Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

25 novembre 2003

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

196578-63-0212

 

Dossier CSST :

122252059

 

Commissaire :

Me Francine Dion Drapeau

 

Membres :

Mme Francine Melanson, associations d’employeurs

 

M. Serge Lavoie, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nancy Complaisance

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Commission scolaire Des Samares

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 20 décembre 2002, la travailleuse, madame Nancy Complaisance, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste la décision rendue le 9 décembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale rendue le 19 juin 2002 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 1er mai 2002, de lésion professionnelle au sens de la loi.

[3]                L’audience s’est tenue le 6 novembre 2003 en présence de la travailleuse et de son représentant ainsi que du représentant de l’employeur. L’agente d’administration de l’employeur y assistait également.

L’AVIS DES MEMBRES

[4]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse doit être acceptée. Il est d’avis que la preuve soumise par la travailleuse a établi, de façon prépondérante, tous les éléments nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail au sens de la loi.  Il soumet, par ailleurs, que rien n’a été mis en preuve pour relier cet événement à des événements personnels ou concernant la vie privée de la travailleuse ou de l’adjoint au directeur.

[5]    Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée. Ce membre soutient que la travailleuse a été victime d’un acte criminel et que c’est à l’organisme s’occupant de compenser ces victimes que la réclamation de la travailleuse aurait dû être dirigée. Ce membre dit ne pas pouvoir relier le geste de quelque façon que ce soit à son travail. Ce membre ajoute que d’ailleurs à plusieurs reprises, la travailleuse a témoigné qu’il y a eu erreur sur le véhicule, que l’acte n’était pas dirigé vers elle mais plutôt vers l’adjoint au directeur. L’identité de l’auteur de ces faits demeure encore inconnue et le mobile de ce fait est lui aussi inconnu. En l’absence d’un lien de connexité suffisant, il ne s’agit pas d’une lésion professionnelle.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[6]                La travailleuse est enseignante spécialisée chez l’employeur. Le 1er mai 2002, en réunion dans la salle des enseignants, elle voit un inconnu démolir sa voiture garée dans le stationnement de l’école, à l’aide d’une bombe artisanale. La travailleuse développe par la suite, un état de stress post-traumatique la rendant incapable d’exercer son emploi. La CSST a refusé la réclamation pour lésion professionnelle de la travailleuse, estimant qu’il ne s’agit pas d’un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., chapitre A-3.001) (la loi).

[7]                Voyons plus en détail les faits de cette affaire. La Commission des lésions professionnelles, après avoir examiné la preuve au dossier, avoir entendu la travailleuse et avoir pris connaissance des documents médicaux déposés par elle à l’audience, les résume ainsi.

[8]                Le 1er mai 2002, vers 15 h, la travailleuse est dans la salle des enseignants, avec d’autres enseignantes, réunies pour discuter d’affaires scolaires. Une fenêtre dans cette salle donne sur le stationnement de la direction mais la travailleuse, à l’endroit où elle est assise, y fait dos. Une collègue de travail l’avise qu’un individu rôde autour de son véhicule. La travailleuse se lève, se retourne et aperçoit, à travers cette fenêtre, un individu dans la trentaine ou dans la quarantaine, qu’elle ne connaît pas, briser la fenêtre de son véhicule, côté conducteur et y lancer un objet qu’il vient d’allumer. Il s’agit d’une bombe artisanale qui détruit complètement son véhicule. Le malfaiteur s’est immédiatement enfui dans un véhicule stationné non loin de là. 

[9]                Il faut dire que ce matin-là, lorsque la travailleuse est arrivée à l’école et qu’elle a voulu garer son véhicule, à son emplacement habituel, dans le stationnement des employés, c’est le véhicule de l’adjoint au directeur qui y était garé. Elle a donc garé son véhicule, à l’emplacement de ce dernier, dans le stationnement réservé à la direction.

[10]           Des six enseignantes interrogées par le policier qui se présente, ce même jour, pour faire enquête, aucune ne connaît l’individu. Elles ont donné une description de cet individu ainsi que du véhicule avec lequel il s’est enfui. Les déclarations de ces personnes sont au dossier.

