Daraîche et Entreprises Mont Sterling inc. |
2012 QCCLP 7823 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 25 novembre 2011, Les Entreprises Mont Sterling inc. (l'employeur) dépose une requête par laquelle il demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser une décision qu'elle a rendue le 14 octobre 2011.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles infirme une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 14 décembre 2010 à la suite d'une révision administrative et déclare que monsieur Claude Daraîche (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 18 octobre 2012 à Rimouski en présence du représentant de l'employeur ainsi que de monsieur Daraîche. La CSST n'était pas représentée.
[4] Le 26 octobre 2012, le tribunal a procédé à une réouverture de l'enquête pour permettre au représentant de l'employeur de déposer une décision de la Commission des lésions professionnelles qui a été rendue le lendemain de l'audience et qui porte sur la question soulevée par la présente requête en révision. Cette décision a été transmise à monsieur Daraîche. Le dossier a été mis en délibéré le 5 novembre 2012.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L'employeur prétend que la décision rendue le 14 octobre 2011 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider. Il demande de la réviser et de déclarer que monsieur Daraîche n'a pas subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
LES FAITS
[6] Monsieur Daraîche occupe un emploi de responsable de la signalisation routière chez l'employeur depuis 2005. Le 9 juin 2010, alors qu'il est âgé de 62 ans, il subit une crise cardiaque au travail, selon ce qui est indiqué dans le formulaire « Avis de l'employeur et demande de remboursement ». Le 25 juin suivant, il présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle à cette date.
[7] Le 15 juillet 2010, l'agente d'indemnisation rapporte les explications suivantes que lui donne monsieur Daraîche :
T nous indique qu'il a eu une réunion entre le MTQ et le directeur de chantier à 11 heures, le 8 juin 2010. Par la suite, le T a débuté sa plante de tiges pour ses pancartes à l'aide de tuteurs. T aurait effectué ce travail de midi 15 à 14 h 45. T indique qu'il n'a pas de temps pour dîner, il prend le temps qu'il peut pendant sa journée de travail.
T décrit qu'il a planté environ 36 à 40 tubes de 6 pouces de diamètre X 30 pouces de long à l'aide d'un marteau prévu à cette fin et l'aide de deux années[1] pour tenir de chaque côté le tube dans laquelle la tige est insérée. Il faut que le T fasse par la suite des mouvements de haut en bas pour l'insérer au sol. Le T était affecté sur la route 299 à 63 km de Ste-Anne-des-Monts sur une longueur de 3,7 km.
T indique qu'il était responsable également d'un autre chantier à Anse-Pleureuse.
T aurait eu un premier malaise en plantant les tiges. Il se serait assis pendant 5 minutes pour se reposer et a continué. Il lui restait 4 pancartes à planter et a attendu au lendemain pour le faire. Le lendemain, il fait 3 pancartes et ressent le même malaise que la veille. Il fait la dernière tige, et à ce moment, il a mal +++. Il se rend rencontrer la signaleuse la plus près et celle-ci remarque que le T est pâle et à ce moment, le T tend à prendre connaissance. Comme la T est une infirmière, elle l'assoit le T dans la camionnette que le T possède pour exécuter son travail. Le T possède de la nitro (de son épouse) et s'en fait une inspiration et T est conduit à l'hôpital. T a été gardé jusqu'en pm, et est sorti par la suite. Le T explique qu'il est allé faire une ronde sur le chantier le mardi matin mais a constaté qu'il ne pouvait pas, il devait respecter le repos que le médecin lui avait imposé. T a été appelé pour passer au tapis roulant le mercredi mais il n'a pas été capable, il a cessé après 3 minutes. Le jeudi dans la nuit, le T indique qu'il a à nouveau connu un malaise. Le T a été hospitalisé du 16 au 20 pour un traitement à Québec à ce moment pour une angioplastie. [sic]
[8] Dans la feuille de triage de l'urgence de l'hôpital, où monsieur Daraîche s'est présenté le 9 juin 2010, on mentionne comme antécédents « angine de poitrine infarctus » et comme médicaments « Nitrolingual sl prn » et « collagène produit naturel ».
[9] La docteure Émilie Gagnon qui l'examine mentionne ce médicament et ce produit naturel à la section « médication prise actuellement par l'usager » dans ses notes de consultation. Elle indique comme antécédents « angor et IDM X 95 », ce qui signifie angine et infarctus du myocarde. Comme histoire de la maladie actuelle, elle écrit :
Ce am, vers 7h00, après effort, physique ++, DRS début soudain, intense, constante sous forme de serrement. Pt a été voir un employé, employé que pt pâle, tjrs DRS, donc a pris nitro SL x 1, DRS (diminution) temporaire puis (augmentation), pt a senti ses genoux pliés et est revenu à lui après qq sec, (…) [sic]
[10] Elle diagnostique des douleurs d'origine cardiaque probable, décide de garder monsieur Daraîche en observation pour la journée et elle demande des examens.
[11] Le 16 juin 2010, monsieur Daraîche se présente à nouveau à l'hôpital. La docteure Julie Émond, interniste, mentionne, comme antécédent, une maladie cardiaque athérosclérotique (MCAS) en précisant qu'il a subi un infarctus du myocarde (IDM) en 1995 (Hôpital Pierre-Boucher), qu'il aurait eu une coronarographie et une angioplastie à l'Institut de cardiologie de Montréal et qu'il n'avait pas eu de douleurs depuis 2003. À l'item de la médication, il est écrit « (Ne prenait plus de Rx depuis ± 2003) » et « Tnt prn[2] ».
[12] Comme histoire de la maladie, la docteure Émond rapporte que monsieur Daraîche allait bien jusqu'au 9 juin 2010 « où après un effort léger DRS serrative irr cou avec dyspnée associée ». Il indique de plus qu'il a ressenti des douleurs similaires « on and off » au cours de la semaine suivante, surtout à l'effort.
[13] Elle retient que monsieur Daraîche est connu comme étant coronarien et elle envisage comme diagnostic une angine instable. Elle diagnostique également une dyslipidémie probable et elle fait état de la syncope survenue une semaine plus tôt en indiquant que celle-ci est probablement reliée à la prise de la nitroglycérine. Elle n'écarte pas cependant une arythmie cardiaque. Elle recommande son hospitalisation pour 48 heures.
[14] Dans une autre note complétée le même jour après son admission, on indique à nouveau que monsieur Daraîche a présenté au cours de la dernière semaine des récidives de douleurs à quelques reprises, le plus souvent à la suite d'un effort, et que le 15 juin, il a connu un épisode survenu au repos. Le médecin réitère qu'il aurait déjà fait un infarctus du myocarde en 1995 et qu'il aurait eu une coronographie avec une angioplastie. Il ajoute : « Par la suite, prescrit médication qu'il aurait cessée de son propre chef il y a ± 2 ans ».
[15] Le diagnostic principal retenu le 20 juin 2010, à la fin de l'hospitalisation, est celui d'angine instable avec, comme autres diagnostics, ceux de maladie cardiaque athérosclérotique et de dyslipidémie. Monsieur Daraîche est transféré à l'Hôtel-Dieu de Québec pour une coronographie.
