Décision

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Québec (Ville de)

2008 QCCLP 4436

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

29 juillet 2008

 

Région :

Québec

 

Dossier :

339391-31-0802

 

Dossier CSST :

125299461

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, avocat

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Ville de Québec

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 février 2008, la Ville de Québec (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 21 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 24 août 2007 et déclare que l’employeur doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Mylène Savoie (la travailleuse), le 17 novembre 2003.

[3]                L’employeur, représenté par monsieur Serge Julien, a autorisé le tribunal à rendre une décision à partir du dossier tel que constitué. Le représentant de l’employeur a transmis au tribunal une argumentation écrite datée du 16 juillet 2008 ainsi que copie d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles au soutien de ses prétentions.


L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un partage de coûts selon les termes de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), alléguant la présence d’un handicap chez la travailleuse, antérieur à la lésion survenue initialement le 17 novembre 2003.

[5]                L’employeur demande d’attribuer 90 % des coûts à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à son dossier financier.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d‘accorder un partage de coûts à l’employeur au motif que la travailleuse était déjà handicapée avant la survenance de sa lésion professionnelle le 17 novembre 2003.

[7]                L’employeur réclame un partage de coûts de l’ordre de 90 % à l’ensemble des employeurs et 10 % seulement à son dossier financier.

[8]                L’article 326 de la loi énonce, dans un premier temps, le principe général en vertu duquel le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail est imputé à l’employeur :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[9]                Par ailleurs, l’article 329 prévoit une exception au principe général d’imputation prévu à l’article 326 dans les termes qui suivent :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[10]           La Commission des lésions professionnelles réitère que la jurisprudence de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) de même que celle de la Commission des lésions professionnelles a subi une évolution constante confirmée à plusieurs reprises, menant à une interprétation mieux définie de la notion du terme « handicap » utilisé à l’article 329 de la loi.

[11]           Plus particulièrement dans une décision récente Ambulances Gilbert Matane inc. et CSST[2], l’état de la jurisprudence et les règles applicables à un partage de coûts étaient très bien résumés. Le tribunal souscrit à ces propos se lisant comme suit :

«  [13]  La Commission des lésions professionnelles retient que pour qu’il y ait ouverture à l’application de l’article 329, et ainsi imputation de tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités, il faut qu’il soit démontré que le travailleur était déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

 

[14]      Le terme « handicapé » n’est pas défini dans la loi. Selon le Multi Dictionnaire de la langue française2, un handicap est une « déficience physique ou mentale ». Selon le Petit Larousse3, le handicap est un « désavantage quelconque : infirmité ou déficience, congénitale ou acquise ». Nulle part, il n’est fait mention d’incapacité.

 

[15]      Selon la jurisprudence maintenant bien établie de la Commission des lésions professionnelles4, un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

 

[16]      Toujours selon la jurisprudence, et en référence à la définition qu’en donne l’Organisation mondiale de la santé5, une déficience correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale. La déviation par rapport à la norme biomédicale s’apprécie par ailleurs, toujours selon cette jurisprudence, en fonction de l’âge de la personne, seuls les phénomènes de dégénérescence physique dont la sévérité excède celle liée au vieillissement normal étant considérés constituer une déviation.

 

[17]      En outre, une telle déficience se traduit parfois, mais pas nécessairement, par une incapacité, cette dernière étant définie par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une réduction partielle ou totale « de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain »6. Cette interprétation de la notion de « handicap », selon laquelle la présence d’une incapacité n’est pas une condition absolue, s’harmonise en outre à celle qu’en donne la Cour Suprême du Canada7, quoique dans un contexte quelque peu différent.

 

[18]      Afin que l’on puisse conclure à la présence d’un handicap, il faut par contre nécessairement que la déficience entraîne un désavantage. Dans le contexte dans lequel œuvre l’Organisation mondiale de la santé, il est plus particulièrement question de désavantage social découlant soit d’une déficience, soit d’une incapacité, soit de ces deux composantes. Dans le contexte de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et plus particulièrement de l’article 329, ce désavantage s’entend plutôt de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

 

[19]      Ainsi, l’employeur qui entend obtenir l’application de l’article 329 de la loi et, par le fait même, que tout ou partie du coût des prestations soit imputé aux employeurs de toutes les unités, doit établir, par une preuve prépondérante :

 

            1°         Que le travailleur présentait, préalablement à la survenance de sa lésion professionnelle, une déficience physique ou psychique.