[11]           L’enquête policière ne permettra pas toutefois d’identifier cet individu. Mais la travailleuse déclarera, à l’audience, s’être fait dire par le policier de la division de la jeunesse, leur intervenant en milieu scolaire, que l’individu était connu d’eux et était lié au réseau de drogue qui s’était infiltré dans l’école et que leur division tentait de démasquer et d’éliminer, avec l’aide de la direction et particulièrement de celle de l’adjoint au directeur.

[12]           La travailleuse fait aussi une déclaration à ce policier. Ce dernier lui demande d’identifier des étudiants à problèmes qu’elle pouvait soupçonner d’être l’auteur ou lié à l’auteur de ce méfait. La travailleuse souligne deux cas récents d’élèves avec lesquels elle avait eu à intervenir auprès de leurs parents dans les jours précédents. Une des interventions avait mené un des parents (la mère) à faire une plainte auprès du directeur de l’école. Il ne s’agit toutefois que d’un malentendu et que d’une phrase de l’enseignante mal citée par l’élève à son parent. Mais la travailleuse craint toutefois le comportement agressif connu du beau-père de cette élève, à la suite de cette intervention, et ce, en raison des déclarations que lui a faites cette élève sur les réactions protectrices de son beau-père à son égard.

[13]           Pour ce qui est de l’autre cas, il s’agit d’un élève impliqué dans leur dossier de drogue et pour lequel elle a dû faire un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse. Son intervention récente a consisté à rencontrer les parents et l’élève suspendu, pour la réintégration de ce dernier, à la demande de l’adjoint au directeur.

[14]           La travailleuse déclarera à l’audience, en ce qui concerne ce qu’elle a ressenti au moment du méfait, que sur le coup, elle est demeurée tout à fait figée, sans pouvoir agir ni penser. Puis elle s’est mise à avoir peur et à chercher à savoir pourquoi cela lui arrivait à elle, tout en se disant que cela ne se pouvait tout simplement pas. Elle s’est aussi demandé si quelqu’un allait la suivre, ce qui l’inquiétait également.

[15]           Dans la nuit qui a suivi, la travailleuse éprouve de la difficulté à dormir et elle fait des cauchemars. Par la suite, s’ajouteront les symptômes suivants : anxiété, hypervigilance, nausée, perte d’appétit, perte de poids et « flash back ».

[16]           Le 3 mai 2002, la version de la travailleuse est recueillie par deux autres policiers. Dans cette déclaration, la travailleuse relate à nouveau ce qui est survenu deux jours avant et elle leur indique en venir à la conclusion que c’est peut-être l’adjoint au directeur qui était visé par l’explosion. Elle dit aussi croire qu’il y a eu erreur sur le véhicule, l’individu ayant dû penser que son véhicule était celui de l’adjoint au directeur compte tenu de son emplacement. 

[17]           Le 6 mai 2002, la travailleuse consulte le docteur J. Riopel. Ce médecin diagnostique un état de stress post-traumatique. Il prescrit à la travailleuse un arrêt du travail, une médication et une psychothérapie.

[18]           Le 12 juin 2002, ce médecin indique que la travailleuse ne devrait pas retravailler à cette école. La travailleuse dira, à l’audience, que c’est à sa demande, que ce médecin a fait cette recommandation dans son rapport. Toutefois, la travailleuse expliquera que les séances qu’elle a eues avec la psychologue, madame Louise Suzor, l’ont amenée progressivement à se rendre compte qu’elle n’était pas visée par cette agression et ont ainsi réussi à faire diminuer ses craintes de retourner à cette école. 

[19]           La travailleuse a tout de même dû être traitée durant six mois pour cette pathologie. Par la suite, elle est retournée à la même école.

[20]           La travailleuse admettra avoir également soumis une demande d’indemnisation à la CSST en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (L.R.Q., chapitre I-6). Sa demande a toutefois été rejetée. Elle a demandé la révision de cette décision mais elle n’a pas eu gain de cause à ce niveau non plus. Cette décision est au dossier. Elle n’en a pas appelé de cette dernière décision.

[21]           Voyons maintenant si les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent s’appliquer dans ce cas.

