Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:                                           MONTRÉAL, le 23 novembre 1998

LONGUEUIL

 

DEVANT LA COMMISSAIRE:     Me Yolande Lemire

 

ASSISTÉE DES MEMBRES:         André Chagnon

Associations d'employeurs

 

DOSSIER:                                                                                                Osane Bernard

91153-62-9709                                                                                       Associations syndicales

 

DOSSIER CSST:                               AUDITION TENUE LE:                 9 novembre 1998

111836854

 

DOSSIER BRP:

62409935                                           À                                                     Longueuil

                                                                                                                          

 

RICHARD GAGNON

5510, Plamondon

Brossard (Québec)

J4W 1G9

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

GAZ MÉTROPOLITAIN

1717, rue du Havre

Montréal (Québec)

H2K 2X3

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 


                                                D É C I S I O N

 

Le 9 septembre 1997, le travailleur, M. Richard Gagnon, dépose une déclaration d'appel à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles d'une décision rendue unanimement par un Bureau de révision de Longueuil le 5 août 1997.

 

Par cette décision, le Bureau de révision maintient une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 novembre 1996.

 

La CSST refuse la réclamation faite par le travailleur à l'occasion d'une lésion subie le 21 août 1996.

 

Une audience est tenue à Longueuil le 9 novembre 1998. Le travailleur et son procureur sont présents. Le représentant syndical de M. Gagnon, M. Fernand Valiquette, assiste à l'audience à titre d'observateur. Le procureur et un représentant de l'employeur, M. Guy-Philippe Beaulieu, sont présents.

 

Bien que M. Gagnon ait interjeté appel à la Commission d'appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles. Conformément à l'article 52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives[i], les affaires pendantes devant la Commission d'appel le 1er avril 1998 sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d'accueillir sa demande et déclarer que le 21 août 1996, il est victime d'un accident survenu à l'occasion de son travail.


 

LES FAITS

 

Les parties admettent les faits suivants, rapportés dans la décision rendue par le Bureau de révision le 5 août 1997:

 

. M. Gagnon est réparateur de carosserie chez l'employeur;

 

. l'employeur est propriétaire du terrain où se trouvent les édifices de son entreprise. Sur ce terrain se trouve une caisse d'économie dont les membres sont exclusivement les employés de l'employeur. Il y a toutefois un guichet automatique ouvert au grand public et tous les services, même inter-caisse, y sont offerts;

 

. le 21 août 1996 à 15h15, après avoir demandé et obtenu l'autorisation de son supérieur immédiat, M. Normand Gauvreau, le travailleur quitte son poste de travail pour aller effectuer une transaction personnelle à la caisse d'économie située sur le terrain de l'employeur;

 

. en sortant de la caisse, le travailleur tombe dans l'escalier. Il se fracture le scaphoïde droit;

 

. selon son horaire régulier, le travailleur est rémunéré jusqu'à 15h30;

 

. le 21 août 1996, la caisse est ouverte jusqu'à 16h30;

 

. le supérieur autorise les employés à se rendre à la caisse d'économie lorsque la charge de travail le permet. Il reste libre d'accorder cette autorisation peu importe la charge de travail;

 


. le travailleur réclame d'abord à sa compagnie d'assurance pour cet accident (D-3 et D-4 au Bureau de révision). Ce n'est qu'après avoir parlé à son représentant syndical, M. Fernand Valiquette, que le travailleur produit une réclamation à la CSST;

 

. selon la convention collective en vigueur au moment de l'événement du 21 août 1996, il n'y a aucune différence entre l'indemnisation versée à la suite d'un accident du travail ou d'un accident personnel. Dans les deux cas, le travailleur reçoit 100% de son salaire si l'arrêt de travail est inférieur à six mois.

 

Les précisions suivantes sont apportées à ces admissions par le procureur du travailleur, avec l'accord du procureur de l'employeur:

 

. le travailleur quitte son travail vers 15h15 le 21 août 1996 pour aller au guichet automatique, et non à la caisse;

. en sortant de la caisse pour retourner à son travail, le travailleur glisse dans l'escalier et se blesse;

. le travailleur est régulièrement payé à l'heure. Son horaire est de 7h à 15h30;

. l'autorisation d'aller au guichet peut être donnée à n'importe quelle heure de la journée;

. les comptoirs de la caisse ferment à 16h30 mais le guichet est toujours ouvert.