 

                       Cela implique la preuve d’une perte de substance ou d’altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale;

 

            2°         Que la déficience démontrée a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

 

                       Dans le cadre de l’appréciation de cette relation entre la déficience et la lésion professionnelle, la jurisprudence a développé certains critères ou paramètres qui, considérés dans leur ensemble, peuvent être de bons indicateurs :

 

                       •           La nature et la gravité du fait accidentel;

                       •           Le diagnostic initial;

                       •           L’évolution du diagnostic et de la condition du travailleur;

•           La conformité entre le plan de traitement prescrit et le diagnostic reconnu en relation avec le fait accidentel;

                       •           La durée de la période de consolidation;

                       •           La gravité des conséquences.

 

____________________

 

2              Marie-Éva De Villers, Multi Dictionnaire de la langue française, 3e éd., Montréal, Éditions Québec Amérique, 1997, p. 720.

3              Édition 2001, Paris.

4              Notamment : Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779 ; Commission scolaire de Montréal et Desbiens, C.L.P. 117981-73-9906, 10 janvier 2000, Y. Ostiguy; Service maritime Coulombe, C.L.P., 115974-03B-9905, 3 avril 2000, M.-A. Jobidon; Les Rôtisseries St-Hubert ltée, C.L.P. 136285-64-0004, 3 novembre 2000, M. Montplaisir; Bas de nylon Doris ltée, C.L.P. 126058-72-9911, 22 novembre 2000, M. Lamarre; Mines Wabush et Medeiros, C.L.P. 122433-09-9908, 19 décembre 2000, Y. Vigneault; Centre hospitalier et soins de longue durée centre-ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001, C. Racine; Ville de Montréal, C.L.P. 143022-61-0007, 15 mars 2001, G. Morin; S.I.Q. et Messias-Mendes, C.L.P. 138308-07-0005, 26 avril 2001, A. Suicco; C.L.S.C. La Petite Patrie, C.L.P. 140988-72-0006, 8 mai 2001, N. Lacroix; La brasserie Labatt ltée, C.L.P. 136939-31-0004, 6 juin 2001, J. L. Rivard; Centre hospitalier régional du Suroît, C.L.P. 155817-62C-0102, 11 juillet 2001, J. Landry

5              ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ, Classification internationale des handicaps : déficiences, incapacités et désavantages. Un manuel de classification des conséquences des maladies, Paris, CTNERHI-INSERM, 1988.

6              Id, p. 24.

7              Ville de Montréal et C.U.M., [2000] R.C.S. 27.

 

 

[12]           Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a pas rencontré son fardeau de la preuve au soutien de sa demande de partage de coûts en vertu de l’article 329 de la loi dans le présent dossier.

[13]           Selon la jurisprudence précitée, le travailleur déjà handicapé « est celui qui au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, est porteur d’une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion ou encore sur ses conséquences. »

[14]           La jurisprudence a établi que la déficience s’entend au sens de la stricte anomalie, congénitale ou acquise qui, selon un consensus de la communauté médicale internationale, constitue une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une certaine déviation par rapport à une norme biomédicale.

[15]           Bien qu’il s’agisse d’éléments qui doivent être pris en considération parce qu’ils demeurent pertinents, il n’est toutefois pas nécessaire que la déficience se soit traduite, avant la survenance de la lésion professionnelle par une limitation de la capacité de la travailleuse d’accomplir ses activités courantes ni qu’elle se soit manifestée préalablement à la lésion puisqu’il peut s’agir d’une condition asymptomatique ou non incapacitante.

[16]           Par ailleurs, toute déficience ne constitue pas un handicap dans la mesure où il n’en résulte aucun désavantage, il doit être établi en conséquence que la déficience dont est porteuse la travailleuse entraîne un désavantage, lequel dans le contexte particulier de la loi et de l’article 329, s’entend dans le sens de la contribution de la déficience à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences.

[17]           Ce n’est donc qu’en présence d’une preuve prépondérante établissant de façon articulée d’une part l’existence d’une déficience préexistante et, d’autre part, la contribution de cette dernière, soit à la production de la lésion professionnelle ou à ses conséquences, qu’il sera possible de conclure que la travailleuse était déjà handicapée au sens de l’article 329 de la loi.

[18]           Le tribunal est d’avis que l’employeur n’a soumis aucune preuve probante factuelle et médicale articulée permettant d’établir l’existence d’une déficience qui aurait eu un impact sur la lésion professionnelle, ou en aurait prolongé la durée de la consolidation ou encore augmenté les conséquences.

[19]           Rappelons que la travailleuse, alors âgée de 31 ans et qui occupait un emploi de technicienne en documentation chez l’employeur, a subi une lésion professionnelle le 17 novembre 2003 ayant causé une entorse lombaire.