[22]           Selon les représentations de la travailleuse, la lésion dont elle a souffert après l’événement du 1er mai 2002 constitue une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle plaide l’application des dispositions de l’article 28 de la loi. Elle soumet que la définition du terme « blessure » est large et peut comprendre, sur le plan psychologique, un état de stress post-traumatique comme sur le plan physique et par analogie, une fracture peut en être une. Jurisprudence à l’appui, elle soutient également que les éléments nécessaires à la reconnaissance d’un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ont aussi été établis de façon prépondérante, tout en reconnaissant que c’est sous la notion de « à l’occasion du travail » que l’on doit examiner l’événement qu’elle a subi. Elle soumet, en ce qui concerne le critère de « la connexité avec le travail », que son véhicule était garé dans le stationnement de l’employeur, à la place de l’adjoint au directeur, avec la permission de son employeur.

[23]           L’employeur soumet d’abord que la jurisprudence citée par la travailleuse ne peut pas s’appliquer au présent cas. Ces cas impliquaient des agressions entre deux travailleurs alors que dans le présent cas, l’agresseur est un tiers, ce qui ne peut pas rencontrer la notion de l’expression « accident du travail ». Il s’agit plutôt d’un acte criminel, d’un méfait au sens de l’article 430 du code criminel. La travailleuse a donc présenté un état de stress post-traumatique en relation avec un acte criminel. Il soumet de plus que selon les déclarations contemporaines de la travailleuse, cette dernière ne croyait pas que c’était elle qui était visée par le méfait. Le seul lien que l’on aurait pu faire avec le travail repose sur la présence d’un réseau de drogue à l’école, mais en fonction de la preuve soumise, rien n’établit de façon prépondérante que le méfait était relié à son travail. Le malfaiteur était un étranger pour toutes les enseignantes qui l’ont vu, y compris la travailleuse et le mobile du méfait est demeuré inconnu, malgré l’enquête des policiers. Aucun lien causal n’a été établi avec le travail.

[24]           La Commission des lésions professionnelles, après examen de toute la preuve soumise croit devoir retenir en partie les prétentions de la travailleuse et conclut que l’état de stress post-traumatique constaté le 6 mai 2002 constitue une lésion professionnelle au sens de la loi. En voici les motifs :

[25]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas toutefois les prétentions de la travailleuse quant à l’application des dispositions de l’article 28 de la loi dans son cas. En effet, elle ne croit pas que la pathologie dont a souffert la travailleuse constitue une blessure.

[26]           Dans la définition de mot « blessure » du Le petit Larousse illustré[1], citée par la travailleuse, il y a la suivante : « 2. Souffrance morale ressentie par quelqu’un. (…) ».

[27]           Dans Le petit Robert[2], on retrouve aussi dans cette définition du mot « blessure », la suivante : « 2. Atteinte morale. V. Coup, douleur, froissement, offense. »

[28]           De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la pathologie dont souffre la travailleuse n’est ni une souffrance morale ni une atteinte morale. C’est plutôt, à son avis, la définition du mot « maladie » de ce même dictionnaire qui doit s’appliquer, ce mot étant ainsi défini : « 1. Altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution, et comme une entité définissable (…) V. affection, mal (3), syndrome ; (…) »

[29]           Dans le Dictionnaire de psychologie[3], le mot « maladie » est ainsi défini : « Altération de la santé par suite de l’incapacité du corps à utiliser ses défenses organiques contre une agression extérieure (traumatisme, toxi - infection, etc.) ou pour résoudre ses conflits psychologiques. (…) »

[30]           Dans ce même dictionnaire, on retrouve aussi la définition de l’expression « post-traumatique (syndrome) » : « état de stress* consécutif à un événement émotionnel intense, tel qu’une agression physique violente, un accident grave ou une catastrophe naturelle (tremblement de terre, par exemple). Le sujet revit l’événement, il en rêve fréquemment, il a l’impression qu’il va se reproduire et, de ce fait, il est constamment en état d’alerte. Parfois, il se sent coupable d’avoir survécu alors que des proches sont morts. »

