Décision

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Transelec/Common inc. et Desjardins

2011 QCCLP 6705

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gaspé

17 octobre 2011

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossiers :

415761-01A-1007   415818-01A-1007

 

Dossier CSST :

129635900

 

Commissaire :

Raymond Arseneau, juge administratif

 

Membres :

Gabriel Litalien, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

415761-01A-1007

415818-01A-1007

 

 

Transelec / Common inc.

Paul-Aimé Desjardins

Partie requérante

            Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Paul-Aimé Desjardins

Transelec / Common inc.

Partie intéressée

            Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

            Partie intervenante

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

Dossier 415761-01A-1007

[1]           Le 21 juillet 2010, l’entreprise Transelec / Common inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 26 avril et 6 mai 2010. Elle déclare que monsieur Paul-Aimé Desjardins (le travailleur) a subi le 5 février 2010 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle survenue le 18 septembre 2006. Elle déclare également que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Dossier 415818-01A-1007

[3]           Le 19 juillet 2010, le travailleur dépose au tribunal une requête par laquelle il conteste lui aussi la décision de la CSST rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue à Rimouski le 16 juin 2011. L’employeur et la CSST y sont également représentés. Les représentants des parties ont obtenu un délai pour produire divers documents. Finalement, le dossier a été pris en délibéré le 19 juillet 2011, lors de la réception du dernier document attendu.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

Dossier 415761-01A-1007

[5]           L’employeur demande au tribunal de déclarer que le travailleur n’a pas subi le 5 février 2010 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.

Dossier 415818-01A-1007

[6]           Le travailleur demande de déclarer qu’il a droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.


L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 415761-01A-1007

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête de l’employeur devrait être rejetée. Ils constatent que la preuve de nature médicale présentée laisse voir que la condition lombaire du travailleur s’est détériorée au mois de février 2010. Par ailleurs, ils estiment que cette détérioration est en relation avec les séquelles de la lésion professionnelle initiale. Dans ce contexte, ils considèrent que la CSST a eu raison d’accepter la réclamation pour récidive, rechute ou aggravation.

Dossier 415818-01A-1007

[8]           Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la requête du travailleur devrait être rejetée. Selon eux, ce dernier ne rencontre pas l’une des conditions requises pour bénéficier du droit à l’aide personnelle à domicile, à savoir être incapable de prendre soin de lui-même. Sous cet aspect, ils s’en remettent à l’analyse effectuée par la conseillère en réadaptation de la CSST et par l’ergothérapeute mandatée pour évaluer ses besoins.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           Au départ, il paraît opportun de faire un rappel chronologique des faits à l’origine des décisions contestées.

[10]        Le 18 septembre 2006, le travailleur alors âgé de 47 ans subit un accident du travail dans l’exercice de son emploi de menuisier pour l’employeur. Dans sa réclamation déposée à la CSST, il décrit l’événement accidentel comme suit : « j’étais en train de planter une "pine" de fer avec une masse de 12 lbs; la pine a tassé et j’ai retenu la masse, ce qui me provoqua une douleur vive au bas du dos et suis tombé à genou par terre. Des collègues ont dû venir m’aider pour me relever et à marcher » [Sic].

[11]        Le 19 septembre 2006, le travailleur consulte un médecin qui, après réception du résultat de radiographies, diagnostique une entorse lombaire et recommande un arrêt de travail.

[12]        À compter de la fin septembre 2006, le travailleur est suivi par le docteur Ghislain Lemieux. Ce dernier diagnostique une lombosciatalgie bilatérale. À sa suggestion, le travailleur demeure en arrêt de travail et bénéficie d’un traitement conserveur.

[13]        Le 28 décembre 2006, le travailleur passe une tomodensitométrie lombaire dont le compte-rendu fait état d’une hernie discale foraminale L4-L5 gauche comprimant la racine L4 gauche.

[14]        Le 23 janvier 2007, le docteur Paul-O. Nadeau, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il diagnostique une hernie discale L4 gauche, pour laquelle il suggère, entre autres, des traitements de physiothérapie.

[15]        À cette époque, le docteur Lemieux transmet à la CSST des rapports médicaux dans lesquels il fait état d’un diagnostic d’entorse lombaire et de hernie discale L4-L5 gauche avec radiculopathie.

[16]        Le 30 mai 2007, le docteur Nadeau revoit le travailleur à la demande de l’employeur. Il rédige ensuite un rapport d’expertise dans lequel il conclut que la hernie discale L4 gauche est maintenant résolue.

[17]        Le 26 juin 2007, le docteur Lemieux transmet à la CSST un rapport complémentaire dans lequel il indique être en désaccord avec le docteur Nadeau. Il indique qu’à son avis, la hernie discale L4-L5 gauche n’est pas consolidée et que des soins et traitements sont encore nécessaires.

