Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Québec

QUÉBEC, le 15 avril 2002

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS :

163370-32-0106

174787-32-0112

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me GUYLAINE TARDIF

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

SERGE MARTIN

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

GUY PAQUIN

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIERS CSST :

118995190-1

118995190-3

118995190-4

118995190-5

118995190-6

AUDIENCE TENUE LE :

2 avril 2002

 

 

 

 

 

 

À :

Québec

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAÇONNERIE DYNAMIQUE LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN GAUDREAULT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

DOSSIER 163370-32-0106

 

[1]               Le 11 juin 2001, Maçonnerie Dynamique ltée (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 3 mai 2001.

[2]               Cette décision comporte plusieurs volets.  La CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur le 14 septembre 2000 et confirme que monsieur Jean Gaudreault (le travailleur) a subi un accident à l’occasion de son travail le 15 juin 2000.  La CSST rejette la demande de révision logée par l’employeur le 2 avril 2001 et confirme la décision entérinant l’avis du Bureau d’évaluation médicale rendu le 5 mars 2001 relativement à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles résultant de l’accident du travail.  Ceci étant, la demande de révision logée par l’employeur le 31 janvier 2001 est accueillie, puisque la décision rendue par la CSST à la suite de l’avis du médecin qui a charge du travailleur quant à l’atteinte permanente est devenue caduque.  Enfin, la CSST rejette la demande de révision logée par l’employeur le 5 février 2001 et confirme que le travailleur a droit à la réadaptation.

DOSSIER 174787-32-0112

[3]               Le 6 décembre 2001, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 30 novembre 2001.

[4]               Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par l’employeur le 12 juin 2001, confirme la décision rendue le 29 mai 2001 et déclare que l’emploi de monteur-assembleur de vélos est un emploi convenable pour le travailleur.  La CSST reconnaît qu’une formation en emploi est requise.

DOSSIERS 163370-32-0106

174787-32-0112

 

 

L'OBJET DES CONTESTATIONS

[5]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas subi un accident à l’occasion de son travail le 15 juin 2000.  Il ne fait aucune représentation particulière quant aux autres décisions rendues par la CSST, le sort de sa contestation sur ces autres questions devant suivre le sort de sa contestation sur l’admissibilité de la réclamation.

L'AVIS DES MEMBRES

[6]               Le membre issu des associations d’employeurs est d’opinion que le travailleur n’a pas démontré qu’il a subi un accident à l’occasion de son travail.  Il considère que le travailleur n’était pas en service commandé au moment de l’événement et qu’il se livrait à une activité personnelle qui n’a aucun lien avec son travail.  Il accueillerait la contestation.

[7]               Le membre issu des associations syndicales est d’opinion contraire.  Il croit que le travailleur était en service commandé au moment de l’événement, qu’un lien de subordination existait entre lui et l’employeur lorsque l’incident s’est produit et qu’il se livrait à une activité raisonnable, prévisible et profitable à l’employeur au moment de l’incident.  L’activité est, selon son avis, couverte par les conditions de travail.  Il rejetterait la contestation.

LES MOTIFS DES DÉCISIONS

[8]               La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle, en l’occurrence un accident du travail.

[9]               L’accident du travail est défini comme suit à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1.

 

 

[10]           Les faits sont simples et ne sont pas contestés.  Le travailleur est maçon.  Il travaillait pour le compte de l’employeur sur un chantier situé à St-Romuald lorsque celui-ci lui a offert de travailler à son chantier situé à Alma.  Le travailleur a accepté.  Puisqu’il doit se déplacer pour travailler sur une distance de plus de 120 kilomètres de son domicile, il a droit à une allocation pour couvrir ses frais de déplacement et de pension.

[11]           Le travailleur s’est donc rendu à Alma afin d’exécuter son travail.  Une chambre avait été réservée pour lui, vraisemblablement par l’employeur.  Le travailleur reconnaît qu’il avait le libre choix de l’endroit où il résiderait, tout comme il avait le libre choix de l’endroit où il prendrait ses repas.  Il a choisi de rester à l’endroit réservé pour lui par l’employeur.

[12]           Il a travaillé les lundi et mardi, 13 et 14 juin 2000.  Le travailleur et son contremaître ont pris l’habitude de se rencontrer pour déjeuner avant le début du quart de travail.  Ils leur arrivaient de discuter du travail à faire à cette occasion.