 

Le travailleur produit en liasse sous la cote A-1 copie d'un mémo interne daté du 7 juillet 1997 demandant la réparation des marches d'accès à la caisse d'économie, le bon de travail numéro 0241 émis pour la réparation des marches d'accès à la cafétéria, un extrait du journal Le Réseau publié par le service des communications de l'employeur le 7 août 1997 remerciant le service de la gestion des immeubles d'avoir procédé à la réparation demandée dès le 8 juillet 1997.

 


AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations des employeurs est d'avis que l'accident dont le travailleur est victime le 21 août 1996 ne survient pas à l'occasion du travail. Il refuserait la demande du travailleur.

 

Le membre issu des associations syndicales est d'avis que la pause du travailleur pour se rendre au guichet automatique fait partie de ses conditions de travail. De plus, l'accident survient sur les lieux du travail. La décision Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et St-Onge,[ii] s'applique à la présente affaire. L'accident survient à l'occasion du travail. La demande du travailleur devrait être accueillie.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit décider si le 21 août 1996, le travailleur est victime d'un accident du travail, plus particulièrement si l'accident dont il est victime survient à l'occasion de son travail.

 

La Commission des lésions professionnelles analyse les faits mis en preuve en regard de la définition d'accident du travail contenue à l'article 2 de la loi:

 

«accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles ne tient pas compte des documents produits sous la cote A-1 puisqu'ils datent de juillet et août 1997, soit un an après la chute faite par le travailleur. Ils ne sont pas pertinents à cause du délai d'un an entre la chute du travailleur et la réparation demandée et faite.


La survenance d'un événement imprévu et soudain, soit la chute dans l'escalier, n'est pas contestée. Il n'est pas non plus contesté que le travailleur subit une fracture du poignet droit à l'occasion de cette chute et que cette chute ne survient pas alors qu'il est au travail.

 

Il reste donc à déterminer si cet accident survient à l'occasion du travail de M. Gagnon.

 

Le procureur de M. Gagnon plaide que les critères établis par la Commission d'appel pour déterminer qu'un accident survient ou non à l'occasion du travail sont tous présents:

 

l'accident survient sur la propriété de l'employeur;

l'accident survient pendant un quart de travail;

le travailleur est rémunéré quand cet accident survient;

il existe un lien de subordination entre l'employeur et le travailleur quand cet accident survient car se rendre au guichet pendant un quart de travail est une condition de travail;

l'activité exercée par le travailleur au moment de l'accident, soit retourner à son travail, profite à l'employeur;

il y a connexité entre l'activité exercée par le travailleur et son travail puisque celui-ci retourne à son travail.

 

Le procureur du travailleur plaide avec justesse que le moment où survient cet incident au cours du quart de travail n'est pas déterminant.

 

Le procureur du travailleur plaide également que le fait pour l'employeur d'autoriser les employés à se rendre à la caisse pour y effectuer des transactions personnelles a fait de cette coutume une condition de travail.

 


Il ajoute que lorsque le travailleur glisse dans l'escalier, il a terminé sa transaction et s'apprête à retourner à son travail. Il exerce donc une activité qui profite à l'employeur puisqu'il a terminé sa transaction et sa pause.

 

L'employeur allègue que dès que le travailleur quitte son travail pour se rendre à la caisse et tant et aussi longtemps qu'il n'est pas revenu, il est sorti de la "sphère-travail" pour entrer dans une "sphère personnelle".

 

Il n'y a donc pas de lien de subordination entre l'employeur et le travailleur et l'activité exercée est purement personnelle.

 

La tolérance de l'employeur face à cette pratique des employés de se rendre à la caisse pendant les heures de travail n'est pas une condition de travail puisque le supérieur demeure toujours libre de refuser l'autorisation et s'il l'accorde, c'est en tenant compte de la charge de travail.

 

La Commission des lésions professionnelles se réfère à une décision rendue par la Commission d'appel[iii] dans laquelle il est statué que la tolérance de certaines pratiques  par l'employeur ne crée pas de lien de subordination.

 

Dans cette affaire, le Centre hospitalier de Chicoutimi tolère que les employés arrivent très tôt sur les lieux de travail: plus d'une heure. Un travailleur est blessé au cours d'une altercation avec un collègue de travail pendant une de ces longues périodes précédant le quart de travail.

 

La réclamation du travailleur est refusée au motif qu'il n'existe pas de lien de subordination entre lui et l'employeur au moment de l'incident même si cette pratique est tolérée. Il s'agit d'une pratique et non d'une condition de travail.