[18]        Le 4 juillet 2007, le travailleur passe une résonance magnétique lombaire. Le radiologiste qui en interprète le résultat conclut comme suit : « hernie discale foraminale et extraforaminale gauche comprimant la racine L4 qui a progressé depuis l’examen de résonance de 2004, mais qui ne semble pas avoir augmenté depuis l’examen de tomodensitométrie de décembre 2006 ».

[19]        Le 7 août 2007, le docteur Guy Bouvier, neurochirurgien, examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rédige ensuite un avis motivé dans lequel il conclut que le diagnostic de la lésion professionnelle est une hernie discale L4-L5 gauche avec atteinte des racines L4 et L5 gauches, spécifiant que cette lésion n’est pas consolidée et qu’il y a lieu de poursuivre les soins et traitements entrepris.

[20]        Le 31 août 2007, la CSST rend une décision donnant suite à l’avis motivé du docteur Bouchard. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative et revêt maintenant un caractère final.

[21]        Le 18 décembre 2007, le travailleur passe un électromyogramme. Le neurologue qui en interprète le résultat note n’avoir observé que « de très légers signes de dénervation chronique dans deux muscles dépendant essentiellement de L4 gauche, compatibles avec de très légères séquelles d’une radiculopathie motrice L4 du côté gauche ». Il souligne que les anomalies observées « ne peuvent expliquer l’impotence fonctionnelle » du travailleur.

[22]        Durant l’hiver 2008, le travailleur continue d’être suivi par le docteur Lemieux.

[23]        Le 5 mai 2008, le travailleur passe une autre résonance magnétique lombaire. Le radiologiste qui en interprète le résultat rapporte la présence d’un bombement circonférentiel du disque au niveau L4-L5 avec en plus une hernie discale entrant en contact avec la racine L4 droite. Il indique qu’il n’y a aucun signe de sténose spinale, mais note un léger rétrécissement foraminal gauche en lien avec le bombement circonférentiel du disque. Il ajoute qu’il y a présence d’une arthrose facettaire hypertrophique de grade léger à modéré.

[24]        Le 28 mai 2008, le docteur Bouvier rédige un avis motivé complémentaire. Il spécifie qu’après avoir pris connaissance du résultat de l’électromyogramme du mois de décembre 2007, il estime que le diagnostic de la lésion professionnelle est une hernie discale L4-L5 gauche avec atteinte de la racine L4 gauche.

[25]        Le 4 août 2008, le docteur Jacques Francoeur, neurochirurgien, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il rédige ensuite un rapport d’expertise dans lequel il conclut que la lésion professionnelle est consolidée sans requérir de soins ou traitements additionnels. Il évalue le déficit anatomophysiologique à 2 %, ce qui correspond au pourcentage accordé au Règlement sur le barème des dommages corporels[1] (le barème) pour une hernie discale non opérée, mais prouvée cliniquement et par tests spécifiques. De plus, il suggère certaines limitations fonctionnelles.

[26]        Le 22 septembre 2008, le docteur Lemieux transmet à la CSST un rapport complémentaire dans lequel il indique être en désaccord avec les conclusions du docteur Francoeur en ce qui a trait à la date de consolidation et à la description des limitations fonctionnelles suggérées.

[27]        Le 20 octobre 2008, le docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste, examine le travailleur en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale. Il rédige ensuite un avis motivé dans lequel il conclut que la lésion professionnelle est consolidée depuis le 4 août 2008 sans requérir de soins ou traitements additionnels. Il évalue le déficit anatomophysiologique à 7 %, incluant 2 % pour la hernie discale et 5 % pour une diminution de mobilité du rachis lombaire. À propos des limitations fonctionnelles, voici ce qu’il écrit :

Le travailleur devrait éviter de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

·         Soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kilos;

·         Travailler en position accroupie;

·         Ramper et grimper;

·         Effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;

·         Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

Il devrait éviter les activités qui impliquent de :

·         Monter fréquemment plusieurs escaliers;

·         Marcher en terrain accidenté ou glissant;

Il devrait éviter les activités :

·         Qui impliquent le travail dans une position instable (échafaudages, échelles, escaliers);

·         Qui commandent de garder la même posture plus de 30 à 60 minutes.

 

 

[28]        Les 5 et 6 novembre 2008, la CSST rend des décisions donnant suite à l’avis motivé du docteur Bouchard. Elle spécifie notamment que l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique découlant de la lésion professionnelle est de 8,05 %, incluant 1,05 % pour douleurs et perte de jouissance de la vie. Ces décisions sont ultérieurement confirmées à la suite d’une révision administrative et revêtent maintenant un caractère final.

[29]        Dans les mois suivants, le travailleur est admis dans un programme de réadaptation sociale et professionnelle.

[30]        Au printemps 2009, les parties choisissent de régler plusieurs litiges résultant de décisions antérieures de la CSST au moyen d’une transaction. Selon les termes de cette transaction, le travailleur reconnaît avoir la capacité d’exercer un emploi convenable de préposé au service à la clientèle à compter du 27 avril 2009.