[13]           Le matin du 15 juin 2000, le travailleur fait une chute dans l’escalier de l’endroit où il résidait vers 5 h 15 ou 5 h 30 alors qu’il redescendait vers sa chambre après avoir fait sa toilette.  Il se préparait à finir de s’habiller pour se rendre au restaurant déjeuner en compagnie de son contremaître.  Selon son témoignage, l’escalier était sombre et il tournait à son pied.

[14]           Suivant la preuve, la chute a provoqué une fracture de l’humérus droit qui a laissé une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[15]           Le procureur de l’employeur prétend que le travailleur ne se trouvait pas en service commandé, puisqu’il ne travaillait pas au moment précis où l’accident s’est produit.  Le seul fait que le travailleur reçoive un dédommagement pour les frais encourus à l’occasion de son déplacement et de son séjour en région éloignée ne lui paraît pas déterminant.  Il plaide, en effet, que la nature de l’activité accomplie au moment de l’incident est purement personnelle, de sorte qu’on ne peut conclure que l’incident s’est produit à l’occasion du travail.  Suivant ses prétentions, au moment de l’incident il n’y avait aucun lien de subordination entre le travailleur et l’employeur.  Le travailleur était libre de refuser de travailler en région, tout comme il était libre de choisir l’endroit où il résiderait et mangerait.  S’appuyant sur plusieurs décisions rendues en la matière, le procureur de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa contestation et de déclarer que le travailleur n’a pas subi un accident du travail.

[16]           Le procureur du travailleur soutient que la chute est survenue à l’occasion du travail.  Il plaide que le travailleur était en service commandé, puisqu’il a été affecté par l’employeur sur un chantier situé en région éloignée.  Il prétend, au surplus, que l’activité est couverte par les conditions de travail du travailleur dans la mesure où le travailleur reçoit un dédommagement pour ses frais de déplacement et de pension.  Il argumente que la chute ne serait vraisemblablement pas survenue si le travailleur s’était, à cette heure matinale, déplacé dans sa résidence plutôt que dans un lieu inconnu.  Il plaide plus particulièrement que le travailleur se livrait à une activité raisonnable, prévisible et profitable à l’employeur au moment où il s’est blessé.  Le procureur du travailleur a déposé une très volumineuse jurisprudence au soutien de ses prétentions.  Il demande à la Commission des lésions professionnelles de rejeter la contestation.

[17]           La Commission des lésions professionnelles est d’opinion que le travailleur n’a pas subi un accident du travail.

[18]           Il est indéniable que l’événement imprévu et soudain, la chute, ne s’est pas produit alors que le travailleur était au travail et sur les lieux du travail.  La présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi ne s’applique pas.

[19]           Ceci étant, le travailleur devait démontrer par une preuve prépondérante qu’il a subi un accident du travail.  Il n’est pas contesté que l’événement imprévu et soudain ne s’est pas produit par le fait du travail.  La véritable question est de déterminer si l’accident s’est produit à l’occasion du travail.

[20]           La notion à l’occasion du travail n’est pas définie à la loi.  Suivant la jurisprudence[2], il faut considérer les éléments suivants pour disposer de la question :

£            le lieu de l’événement,

£            le moment de l’événement,

£            la rémunération de l’activité exercée par le travailleur au moment de l’événement,

£            la finalité de l’activité exercée au moment de l’événement, qu’elle soit incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail,

£            le caractère de connexité ou d’utilité relative de l’activité du travailleur en regard de l’accomplissement du travail.

[21]           Suivant la jurisprudence solidement établie en la matière[3], aucun de ces critères n’est décisif, mais c’est l’analyse de l’ensemble, selon les faits propres à chaque dossier, qui permet de déterminer si l’accident est survenu ou non à l’occasion du travail.

[22]           La lecture de la jurisprudence révèle que l’application de ces critères mène à des solutions diverses selon les faits propres à chaque dossier.  Dans certains cas, des faits apparemment semblables conduisent à des résultats différents.  Le présent tribunal choisit de s’appuyer, lorsque la chose est possible, sur des décisions rendues par les tribunaux supérieurs et de considérer l’objet de la loi qui est d’assurer les travailleurs et les employeurs contre les risques professionnels.

[23]           Suivant la preuve entendue, l’incident ne s’est pas produit sur les lieux du travail.  Il s’est produit alors que le travailleur se préparait pour se rendre au restaurant.  Il avait fait sa toilette et retournait à sa chambre afin de s’y habiller.  L’activité à laquelle il se livrait est une activité purement personnelle qui n’a pas en soi de lien avec le travail.  Que le travailleur se rende ou non au travail, il se lève le matin, fait sa toilette et s’habille[4].  Nous reviendrons plus loin sur la question de savoir si un élément rattaché au travail est venu transformer le risque personnel en risque professionnel, ou ajouter un risque professionnel au risque personnel[5].