[31]           Quant à la définition du mot « stress », dans ce dictionnaire, elle se lit comme suit : « stress : mot anglais utilisé depuis 1936, à la suite de H. Selye, pour désigner l’état dans lequel se trouve un organisme menacé de déséquilibre sous l’action d’agents ou de conditions qui mettent en danger ses mécanismes homéostatiques. Tout facteur susceptible de détruire cet équilibre, qu’il soit d’origine physique (traumatisme, froid…), chimique (poison), infectieuse ou psychologique (émotion), est appelé « agent stressant ». Le mot stress désigne, à la fois, l’action de l’agent d’agression et la réaction du corps. Selon Selye*, cette réponse, non spécifique, est liée à des mécanismes neuro-endocriniens (diencéphalo-hypophysaires). (…) Plusieurs observations scientifiques ont montré que des chocs affectifs, tels que la perte d’un conjoint, provoquent l’altération, voire l’effondrement des défenses de l’organisme contre les maladies et, par voie de conséquence, l’augmentation des affections graves, dont le cancer. »

[32]           À la lecture de ces définitions, un état ou un syndrome de stress post-traumatique, semble bien, à la Commission des lésions professionnelles, correspondre à la notion de maladie et non à celle de blessure. Il s’agit d’une altération des défenses de l’organisme, d’une altération fonctionnelle ou d’une perturbation des fonctions normales, au plan psychique. La Commission des lésions professionnelles s’est d’ailleurs déjà prononcée dans ce sens[4].

 

[33]           La travailleuse, ne pouvant pas bénéficier de la présomption de lésion professionnelle en vertu de cet article 28 de la loi, elle doit donc démontrer qu’elle a été victime d’un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à la travailleuse par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle. Il s’agit de la définition de l’« accident du travail » contenue à l’article 2 de la loi.

[34]           Il ne fait aucun doute que la destruction du véhicule de la travailleuse à l’aide d’une bombe artisanale constitue un événement imprévu et soudain. 

[35]           Cet événement a été causé par un individu inconnu de la travailleuse. Cet individu n’est pas un de ses élèves ni un autre travailleur. L’individu est donc un tiers. Mais le fait que l’agression ait été commise par un tiers n’empêche pas que cet événement puisse constituer un accident du travail. Autrement, il faudrait se demander pourquoi le législateur a prévu, au deuxième alinéa de l’article 326[5] de la loi, d’imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités. Les prétentions de l’employeur dans ce sens doivent être rejetées. Il faut aussi considérer que la travailleuse était, lors de l’événement, sur les lieux du travail et elle effectuait son travail. De plus, le véhicule de la travailleuse qui a été l’objet du méfait, était garé dans le stationnement de l’employeur, qui était mis à la disposition de ses employés ou de ses cadres.

[36]           Maintenant demandons-nous si l’événement est survenu à la travailleuse? Certes ici c’est plutôt le véhicule de la travailleuse qui a été l’objet du méfait et non la travailleuse directement.

[37]           Dans l’affaire Matte et Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal[6], la Commission des lésions professionnelles s’est penchée sur le fait que le travailleur n’était pas une victime directe de l’événement. Dans cette affaire, le travailleur, un chauffeur d’autobus, avait été témoin d’un accident de la route alors qu’il était en bout de ligne en attente pour repartir et compléter son dernier trajet. La Commission des lésions professionnelles se disait d’avis que le fait que le travailleur n’était pas une victime directe de l’accident de la route mais un simple témoin n’empêchait pas que cet événement lui soit aussi « survenu » à lui, au sens de la loi et de sa définition de l’accident du travail. Elle mentionnait aussi que « la jurisprudence incite à une interprétation large et libérale de la notion d’accident du travail. » Et c’est dans le même sens qu’elle interprétait les mots « survenir à une personne » de la définition, en retenant que l’événement s’étant produit sous les yeux du travailleur, il était donc survenu au travailleur. En raison de cet événement, le travailleur a été traité pour une anxiété post-traumatique. La Commission des lésions professionnelles a donc reconnu qu’il s’agissait d’une lésion professionnelle au sens de la loi, à laquelle s’appliquait la notion de l’accident du travail.

[38]           Dans le cas présent, non seulement l’événement est survenu sous les yeux de la travailleuse mais c’est aussi son véhicule qui a été attaqué et détruit par la bombe. 

[39]           Cet événement est-il survenu à la travailleuse « par le fait ou à l’occasion du travail »?