[31]        Entre-temps, le travailleur continue d’être suivi sur une base régulière par le docteur Lemieux. Ce dernier transmet à la CSST des rapports médicaux dans lesquels il fait mention d’une lombalgie chronique.

[32]        Le 23 décembre 2009, le docteur Lemieux rédige un rapport médical dans lequel il suggère que le travailleur puisse bénéficier d’aide à domicile, plus précisément d’équipements adaptés pour ses soins personnels.

[33]        Le 6 février 2010, le travailleur est hospitalisé en raison de sa condition lombaire. Il demeure hospitalisé durant deux semaines. Durant cette période, soit le 9 février, il passe une nouvelle résonance magnétique lombaire. Le radiologiste qui en interprète le résultat rapporte ce qui suit à propos du niveau L4-L5 :

Bombement discal circonférentiel s’étendant à la portion inférieure des foramens neuraux bilatéralement ce qui prédomine à la région foraminale gauche pour lequel la possibilité d’une légère hernie surajoutée au bombement n’est pas exclue d’autant plus qu’il existe une petite déchirure radiaire associée à cette région. Sténose foraminale gauche modérée à sévère avec compression du moins partielle à la racine L4 gauche. Comparativement à l’examen de mai 2008, ceci a progressé. Sténose foraminale droite modérée. Pas de sténose spinale. [Sic]

[34]        Le 26 février 2010, le travailleur dépose à la CSST une réclamation dans laquelle il allègue avoir subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Il joint à sa réclamation différents documents en lien avec sa récente hospitalisation.

[35]        Le 19 mars 2010, madame Manon Smeesters, ergothérapeute, procède à une évaluation des besoins en aides techniques et en aide personnelle du travailleur à son domicile, à la demande de madame Sylvie Dany Rioux, conseillère en réadaptation de la CSST. Elle rédige ensuite un rapport dans lequel elle recommande de lui fournir différents objets afin de répondre aux besoins du travailleur, soit :

-       pour ses besoins en hygiène : une barre d’appui à l’entrée du bain, une barre d’appui en L sur le mur du fond, un banc de bain, une éponge à long manche et une brosse à ventouses pour le soin des pieds, un tapis de bain antidérapant et une douche téléphone avec support mural et long boyau;

-       pour faciliter l’habillage : un bâton d’habillage et une pince à long manche;

-       pour faciliter l’utilisation de la toilette : un siège surélevé de quatre pouces et des barres d’appui bilatérales pour la toilette;

-       pour l’accès au domicile, elle recommande l’installation d’une main courante le long de l’escalier menant au sous-sol.

[36]        Peu après, madame Rioux remplit une grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile en tenant compte du rapport de madame Smeesters. Elle conclut que le travailleur est capable de prendre soin de lui-même.

[37]        Le 26 avril 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle déclare que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide à domicile. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 415818-01A-1007.

[38]        Le 3 mai 2010, le docteur Luc-Antoine Dugas, médecin régional de la CSST, analyse la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation. Il conclut que cette réclamation est acceptable sur le plan médical.

[39]        Le 6 mai 2010, la CSST rend une décision donnant suite à l’opinion du docteur Dugas. Cette décision est ultérieurement confirmée à la suite d’une révision administrative, d’où le litige dans le dossier 415761-01A-1007.

[40]        Entre-temps, le travailleur reçoit divers traitements en lien avec ses problèmes lombaires, dont des infiltrations.

[41]        Au cours de l’été 2010, le travailleur se sépare de son épouse.

[42]        À compter de l’automne 2010, le travailleur change de médecin. Il choisit alors d’être suivi par la docteure Jacinthe Bordeleau.

[43]        Le 17 janvier 2011, la docteure Bordeleau rédige un rapport final. Elle indique que la condition en lien avec la récidive, rechute ou aggravation est maintenant consolidée.

[44]        Le 5 avril 2011, la docteure Bordeleau transmet à la CSST un rapport d’évaluation médicale. Elle évalue le déficit anatomophysiologique actuel à 16 %. Dans la section de son rapport portant sur les limitations fonctionnelles, voici ce qu’elle écrit :

LIMITATIONS FONCTIONNELLES

 

Le travailleur devrait éviter de façon répétitive ou prolongée les activités suivantes

 

-         Soulever/porter/pousser/tirer des charges de plus de 10 kg

-         Travailler en position accroupie ou penchée

-         Ramper/grimper

-         Effectuer des mouvements de flexion/extension ou de torsion dorsolombaire répétés ou dépassant les amplitudes moyennes normales

-         Garder la même posture plus de 0,5 heures (30 minutes)

-         Monter ou descendre plus de cinq marches (5) consécutives, utilisation de la rampe.