[16] Le 21 juin 2010, le docteur Jean Audet, cardiologue, qui effectue cet examen mentionne ce qui suit dans son rapport :
Il s'agit d'un patient de 62 ans transféré de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts par la docteure Julie Émond pour syndrome coronarien aigu. Comme antécédent, mentionnons une angioplastie à l'Institut de Cardiologie de Montréal en 1995.
Depuis mai dernier, elle présente des douleurs rétrosternales accompagnées de dyspnée. Elle a présenté une douleur plus forte récemment accompagnée de syncope. Il n'y a pas d'élévation des troponines. Cependant, le patient continue à présenter des douleurs rétrosternales malgré le traitement médical. [sic]
[17] Il effectue une angioplastie avec implantation d'un tuteur.
[18] Dans la feuille sommaire d'hospitalisation complétée à son départ, on retient, comme diagnostic principal, celui de syndrome coronarien aigu et comme autre diagnostic, celui de maladie cardiaque athérosclérotique.
[19] Le 4 août 2010, monsieur Daraîche est hospitalisé de nouveau à Québec pour passer une coronographie à cause de la manifestation de douleurs rétrosternales différentes des précédentes. Cet examen montre une très bonne évolution à la suite de l'angioplastie effectuée précédemment.
[20] Dans la feuille sommaire d'hospitalisation complétée à son départ, on retient le diagnostic principal d'angine atypique et, comme autres diagnostics, ceux de dyslipidémie, de maladie cardiaque athérosclérotique et d'angine instable ayant fait l'objet d'une angioplastie.
[21] Le 12 août 2010, la CSST refuse la réclamation de monsieur Daraîche en se fondant sur l'opinion suivante de son médecin-conseil, la docteure Geneviève Pap, chirurgienne générale :
La lecture du dossier de ce T ainsi que des notes cliniques permet de constater que :
- le T faisait les tâches habituelles qu'implique son emploi et qu'il n'était pas en train de faire un effort inhabituel
- on peut constater que le T était déjà porteur d'une maladie cardiaque athéroscérotique pour la quelle il avait été traité en 1995
- La lecture de la consultation du Dr Audet en date du 21 juin 2010 permet de constater que le T avait commencé à présenter des douleurs rétrosternales en mai 2010 et que par la suite il a présenté une douleur plus forte accompagnée d'une syncope (en date du 9 juin 2010)
Ceci prouve que le T avait recommencé à faire de l'angine avant le 8 juin 2010 et que celle-ci a progressé de façon crescendo. Il s'agit d'une condition personnelle qui n'a pas été exacerbée par le travail puisque monsieur faisait ses tâches habituelles qui n'impliquent pas d'effort physique important. [sic]
[22] Le 7 septembre 2010, le docteur Michel Xavier Simard, médecin de famille de monsieur Daraîche, émet un certificat dans lequel il autorise ce dernier à retourner au travail dans la mesure où il n'a pas à forcer et à soulever de charges. Aucun diagnostic n'est mentionné dans le certificat.
[23] Le 30 septembre 2010, monsieur Daraîche revoit la docteure Émond à l'hôpital. Elle diagnostique une maladie cardiaque athérosclérotique stable et une dyslipidémie sous traitement. Elle indique qu'il est suivi par son médecin de famille et elle prévoit le revoir six mois plus tard.
[24] Le 14 décembre 2010, la CSST confirme sa décision initiale du 12 août 2010 à la suite d'une révision administrative. Monsieur Daraîche porte cette décision en appel à la Commission des lésions professionnelles.
[25] Le 25 mars 2011, la docteure Émond revoit monsieur Daraîche et réitère ses diagnostics de maladie cardiaque athérosclérotique stable et de dyslipidémie sous traitement.
[26] Le 24 mai 2011, le docteur Simard complète un nouveau certificat dans lequel il autorise un retour au travail avec restrictions. Aucun diagnostic n'est mentionné dans le certificat.
[27] Le 30 août 2011, la Commission des lésions professionnelles tient une audience portant sur la contestation de monsieur Daraîche du refus de la CSST de reconnaître qu'il a subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010. Monsieur Daraîche est présent à l'audience et il n'est pas représenté. L'employeur est présent (monsieur Allen Pelletier, directeur des opérations) et il est représenté par une avocate. Deux témoins sont entendus, soit monsieur Daraîche et monsieur Pelletier.
[28] Le 2 septembre 2011, la docteure Émond recommande la poursuite de travaux légers et elle demande un examen par échographie Dobutamine qui ne révélera pas d"anomalie.
[29] Le 9 septembre 2011, la docteure Émond prescrit un arrêt de travail parce que monsieur Daraîche ne peut pas faire de travail léger et qu'il a présenté des douleurs à trois reprises lors d'efforts. Il ne travaillera plus par la suite.
[30] Le 14 octobre 2011, la Commission des lésions professionnelles rend la décision qui fait l'objet de la requête en révision. Le juge administratif résume les faits du dossier et le témoignage de monsieur Daraîche comme suit :
[6] Le travailleur, alors âgé de 62 ans, travaille de façon saisonnière pour l’employeur depuis 2003, étant responsable de la signalisation depuis 2005. Le travailleur allègue faire une crise cardiaque à son travail le 9 juin 2010.
[7] Le travail du travailleur consiste à implanter la signalisation sur les chantiers de construction de l’employeur, conformément aux devis qu’il reçoit à cet effet.
[8] Le travailleur souligne avoir des problèmes cardiaques dans les années 1992-1993 et qu’à cette époque, il utilise à quelques reprises des pompes de nitroglycérine. Depuis 1993, il n’en a pas repris, pas même de l’Aspirine et sa condition physique est bonne jusqu’au 8 juin 2010.
[9] Le travailleur se déplace sur un chantier de construction le 8 juin 2010 afin d’y installer la signalisation. La première étape est de planter une quarantaine de tiges qui vont éventuellement soutenir les panneaux de signalisation. Ces tiges doivent être plantées dans le sol à environ un pied de profondeur, à l’aide d’un marteau.
[10] Le travailleur souligne que la tige de métal a une hauteur de six pieds avec un fer angle pour tenir la pancarte et qu’elle pèse, selon lui, entre 30 et 40 livres. Alors que l’employeur indique dans une formule « Sommaire de pesée » que le poteau pèse 14 livres, sans indiquer le poids du fer angle pour tenir le panneau.
[11] Au sujet du marteau pour planter ces poteaux, les parties conviennent qu’il pèse 48 livres.
[12] Les tiges sont plantées de la façon suivante : le travailleur prend la tige de six pieds, place le marteau au bout de celle-ci, la lève au-dessus de sa tête et soulève à bout de bras le marteau afin de frapper la tige pour qu’elle pénètre dans le sol d’environ 12 pouces.
[13] Le travailleur effectue le même exercice 36 fois dans un terrain constitué d’agrégat sur le bord de la route.
[14] Après avoir planté 18 à 20 tiges, il prend une pause de cinq minutes. Il a mal à l’estomac, il croit avoir mal digéré son repas.
[15] Il continue son travail malgré ses maux d’estomac, réussissant à planter 36 tiges, et il décide que les quatre tiges restantes seront plantées le lendemain matin.
[16] Par la suite, il ramasse le marteau, le place dans le camion et il revient chez lui pour le souper. Il informe sa conjointe de son mal d’estomac qu’il relie à la nourriture mangée pour dîner.
[17] Le travailleur, après avoir soupé, va à l’atelier de l’employeur charger son camion de panneaux de signalisation et attache à son camion deux remorques mobiles de signalisation.