[20]           La réclamation de la travailleuse fournit la description suivante de l’événement accidentel :

«  Je devais déplacer des boites lourdes dans une rangée où la largeur est plus étroite qu’une boite elle-même. J’ai dû faire des torsions dorsales pour aller chercher la boite voulue, j’ai senti une douleur au bas de mon dos. Je m’étais fait une entorse lombaire selon le médecin.  »  [sic]

 

 

[21]           La travailleuse subira des traitements de physiothérapie et aura également une infiltration au niveau L5-S1 afin de soulager les douleurs qu’elle présente au niveau lombaire. La travailleuse bénéficiera également des traitements d’acupuncture.

[22]           Une résonance magnétique effectuée le 18 mars 2004 rapporte les conclusions suivantes :

«  […]

 

1-         Légère arthrose facettaire multiétagée de L3-L4, L4-L5 et L5-S1.

2-         Signes au moins légers de dégénérescence discale L5-S1 associés à une petite hernie sous-ligamentaire centro-latérale droite L5-S1 de 4 mm faisant tout juste contact avec la racine S1 droite mais sans la comprimer.  »

 

 

[23]           Le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST, le 20 mai 2004. À l’examen physique, le médecin note que la travailleuse pèse 190 libres pour une taille de 5 pieds 1 pouce. Puis, dans ses conclusions, le docteur Fradet retient essentiellement que la lésion présentée par la travailleuse est résolue et que celle-ci ne laisse aucune limitation fonctionnelle ni d’atteinte permanente. La lésion subie le 17 novembre 2003  est donc consolidée le 20 mai 2004 suite à cet examen médical.

[24]           L’employeur est d’avis, dans le cadre de son argumentation écrite, que la travailleuse présente des déficiences qui ont eu un impact sur l’évolution de la lésion professionnelle survenue le 17 novembre 2003. L’employeur est d’avis que la travailleuse présente une condition d’arthrose multiétagée au niveau lombaire ainsi que des signes de dégénérescence discale qualifiés d’au moins légers au niveau lombaire attestant d’une fragilité qui doit être qualifiée de déficience au sens de la jurisprudence du tribunal.

[25]           L’employeur soumet également que la travailleuse présente une obésité de grade II, selon les informations du dossier. Selon l’employeur, son indice de masse corporel dépasse largement le poids santé pour une femme de sa taille. Selon l’employeur, cet élément peut, à lui seul, expliquer une période de consolidation, dans le présent dossier, d’environ six mois, ce qui dépasse la norme habituellement rencontrée pour une entorse lombaire.

[26]           L’employeur réfère également à une décision du tribunal Achille de la Chevrotière ltée[3], dans laquelle un partage de coûts de l’ordre de 25 % à l’employeur et de 75 % à l’ensemble des employeurs avait été reconnu par le tribunal, notamment en raison de la présence d’une obésité de grade II qualifiée alors de déficience selon l’appréciation du commissaire.

[27]           Dans un premier temps, le tribunal fait le constat que l’employeur n’a soumis aucune preuve médicale et articulée permettant d’établir de façon probante l’existence des déficiences alléguées et qui auraient eu un impact sur l’évolution de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 17 novembre 2003. L’employeur n’a soumis aucun rapport médical comportant une analyse des faits particuliers du dossier en fonction de la situation précise de cette travailleuse et selon les circonstances du fait accidentel initial. L’employeur ne fait que soumettre des allégations par le biais de son représentant dans le cadre d’une argumentation écrite. Le représentant n’est pas médecin et ses arguments soumis par le biais d’une plaidoirie écrite ne constituent aucunement une preuve médicale.

[28]           Dans un premier temps, la seule référence à un examen par résonance magnétique figurant au dossier, faisant état d’une légère arthrose facettaire multiétagée ou de signes au moins légers de dégénérescence discale au niveau L5-S1, n’est pas suffisant pour conclure à la présence d’une déficience dans le cas particulier de cette travailleuse.

[29]           D’abord, le protocole d’imagerie médicale par résonance magnétique évoque une légère arthrose et des signes au moins légers de dégénérescence discale. Mis à part les allégations du représentant de l’employeur, rien ne permet d’établir, sur le plan médical, en quoi les termes « légère arthrose » ou « signes au moins légers de dégénérescence discale » peuvent constituer ici des déficiences dans le cas précis de cette travailleuse âgée de 31 ans. Aucun médecin ne procède à une analyse de la condition médicale de la travailleuse pour établir en quoi les constatations apparaissant au protocole d’imagerie médicale peuvent constituer, dans le cas de cette travailleuse, un handicap au sens de la jurisprudence du tribunal. Il s’agit ici de simples allégations soumises par l’employeur qui n’ont aucune valeur probante et qui ne permettent aucunement d’assumer son fardeau de la preuve en cette matière.

[30]           Par ailleurs, l’employeur, toujours par le biais de son représentant, allègue la condition d’obésité de la travailleuse pour qualifier celle-ci de déficience au sens de la jurisprudence du tribunal.