 

Limitations aux activités de la vie quotidienne occasionnelle

            Difficulté entretenir son logement et se déplacer […]

 

 

[45]        Le 19 avril 2011, le docteur Jules Boivin, orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Il rédige ensuite un rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut qu’il ne conserve aucune séquelle permanente de sa récidive, rechute ou aggravation du mois de février 2010.

[46]        Après réception du rapport du docteur Boivin, le dossier du travailleur est de nouveau transmis au Bureau d’évaluation médicale[2].

[47]        Le 3 juin 2011, mesdames Rioux et Smeesters effectuent une seconde visite au domicile du travailleur afin de faire un suivi des recommandations effectuées au printemps 2010. Madame Smeesters rédige ensuite un rapport d’évaluation dont voici la conclusion et les recommandations :

VII.       CONCLUSION

 

À la suite de cette évaluation, nous constatons que plusieurs des adaptations que nous avons fournies à Monsieur Desjardins n’ont pas été installées, notamment le siège de toilette surélevé avec les barres d’appui et la douche téléphone. Les barres d’appui à la douche n’ont été installées qu’en décembre 2010, selon les notes de suivi de Mme Sylvie Dany Rioux de la CSST. Lors de notre évaluation du 19 mars 2010, Monsieur était autonome au niveau des activités de la vie quotidienne. Aujourd’hui, il laisse entendre des difficultés au niveau de l’habillage qu’il ne peut justifier clairement. Au niveau des activités domestiques, nous proposons plusieurs alternatives et stratégies à Monsieur Desjardins pour faciliter les tâches, mais il ne se montre pas intéressé. Les limitations rapportées par Monsieur Desjardins, notamment pour la préparation des repas, sont subjectives et ne sont pas justifiées par rapport aux limitations fonctionnelles émises par le BEM de 2008. Pour ce qui est de l’accessibilité générale du domicile, les propos de Monsieur Desjardins sont contradictoires par rapport à l’utilisation des escaliers et les limitations fonctionnelles émises par le BEM ne permettent pas de justifier des adaptations particulières à ce niveau.

 

VIII.      PLAN DE TRAITEMENT / RECOMMANDATIONS

 

Tous les équipements nécessaires à l’autonomie de Monsieur Desjardins lui ont été fournis. Nous n’avons pas de recommandation supplémentaire à faire au niveau d’équipement adapté. Toutefois les mains courantes devraient être installées au niveau de l’escalier intérieur qui mène au sous-sol et au niveau de l’escalier extérieur, tel que déjà recommandé et tel que l’oblige le code de construction # 95. De plus, les tapis dans la maison devraient être retirés afin de prévenir le risque de chute. Nous en avons fait part à Monsieur Desjardins lors de la présente visite.

 

 

[48]        À l’audience, le tribunal entend le témoignage du travailleur et celui de mesdames Smeesters et Rioux. Nous reviendrons sur certains aspects de ces témoignages dans les prochains paragraphes. Pour l’instant, retenons ce qui suit :

-       le travailleur relate les circonstances entourant son accident du travail de 2006; il indique avoir subi une fracture vertébrale dorsale et une entorse lombaire au début des années 80, mais mentionne ne pas en avoir conservé de séquelles permanentes[3]; il affirme que sa condition lombaire se détériore continuellement depuis quelques années; il relate être incapable d’effectuer plusieurs activités personnelles à son domicile et avoir beaucoup de difficultés à en faire d’autres;

-       en ce qui concerne mesdames Smeesters et Rioux, essentiellement, elles expliquent le contenu des documents rédigés dans le cadre de l’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile du travailleur.

[49]        Cet historique étant présenté, nous traiterons séparément les questions en litige dans chacun des dossiers.

Dossier 415761-01A-1007

[50]        L’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) définit la lésion professionnelle de la façon suivante :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[51]        En vertu de cette définition, la lésion professionnelle englobe trois catégories de lésions distinctes, soit :

1° la blessure ou la maladie qui résulte d’un accident du travail;

2° la maladie professionnelle;

3° la récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.

[52]        En l’instance, le travailleur allègue avoir subi au début du mois de février 2010 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale. Il ne prétend pas avoir subi un nouvel accident du travail ni une maladie professionnelle. De toute façon, ces notions seraient difficilement applicables vu sa version des faits. Conséquemment, la preuve ne doit être analysée qu’en fonction de la notion de récidive, rechute ou aggravation.

[53]        La loi ne définit pas ce qu’est une récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence constante en la matière interprète toutefois ces termes comme une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence de la lésion ou de ses symptômes. Il n’est pas nécessaire qu’un fait nouveau survienne, qu’il soit accidentel ou non. Cependant, il est généralement admis que la simple allégation d’intensification de la symptomatologie douloureuse est insuffisante pour établir l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation[5].