[18] La nuit suivante, le travailleur ne dort pas bien, contrairement à ses habitudes, en raison de son mal d’estomac. Il se lève à 3 h 30 pour préparer sa journée de travail.
[19] Lorsque le travailleur reprend son camion le matin, il constate que la remorque de signalisation attachée à son camion est mal fixée. Il entreprend alors de la détacher afin de la reculer de quelques pouces pour la rattacher. Il est seul pour effectuer cette manœuvre, il doit même se mettre les pieds dans la boîte du camion afin de repousser la remorque et de la ramener. Il souligne que cette tâche lui demande beaucoup d’effort et que la manœuvre dure une demi-heure.
[20] Le travailleur se dirige par la suite sur le chantier de construction de routes où il doit placer les panneaux de signalisation sur les tiges. Par la suite, il va placer les remorques contenant les panneaux de signalisation sur les lignes d’arrêt.
[21] Une fois ce travail accompli, il lui reste les quatre tiges de la veille à planter. Ce faisant, il ressent un serrement en plein milieu de l’estomac, mais il continue tout de même à les planter.
[22] Lorsqu’il termine sa tâche, il rencontre une signaleuse afin de lui indiquer qu’à la suite d’une modification d’horaire, son travail débute à 7 heures au lieu de 8 heures. C’est à ce moment qu’il perd conscience et qu’il tombe dans ses bras. Il sent alors une pression dans son estomac. À son réveil, la signaleuse l’encourage à ne pas lâcher.ç
[23] Un confrère de travail décide de le conduire directement à l’hôpital sans attendre les services ambulanciers.
[24] Le médecin qui accueille le travailleur indique dans son rapport que celui-ci a des douleurs rétrosternales d’origine cardiaque, avec perte de conscience.
[25] À la note de consultation de ce médecin, le tribunal peut lire que le travailleur, après un « effort physique ++ » a ressenti des serrements, qu’il est allé voir un employé, qu’il a eu une perte de conscience, qu’il aurait pris de la nitroglycérine à quelques reprises et qu’il aurait été conduit à l’hôpital.
[26] Le travailleur indique que la veille, sa femme lui a remis une pompe de nitroglycérine lui appartenant car elle est cardiaque, sauf qu’il prétend qu’il ne l’a jamais utilisée.
[27] Une note d’évolution du 16 juin 2010 de son médecin indique que la condition du travailleur se dégrade; il est admis avec un diagnostic d’angine instable provoquant des serrements au cou, à la mâchoire, et depuis une semaine, des récidives d’une durée de quelques minutes ont lieu à quelques reprises. Le travailleur est soulagé au repos, malgré que le 15 juin 2010, une épisode survient au repos.
[28] Le travailleur se rend au Laboratoire d’interventions hémodynamiques de Québec le 21 juin 2010 et du rapport, le tribunal retient :
Il s’agit d’un patient de 62 ans transféré de l’hôpital de Sainte-Anne des Monts par la docteure Julie Émond pour syndrome coronarien aigu. Comme antécédent, mentionnons une angioplastie à l’Institut de Cardiologie de Montréal en 1995.
Depuis mai dernier, elle présente des douleurs rétrosternales accompagnées de dyspnée. Elle a présenté une douleur plus forte récemment accompagnée de syncope. Il n’y a pas d’élévation des troponines. Cependant, le patient continue à présenter des douleurs rétrosternales malgré le traitement médical.
Après explication des risques de l’examen nous procédons via l’artère fémorale droite.
Coronarographie
-Le tronc commun diffus présente une sténose de l’ordre de 45 %.
-L’IVA ostiale présente une sténose sévère de 80 à 90 %. Le reste de l’IVA est normal.
-La circonflexe ostiale est rétrécie à 25 %.
-La coronaire droite est normale.
La coronarographie est revue avec le docteur Pierre Lévesque et nous discutons avec le patient d’une possibilité d’angioplastie du tronc commun vers l’IVA ou encore d’une revascularisation par pontages. Finalement, le patient opte pour une angioplastie. Il accepte les risques.
[…]
[29] Le travailleur indique que son tuteur a dû être replacé un peu après une opération et en même temps, le médecin en a profité pour débloquer des veines périphériques.
[30] Le travailleur souligne qu’avant cet événement, il ne prend aucun médicament mais que depuis, il en prend cinq sortes, soit deux le matin et trois le soir.
[31] Après avoir écouté l'enregistrement de l'audience initiale, il convient d'ajouter à ce résumé des faits qu'en réponse aux questions du juge administratif, monsieur Daraîche a expliqué qu'en 1992, alors qu'il habitait Montréal, il a fait de l'angine à cause du stress de la ville. Il n'a pas subi d'opération. Le médecin lui a prescrit un médicament et une pompe à nitroglycérine à utiliser au besoin. Il affirme « ne pas avoir touché à ça » depuis 1993 et qu'il n'a pris aucun médicament après 1993, même pas de l'Aspirine.
[32] En contre-interrogatoire, confronté aux informations rapportées le 21 juin 2010 par le docteur Audet sur l'angioplastie de 1995, monsieur Daraîche explique qu'il était peut-être confus quand il a répondu aux questions de ce médecin, qu'il a passé des tests nucléaires en 1992 et non pas une angioplastie et qu'il ne sait pas où celui-ci a pris ces informations.
[33] De plus, au début de son témoignage, monsieur Daraîche affirme qu'avant de ressentir des malaises le 8 juin 2010, il allait très bien et il était en forme (numéro 1 comme il le dit) et il n'avait aucun malaise.
[34] En contre-interrogatoire, confronté aux informations rapportées par le docteur Audet, il nie avoir indiqué à ce dernier qu'il a commencé à ressentir des douleurs rétrosternales au mois de mai 2010. Il affirme qu'il lui a mentionné qu'elles ont débuté non pas au mois de mai mais en juin, plus précisément deux ou trois semaines avant la consultation du 21 juin avec ce médecin, soit au début du mois de juin.
[35] Les témoignages de monsieur Daraîche et de monsieur Pelletier étaient contradictoires en ce qui concerne le nombre de poteaux de signalisation que monsieur Daraîche a planté les 8 et 9 juin 2010 ainsi que sur le nombre d'heures de travail qu'il a effectuées le 8 juin 2010.
[36] À titre d'argumentation, monsieur Daraîche a réitéré qu'il a subi une lésion professionnelle au travail le 9 juin 2010.
[37] Pour sa part, la représentante de l'employeur a prétendu que monsieur Daraîche présentait une condition personnelle préexistante et que la preuve ne démontrait pas que celle-ci avait été aggravée dans le contexte d'un accident du travail au sens de la définition qu'en donne l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] (la loi).
[38] Elle a soumis à cet égard que monsieur Daraîche effectuait son travail régulier les 8 et 9 juin 2010, qu'il n'a pas accompli d'effort inhabituel et qu'il n'y avait pas eu une modification de ses tâches.
[39] Après avoir cité les définitions des notions de lésion professionnelle et d'accident du travail données à l'article 2 de la loi et cité l'article 28 de la loi, le juge administratif considère que la présomption prévue à cet article doit s'appliquer et il conclut que monsieur Daraîche a subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
[40] Le juge administratif en vient à cette conclusion pour les motifs suivants :
[55] En l’espèce, la travailleuse peut bénéficier de cette présomption si la preuve établit les trois conditions qui sont énoncées, à savoir :
1. La présence d’une blessure;
2. qui arrive sur les lieux du travail;
3. alors que la travailleuse est à son travail.