[40]           Il est évident que ce n’est pas par le fait du travail que l’événement est survenu à la travailleuse. Est-ce que l’on peut toutefois retenir que cet événement est survenu à l’occasion du travail de la travailleuse?

[41]           La jurisprudence, tant de la Commission d’appel en matières de lésions professionnelles (la Commission d’appel) que de la Commission des lésions professionnelles[7], a élaboré des critères pour permettre d’identifier les éléments susceptibles de permettre de qualifier un événement « d’accident survenu à l’occasion du travail ». Ces critères sont les suivants, le lieu de l’événement, le moment de l’événement, la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement, l’existence et le degré d’autorité ou de subordination de l’employeur lorsque l’événement ne survient ni sur les lieux du travail, ni durant les heures de travail, la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail du travailleur, l’utilité relative de l’activité exercée par le travailleur en regard de l’accomplissement de son travail. Et la jurisprudence[8] reconnaît que ces critères ne sont pas limitatifs ni ne doivent être pris isolément, chaque cas devant être apprécié au mérite.

[42]           Qu’en est-il du cas de la travailleuse?

[43]           La travailleuse est dans la salle des enseignants et donc sur les lieux de son travail. Le véhicule de la travailleuse est aussi sur les lieux de travail puisque la jurisprudence a reconnu que les voies d’accès intérieures et extérieures sont comprises dans les lieux de travail[9]. De plus, c’est le stationnement que l’employeur met à la disposition de ses employés. Le fait que le véhicule de la travailleuse ne soit pas garé à son emplacement habituel, n’écarte pas le fait que c’est avec l’accord de son employeur que la travailleuse gare son véhicule sur les lieux de l’employeur. De plus, c’est l’employeur, en tant que propriétaire, qui est responsable de ces lieux et de leur entretien.   

[44]           L’événement est arrivé durant les heures de travail et comme elle est en réunion avec d’autres enseignantes, son activité fait partie de ses tâches d’enseignante et est rémunérée par son employeur.

[45]           Les seuls éléments que la CSST et l’employeur invoquent pour nier le lien de causalité entre l’événement et le travail de la travailleuse sont fondés sur l’identité inconnue de l’auteur du méfait et l’ignorance du mobile de ce méfait.

[46]           Est-il nécessaire de connaître l’identité de l’agresseur ou le mobile de l’agression pour pouvoir reconnaître un lien de connexité entre l’événement et le travail? La Commission des lésions professionnelles ne le croit pas. Autrement il faudrait conclure aussi que l’agression d’une travailleuse, telle une policière, alors qu’elle est au travail, par un individu inconnu que l’on n’identifiera jamais et pour des raisons que l’on ne connaîtra jamais, échapperait aussi à la notion de l’accident du travail. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cette façon restrictive d’interpréter la notion d’à l’occasion du travail. Comme il a été mentionné plus avant, cette notion faisant partie de la notion de l’accident du travail, elle doit recevoir une interprétation large et libérale. De plus, les faits relatés ci-dessus sont plus en lien avec le travail que l’inverse.

[47]           Il faut retenir que les symptômes de la travailleuse sont apparus dès la première nuit qui a suivi l’événement. La crainte de la travailleuse, face à cet événement, existait à ce moment et le lien entre l’événement et l’état de stress post-traumatique est évident. D’ailleurs l’employeur ne le conteste pas. Or cet événement est survenu au travail, dans le stationnement de l’employeur. Le seul lien que la travailleuse peut faire, à ce moment, est en relation avec son travail.

[48]           Que l’auteur de ce méfait ait été inconnu d’elle et des autres enseignantes, ce fait n’a pas empêché la travailleuse de se questionner, lors de l’événement et durant les six mois qu’a duré sa thérapie, sur ce qu’elle a pu faire ou ne pas faire, comme enseignante, pour amener cet individu à commettre un tel méfait, d’envisager la possibilité que cet individu soit relié à un de ses élèves ou au réseau de drogue de l’école, de craindre pour sa sécurité dans cette école et ainsi de développer un état de stress post-traumatique et de présenter plusieurs symptômes de cette maladie. Il y avait donc, pour la travailleuse, un lien direct entre l’événement et son milieu de travail.