[54]        Par ailleurs, la preuve doit établir une relation de cause à effet entre la lésion professionnelle initiale et celle alléguée à titre de récidive, rechute ou aggravation. La jurisprudence, notamment dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[6], a déterminé certains critères permettant d’établir cette relation, parmi lesquels on retrouve la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.

[55]        Aucun de ces critères n’est à lui seul décisif, mais pris ensemble, ils permettent de se prononcer sur le bien-fondé de la réclamation. Comme le mentionnait la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Arbo Service inc. et Rice[7] : « Ces critères n’ont pas besoin de tous être réunis mais il faut, à tout le moins, en retrouver quelques-uns qui soient déterminants pour établir la prépondérance de la preuve ».

[56]        Cela étant, l’issue du litige au regard de la récidive, rechute ou aggravation repose sur la réponse aux questions suivantes :

1° Y a-t-il eu modification défavorable de la condition de santé du travailleur à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée (par rapport à l’époque de la consolidation de sa lésion professionnelle initiale)?

2° Si oui, la modification constatée est-elle en relation avec sa lésion professionnelle initiale?

Modification de l’état de santé du travailleur

[57]        En l’espèce, le travailleur prétend que la condition de son rachis lombaire s’est détériorée depuis la consolidation de sa lésion professionnelle initiale. La CSST a reconnu l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation à compter du 5 février 2010.

[58]        Lors de l’argumentation, le représentant de l’employeur relève plusieurs éléments de la preuve susceptibles de remettre en question la crédibilité du travailleur. Par exemple, alors que le travailleur prétend que c’est une chute à son domicile qui a entraîné son hospitalisation dans la nuit du 5 au 6 février 2010, plusieurs documents au dossier laissent voir qu’il n’en est rien, entre autres :

-       les notes de l’agente d’indemnisation ayant communiqué avec sa conjointe dans les jours suivants, dont voici un extrait : « elle m’informe que M. Desjardins est hospitalisé […]. Elle a dû l’amener au CHRR en pleine nuit, car M. Desjardins avait beaucoup de douleurs »;

-       l’extrait suivant du rapport d’évaluation médicale du 5 avril 2011 de la docteure Bordeleau : « rechute 5/2/2010 où doit être hospitalisé 15 jrs pour douleur [secondaire] hernie discale L4 G »;

-       l’extrait suivant du rapport d’évaluation médicale du 19 avril 2011 du docteur Boivin : « Monsieur allègue une rechute, récidive et aggravation de sa condition le 5 février 2010, et ce, sans nouveau fait traumatique ».

[59]        Le représentant de l’employeur souligne également, avec justesse, que plusieurs médecins ont signalé la présence de discordances entre les plaintes du travailleur et le résultat de leur examen clinique respectif. C’est notamment le cas de la docteure Bordeleau qui, dans son rapport d’évaluation médicale du 5 avril 2011, relate avoir constaté « certaines discordances durant l’examen ». De même, le docteur Boivin, dans son rapport d’évaluation médicale du 19 avril 2011, écrit que « l’examen de ce jour est teinté d’importantes discordances et incohérences ».

[60]        Le tribunal n’est pas en désaccord avec les prétentions du représentant de l’employeur portant sur le manque de crédibilité du travailleur.

[61]        En revanche, il faut reconnaître que les prétentions du travailleur au sujet de la détérioration de sa condition lombaire à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée sont corroborées par les éléments de preuve suivants, contemporains à la réclamation :

-     le médecin qui examine le travailleur le 6 février 2010 note que sa musculature paravertébrale est tendue, que la manœuvre du tripode est positive de manière bilatérale, pire à gauche, qu’il y a diminution de la sensibilité et de la force à la jambe gauche et diminution des réflexes achilléens et rotuliens du côté gauche;

-     à titre de comparaison, lors de la consolidation de la lésion professionnelle initiale, selon ce qu’il appert de l’avis motivé du docteur Bouchard, la musculature paravertébrale est « symétrique, non contracturée », la manœuvre du tripode est négative et les réflexes achilléens sont symétriques;

-     le radiologiste qui interprète le résultat de la résonance magnétique lombaire du 9 février 2010 rapporte une nouvelle anomalie au niveau L4-L5, soit « une petite déchirure radiaire », en plus d’ajouter les commentaires suivants : « Sténose foraminale gauche modérée à sévère avec compression du moins partielle à la racine L4 gauche. Comparativement à l’examen de mai 2008, ceci a progressé ».

[62]        En outre, la position du travailleur sur le sujet est soutenue par l’opinion suivante, exprimée le 3 mai 2010 par le docteur Dugas :

Considérant la demande de RRA du 5 février 2010

Considérant les notes médicales au dossier depuis la demande de RRA où il est rapporté une hypoesthésie dans le territoire de L4 gauche et une abolition du réflexe rotulien gauche qui sont des signes cliniques objectivables d’aggravation et qui sont corroborés par la progression à l’IRM du 9 février 2010 de la sténose foraminale L4-L5 gauche avec compression partielle de L4 gauche.

