Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Construction Demathieu & Bard (CDB) inc.

2012 QCCLP 7036

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

31 octobre 2012

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

462119-64-1202

 

Dossier CSST :

135588481

 

Commissaire :

Sylvie Moreau, juge administrative

 

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Construction Demathieu & Bard (CDB) inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 2 février 2012, l’employeur, Construction Demathieu & Bard (CDB) inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 9 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST réitère celle qu’elle a initialement rendue le 1er novembre 2011 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, monsieur Thomas Lévesque, le 21 octobre 2009, demeure inchangée.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 25 octobre 2012.  L’employeur est dûment représenté.

[4]           L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit à un partage des coûts dans les proportions suivantes : 15 % à son dossier financier et 85 % aux employeurs de toutes les unités.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]           Le travailleur, âgé de 60 ans, occupe chez l’employeur un poste de charpentier-menuisier, lorsque le 21 octobre 2009 en se penchant au-dessus d’une passerelle, tenant un marteau à la main droite pour frapper les œillets et barrer les formes, il effectue une flexion latérale droite avec une légère extension et ressent une vive douleur lombaire de type « choc électrique ».

[6]           La lésion professionnelle reconnue est une entorse lombaire consolidée le 19 mai 2010 sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente à l’intégrité physique[1].

[7]           Le 30 mars 2010, l’employeur demande un partage du coût des prestations en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi,) alléguant un handicap qui a joué un rôle sur les coûts reliés à la lésion professionnelle.

[8]           Plus particulièrement, il réfère au rapport d’expertise daté du 18 mai 2010 du docteur Jacques Toueg, chirurgien orthopédiste, à la décision rendue par le tribunal le 20 septembre 2011, au Rapport complémentaire du docteur Toueg du 11 mai 2012 ainsi qu’au dossier tel que constitué.

[9]           Selon ce qui est soutenu par le procureur de l’employeur à l’audience, le travailleur était déjà handicapé lorsqu’est survenue sa lésion professionnelle référant, entre autres, à la banalité de l’événement survenu le 21 octobre 2009, aux antécédents lombaires présentés par celui-ci depuis 1992 ainsi qu’à l’imagerie médicale faisant état d’une discopathie multiétagée à la région lombaire et d’une arthrose facettaire hypertrophique aux niveaux L4-L5 et L5-S1.

[10]        L’article 329 de la loi se lit comme suit :

329.  Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[11]        De la preuve offerte, le tribunal estime que l’employeur a présenté sa demande de partage du coût des prestations dans le délai imparti à la loi.

[12]        Par ailleurs, le tribunal doit décider si le travailleur était, comme le soutient l’employeur, déjà handicapé lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle.

[13]        Selon la jurisprudence du tribunal[3], un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui, au moment de sa lésion professionnelle présente une déficience physique ou psychique qui entraîne des effets sur la production de cette lésion et/ou sur ses conséquences, constituant ainsi un désavantage.

[14]        Une déficience, selon la jurisprudence précitée, correspond à toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale.

[15]        En l’instance, il est vrai que le travailleur avait présenté depuis 1992 certaines douleurs lombaires, mais selon ses dires à l’audience tenue le 14 juillet 2011, celles-ci étaient différentes de celles consécutives à l’accident d’octobre 2009.

[16]        Il est vrai également que les imageries radiologiques font état d’une discopathie multiétagée et d’arthrose facettaire hypertrophique aux niveaux L4-L5 et L5-S1.  Bien que le docteur Toueg affirme que cet état constitue une déviation par rapport à la norme biomédicale, celui-ci n’appuie aucunement ses dires par une quelconque littérature médicale ou encore des recherches ou études à ce sujet.

[17]        Il ne suffit pas d’avancer une opinion encore faut-il l’étayer et la démontrer par une preuve prépondérante.  Qui plus est, le tribunal se questionne quant à l’à-propos de cette allégation, d’autant plus qu’à son examen pratiqué le 18 mai 2010, les amplitudes qu’il rapporte sont normales, tout comme l’est l’examen neurologique.  Il ne note aucun spasme ou boiterie.

[18]        Comment alors conclure en une condition hors norme biomédicale chez un homme de 60 ans ?

[19]        Force est donc pour le tribunal de décider que l’employeur n’a pas démontré que le travailleur était porteur d’une déficience correspondant à une déviation par rapport à la norme biomédicale, et ce, même si la période de consolidation dépasse celle statistiquement prévue à une grille élaborée par la CSST.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de l’employeur, Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. ;

CONFIRME la décision rendue le 9 janvier 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l’imputation la totalité du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Thomas Lévesque, le travailleur, le 21 octobre 2009, doit être imputé au dossier de l’employeur, Construction Demathieu & Bard (CDB) inc.

 

 

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Sylvie Moreau

 

 

 

 

Me Jean-François Bélisle

Bourque, Tétreault & Associés

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           C.L.P. 419942-64-1009, 20 septembre 2011, S. Moreau.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T. [1999] C.L.P. 779  ; Centre hospitalier et soins de longue durée Centre-Ville de Montréal, C.L.P. 141733-71-0006, 1er février 2001.

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