[49]           Même si la travailleuse disait croire aux policiers qu’elle n’était pas personnellement visée par ce méfait parce qu’il se pouvait que l’auteur ait plutôt voulu s’en prendre à l’adjoint au directeur, en raison tant de son implication dans le dossier de la drogue que de l’emplacement où elle avait garé sa voiture, il ne faut pas oublier les déclarations de la travailleuse à l’audience. La travailleuse a aussi déclaré avoir réussi à diminuer ses craintes, face à l’événement et à son retour comme enseignante à cette même école l’année suivante, que graduellement et avec l’aide de la psychothérapie. C’est cette psychothérapie qui l’a amenée à réaliser que ce n’était pas elle qui était visée par l’événement. Si donc elle avait été convaincue dès le départ qu’elle n’était pas visée par cet incident, elle n’aurait certes pas eu besoin de six mois de thérapie pour s’en convaincre.  

[50]           D’autre part, rien d’autre que des incidents au travail ont été dénoncés par la travailleuse aux policiers lors de leur enquête sur ce méfait et il n’y a aucune preuve que cet acte puisse être relié à sa vie privée ou à ses affaires personnelles. Le méfait a été commis dans le stationnement de l’employeur et durant les heures de travail de l’enseignante.

[51]           D’ailleurs pour la travailleuse, le fait que l’auteur du méfait n’ait pas pu être identifié par l’enquête policière n’empêche aucunement qu’il soit lié au réseau de drogue qui s’était implanté dans l’école. C’est en effet ce que lui a dit plus tard, le policier de la jeunesse qui est leur intervenant dans l’école.

[52]           Et rappelons aussi que la travailleuse a déclaré n’avoir jamais souffert de problèmes mentaux. Elle a aussi dit que c’était la première fois qu’elle souffrait d’un état de stress post-traumatique ou d’un problème psychologique. Enfin, elle a aussi déclaré qu’aucun membre de sa famille n’avait souffert de problèmes psychologiques ou mentaux.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLEla requête de la travailleuse, madame Nancy Complaisance;

INFIRME la décision rendue le 9 décembre 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 1er mai 2002, une lésion professionnelle au sens de la loi;

 

 

 

DÉCLARE en conséquence, que la travailleuse a droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

__________________________________

 

Francine Dion Drapeau

 

Commissaire

 

 

 

 

M. François Massie

CSN

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Denis Le Reste

Le Reste et Germain, avocats

Représentant de la partie intéressée

 

 

 


ANNEXE

 

 

 

JURISPRUDENCE CITÉE PAR LES PARTIES À L’AUDIENCE

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE :

 

Ricardo Bopp et Ruby Foo’s, CALP, 03715-60-8707, 03-10-89, B. Roy.

 

[1995] CALP 769 à 775, Pacheco (succession de) et Hôpital de Montréal pour enfants; [1998] CALP 565 à 574, Pacheco et Hôpital de Montréal pour enfants (C.A.)

 

Donald Lajoie c. Commission des lésions professionnelles, C.A. Québec, 200-09-003395-008 et 200-05-012605-999, 15 octobre 2002, jj. Rousseau-Houle, Pelletier, Morin.

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE :

 

Michel SANSFAÇON, extraits du volume L’indemnisation des victimes d’accidents du travail et des maladies professionnelles - Aspects juridiques en droit québécois, 2e Édition Wilson et Lafleur, p 66.



[1]          Dictionnaire encyclopédique, 1995, p.146.

[2]          Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 1983, p 192 et 1137.

[3]          Norbert SILLAMY, Larousse - VUEF, 2003.

[4]          Guy Tremblay et Centre jeunesse Gaspésie les îles, CLP, 195320-01C-0212, 03-05-26, L. Desbois; Robert Matte et Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, CLP, 100051-71-9803, 99-01-11, D. Gruffy.

[5]          326. (…)Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

[6]          Déjà citée, note 4.

[7]          Plomberie & chauffage Plombec inc. et Deslongchamps, C.A.L.P., 51232-64-9305, 95-01-17, B. Lemay; Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, [1998] C.L.P. 700 ;

[8]          Olymel Flamingo et Morier, C.L.P., 152565-62B-0012, 03-03-25, M.-D. Lampron.

[9]          Commission scolaire catholique Sherbrooke et Binette, note 6.

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