[56] Toutefois, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles retient qu’on ne peut appliquer la présomption de l’article 28 dans un cas d’infarctus puisqu’il ne s’agit pas d’une blessure.3
[57] En pareil cas, le travailleur a le fardeau de prouver la présence de tous les éléments contenus à la définition d’accident du travail.
[58] Cependant, la Cour d’appel dans le dossier Lefebvre c. Commission des Affaires sociales4 affirme qu’un infarctus n’est pas un événement imprévu et soudain mais plutôt une blessure :
(Citation de plusieurs paragraphes de cette décision dont les suivants)
[…]
La Commission a, dans un premier temps, statué, comme point de faits, que Lefebvre n'avait pas été victime d'un événement imprévu et soudain. Si on s'en tient à l'exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat: pas d'événement imprévu et soudain, pas d'accident même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l'occasion de son travail. Mais c'est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s'il n'est pas en soi l'événement imprévu et soudain, est parfois l'indication, la révélation qu'il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail, depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie ou une entorse en soulevant une charge qui n'a rien d'exceptionnel est victime d'un accident du travail même si l'effort déployé n'a rien d'un événement imprévu et soudain. Point n'est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur: s'il s'est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c'est que ce jour-là il s'y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux, plutôt que les quadriceps et cette fausse manoeuvre est, comme toute fausse manoeuvre, l'événement imprévu et soudain qu'invoque la loi. De même la chute sur la glace, indiscutablement un accident, n'en est pas un pour le joueur de hockey, sauf s'il se blesse; l'indice d'une mauvaise chute, un événement imprévu et soudain. Et c'est là précisément où loge l'exquise difficulté de notre affaire: l'infarctus contemporain d'un effort lourd mais non inhabituel est-il l'indice que cet effort, ce jour-là, fut un événement imprévu et soudain étant acquis que l'infarctus lui-même est, au sens de la loi, ...une blessure, une maladie... mais non pas l'événement imprévu et soudain.
J'ouvre ici une parenthèse. Les juges de la majorité dans ANTENUCCI voient dans le choc coronarien, non pas la blessure comme on pourrait le croire de prime abord, mais l'événement imprévu et soudain, premier volet de la définition de la Loi, l'événement donc qui a mené au décès, troisième volet, celui qui débouche sur les prestations.
Chemin faisant, le juge Chevalier retient comme déterminant :
des symptômes ne sont pas apparus de façon progressive ou insidieuse et d'ailleurs, selon la preuve au dossier, aucun symptôme ni prédisposition du travailleur n'a été discerné ni appréhendé par le personnel médical, d'où la confirmation du caractère soudain du choc coronarien,
[…] que ce n'est pas l'état de santé général, précaire sans doute mais non terminal, d'Antenucci qui a engendré son décès; que même la perforation d'un ulcère duodénal compliquée d'une péritonite non plus que l'état chronique d'insuffisance coronarienne ne peuvent constituer en eux-mêmes les causes de ce décès; que la véritable cause est le choc coronarien, qui ne se produit pas en général dans ce genre d'état de santé ou d'incidence d'ulcère ou de péritonite à moins qu'un facteur extérieur à ces maladies - ici l'absence de soins en temps utile - ne viennent créer un état de choses irréversibles.
Or ici les faits sont tout différents: l'infarctus est l'aboutissement normal voire inévitable de la maladie préexistante en outre d'être la blessure qui fonde la demande de prestation. Ça n'est donc pas contredire ANTENUCCI que d'affirmer que l'infarctus n'est pas ici l'événement imprévu et soudain mais la blessure. Il va, je pense, de soi que le même fait ne peut constituer tout à la fois et l'événement et la blessure ne serait-ce que parce que la définition de la Loi exige que celui-là entraîne celle-ci.
[…]
[Nos soulignements]
[59] La notion de blessure comporte généralement les caractéristiques suivantes5 :
(Citation de plusieurs paragraphes de la décision Boies dont les suivants)
[154] […] - il s’agit d’une lésion provoquée par un agent vulnérant externe de nature physique ou chimique, à l’exclusion des agents biologiques comme par exemple des virus ou des bactéries.
- il n’y a pas de temps de latence66 en regard de l’apparition de la lésion, c'est-à-dire que la lésion apparaît de façon relativement instantanée. Dans le cas d’une maladie, il y a au contraire une période de latence ou un temps durant lequel les symptômes ne se sont pas encore manifestés.
- la lésion entraîne une perturbation dans la texture des organes ou une modification dans la structure d’une partie de l’organisme.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
[…]
[164] Le tribunal conclut donc que la notion de « blessure » doit s’interpréter de façon à favoriser l’application de la présomption de lésion professionnelle et non à la stériliser.
[…]
__________
3 Succession Georges Gaul et Isaac English, 221490-01B-0311, 27 octobre 2005, L. Desbois; Marticotte et Minitel inc., [1988] C.A.L.P. 468 ; Succession Jean-Guy Boudreau et Tanbec inc., [1999] C.L.P. 114 ; Succession Donald Szadbadkai et Placerdome Canada ltée, 198946-08-0302-C, 7 décembre 2004, P. Prégent.
4 1991, RJQ1864.
5 Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[60] La preuve prépondérante et non contredite est à l’effet que le matin du 8 juin 2010, la condition du travailleur est stable et qu’en plantant des tiges de signalisation à l’aide d’un marteau pesant 48 livres, il ressent des maux d’estomac.
[61] Le matin du 9 juin 2010, le travailleur fournit un effort important en arrimant la remorque de signalisation à son camion.
[62] De plus, lorsque le travailleur plante les quatre dernières tiges, il ressent des douleurs à l’estomac et malgré cela, il continue son travail. Rappelons-nous que ces tiges sont plantées à l’aide d’un marteau pesant 48 livres que le travailleur doit tenir à bout de bras, et ce, dans du gravier sur une profondeur d’environ 12 pouces.
[63] Ce travail n’est pas banal en soi et il demande un effort musculaire important au travailleur.
[64] Une fois ce travail exécuté, le travailleur a mal à l’estomac, il perd conscience et il tombe dans les bras d’une consœur de travail.
[65] Ce mal d’estomac et cette perte de conscience démontrent que le travailleur a subi une blessure interne.
[66] Le tribunal est d’avis que la notion d’une blessure doit être interprétée de façon à favoriser l’application de la présomption de la lésion professionnelle et non à la stériliser.
[67] Le tribunal est d’avis que la lésion par le travailleur le 9 juin 2010 entraîne une perturbation dans la texture de ses organes ou une modification dans la structure de l’une de ses parties, considérant les maux d’estomac qu’il a et la perte de conscience qui s’ensuit.
[68] Cette preuve prépondérante et non contredite démontre que le travailleur a subi une crise cardiaque le 9 juin 2010 et que celle-ci constitue une blessure selon les enseignements de la Cour l’appel, tel qu’indiqué dans la décision précitée.
[69] Cette blessure, survenue sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail, lui permet de bénéficier de la présomption prévue à l’article 28 de la loi.
[70] L’employeur ne soumet aucune preuve permettant de renverser cette présomption. La requête du travailleur est donc accueillie.