[24]           Le travailleur n’était pas non plus sous la subordination de l’employeur, qui n’exerçait aucun contrôle sur l’activité à laquelle il se livrait lorsque la chute s’est produite.

[25]           Par ailleurs, l’accident ne s’est pas produit au restaurant à un moment où le travailleur discutait de travail avec son contremaître.  Qu’il ait pris l’habitude de déjeuner en compagnie de son contremaître n’est donc pas pertinent pour évaluer si la chute survenue avant qu’il se rende au restaurant s’est produite à l’occasion du travail.

[26]           Le fait que le travailleur soit dédommagé pour les frais de déplacement et de séjour encourus ne crée pas un lien suffisant avec le travail pour que de ce seul fait on puisse conclure que l’accident s’est produit à l’occasion du travail[6].

[27]           Sur ce qui est utile à l’accomplissement du travail, il convient de garder en tête les commentaires émis par la Cour supérieure dans l’affaire Hardouin et Brassard et Canadair ltée[7] :

« (…)

 

       Ici, Michel Hardouin retournait tout simplement chez lui tout comme il devait le faire tous les jours lorsqu’il travaillait normalement avant d’être obligé de suivre des traitements de physiothérapie.  Le Tribunal est d’accord avec l’interprétation donnée à l’expression « par le fait ou à l’occasion de » par la Commission et peut difficilement trouver que le fait de se blesser alors qu’on retourne chez soi puisse être considéré comme ayant été causé « à l’occasion du travail » de la personne.

 

       Une telle interprétation pourrait d’ailleurs nous conduire à dire qu’un travailleur tombant le matin, chez lui, en descendant l’escalier pour aller prendre un autobus le menant à son travail, pourrait être dédommagé car il aurait alors subi une lésion professionnelle, puisqu’il courait après l’autobus pour aller travailler !

 

       Une décision récente de l’honorable Jacques Dugas, Steinberg Inc. c. Godin(11), a longuement étudié la question et le Tribunal voudrait ici y référer.  Le juge Dugas dit ceci :

 

La jurisprudence ne considère pas les accidents de trajet, ceux qui surviennent alors que le travailleur se rend à son travail ou revient à sa résidence, comme des accidents survenus à l’occasion du travail : […](12)

 

       Et le juge Dugas rappelle ce qu’écrit le juge Rivard, dans la cause de Giguère c. Couture(13) :

 

Cette jurisprudence et la doctrine qu’elle énonce me semblent établir que pour qu’un accident soit survenu à l’occasion du travail, il est nécessaire que lorsqu’il se réalise l’employé soit sous l’autorité et la surveillance de l’employeur ou exerce une activité qui est couverte par le contrat de louage de travail(14).

 

       Le juge Dugas dit enfin :

 

La difficulté à résoudre dans chaque cas est d’établir l’instant où l’employé passe de la sphère d’activité qui lui est propre à celle où il bénéficie de la protection de la législation concernant les accidents du travail.  Cette difficulté s’atténue si le point de passage d’une sphère à l’autre coïncide avec le point où l’autorité de l’employeur commence à s’imposer à l’employé et où la liberté d’agir de l’employé doit céder devant la volonté de l’employeur(15).

[Les italiques sont du soussigné]

 

       Ici, il est évident que la mise en cause n’avait aucune autorité sur le requérant, que Michel Hardouin pouvait revenir chez lui dès que ses traitements étaient terminés et qu’il ne devait pas retourner travailler jusqu’à la fin de ses heures normales de travail.  C’est d’ailleurs ce qu’il faisait ce 10 mars 1996 : il retournait tranquillement chez lui après avoir subi ses traitements de physiothérapie.