[31]           Encore une fois, il s’agit ici uniquement d’un énoncé formulé par le représentant de l’employeur qui n’est appuyé par aucun avis médical au dossier. Encore une fois, rien ne permet de particulariser, sur le plan médical, cette condition qualifiée d’obésité pour connaître son impact sur l’évolution de la lésion particulière subie par la travailleuse dans le contexte du présent dossier.

[32]           Le tribunal rappelle que les représentants ne peuvent, sans avis médicaux à cet effet, spéculer à partir des informations médicales apparaissant au dossier afin d’échafauder une théorie visant à soutenir une demande de partage de coûts. Les demandes de partage de coûts soumises au tribunal doivent s’appuyer sur une preuve médicale particularisée prenant en compte l’ensemble des éléments factuels et médicaux du dossier soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles.

[33]           Particulièrement sur la question de l’obésité, le soussigné a déjà énoncé, dans une autre affaire, que les affirmations lapidaires sur cette question ne sont pas suffisantes pour constituer une preuve probante. Le tribunal écrivait dans l’affaire McKesson Canada[4] :

«  […]

 

[27]      L’employeur a déposé à cet effet un document extrait de l’Internet visant à établir que l’obésité peut être un facteur favorisant le développement d’une fasciite plantaire.

 

[28]      Le tribunal est d’avis que l’affirmation lapidaire du docteur Nadeau et la référence à un document extrait de l’Internet ne sont pas suffisantes ici pour permettre de conclure que la travailleuse présente une condition d’obésité qui constitue, dans le présent dossier, une déficience au sens de la jurisprudence précitée.

 

[29]      Le docteur Nadeau n’explique aucunement en quoi le poids de la travailleuse peut avoir eu un impact dans le présent dossier sur l’apparition de la fasciite plantaire. Le docteur Nadeau ne donne aucune explication quant à la question de l’indice de masse corporelle pour établir la nature du surplus de poids de la travailleuse. Le tribunal n’a pas à effectuer ses propres recherches ou ses propres déductions à partir du poids de la travailleuse établi au dossier. Il appartient au médecin de donner ces explications et d’établir, à partir des faits précis du dossier, en quoi et dans quelle mesure cette condition constitue une déficience et comment celle-ci a pu influencer l’apparition de la lésion ou entraîner des conséquences plus importantes en raison de celle-ci.

[30]      Le tribunal ne peut aucunement déduire d’une affirmation non circonstanciée d’un médecin qu’il s’agit là d’une déficience.

 

[31]      Le tribunal est donc d’avis dans le présent dossier que l’employeur n’a pas assumé son fardeau de la preuve et que la demande de partage de coûts doit être rejetée.

[…]  »

 

 

[34]           Quant à la référence par l’employeur à une décision rendue par le tribunal ayant reconnu un partage de coûts en regard d’une condition d’obésité, le tribunal rappelle que la seule référence à des décisions rendues par le présent tribunal ne constitue pas une preuve dans le présent dossier. Le tribunal a rappelé à de nombreuses reprises qu’il ne peut, par le biais de la jurisprudence, introduire une preuve médicale faite dans un autre dossier[5].

[35]           D’ailleurs, dans l’affaire Achille de la Chevrotière déposée par l’employeur, une preuve médicale articulée, détaillée et particularisée au dossier faisant l’objet de la demande de partage de coûts avait été présentée devant le tribunal, notamment par le témoignage d’un médecin à l’audience. Encore une fois, on ne peut aucunement construire une preuve par la seule référence aux décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans d’autres affaires.

[36]           Enfin, le tribunal rappelle que le seul fait qu’une lésion soit consolidée sur une période plus longue que le délai habituellement attendu, n’est pas un élément suffisant en soi pour emporter la conclusion que la travailleuse était porteuse d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi.

[37]           Dans le présent dossier, la demande de partage de coûts de l’employeur doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Ville de Québec, l’employeur, déposée le 5 février 2008;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 21 janvier 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Ville de Québec doit assumer la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par madame Mylène Savoie, la travailleuse, le 17 novembre 2003.

 

 

__________________________________

 

 

JEAN-LUC RIVARD

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Serge Julien

MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 322789-01A-0707, 7 mars 2008, L. Desbois.

[3]           C.L.P. 227186-08-0402, 31 mai 2004, P. Prégent.

[4]           C.L.P. 339185-31-0802, 18 juin 2008, J.-L. Rivard.

[5]           Prince et Commonwealth Plywood ltée, C.L.P. 278283-04-0512-r, 4 avril 2007, G. Tardif; Dallaire et Jeno Neuman et fils inc., [2000] C.L.P. 1146 .

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