[41] Le 25 novembre 2011, l'employeur demande la révision de cette décision au motif qu'elle comporte des vices de fond qui sont de nature à l'invalider. Son représentant invoque ce qui suit dans la requête :
a. Le juge administratif se méprend sur l'application du concept de « blessure » ce qui constitue une erreur de droit déterminante dans l'analyse du présent litige;
b. Le juge administratif fonde son raisonnement principal en citant hors contexte une décision de la cour d'appel et en concluant hors de toutes attentes qu'une crise cardiaque correspond à une blessure, le tout contrairement aux enseignements de ladite décision de la Cour d'appel;
c. Le juge administratif tire également des conclusions sur des faits non prouvés, notamment en concluant que « la lésion par le travailleur le 9 juin 2010 entraîne une perturbation dans la texture de ses organes ou une modification dans la structure de l’une de ses parties, considérant les maux d’estomac qu’il a et la perte de conscience qui s’ensuit »;
[42] Lors de l'audience, le représentant de l'employeur a repris les deux premiers arguments en les développant.
[43] À titre d'information et non d'éléments de preuve à prendre en considération, il convient de mentionner qu'à la suite de la décision de la Commission des lésions professionnelles, la docteure Émond produit le 3 novembre 2011 un premier rapport médical « CSST » dans lequel elle diagnostique une maladie cardiaque athérosclérotique et fait état d'une diminution de la capacité fonctionnelle.
[44] Le 15 novembre 2011, le docteur Simard produit un rapport final dans lequel il diagnostique un infarctus au travail. Il consolide la lésion au 9 décembre 2011 et il indique qu'elle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et des limitations fonctionnelles et qu'il ne produira pas le rapport d'évaluation médicale.
[45] Le 17 janvier 2012, à la demande de la CSST, le docteur Serge Blouin, cardiologue, examine monsieur Daraîche. Il mentionne ce qui suit dans son rapport :
Voici donc l'histoire médicale de monsieur Daraîche qui est un peu différente de celle notée au dossier. (…)
Où il y a des différences dans l'histoire du dossier, il s'agit des antécédents personnels. En effet,, il est noté au dossier qu'en 1995 il aurait eu une angioplastie à Montréal. Le patient réfute cette condition et il raconte plutôt qu'en 1992 il a présenté un syndrome angineux qui a été investigué à l'Institut de Cardiologie de Montréal avec une scintigraphie myocardique et qu'il a cessé de fumer à ce moment, et qu'on n'a pas fait d'angioplastie. En 1995, il a été hospitalisé à l'hôpital Pierre boucher non pas pour le cœur, mais pour la prostate, et il a été transféré à l'hôpital St-Luc où il a été opéré et il a reçu des traitements.
On retient donc dans les antécédents avant 2010 un diagnostic d'angine en 1992, pas de coronographie, pas de traitement spécifique, sauf de l'Aspirine, et un cancer de la prostate. Il n'y a pas d'autres antécédents médicaux. Il a cessé de fumer en 1992.
[46] Il retient un diagnostic de maladie coronarienne et il conclut qu'il n'y a pas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ni de limitations fonctionnelles.
[47] Dans des rapports produits les 1er février et 11 avril 2012, le docteur Simard diagnostique un infarctus et rapporte une diminution de la capacité fonctionnelle.
[48] Le 17 mai 2012, à la demande de la CSST, monsieur Daraîche est examiné par un second cardiologue, le docteur François Sestier. Il retient, comme diagnostic, une maladie cardiaque athérosclérotique et une hyperlipémie traitée. Il conclut à l'existence d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et de limitations fonctionnelles.
[49] Dans un rapport d'information médicale complémentaire écrite produit le 14 juin 2012, le docteur Simard indique qu'il est d'accord avec les conclusions du docteur Sestier sur les séquelles permanentes.
L’AVIS DES MEMBRES
[50] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la requête en révision doit être accueillie.
[51] Ils estiment que la décision rendue le 14 octobre 2011 comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider parce que la conclusion du juge administratif voulant que la maladie cardiaque subie par monsieur Daraîche soit une blessure constitue une erreur manifeste et déterminante.
[52] Procédant à la révision, ils sont d'avis que la requête de monsieur Daraîche doit être rejetée parce que la preuve prépondérante n'établit pas qu'il a subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[53] La Commission des lésions professionnelles doit décider s'il y a lieu de réviser la décision rendue le 14 octobre 2011.
[54] Le pouvoir de la Commission des lésions professionnelles de réviser ou de révoquer une décision qu'elle a rendue est prévu par l'article 429.56 de la loi qui se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[55] Cet article apporte une dérogation au principe général énoncé par l'article 429.49 de la loi voulant qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles soit finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 est établi.
[56] L'employeur invoque le troisième motif, soit celui qui autorise la révision d'une décision lorsque celle-ci comporte un vice de fond qui est de nature à l'invalider.
[57] Cette notion de « vice de fond qui est de nature à invalider une décision » a été définie par la jurisprudence comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[4]. Elle précise par ailleurs qu’il ne peut pas s'agir d'une question d'appréciation de la preuve parce que le recours en révision n'est pas un appel[5].
[58] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[6], la Cour d'appel rappelle ces règles comme suit :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
_______________
1. Voir: Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[59] Cette position de la Cour d'appel qui a été réitérée dans deux autres arrêts invite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision[7], surtout lorsque les erreurs invoquées ont trait à des questions d'appréciation de la preuve ou d'interprétation des règles de droit.
[60] Cela dit, dans le présent cas, le tribunal estime que la conclusion du juge administratif, voulant que l'infarctus ou la crise cardiaque que monsieur Daraîche a subie le 9 juin 2010 soit une blessure au sens de l'article 28 de la loi, constitue une erreur manifeste qui donne ouverture à la révision.
[61] En effet, on ne peut pas considérer que la conclusion à laquelle il en vient échappe à la révision au motif qu'il s'agit d'une question d'interprétation d'une règle de droit, soit la notion de blessure prévue à l'article 28, parce que sa conclusion repose sur l'interprétation erronée d'une décision et l'application erronée d'une autre.
[62] Premièrement, comme le plaide le représentant de l'employeur, le juge administratif fait une interprétation manifestement erronée de la décision Lefebvre c. Commission des Affaires sociales[8] lorsqu'il écrit au paragraphe 68 que la Cour d'appel a décidé qu'un infarctus constitue une blessure.
[63] Le litige dont la Cour d'appel était saisie concernait la distinction existant entre d'une part, un événement imprévu et soudain et, d'autre part, une maladie et une blessure. C'est uniquement dans ce contexte qu'elle associe un infarctus à une blessure dans le dernier paragraphe de la décision qui est cité par le juge administratif. En aucun temps, la Cour d'appel décide qu'un infarctus constitue une blessure plutôt qu'une maladie. D'ailleurs, dans un autre paragraphe qu'il cite, elle associe l'infarctus indistinctement à une blessure et à une maladie par opposition à un événement imprévu et soudain.
[64] Deuxièmement, le juge administratif applique de façon manifestement erronée la décision Boies[9] qui a été rendue par une formation de trois juges administratifs de Commission des lésions professionnelles sur la présomption de l'article 28 de la loi et notamment sur la notion de blessure.
