Décision

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De Blois et Automobile inc.

2009 QCCLP 7186

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

27 octobre 2009

 

Région :

Québec

 

Dossier :

367541-31-0901-2

 

Dossier CSST :

133597088

 

Commissaire :

Jean-Luc Rivard, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Guay, associations d’employeurs

 

Claude Allard, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Réjean De Blois

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Automobile inc. (fermée)

 

Partie intéressée

 

 

 

Station de service Marcel Jobin enr.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 14 janvier 2009, monsieur Réjean De Blois (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 23 septembre 2008 et déclare que la réclamation du travailleur a été produite en dehors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle conclut ensuite que le travailleur n’a pas démontré de motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]                Or, une première audience fut tenue devant la Commission des lésions professionnelles menant à une décision du 5 mai 2009[2] par laquelle le tribunal infirmait la décision rendue par la CSST le 27 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative et déclarait que la réclamation produite par le travailleur le 14 juillet 2008 est recevable puisqu’elle respecte le délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi. Le tribunal ordonnait de reconvoquer les parties sur la question du fond visant à déterminer si le travailleur est atteint d’une surdité professionnelle.

[4]                En conséquence, la présente décision portera sur l’existence de cette surdité professionnelle au sens de la loi.

[5]                À l’audience tenue à Québec, le 26 octobre 2009, le travailleur était présent. Station de service Marcel Jobin enr. et Automobile inc. (les employeurs), bien que dûment convoqués, étaient absents.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu'il a été victime d’une surdité d’origine professionnelle et qu’il a droit ainsi aux indemnités prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[7]                Le membre issu des associations syndicales de même que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que la preuve prépondérante démontre que le travailleur a été exposé à un bruit excessif tout au long de sa carrière professionnelle chez ses employeurs.

[8]                Les membres sont d’avis que le travailleur a démontré les conditions d’application de la présomption prévue par l’article 29 de la loi à l’égard de la surdité professionnelle. En effet, le travailleur a démontré l’existence d’une atteinte auditive causée par le bruit alors qu’il a été exposé à un travail impliquant une exposition à un bruit excessif. En l’absence des employeurs, cette preuve n’a pas été renversée et le travailleur est donc présumé avoir subi une surdité professionnelle à compter du 30 octobre 2007 et qu’il a ainsi droit aux indemnités prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]                Le tribunal doit déterminer si le travailleur a été victime d’une surdité professionnelle au sens de la loi.

[10]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[11]           La notion de maladie professionnelle est également définie comme suit à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.

 

 

[12]           La loi prévoit par ailleurs à son article 29 une présomption de maladie professionnelle, cet article se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[13]           La section IV de l’annexe I de la loi précise ceci :

 

ANNEXE I

 

MALADIES PROFESSIONNELLES

(Article 29)

 

SECTION IV

 

MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

 

 

1.       Atteinte auditive causée par le bruit:

un travail impliquant une exposition à un bruit excessif;

 

 

 

[14]           Le tribunal fait donc le constat que la section IV de l’annexe I de la loi à laquelle réfère l’article 29 de la loi prévoit une liste des maladies causées par des agents physiques et prévoit plus particulièrement que la présomption sera applicable si le travailleur est victime d’une atteinte auditive causée par le bruit dans la mesure où il est exposé à un travail impliquant une exposition impliquant un bruit excessif.

[15]           Le tribunal est d’avis dans le présent dossier que le travailleur a précisément assumé son fardeau de la preuve à cet égard et la présomption prévue à l’article 29 est tout à fait applicable.

[16]           Le dossier tel que constitué permet d’établir l’exposition du travailleur au bruit dans les circonstances suivantes, à titre de mécanicien automobile :

« J’ai travaillé 25 ans, comme mécanicien automobile, dans une station service à 3 portes. Nous étions plusieurs mécaniciens à travailler en même temps. Dans mon travail, nous utilisons des outils qui font beaucoup de bruit (ex : compresseur, gun à air, machine à pneu, etc…). L’utilisation de ces outils est variable et presque impossible à quantifier.

 

Dans les années 70-80, les moyens, de diminuer le bruit sur les lieux de travail et ainsi réduite les risques de surdité, étaient très peu connus et utilisés.

 

Depuis 10 ans, je suis travailleur autonome en mécanique automobile. Les outils, que j’utilise pour travailler, sont encore bruyants mais, j’essaie de diminuer le bruit lorsque c’est possible (ex : port de coquilles, compresseur installé hors de la zone immédiate de travail, etc…).

 

Dans les années 90, j’ai constaté que j’avais de la difficulté à bien entendre certains sons. Dans mon travail, l’audition est importante car nous devons souvent déterminer un problème mécanique à partir d’un bruit quelconque remarqué par le client. J’ai consulté le Docteur Jacques Leclerc (ORL au CHUL) pour ce problème.