 

Il y a d’un point de vue médical, des signes objectivables d’aggravation du diagnostic initialement accepté. [Sic]

 

 

[63]        Bref, le travailleur a prouvé que sa condition lombaire s’est détériorée à l’époque de la récidive, rechute ou aggravation alléguée.

Relation entre la modification constatée et la lésion professionnelle initiale

[64]        Le travailleur a établi l’existence d’un lien de cause à effet entre sa lésion professionnelle initiale et la détérioration de sa condition de santé constatée à l’hiver 2010.

[65]        D’une part, la thèse de la relation prend appui sur les critères jurisprudentiels énoncés au paragraphe 54. Voici comment :

-     bien que l’événement accidentel de 2006 ne soit pas très grave, il ne peut par contre être banalisé, le travailleur ayant dû s’absenter de son travail durant une longue période;

-     il y a continuité de la symptomatologie;

-     il y a existence d’un suivi médical régulier après la consolidation de la lésion professionnelle initiale;

-     le travailleur n’a pas effectué de retour au travail;

-     il conserve des limitations fonctionnelles relativement importantes de sa lésion professionnelle initiale ainsi qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 8,05 %;

-     de toute évidence, il y a compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion professionnelle initiale;

-     le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la consolidation de la lésion professionnelle initiale est relativement court.

[66]        D’autre part, la thèse de la relation est retenue par le docteur Dugas, seul médecin ayant exprimé une opinion sur le sujet.

[67]        Bref, le tribunal conclut que le travailleur a subi le 5 février 2010 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle initiale.

Dossier 415818-01A-1007

[68]        Le droit à l’aide personnelle à domicile est prévu à l’article 158 de la loi dans les termes suivants :

158. L'aide personnelle à domicile peut être accordée à un travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, est incapable de prendre soin de lui-même et d'effectuer sans aide les tâches domestiques qu'il effectuerait normalement, si cette aide s'avère nécessaire à son maintien ou à son retour à domicile.

__________

1985, c. 6, a. 158.

 

 

[69]        La jurisprudence pratiquement unanime enseigne que le « et » de l’expression « est incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il effectuerait normalement » prévu à l’article 158 de la loi est conjonctif, c’est-à-dire que les deux conditions doivent être rencontrées simultanément et de façon cumulative pour donner ouverture au droit[8].

[70]        La notion de soins se rattache à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même, alors que celle de tâches domestiques correspond plutôt à une activité qui permet le fonctionnement normal d’un individu dans son milieu de vie, en l’occurrence, à son domicile[9].

[71]        Le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile[10] (le règlement) apporte des précisions sur les conditions d’octroi de l’aide personnelle à domicile et le mode d’évaluation des besoins.

[72]        La Grille d’évaluation des besoins d’aide personnelle à domicile contenue à l’annexe 1 du règlement énumère par ailleurs une série d’activités qui doivent être évaluées afin de déterminer les besoins d’un travailleur en matière d’aide personnelle à domicile.

[73]        À l’instar de ce qu’écrit le juge administratif Bouvier dans l’affaire Medeiros Melo et Aluminium Varina inc.[11], le soussigné considère que de ces activités, celles qui sont reliées aux soins du travailleur sont le lever, le coucher, l’hygiène corporelle, l’habillage, le déshabillage, les soins vésicaux et intestinaux, l’alimentation[12] et l’utilisation des commodités du domicile tandis que les activités reliées au ménage (qu’il soit léger ou lourd), au lavage du linge, à la préparation des repas et à l’approvisionnement correspondent à la catégorie des tâches domestiques.

[74]        Lors de l’argumentation, le représentant du travailleur avance que la préparation des repas est une activité reliée aux soins du travailleur. À l’appui de cet argument, il invoque la décision rendue dans l’affaire Côté et Pneus Southward ltée[13]. Il s’agit toutefois d’une interprétation jurisprudentielle minoritaire, à laquelle le soussigné ne souscrit pas. Dans l’affaire Charron et Marché André Martel inc.[14], la juge administrative Piché écrit ce qui suit à propos des deux courants jurisprudentiels qui s’opposent sur cette question :

246]     Il existe par ailleurs actuellement une controverse jurisprudentielle en regard de la classification des activités au sein des différentes catégories. Les tenants de la première position37, nettement majoritaires, sont d’avis que la préparation des repas s’assimile à une tâche domestique.

 

[247]    Les adeptes du second courant38 croient au contraire que cette tâche concerne la capacité à prendre soin de soi-même.

 

[248]    Bien qu’aucune définition des termes soin et tâche domestique ne se retrouve dans la loi ou encore dans le Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile39, il a été défini dans l’affaire Espinosa et Air Nova inc.40 que le soin réfère à toute activité de la vie quotidienne reliée à la personne même, alors que la tâche domestique est celle qui permet de fonctionner normalement dans son domicile.