[65] Il cite le paragraphe 154 de cette décision où l'on distingue la blessure de la maladie par l'absence de temps de latence, c'est-à-dire que la blessure apparaît de façon relativement instantanée, et le paragraphe 159 où la distinction repose sur le fait que la douleur causée par une blessure apparaît subitement alors que celle reliée à une maladie s'installe graduellement.
[66] Toutefois, bien qu'il fasse référence à ces critères de détermination d'une blessure, le juge administratif ne les applique pas parce qu'il en vient à la conclusion que monsieur Daraîche a subi une blessure alors que les symptômes de la lésion cardiaque qui l'a amené à se rendre à l'hôpital le 9 juin 2010 se sont manifestés sur une période d'au moins deux jours, soit les 8 et 9 juin 2010, sinon davantage.
[67] Si on ne peut pas exclure totalement l'hypothèse qu'un infarctus puisse être considéré comme une blessure en raison de circonstances très particulières, le tribunal n'a pu retracer aucune décision de la Commission des lésions professionnelles où l’on a considéré qu'il s'agissait d'une blessure. Au contraire, l'application de la présomption de l'article 28 de la loi est systématiquement écartée au motif qu'il ne s'agit pas d'une blessure mais d'une maladie.
[68] Cela n'empêche pas de reconnaître un infarctus comme lésion professionnelle, mais la preuve prépondérante doit alors établir qu'il résulte de la survenance d'un accident du travail, au sens de la définition qu'en donne l'article 2 de la loi.
[69] Certes, un juge administratif n'est pas lié par la jurisprudence même unanime de la Commission des lésions professionnelles et il peut adopter une autre approche que celle qui est retenue, mais encore faut-il que sa décision soit bien motivée et qu'elle ne soit pas fondée sur une erreur manifeste, comme dans le présent dossier.
[70] L'erreur du juge administratif est par ailleurs déterminante puisqu'elle l'a amené à appliquer la présomption de l'article 28 de la loi et que sa conclusion voulant que monsieur Daraîche ait subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010 repose uniquement sur l'application de cette présomption.
[71] Après considération de la preuve au dossier et des arguments soumis par les parties, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la décision rendue le 14 octobre 2011 comporte un vice de fond qui justifie sa révision.
[72] Procédant à la révision, après examen des documents contenus au dossier tel que constitué le 30 août 2010 et écoute de l'enregistrement de l'audience initiale, le tribunal retient d'abord que la témoignage de monsieur Daraîche n'apparaît pas très fiable dans la mesure où il existe des contradictions évidentes entre ce que les médecins mentionnent dans leurs notes de consultations et leurs rapports, à partir des explications qu'il leur a données et ce qu'il a affirmé lors de son témoignage au cours de l'audience initiale.
[73] Ces contradictions concernent notamment ses antécédents médicaux. Dans toutes les notes de consultations contemporaines à l'événement du mois de juin 2010, il est mentionné que monsieur Daraîche a connu au cours des années 90 des problèmes d'angine, qu'il a subi un infarctus du myocarde et qu'une coronographie ainsi qu'une angioplastie ont été effectuées. Les médecins consultés n'étant pas en possession du dossier antérieur de monsieur Daraîche, on peut retenir que c'est ce dernier qui leur a donné ces renseignements. Or, il affirme à l'audience initiale qu'il n'a jamais subi d'infarctus ni passé de coronographie ou d'angioplastie. C'est surprenant.
[74] Il est également surprenant d'entendre monsieur Daraîche affirmer au cours de l'audience initiale qu'il n'a pris aucun médicament après 1993, même pas de l'Aspirine, alors que ce n'est pas ce qui est indiqué dans les notes de consultation.
[75] Dès la première consultation du 9 juin 2010, on mentionne autant dans la feuille de triage que dans la note du médecin que monsieur Daraîche prend comme médicament de la Nitroglycérine au besoin. Dans l’une des notes de consultation complétées 16 juin 2010, on écrit que monsieur Daraîche n'avait plus de douleur depuis 2003 et qu'il ne prenait plus de médicaments depuis ce temps sauf de la nitroglycérine au besoin. Dans une autre note complétée aussi 16 juin 2010 après son hospitalisation, le médecin mentionne qu'il aurait cessé sa médication de son propre chef environ deux ans auparavant, soit en 2008.
[76] Ces contradictions affectent la valeur probante des déclarations que monsieur Daraîche a faites lors l'audience initiale et rendent difficile la tâche de déterminer avec précision quels étaient ses antécédents médicaux.
[77] Quoi qu'il en soit, on doit retenir à tout le moins que monsieur Daraîche a présenté des problèmes d'angine au cours des années 90 pour lesquels il a pris une médication pendant un certain nombre d'années et qu'il disposait de Nitroglycérine qu'il pouvait utiliser au besoin.
[78] L'existence de cette condition personnelle préexistante ne fait pas échec à la reconnaissance d'une lésion professionnelle survenue le 9 juin 2010, mais il faut que la manifestation ou l'aggravation de cette condition à cette date se soit produite dans des circonstances qui démontrent la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
[79] L'hypothèse d'une maladie professionnelle n'est pas en cause dans la présente affaire, monsieur Daraîche prétendant plutôt avoir été victime d'un accident du travail. L'article 2 de la loi définit l'accident du travail de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[80] La jurisprudence a élargi la notion d’accident du travail pour tenir compte de différentes circonstances, comme un effort inhabituel ou soutenu, une modification de tâches, des conditions de travail inhabituelles ou encore une position contraignante de travail[10], circonstances qu’elle assimile à un événement imprévu et soudain même si, à proprement parler, il ne s’agit pas d’un tel événement[11].
[81] En matière d'infarctus du myocarde ou de maladie coronarienne, la jurisprudence reconnaît qu'il peut s'agir d'une lésion professionnelle lorsque la preuve démontre que la manifestation ou l'aggravation de cette maladie résulte de l'accomplissement par le travailleur d'efforts intenses et inhabituels au travail.
[82] Dans la décision Dufresne et Pêcherie Réginald Cotton [12], la Commission des lésions professionnelles écrit à ce sujet ce qui suit :
[41] Le tribunal croit aussi être en présence d’un événement imprévu et soudain au sens élargi par la jurisprudence qui reconnaît depuis longtemps que des efforts inhabituels ou soutenus, des modifications des tâches ou des conditions inhabituelles de travail peuvent être assimilés à un événement imprévu et soudain.3
[42] De plus, la jurisprudence reconnaît en matière d’infarctus du myocarde que les efforts accomplis au travail peuvent, en certaines circonstances, constituer un événement imprévu et soudain.
[43] La juge Anne Vaillancourt s’exprimait ainsi dans Succession Morel Côté et Centre Jeunesse de Montréal4 :
[79] Ceci étant décidé, il y a lieu d’examiner si l’effort fourni pendant cette partie peut être qualifié d’«événement imprévu et soudain». La jurisprudence développée par la Commission d’appel et maintenant par la Commission des lésions professionnelles reconnaît en matière d’infarctus du myocarde ou de maladie coronarienne que les efforts accomplis au travail peuvent être à l’origine d’une lésion cardiaque ou précipiter une condition personnelle préexistante, et ainsi constituer un accident du travail. Ces efforts doivent être anormaux, sortant de l’ordinaire, excessifs, importants, inhabituels, exceptionnels, intenses, soutenus, anormaux ou particuliers2. Par exemple, dans Lachapelle ltée et Duperron, la Commission d’appel a décidé que le travailleur, bien que porteur d’une maladie coronarienne et présentant3 divers facteurs de risques, avait effectué un travail qui n’était ni normal ni habituel et cet effort intense et inhabituel constituait un événement imprévu et soudain. Dans Bélanger et Propane Lasarre inc.4, la Commission d’appel a décidé que les efforts exceptionnels fournis pour dégager un camion enlisé dans la neige avaient eu pour effet de rendre symptomatique une maladie coronarienne préexistante, et il y avait eu un événement imprévu et soudain. Dans Veillette & Johnson ltée et Martin Bossé (succession)5, on a également décidé que les efforts exceptionnels pour creuser dans la neige avec une barre de fer en vue de remorquer un véhicule dans le cadre du travail constituait un événement imprévu et soudain.