 

[…] »  (nos soulignements)

[17]           Le 30 octobre 2007, le docteur Jacques E. Leclerc, otorhinolaryngologiste, produit un rapport d’évaluation médicale faisant état des constatations suivantes :

« 1. Diagnostic préévaluation :

 

Monsieur Deblois est un patient de 54 ans qui présente un problème de surdité industrielle.

 

2. Plainte et problèmes reliés à la lésion professionnelle :

 

Le patient se plaint d’une diminution progressive de l’audition apparue depuis une quinzaine d’années. Cette difficulté est plus accentuée dans les situations où il y a du bruit compétitif ou plusieurs interlocuteurs. Il n’entend pas toujours bien au téléphone. Il présente des acouphènes de façon intermittente depuis deux ans.

 

3. Antécédents pertinents à la lésion professionnelle :

 

Monsieur Deblois a occupé deux emplois de mécanicien avec exposition à des bruits importants pendant 35 ans dont 25 à titre d’employé.

 

De 1974 à 1999, il a été à l’emploi de la firme Automobiles Inc (Marcel Jobin) comme mécanicien à raison de 40 heures et plus par semaine. Aucune protection auditive n’a été portée.

 

Il n’a pas été exposé à d’autres sources de bruit dans ses loisirs.

 

[…]

 

11. CONCLUSION :

 

Monsieur Deblois est porteur d’une atteinte auditive pour laquelle un lien de causalité peut être établi avec son occupation professionnelle antérieure. Son atteinte demeure infra barème pour une compensation pour les 2 oreilles selon les barèmes actuellement en vigueur mais le patient pourrait éventuellement avoir besoin de prothèses auditives.

 

[…] »  (nos soulignements)

 

 

[18]           Une évaluation audiologique effectuée le 30 octobre 2007 par madame Joëlle Bélanger comporte également des conclusions similaires sur l’existence d’une surdité professionnelle :

« Histoire de cas :

Monsieur aurait déjà passé un examen au CHUL en 1996 (non disponible pour nous ce jour). Monsieur vient nous voir car il entendrait moins bien aux deux oreilles depuis plusieurs années. Ferait répéter fréquemment les gens, surtout en présence d’un bruit ambiant et s’ils ne sont pas visibles. N’entendrait pas toujours bien au téléphone, ne rapporterait pas de difficulté pour l’écoute de la télévision. Monsieur travaillerait comme mécanicien automobile depuis 35ans, (sic) dont 27 à titre d’employé. N’utiliserait pas de protection auditive, n’aurait pas de loisir bruyant. Dans son travail, monsieur nous dit ne pas toujours bien entendre les bruits permettant d’identifier le trouble en cause. Aurait un acouphène occasionnel aux deux oreilles, plus fréquent qu’auparavant mais qui ne nuirait pas au sommeil et à la concentration. N’aurait pas d’antécédent otologiques. Pas de surdité familiale.

 

[…]

 

CONCLUSION AUDIOLOGIQUE :

Avec deux oreilles, monsieur présente une acuité auditive normale en basses et moyennes fréquences suivie d’une hypoacousie neurosensorielle de degré globalement modéré à modérément sévère en hautes fréquences.

 

Bonne mobilité tympano-ossiculaire bilatéralement.

 

Étant donné la présence d’une surdité bilatérale affectant les sons aigus et en l’absence d’antécédents familiaux et médicaux, l’atteinte auditive de monsieur est compatible avec l’histoire d’exposition au bruit rapportée dans le cadre du travail.

 

[…] »  (nos soulignements)

 

 

 

[19]           Le dossier médical du travailleur confirme la présence d’une atteinte neurosensorielle bilatérale avec une encoche à la fréquence 4 000 Hz, typique d’une atteinte auditive causée par le bruit.

[20]           Dans ces circonstances, vu la preuve prépondérante, le tribunal estime que le travailleur a effectué, pendant de nombreuses années, un travail impliquant une exposition à un bruit excessif, à titre de mécanicien automobile.

[21]           Le tribunal conclut donc à l'existence d’une surdité professionnelle chez le travailleur par l’application de la présomption prévue à l’article 29 de la loi. Le travailleur a donc droit aux indemnités prévues par la loi.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la contestation de monsieur Réjean De Blois déposée le 14 janvier 2009;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 novembre 2008, à la suite d’une révision administrative;

ET

 

DÉCLARE que la surdité dont monsieur Réjean De Blois est atteint et qui a été diagnostiquée le 30 octobre 2007 constitue une maladie professionnelle et qu'il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

 

Jean-Luc Rivard

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.L.P. 367541-31-0901, 5 mai 2009, C. Lessard.

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