 

[249]    Aussi, dans le dictionnaire Dixel Le Robert 2010, on retrouve les définitions suivantes :

 

Soin : Action par laquelle on conserve ou on rétablit la santé.

Domestique : Qui concerne la vie à la maison, en famille.

 

[250]    Au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile, la préparation du déjeuner, du dîner et du souper se définit comme étant la capacité de préparer un repas, y compris les activités reliées au lavage de la vaisselle.

 

[251]    Sur la foi de ces diverses définitions, la soussignée est d’avis que l’activité de préparation des repas réfère plutôt à l’exécution d’une tâche domestique, et ce, particulièrement en raison de la mention afférant au lavage de vaisselle et ne touche en rien à la conservation de la santé. S’alimenter permet le maintien du corps, mais non la capacité de cuisiner ou dans le même registre, la capacité à se procurer les aliments à l’épicerie.

____________________

36       C.S.S.T. et Fleurent, [1998] C.L.P. 360

37       Leblanc et Ministère des Transports, C.L.P. 308682-04-0701, 23 août 2007, A. Gauthier; Jean-Baptiste et Lion Rubber & plastic ltée, C.L.P. 172411-71-0111, 19 mars 2003, T. Giroux; Nicolas et C.H.S.L.D de Cap-Chat, C.L.P. 157485-01C-0103, 10 janvier 2003, R. Arseneau; Miserere et Défense nationale adm. personnel civil, C.L.P. 175388-62-0112, 23 août 2002, S. Mathieu. 

38       Bérubé et Toitures Hogue inc. et CSST, C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel; Côté et DL Sanitation enr., C.L.P. 324785-04B-0708, 23 octobre 2007, J.-M. Dubois.

39       A-3.001, r.1

40       C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault.

 

 

[75]        Le soussigné partage le point de vue de la juge administrative Piché. Comme elle et pour les motifs qu’elle énonce, il adhère au courant jurisprudentiel majoritaire qui considère que la préparation des repas correspond à la catégorie des tâches domestiques.

[76]        Cela étant dit, outre la préparation des repas, le représentant du travailleur plaide que son client est incapable de prendre soins de lui-même en raison des conséquences de sa lésion professionnelle puisque, selon ce qu’il soutient, il a besoin d’aide pour l’habillage et pour l’utilisation des commodités de son domicile.

[77]        Pour les motifs ci-après énoncés, le tribunal ne partage pas les prétentions du représentant du travailleur sous cet aspect.

[78]        À ce stade-ci, le tribunal souligne que plusieurs éléments de la preuve présentée ont pour effet de miner la crédibilité du travailleur, notamment :

      le rapport du neurologue qui a interprété l’électromyogramme du 18 décembre 2007, en soulignant que les anomalies observées « ne peuvent expliquer l’impotence fonctionnelle » du travailleur;

-     les notes des docteurs Beausoleil et Clapperton du 9 août 2010 : « [patient] semble vraiment simuler […] Dlr [secondaire] désir de gain secondaire + probable »;

-       les notes de la docteure Marie-Soleil Lanthier-Veilleux du 11 août 2010 : « [patient] théâtral […] présentant [beaucoup] de variabilité dans ses performances à la mobilité et dans ses plaintes de douleurs. Après confrontation, se mobilise adéquatement avec marchette […] »;

-       le rapport médical du docteur J. Banet du 2 septembre 2010 : « impotence […] non expliquée »;

-     le commentaire suivant inscrit par la docteure Bordeleau dans une information médicale complémentaire signée à l’automne 2010 : « Discordance objectivo-subjective »;

-       les commentaires de la docteure Bordeleau et du docteur Boivin dont il a été fait mention au paragraphe 59;

-       le rapport d’évaluation de madame Smeesters du mois de juin 2011 dont il a été fait mention au paragraphe 47;

-       le témoignage de madame Rioux qui explique avoir observé, lors de ses visites au domicile du travailleur, plusieurs incohérences au sujet de ses prétendues incapacités.

[79]        Le cumul de ces éléments amène le tribunal à ne pas donner foi aux allégations du travailleur au sujet de ses supposées incapacités à s’occuper de lui-même.

[80]        Par ailleurs, comme le signale le représentant de la CSST lors de l’argumentation, il ne faut pas perdre de vue que dans un rapport d’évaluation rédigé le 17 janvier 2011, la docteure Bordeleau écrit que le travailleur est autonome pour les activités de la vie domestique et pour celles de la vie quotidienne (« autonome AVD - AVQ »), ce qui contredit ses allégations sur le sujet.

[81]        De manière plus spécifique, pour ce qui est de l’habillage, le tribunal estime que rien au plan médical n’explique l’incapacité alléguée pour enfiler un pantalon. C’est aussi le constat qu’ont fait mesdames Smeesters et Rioux.