[80.] Cependant, on a aussi décidé que l’effort fourni n’a pas le caractère d’événement imprévu et soudain dans le cas où le travail habituel du travailleur était celui de livreur de meubles6. Dans Succession Michel Lebel et Multi-marques inc.7 il n’a pas été démontré que l’ischémie myocardique dont est décédé le travailleur « puisse avoir résulté d’un effort que l’on saurait qualifier de significatif dans le sens défini par la Commission d’appel, de nature à augmenter les besoins du travailleur en oxygène et la pression dans l’artère coronarienne, ou à représenter un danger potentiel au niveau cardiaque. » Le décès étant survenu en l’absence de témoin sans qu’il ne soit survenu quelque chose de particulier, la mort semblait plutôt attribuable à l’évolution de la maladie personnelle.
[81.] Dans Duquette et ministère des Transports8 l’effort fourni au travail a pu déclencher l’infarctus mais cet effort n’a pas été causé par un événement imprévu et soudain. L’infarctus étant plutôt attribuable à l’angine instable dont souffrait le travailleur, maladie qui aurait pu se déclencher n’importe quand.
[82.] La Cour d’appel a déjà eu à se prononcer sur le sujet dans Lefebvre c. C.A.S.9 où elle a eu à décider sur le fond de la question soumise et non seulement sur la norme de contrôle applicable. Un travailleur avait été victime d’un infarctus après avoir transporté à l’aide d’un aide-opérateur un rouleau pesant 467 livres. En l’espèce, l’effort était allégué comme étant l’événement imprévu et soudain qui a entraîné l’infarctus. Voici comment la Cour d’appel a analysé la question :
« La Commission a dans un premier temps statué, comme point de faits, que Lefebvre n’avait pas été victime d’un événement imprévu et soudain. Si on s’en tient à l’exégèse rigoureuse du texte, cette conclusion suffit à vider le débat : pas d’événement imprévu et soudain, pas d’accident, même si une blessure, une maladie ou le décès surviennent à une personne à l’occasion de son travail. Mais c’est là ignorer que la blessure, la maladie ou le décès, s’il n’est pas en soi l’événement imprévu et soudain, est parfois l’indication, la révélation qu’il en est survenu un. Celui, par exemple, dont le travail depuis des lunes, consiste à soulever de lourdes charges et qui subit une hernie discale ou une entorse en soulevant une charge qui n’a rien d’exceptionnel est victime d’un accident du travail même si l’effort déployé n’a rien d’un événement imprévu et soudain. Point n’est besoin de forcer le texte pour soutenir cette conclusion; res ipsa loquitur : s’il s’est blessé ce jour-là, à la différence de tous les autres, c’est que ce jour là il s’y est mal pris, sollicitant les dorsaux ou les abdominaux plutôt que les quadriceps, et cette fausse manœuvre est, l’événement imprévu et soudain qu’invoque la loi. …Et c’est là précisément où loge l’exquise difficulté de notre affaire : l’infarctus contemporain d’un effort lourd mais non inhabituel est-il l’indice que cet effort, ce jour-là, fut un événement imprévu et soudain, étant acquis que l’infarctus lui-même est, au sens de la loi, une blessure, une maladie mais non pas l’événement imprévu et soudain.
…Ce n’est donc pas contredire Antenucci que d’affirmer que l’infarctus n’est pas ici l’événement imprévu et soudain mais la blessure. »
______________________
2 Lebel et Multi-marques inc. (1996) CALP 265 .
3 (1990) CALP 204 .
4 CALP 05237-08-8711, 90-03-28, M. Paquin.
5 CALP 43488-08-9208, 94-11-30, M. Denis.
6 Plante et Meubles Robert Lévesque inc., CALP 07712-03-8805, 91-01-18, G. Godin.
7 (1996)CALP 265 , révision rejetée, 60821-62-9407, 97-06-20, B.Roy.
8 (1991) CALP 805 , requête en évocation rejetée, (1992) CALP 295 (C.S.).
9 (1991) R.J.Q. 1864 .
[44] La preuve démontre clairement la présence d’un événement imprévu et soudain. Qu’il suffise de mentionner l’augmentation importante du volume de production, le fait qu’il n’y avait que deux hommes de pont plutôt que trois entraînant ainsi une augmentation du travail de 50 % pour chacun des deux hommes de pont restant sur le bateau, l’augmentation importante de la cadence de travail, les efforts additionnels à effectuer, etc.
[45] On peut donc parler d’une anormalité dans les efforts qui sortaient de l’ordinaire, qui étaient importants, inhabituels et exceptionnels.
__________
3 Twinpak inc. et Beaulieu, [1990] C.A.L.P. 1029 ; Cafétéria Montchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Entreprise Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Roussel et Novabus Corporation, 103871-61-9808, 18 janvier 1999, M. Denis; Aliments Flamingo et Lepage, 111268-62A-9902, 29 octobre 1999, J. Landry, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. St-Jean-sur-Richelieu, 755-05-001412-996, 8 juin 2000, j. Viau; Cegerco inc. et Racine, [2004] C.L.P. 1539 .
4 90832-71-9708, 22 juin 1999, Anne Vaillancourt
[83] On retrouve cette preuve d'effort inhabituel dans toutes les décisions retracées par le tribunal où on reconnaît comme lésion professionnelle un infarctus résultant d'un effort[13].
[84] À l'inverse, c'est parce qu'une telle preuve n'avait pas été apportée et que le travailleur accomplissait ses tâches habituelles qu'on a conclu dans d'autres décisions à l'absence de lésion professionnelle[14].
[85] Dans le cas de monsieur Daraîche, s'il est vrai que la manipulation de l'outil, désigné comme marteau, pour enfoncer les tiges impliquait l'accomplissement d'efforts significatifs compte tenu de son poids (48 livres), il demeure qu'il effectuait cette tâche à chaque jour ou, à tout le moins, à l'ouverture de chaque chantier en tant que responsable de la signalisation routière.
[86] Monsieur Daraîche n'invoque aucun événement particulier qui aurait permis de retenir que la manifestation de sa maladie cardiaque est survenue à la suite d'efforts inhabituels qu'il a dû effectuer en plantant des tiges les 8 et 9 juin 2010.
[87] Le seul événement plus particulier qu'il allègue concerne la mauvaise fixation au camion de la remorque de signalisation et le fait qu'avant de se rendre au chantier le 9 juin 2011, il a dû déplacer la remorque pour la fixer correctement, ce qui lui a demandé beaucoup d'efforts.