 


Dans le présent cas, le supérieur reste toujours libre d'autoriser ou non le départ du travailleur pour qu'il se rende à la caisse et lorsqu'il le fait, c'est en tenant compte de la charge de travail.

 

Cette particularité indique que la finalité de l'activité exercée n'est aucunement professionnelle mais uniquement personnelle.

 

La Commission des lésions professionnelles distingue aussi la présente cause de l'affaire St-Onge à laquelle se réfère le membre issu des associations  syndicales.[iv]

 

Dans l'affaire St-Onge, la travailleuse se rend au guichet automatique effectuer une transaction personnelle pendant sa pause-repos et se blesse en revenant de sa pause, après s'être rendue au guichet.

 

La pause-repos est une condition de travail et lorsque la travailleuse retourne à son travail, à la fin de cette pause, elle exerce une activité utile à son employeur.

 

Dans la présente cause, le travailleur obtient la permission de se rendre au guichet y effectuer une transaction personnelle. Rien n'oblige l'employeur à accorder cette permission. La situation est différente de celle d'une pause-repos.

 

La Commission des lésions professionnelles distingue aussi la présente cause de celle de Québec Téléphone[v] parce que dans la cause Québec Téléphone, l'accident survient au cours d'une pause-repas, prévue à la convention collective et aménagée par l'employeur.

 


Même si les travailleurs peuvent ou non choisir cet aménagement, une fois cet aménagement choisi, l'honorable juge Jules Allard écrit:

 

«il m'apparaît qu'elle agit dans le cadre de son emploi et pendant les heures de travail rémunérées.

Il ne m'apparait pas nécessaire que la situation de fait, constituant l'occasion du travail, donne lieu à une prestation définie attendue par l'employeur d'un salarié, mais ce peut être un lien qui a un simple rapport avec le travail du salarié pendant ses heures de travail, étant une accomodation relative au travail.»

 

Dans le présent cas, il s'agit d'une pause de nature strictement personnelle, qui doit être autorisée par l'employeur qui accorde cette autorisation à sa discrétion, peu importe l'heure. Dans Québec-Téléphone, la pause est imposée par la convention collective.

 

La Commission des lésions professionnelles ne retient pas l'argument du procureur du travailleur à l'effet que parce que l'accident survient au moment où le travailleur retourne à son travail, l'activité n'est plus personnelle mais profite à l'employeur.

 

La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'effectuer une transaction personnelle au guichet pendant les heures de travail, avec la permission de l'employeur, inclut le fait de se rendre au guichet et le fait de revenir à son travail.

 

On ne peut décortiquer cette activité sans effet pervers. Le procureur de l'employeur plaide que la tolérance par l'employeur de cette pratique contribue à créer un bon climat de travail.

 


Accepter la proposition que tout accident survenu pendant une activité personnelle tolérée par l'employeur pendant les heures de travail est un accident du travail, pourrait amener chez l'employeur une intolérance face à ces activités et donc une perte pour les travailleurs.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES:

 

 

REJETTE la demande du travailleur, M. Richard Gagnon;

 

CONFIRME la décision rendue par un Bureau de révision le 5 août 1997;

 

DÉCLARE que le 21 août 1996, le travailleur, M. Richard Gagnon, ne subit pas de lésion professionnelle;

 

DÉCLARE que le travailleur, M. Richard Gagnon, n'a pas droit aux indemnités prévues par la loi en raison de cette lésion.

 

 

                                                                     ___________________________

                                                                        Me Yolande Lemire, commissaire

 


 

Me Hugues Rondeau

C.S.N.

1601, rue de Lorimier

Montréal Qc

H2K 4M5

 

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Carl Lessard

LAVERY, DE BILLY

1, Place Ville-Marie, bur. 4000

Montréal Qc

H3B 4M4

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 


                                    CITATIONS ET RÉFÉRENCES

 

 

 



[i].  L.Q. 1997, c.27, entrée en vigueur le 1er avril 1998;

[ii].  Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et St-Onge, C.A.L.P., 60101-05-9406, 11 décembre 1995, commissaire Louise Boucher;

[iii].  Bérubé et Centre hospitalier de Chicoutimi C.A.L.P., 55979-02-9312, 26 mai 1995, commissaire Claude Bérubé;

[iv].  précitée, note 2;

[v].  Québec Téléphone c. CALP, 1990 C.A.L.P. 1099 (C.S.).

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.