[82]        L’incapacité alléguée pour enfiler des bas supports n’est pas davantage explicable en tenant compte des limitations fonctionnelles émises, que ce soit celles émises par le docteur Bouchard ou même celles proposées par la docteure Bordeleau, laquelle fait référence à des activités répétitives ou prolongées.

[83]        À propos des bas supports, il faut de plus retenir les deux éléments de preuve suivants :

-       par décision rendue le 11 juin 2010, la CSST a refusé d’autoriser le remboursement de bas supports, parce que « ces dépenses ne sont pas reliées au traitement de la lésion professionnelle »;

-       dans son rapport d’évaluation médicale du mois d’avril 2011, la docteure Bordeleau précise que le travailleur ne tolère pas le port de bas supports; s’il en est ainsi, il est inutile d’analyser sa capacité à les enfiler.

[84]        En ce qui a trait à l’usage des commodités du domicile, la preuve prépondérante ne supporte pas davantage les prétentions du travailleur.

[85]        Sur ce, il faut rappeler que madame Smeesters, lors de sa visite du domicile du travailleur au printemps 2010, a recommandé l’installation d’une main courante le long de l’escalier menant au sous-sol, « tel que l’oblige le code de construction ». Le travailleur, de son propre chef, n’a pas donné suite à cette recommandation.

[86]        Par ailleurs, voici ce que madame Rioux note lors de sa visite du mois de juin 2011 à ce sujet :

Il nous dit qu’il monte les marches à genoux s’il est seul ou encore qu’il s’appuie sur son frère. Quand il lui est demandé s’il réussit à descendre la partie supérieure des escaliers menant à la porte, il dit se tenir à deux mains sur la rampe. […] Quand nous lui demandons s’il pourrait avoir des rampes de chaque côté de l’escalier de manière à ce qu’il puisse se tenir sur celles-ci, il nous répond qu’il ne veut pas d’une 2e rampe car cela aura l’air d’une passerelle d’avion !

 

 

[87]        En outre, il faut également tenir compte du commentaire suivant, inscrit dans le rapport d’évaluation médicale du mois d’avril 2011 de la docteure Bordeleau : « démarche lente appuyée sur marchette. Se mobilise lentement mais adéquatement sans elle ». C’est d’ailleurs tout de suite après qu’elle ajoute : « certaines discordances durant l’examen ».

[88]        En définitive, les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle ne sont pas de nature à l'empêcher de prendre soin de lui-même. Ce constat vaut autant pour les activités ciblées par son représentant en début d’audience et réitérées lors de l’argumentation que pour les autres activités reliées aux soins du travailleur.

[89]        Somme toute, le travailleur demeurant capable de prendre soin de lui-même, il ne peut, dans les circonstances, bénéficier du droit à l’aide personnelle à domicile prévu à l’article 158 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

415761-01A-1007

REJETTE la requête de Transelec / Common inc., l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Paul-Aimé Desjardins, le travailleur, a subi le 5 février 2010 une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 18 septembre 2006.

415818-01A-1007

REJETTE la requête du travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 juin 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

 

 

 

Raymond Arseneau

 

 

Me Olivier Champagne, avocat

A.C.R.G.T.Q.

Représentant de l’employeur

 

 

ÉRIC LEMAY, CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ

Représentant du travailleur

 

 

Me Gaétan Gauthier, avocat

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]     (1987) 119 G.O. II, 5576.

[2]     Au moment de l’audience, le résultat de cette démarche n’était pas connu.

[3]     Cette information est cependant contredite par certains documents au dossier, dont des rapports médicaux déposés lors de l’audience par le représentant de la CSST.

[4]     L.R.Q., c. A-3.001.

[5]     Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341 .

[6]     [1995] C.A.L.P. 19 .

[7]     C.A.L.P. 55857-07-9311, 9 août 1995, G. Robichaud.

[8]     Voir, entre autres : Renaud et Centre de nettoyage à sec Vogue inc., C.A.L.P. 31225-62-9107, 26 mai 1993, Y. Tardif, révision rejetée, 9 mai 1994, S. Moreau; Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau; Letiecq et Lama transport & manutention, C.L.P. 183139-04B-0204, 8 septembre 2003, F. Mercure. Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., 2011 QCCLP 3356 .

[9]     Espinosa et Air Nova inc., C.L.P. 192230-31-0210, 20 décembre 2002, H. Thériault; Medeiros Melo et Aluminium Varina inc., précitée, note 8.

[10]    (1997) 129, G.O. II, 7365.

[11]    Précitée, note 8.

[12]    Le règlement définit l’alimentation comme étant la capacité de porter de façon autonome, de son assiette à sa bouche, une nourriture convenablement préparée, avec l’utilisation, s’il y a lieu, d’équipements particuliers à cette activité.

[13]    QCCLP 318.

[14]    C.L.P. 373569-64-0903, 19 juillet 2010, I. Piché, révision rejetée, 1er septembre 2011, Anne Vaillancourt.

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