[88] Le tribunal note que monsieur Daraîche n'a jamais décrit cet événement aux différents intervenants qui l'ont questionné sur les circonstances dans lesquelles sa maladie coronarienne s'était manifestée et qu'il en a été question pour la première fois au cours de l'audience initiale. Cette situation ne peut qu'affecter la valeur probante de ses déclarations concernant cet événement.
[89] Quoi qu'il en soit, il apparaît difficile de retenir que l'effort qu'il a effectué à cette occasion est la cause des symptômes qui ont amené monsieur Daraîche à se rendre à l'hôpital le 9 juin 2010 parce que, d'une part, ceux-ci se sont manifestés environ trois heures après l'effort déployé et, d'autre part, qu'il n'y a aucune opinion médicale qui établit l'existence d'une relation entre cet effort et la manifestation de la maladie coronarienne.
[90] La seule opinion médicale que l'on retrouve au dossier est celle du médecin-conseil de la CSST, la docteure Pap, et selon celle-ci, les symptômes présentés par monsieur Daraîche le 9 juin 2010 doivent être reliés à l'évolution de sa maladie personnelle, dans le contexte où notamment, les premiers symptômes sont apparus avant le 8 juin 2010 et que la maladie a progressé en « crescendo » par la suite.
[91] Lors de l'audience initiale, monsieur Daraîche a nié que les premiers symptômes étaient apparus au mois de mai, comme l'indique le docteur Audet dans son rapport du 21 juin 2010, mais on peut se demander pour quelle raison ce dernier aurait mentionné que les douleurs s'étaient manifestées en mai si monsieur Daraîche ne lui a pas donné cette information.
[92] À ce sujet, la preuve est également contradictoire. Dans la note de consultation du 9 juin 2010, il est mentionné que monsieur Daraîche a ressenti le matin même des malaises en plantant des tiges et que les douleurs ont débuté soudainement. Dans une des notes de consultation du 16 juin 2010, la docteure Émond rapporte qu'il allait bien jusqu'au 9 juin et qu'il a ressenti une douleur après un effort léger. Le 21 juin 2010, le docteur Audet mentionne dans son rapport que les douleurs ont commencé en mai 2010.
[93] Le 15 juillet 2010, l'agente d'indemnisation rapporte que les malaises ont commencé le 8 juin 2010 et sont réapparus le 9 juin. Lors de son témoignage à l'audience initiale, monsieur Daraîche décrit plutôt des malaises apparus le 8 juin 2010 qui ont persisté par la suite. Enfin, lorsque contre-interrogé sur la mention au rapport du docteur Audet, il explique qu'il n'a pas dit à ce médecin que les malaises étaient apparus au mois de mai, mais plutôt deux ou trois semaines avant la consultation du 21 juin 2010, soit au début du mois de juin.
[94] Il est donc possible et même probable que les malaises cardiaques aient commencé avant le 8 juin 2010, comme l'a retenu la docteure Pap.
[95] Un autre élément qui milite en faveur de son opinion, c'est le fait que, mis à part le médecin de famille de monsieur Daraîche, le docteur Simard[15], qui a agi comme médecin qui a charge pour la finalisation du dossier CSST après la décision de la Commission des lésions professionnelles, aucun médecin spécialiste qui est intervenu au cours des mois qui ont suivi la consultation du 9 juin 2010 n'a posé le diagnostic d'infarctus du myocarde. Les diagnostics qui ont été retenus sont plutôt ceux d'angine instable ou atypique et de syndrome coronarien aigu chez une personne porteuse d'une maladie cardiaque athérosclérotique.
[96] Enfin, le fait que monsieur Daraîche ait connu des récidives au cours de la semaine qui a suivi la consultation du 9 juin 2010 et ce, même au repos, va dans le sens de l'évolution de la maladie personnelle de monsieur Daraîche, comme le retient la docteure Pap dans son opinion.
[97] Après considération de la preuve au dossier tel que constitué en date du 30 août 2011 et des arguments soumis par la représentante de l'employeur lors de l'audience initiale, la Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que monsieur Daraîche n'a pas subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de l'employeur, Les Entreprises Mont Sterling inc.;
RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles du 14 octobre 2011;
REJETTE la requête de monsieur Claude Daraîche;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 14 décembre 2010 à la suite d'une révision administrative;
DÉCLARE que monsieur Daraîche n'a pas subi une lésion professionnelle le 9 juin 2010.
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Claude-André Ducharme |
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Me Jean-François Bélisle |
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Bourque, Tétreault, ass |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Sonia Dumaresq |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Il s'agit vraisemblablement de deux anneaux.
[2] Nitroglycérine au besoin
[3] L.R.Q. c. A-3.001
[4] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .
[5] Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix.
[6] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[7] Savoie et Camille Dubois (fermé), C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau.
[8] [1991] R.J.Q. 968 (C.A.).
[9] Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, 2011 QCCLP 2775 .
[10] Lavoie et Entreprises André Tremblay inc., C.L.P. 134586-02-0003, 21 août 2000, C. Lessard; General Motors du Canada et Vivier, C.L.P. 144705-04-0008, 17 mars 2003, J.-F. Martel.
[11] Métro-Richelieu et Boily, C.L.P. 303130-31-0611, 10 août 2009.
[12] 2009 QCCLP 6042 .
[13] Lallemand et Les Autobus Lloyd inc., C.L..P. 131135-64-0002, 9 janvier 2001, J.-F. Martel; Serge Aubry (Succession) et Centres Jeunesse de Montréal (Division de la réadaptation), C.L.P. 121365-63-9908, 11 mai 2001, R.-M. Pelletier; Entreprises Parent & St-Hilaire et Parent, C.L.P. 156650-03B-0103, 28 mars 2002, C. Lavigne; Donald Szadbadkai (Succession) et Placerdome Canada ltée, [2004] C.L.P. 1200 ; Martel et Ville de Québec, C.L.P. 243323-31-0408, 25 février 2005, M. Beaudoin; Succession Georges Gaul et Isaac English, C.L..P. 221490-01B-0311, 27 octobre 2005, L. Desbois; Duhamel et Kamtech Services inc., C.L.P. 233499-05-0405, 8 novembre 2005, L. Boudreault; Entreprises Paradis Paysagistes inc. et Paul Delage (Succession), 2007 QCCLP 1074 ; Thorn et La Cie minière Québec Cartier, 2008 QCCLP 4977 ; Dufresne et Pêcherie Réginald Cotton, précitée note 12;
[14] Boulanger et Sylvain Boulanger, C.L.P. 139527-01A-0005, 25 avril 2001, J.-M. Laliberté; Côté et Transport G. Bergeron, C.L.P. 147782-02-0009, 16 octobre 2001, C. Bérubé; Riffou et Plante VacuumTransport ltée, C.L.P. 169418-01B-0109, 25 novembre 2002, M. Carignan; Eleftherios Spanos Succ. et Angelo Spanos, C.L.P. 198963-61-0302, 12 septembre 2003, B. Lemay; Succession Maurice Pousson et A. Belhumeur Fils inc., C.L.P. 229878-04-0403, 14 juillet 2005, A. Gauthier Succession Fernand Brisson et Félix Huard inc., 2008 QCCLP 59 , requête en révision rejetée 2008 QCCLP 5344 .
[15] Le tribunal croit utile de mentionner cet élément bien qu'il ne faisait pas partie de la preuve au dossier lors de l'audience initiale.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.