 

       Dans l’arrêt de la Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Pâtes Domtar Ltée(16), MM. les juges Montgomery, Lajoie et Nichols ont eu à étudier si un accident survenu sur le chemin conduisant à l’usine de l’employeur est un accident de travail au sens de l’article 3 paragraphe 1 de la Loi sur les accidents du travail.  L’accident était survenu un samedi soir alors que l’employé se rendait effectuer une réparation d’urgence et avait emprunté un chemin appartenant à l’employeur, mais accessible au public.  Dans ses « considérants », la Cour d’Appel écrit :

 

Considérant que le trajet pour se rendre à l’usine était le même que celui qu’empruntait le mis-en-cause en temps ordinaire pour effectuer une journée régulière de travail ;

Considérant que le travail à l’usine impose à l’employé l’obligation de s’y rendre ;

Considérant que cet acte connexe au travail n’est pas plus utile à son accomplissement selon que le travail est un travail régulier ou spécial ;

Considérant qu’un accident survenu au même endroit en temps ordinaire n’aurait pas été considéré comme un accident de travail au sens de la loi ;

Considérant que le mode de rémunération spéciale prévue par la convention collective en pareil cas ne change pas la nature de l’activité au cours de laquelle l’accident eut lieu;

Rejette l’appel avec dépens(17).

_______________

(11)   C.S. Terrebonne 700-05-000194-872, le 31 juillet 1987 ( D.T.E. 87T-746 )

(12)   Id., p. 5 du jugement

(13)   Voir supra, note 10

(14)   Voir supra, note 10, p. 6 du jugement

(15)   Id., p. 7 du jugement

(16)   C.A. Montréal 500-09-001194-810, le 24 février 1983 ( J.E. 83-361 ).

 

(nos soulignements)

 

 

[28]           La Cour d’appel a rejeté l’appel logé à l’encontre de ce jugement et a indiqué qu’il lui paraissait fouillé, complet et bien fondé.

[29]           Il y a lieu de reprendre ici le raisonnement suivi par la Cour supérieure.  Il n’est pas utile à l’accomplissement du travail, à proprement parler, de se lever et de s’habiller le matin.

[30]           La Commission des lésions professionnelles est d’opinion par ailleurs que le travailleur ne se trouvait pas en service commandé au moment précis où l’incident s’est produit.  C’est une erreur d’affirmer qu’il se trouvait en tout temps à la disposition de l’employeur pendant toute la durée des travaux associés au chantier d’Alma[8].

[31]           Ceci étant, l’accident survenu dans la sphère personnelle de la vie du travailleur n’est pas un accident du travail.

[32]           Certains passages de la décision rendue par la Cour supérieure dans l’affaire Les Pâtes Domtar ltée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail[9] sont particulièrement évocateurs du raisonnement à suivre en la matière :

« (…)  Le Tribunal est d’avis qu’un employé est en service commandé pendant qu’il exécute ses fonctions autant durant les heures normales de travail que durant les heures supplémentaires, autant durant les jours réguliers que durant les jours prévus comme congés mais travaillés, autant durant les heures de travail sur rappel.  Un employé n’est pas en service commandé quand il se rend à l’endroit de son travail, que ce soit un jour régulier, un jour prévu comme congé ou quand il revient à l’endroit de son travail sur rappel ou quand il retourne chez lui après une journée régulière, une journée prolongée en temps supplémentaire, un soir après un rappel.

 

Pour l’aller et le retour, il y aurait directive de l’employeur et service commandé si l’employeur donnait instructions de suivre un trajet plutôt qu’un autre, de se rendre à tel endroit y prendre des outils ou prendre à bord d’autres employés, d’arrêter à tel établissement acheter des matériaux, etc.

 

Je ne puis concevoir le rappel comme une directive de l’employeur en ce qui concerne le trajet.  C’est le même trajet dans le cas où l’employé se rend à l’usine pour y effectuer sa journée régulière de travail.  En pareil cas, il y a aussi une demande implicite de l’employeur exigeant que l’employé se rende à l’usine et il y a aussi une convention selon laquelle l’employé s’oblige à se rendre à son lieu de travail par ses propres moyens.  J’estime que la Commission a confondu la notion de directive avec celle de demande expresse d’effectuer un travail spécial et qu’elle a confondu la notion de service commandé avec celle de réquisition de services.»

 

(nos soulignements)

 

 

[33]           Rappelons les faits.  Le travailleur a accepté, alors qu’il était entièrement libre de refuser de travailler sur un chantier situé à Alma.  Il a choisi de loger à l’endroit où la chute a eu lieu.  Il aurait pu choisir de loger ailleurs.  En application de l’enseignement de la Cour supérieure, on doit conclure que la chute ne s’est pas produite alors que le travailleur était en service commandé.  Le présent cas se distingue de tous les cas où un travailleur est victime d’un accident alors qu’il est tenu d’exécuter sa prestation de travail ailleurs qu’à son lieu habituel de travail sur ordre de l’employeur.  En pareil cas, le travailleur se trouve réellement en service commandé.

