Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laurentides

SAINT-ANTOINE, le 5 septembre 2001

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

164522-64-0106

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Bernard Lemay

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Gisèle Lanthier

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Paul Auger

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

116558529

AUDIENCE TENUE LE :

23 août 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Saint-Antoine

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEORGES LAPOINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAGNIE MÉTROPOLITAINE D’ARBORICULTURE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 28 juin 2001, monsieur Georges Lapointe (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 28 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]               Par sa décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision faite le 17 octobre 2000 par le travailleur, visant une décision du 20 septembre 2000 de la CSST qui déclare que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, lui résultant de sa lésion professionnelle du 2 mars 1999, et qu’il ne recevra en conséquence aucune indemnité forfaitaire pour dommages corporels. 

[3]               Les parties sont présentes à l’audience.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que sa demande de révision est recevable et de retourner le dossier à la CSST pour que celle-ci reprenne le processus d’évaluation médicale.

LES FAITS

[5]               Le travailleur a subi un accident du travail le 2 mars 1999, dûment reconnu à ce titre par la CSST.

[6]               Le travailleur consulte tout d’abord les docteurs Julie Sabourin et François Trudel.  Après quelques mois d’investigation et de traitements, le travailleur est finalement référé au docteur Michel Tassé qui, à compter du mois d’août 1999, assure son suivi médical.

[7]               Le 22 février 2000, le docteur Tassé signe un premier rapport dit final dans lequel il pose un diagnostic d’entorse lombaire sur spondylolyse et consolide la lésion pour le lendemain, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur mais avec limitations fonctionnelles.  Le médecin précise qu’il ne produira pas de Rapport d’évaluation médicale et indique ne pas avoir référé le travailleur à un autre médecin.

[8]               Le 11 juillet 2000, le docteur Tassé signe un deuxième Rapport final dans lequel il conclut à un diagnostic d’entorse lombaire et d’étirement musculaire de la hanche droite.  Il consolide la lésion à la date de son rapport, avec atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et limitations fonctionnelles.  Il indique finalement qu’il ne complétera pas le Rapport d’évaluation médicale et que c’est plutôt le docteur Claude Lamarre qui y procédera. 

[9]               Le docteur Lamarre, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur le 22 août 2000 et signe le lendemain un Rapport d’évaluation médicale dans lequel il conclut que le travailleur, à la suite de sa lésion professionnelle du 2 mars 1999, ne conserve pas d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique vu que l’entorse lombaire ne s’accompagne d’aucune limitation objective des mouvements. 

[10]           Le 20 septembre 2000, la CSST entérine l’avis du docteur Lamarre et avise le travailleur qu’il ne conserve pas d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, de sorte qu’il n’a droit à aucune indemnité forfaitaire pour dommages corporels.  Le travailleur conteste cette décision mais sa demande de révision est jugée irrecevable le 28 mai 2001, d’où le présent recours devant la Commission des lésions professionnelles.

[11]           Le travailleur témoigne à l'audience que le docteur Tassé lui a représenté en juillet 2000 qu’il ne compléterait pas le Rapport d’évaluation médicale et qu’il le référait au docteur Lamarre, un médecin qui, dit-il, dans la région, est reconnu pour collaborer souvent avec la CSST.  Il s’est par la suite présenté au bureau de la CSST pour prendre rendez-vous avec le docteur Lamarre ; la préposée à l’accueil lui mentionne qu’il lui faut plutôt contacter directement le docteur Lamarre pour prendre tel rendez-vous.  Le travailleur termine en disant qu’il pensait que l’examen par le docteur Lamarre constituait une étape qui lui était imposée par la CSST, que c’était le docteur Lamarre de la CSST qui devait réaliser le Rapport final.

L'AVIS DES MEMBRES

[12]           Conformément aux dispositions de l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi), le commissaire soussigné a demandé et obtenu l’avis des membres qui ont siégé auprès de lui, sur la question faisant l’objet de la présente contestation.

[13]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur.  Les agissements du docteur Tassé et de la CSST ont pu créer de la confusion chez le travailleur en ce que ce dernier pouvait raisonnablement croire qu’il n’avait pas d’autre choix que celui de procéder avec le docteur Lamarre. 

