicales ou affichages prévoyant de telles réunions dans les locaux de l’employeur.
[42] À cet égard, le tribunal considère que ce seul critère n’est pas suffisant en soi pour qualifier ou non d’accident à l’occasion du travail d’un policier, un événement imprévu ou soudain qui serait survenu lors d’une assemblée syndicale. Par ailleurs, il ressort de la preuve soumise que la finalité recherchée par la réunion syndicale tenue le 22 novembre 2006 reposait principalement sur des explications fournies par le travailleur en cause aux membres du syndicat concernant une décision arbitrale statuant sur une question des assurances collectives en vigueur chez l’employeur.
[43] Le tribunal retient ici que la nature de l’activité exercée le 22 novembre 2006 pouvait avoir certain intérêt direct pour l’employeur en favorisant la compréhension par l’ensemble des policiers des nouvelles dispositions applicables en matière d’assurance collective que l’employeur devait par la suite appliquer aux différents policiers à son emploi.
[44] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut apporter certaines nuances à l’appréciation des activités syndicales exercées en regard de la survenance d’un événement entraînant une lésion. En effet, on doit reconnaître que la nature des activités exercées le 22 novembre 2006 par le travailleur en cause visait la question des relations de travail entre l’employeur et ses employés en lien avec l’application des dispositions de la convention collective applicable entre les parties.
[45] Il pourrait en être autrement si l’activité exercée avait eu pour objet la préparation d’une grève ou encore une participation à une manifestation publique dans un contexte politique aucunement relié aux activités de policier exercées chez l’employeur.
[46] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’après analyse de l’ensemble des critères entourant la notion d’accident du travail, particulièrement celle d’un accident à l’occasion du travail, et après avoir soupesé l’ensemble de la preuve soumise, il en vient à la conclusion que la lésion subie par le travailleur le 22 novembre 2006 est survenue à l’occasion d’un accident du travail au sens de la loi, soit lors d’une activité de nature syndicale, reliée aux relations de travail entre l’employeur et le travailleur en cause.
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[47] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la lésion professionnelle subie par le travailleur le 22 novembre 2006 a entraîné une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 11,50 % donnant droit à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels de 8 129,01 $, avec intérêts.
[48] Le tribunal note, dans un premier temps, que l’employeur a convenu de ne soumettre aucune preuve particulière à l’égard de la décision contestée soulignant que sa contestation de ladite décision était consécutive à sa requête contestant l’admissibilité même de la lésion alléguée par le travailleur.
[49] La Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la preuve médicale non contredite eu égard à la détermination d’une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur suite à sa lésion professionnelle du 22 novembre 2006. À cet égard, il y a lieu de retenir les conclusions du médecin qui avait charge du travailleur, le docteur André Morin, qui le 15 août 2007, suite à un examen de clinique objectif en regard de sa lésion professionnelle au poignet gauche, a conclu à la présence d’un déficit anatomophysiologique global de 10 %. La CSST a par la suite, le 4 septembre 2007, rendu une décision confirmant que le travailleur avait droit, suite à sa lésion professionnelle, à un pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,5 %, soit 10 % pour un déficit anatomophysiologique et 1,5 % pour les douleurs et pertes de jouissance de la vie correspondant à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels de 8 129,01 $, plus intérêts.
[50] Il appert, du présent dossier, que l’employeur n’a pas eu recours aux dispositions prévues par la loi de la procédure d’évaluation médicale, particulièrement aux dispositions prévues pour contester les conclusions du médecin qui a charge du travailleur[6]. Ors, dans un tel contexte, l’employeur ne pouvait remettre en cause les conclusions médicales du médecin qui avait charge du travailleur. Quant à la conformité des pourcentages attribués, eu égard à la lésion professionnelle du travailleur, ainsi qu’au montant forfaitaire pour dommages corporels, l’employeur n’a fait valoir aucune prétention à cet égard.
[51] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que la décision de la CSST était bien fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
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REJETTE la requête de l’employeur, la Ville de Gatineau;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 mai 2007, suite à une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Éric Beauchamp, le travailleur, a subi une lésion professionnelle le 22 novembre 2006.
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REJETTE la requête de l’employeur, la Ville de Gatineau;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 octobre 2007, suite à une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 22 novembre 2006 a entraîné pour le travailleur une atteinte permanente à l’intégrité physique de 11,50 %;
DÉCLARE que le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels de 8 129,01 $, avec intérêts.
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Pierre Sincennes |
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Saucier, Carpentier-Cayen |
Me Isabelle Carpentier-Cayen |
Représentante de la partie requérante |
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Me Frédéric Nadeau |
Trudel, Nadeau et ass. |
Représentant de la partie intéressée |
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[1] Plomberie et chauffage Plombec inc et Dselongchamps, CALP 51232-64-9305, 17 janvier 1985, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binet, (1998) CLP, 700; Coop. Ambulanciers Mauricie inc. et Deshaies et CSST, CLP 268593-04B-0508, 1er décembre 2006, H. Thériault
[2] Cambior inc. et Mine Chimo et Hould, 56086-08-9401, 11 novembre 1995, S. Lemire (J7-11-03), révision rejetée, 11 février 1997, F. Poupart; Prévost et Fonderie Fondalco inc., 212609-04B-0307, 16 mars 2004, F. Merçure; C.L.S.C. Parc Extension Zolotakis, (2004), C.L.P. 1410 .
[3] Tremblay et C.T.C.U.Q. (1992) C.A.L.P. 1603
[4] Rochon et Centre hospitalier régional du Suroît, (2004) C.L.P. 1284 , révision rejetée, 236528-62C-0406, 6 octobre 2005, C.-A. Ducharme
[5] 239252-71-0407, 31 janvier 2005, D. Gruffy
[6] Articles 204 et suivants
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