[34]           Ajoutons que même dans les cas où le travailleur doit, par la force des choses, résider dans un camp, géré et opéré par l’employeur, en raison de l’éloignement du lieu de travail, les accidents qui se produisent à l’occasion de l’accomplissement d’activités personnelles ne sont pas considérés comme des accidents survenant à l’occasion du travail[10].  Par contraste, l’accident qui se produit en raison des conditions associées au travail, telle la chute d’un lit superposé subie par un travailleur tenu d’habiter sur le navire pendant toute la durée du voyage, est un accident survenu à l’occasion du travail[11].

[35]           Les circonstances mises en preuve dans la présente affaire ne permettent pas de conclure que la chute s’est produite en raison des conditions associées au travail.  Le procureur du travailleur a plaidé que celui-ci n’aurait pas chuté s’il s’était trouvé à son domicile plutôt que dans un milieu étranger.  Cette hypothèse n’a pas été prouvée.  La cause de la chute n’a pas été précisée à l’audience.  Le travailleur n’a donc pas prouvé qu’il a chuté en raison des particularités propres au milieu où il résidait.  À tout événement, même s’il en avait fait la preuve, considérant qu’il avait le choix de l’endroit où il résidait et qu’il se livrait à une activité purement personnelle alors qu’il ne se trouvait ni sur les lieux du travail, ni en service commandé, à un moment où son quart de travail n’avait pas débuté, il y a lieu de conclure qu’il ne s’agit pas d’un accident survenu à l’occasion du travail.

[36]           En cette matière, chaque cas est un cas d’espèce.  La volumineuse jurisprudence soumise par les parties, à l’exception de celle discutée précédemment, concerne des situations de faits trop éloignées de celle qui nous occupe pour valoir comme précédent utile.  C’est pourquoi elle n’a pas été discutée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

DOSSIER 163370-32-0106

ACCUEILLE la contestation;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 mai 2001;

DÉCLARE que monsieur Jean Gaudreault n’a pas subi un accident du travail le 15 juin 2000;

DÉCLARE que monsieur Jean Gaudreault n’avait pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) ;

DÉCLARE que les décisions rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail quant au droit à la réadaptation, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles sont, vu ce qui précède, caduques;

 

DOSSIER 174787-32-0112

ACCUEILLE la contestation;

INFIRME la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 30 novembre 2001;

DÉCLARE que la décision portant sur l’emploi convenable est, vu ce qui précède, caduque.

 

 

 

 

 

Me GUYLAINE TARDIF

 

Commissaire

 

 

 


 

 

 

LEBLANC LALONDE ET ASSOCIÉS

(Me Michel Lalonde)

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

C.S.D.

(Monsieur Thierry Saliba)

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Plomberie & Chauffage Plombec inc et Deslongchamps, 51232-64-9305, 1995-01-17, B. Lemay, (J7-02-10; Côté et Université du Québec à Chicoutimi, 94563-02-9803, 1999-02-18, P. Simard, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Chicoutimi, 150-05-001773-995, 1999-11-02, j. Lesage; Turcotte et Urgences Santé, 131804-72-0002, 2000-06-26, S. Sénéchal

[3]          Poissant et Ville de Laval, 150405-61-0011, 2002-02-23, L. Nadeau

[4]          Lévesque et Société canadienne des métaux Reynolds ltée, 12271-09-8906, 1991-09-30, P.-Y. Vachon, pp. 28, 30

[5]          id. p. 29

[6]          Bibeault et Pomerleau & Bouygues inc., 37770-61-9203, 1994-07-27, L. Boucher; Côté et Université du Québec à Chicoutimi, op. cit. note 2; Hydro-Québec et Laverdière, 146593-71-0009-C, 2001-10-18, J.C. Danis; Courchesne et Syndicat des employés de l’Hôtel-Dieu d’Amos, 130542-08-0001, 2000-12-01, J.-M. Dubois

[7]          (1987) CALP 766 ; appel rejeté (1992) CALP 1111

[8]          Voir au même effet Bibeault et Pomerleau & Bouygues inc., op. cit. note 6; Les Pâtes Domtar ltée c. Commission de la santé et de la sécurité du travail (1981) C.S. 657

[9]          id.

[10]         Ouellet et R. Blais & Fils inc., 90191-02-9708, 1998-06-05, M. Carignan; Hydro-Québec et Laverdière, op. cit. note 6

[11]         Lavoie et Garde côtière canadienne, 15381-03-8911, 1992-01-24, D. Beaulieu

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