[14]           Le membre issu des associations d'employeurs est plutôt de l’opinion contraire.  C’est en toute connaissance de cause que le travailleur s’est présenté chez le docteur Lamarre pour l’évaluation de ses séquelles permanentes et si le travailleur est insatisfait, c’est plutôt de la décision rendue par la CSST et non pas du choix du docteur Lamarre.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[15]           La décision initiale rendue par la CSST le 20 septembre 2000 et contestée par le travailleur fait suite à l’avis du docteur Lamarre, chirurgien orthopédiste et médecin ayant charge du travailleur.  Cette décision déclare que faisant suite au Rapport d’évaluation médicale réalisé le 23 août 2000 par le docteur Lamarre, le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, pouvant lui résulter de sa lésion professionnelle du 2 mars 1999, et qu’il n’a conséquemment pas droit à une indemnité forfaitaire pour dommages corporels. 

[16]           Or, l’article 358 de la loi prévoit qu’une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l’article 224 de la loi, comme c’est le cas en l’espèce. 

[17]           Les articles 224 et 358 de la loi se lisent effectivement comme suit :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2.

________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14.

 

 

[18]           Le travailleur soumet que le docteur Lamarre ne peut être considéré comme étant son médecin ayant charge lorsqu’il procède à l’évaluation de l'atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, le 23 août 2000.  Il remet donc en question le processus d’évaluation médicale qui a conduit à la décision du 20 septembre 2000 de la CSST. 

 

[19]           L’article 192 de la loi est au cœur du présent débat :

192. Le travailleur a droit aux soins du professionnel de la santé de son choix.

________

1985, c. 6, a. 192.

 

 

[20]           Cet article de la loi accorde au travailleur le libre choix de son médecin traitant.  Ce libre choix est un principe fondamental, d’autant que l’enjeu et les conséquences sont de taille pour le travailleur : les conclusions émises par le médecin ayant charge du travailleur peuvent lier la CSST aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi.

[21]           Suivant l’appréciation que la Commission des lésions professionnelles fait de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, le choix du docteur Lamarre apparaît comme ayant été tout à fait libre et volontaire car rien ne laisse présumer que le travailleur ait pu faire l’objet de contraintes ou de pressions indues par les docteurs Tassé ou Lamarre ou par la CSST dans l’exercice de ce choix.

[22]           Deuxièmement, le docteur Tassé en février et juillet 2000 refuse à deux reprises d’être le médecin qui procédera au Rapport d’évaluation médicale et c’est lui qui a finalement expressément référé le travailleur au docteur Lamarre.  Cette délégation n’a rien d’illégale.  Le travailleur conservait, le 22 août 2000, le libre choix de ne pas se présenter à l’examen prévu chez le docteur Lamarre.  Vu son acceptation, le travailleur a ainsi convenu que le docteur Lamarre le prenne en charge pour l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

[23]           Troisièmement, la Commission des lésions professionnelles ne saurait ignorer le fait que le travailleur manifeste son insatisfaction ou son désaccord vis-à-vis le choix du docteur Lamarre qu’après avoir reçu la décision du 20 septembre 2000 de la CSST.  L’impression très nette qui se dégage de la preuve offerte est que le travailleur est manifestement beaucoup plus insatisfait des conclusions émises par le docteur Lamarre que du choix même de ce médecin. 

[24]           Finalement, rien dans le comportement du docteur Tassé, ni dans celui du préposé à l’accueil de la CSST, peut avoir créé de la confusion chez le travailleur.  Celui-ci savait qu’il devait y avoir un Rapport d’évaluation médicale dans son dossier.  Il connaissait très bien le docteur Lamarre de par sa réputation dans la région, il s’est présenté à la CSST pour prendre rendez-vous avec ce médecin comme s’il avait directement contacté le bureau de ce médecin et il s’est présenté et prêté à l’examen. 

[25]           Le tribunal est loin d’être convaincu que l’ensemble de ces faits peut avoir créé chez le travailleur l’impression qu’il devait nécessairement être examiné par le docteur Lamarre et qu’il s’agissait là d’une obligation imposée par la CSST.

[26]           La preuve démontre donc que le docteur Lamarre doit conséquemment être considéré comme étant le médecin ayant charge du travailleur lorsqu’il procède le 22 août 2000 à l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur.  La CSST, et partant la Commission des lésions professionnelles, sont liées par l’opinion de ce médecin et la demande de révision formée par le travailleur à l’encontre de la décision du 20 septembre 2000 par la CSST, faisant suite à l’avis du docteur Lamarre, est donc irrecevable.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Georges Lapointe, le travailleur ;

CONFIRME la décision rendue le 28 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative.

 

 

 

 

Me Bernard Lemay

 

Commissaire

 

 

 

 

 

AVIS :
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