Décision

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     LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE
     DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    MONTRÉAL, le 15 décembre 1995

     DISTRICT D'APPEL  DEVANT LA COMMISSAIRE:    Me Anne Leydet
     DE MONTRÉAL

     RÉGION:
     Outaouais

     DOSSIER CALP:
     62690-07-9409

     AUDIENCE TENUE LE:        6 décembre 1995
     DOSSIER CSST:
     106003304

     DOSSIER BR:
     61458735
     A:                       Hull

     FRANCINE REMILLARD
     23, rue Chapleau
     Gatineau (Québec)
     J8T 6S6

                               PARTIE APPELANTE

     et

     A.C.D.I.
     

(Monsieur Yvon Chabot) 200, Promenade du Portage (8e) Hull (Québec) J8X 4B7 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N La travailleuse, Francine Remillard, en appelle le 14 septembre 1994 auprès de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'une décision majoritaire du Bureau de révision de l'Outaouais (le bureau de révision) en date du 18 mai 1994, notifiée aux parties le 28 juillet 1994.

Par cette décision, le bureau de révision maintient la décision rendue le 25 juin 1993 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) et déclare que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le 12 mai 1993.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 12 mai 1993.

LES FAITS La travailleuse exerce les fonctions de commis aux finances pour le compte de l'employeur, l'Agence Canadienne de Développement International. Le 12 mai 1992, en revenant de son dîner, vers 12h50, la travailleuse emprunte l'entrée rue Victoria de la Place du Portage, Phase I, pour se diriger vers son lieu de travail.

Elle fait une chute dans l'entrée et s'inflige une fracture de l'humérus.

La réclamation de la travailleuse faite auprès de la Commission en relation avec la période d'incapacité causée par cette lésion, est refusée dans une décision rendue le 25 juin 1993.

La travailleuse a témoigné à l'audience. Elle explique qu'elle se dirigeait vers la porte du 50 Victoria et a vu trois jeunes personnes se diriger droit vers elle en sens inverse. Voulant les éviter, elle a bifurqué vers la gauche. Il y avait à cet endroit des tuiles qu'elle qualifie de défectueuses en ce qu'il y avait un espace entre deux des tuiles. Son pied gauche s'est ainsi posé à moitié sur une tuile, à moitié dans le vide, et la travailleuse a senti sa jambe gauche fléchir. Perdant ainsi l'équilibre, la travailleuse a voulu éviter la chute en donnant un coup vers le côté droit, mais elle est tombée, se fracturant ainsi l'humérus.

Monsieur Roberge, agent de sécurité travaillant à Place du Portage, confirme notamment qu'il y avait à l'endroit de la chute, un espace entre deux tuiles du plancher, qui a été comblé après l'accident.

La travailleuse témoigne à l'effet qu'elle bénéficie environ d'une heure rémunérée pour la pause-repas dans sa journée de travail qui débute normalement à 8h et se termine à 16h. L'heure à laquelle elle prend son repas est tributaire de la somme de travail à accomplir en matinée.

L'employeur est situé dans une tour faisant partie d'un complexe appelé la Place du Centre, propriété d'une entreprise commerciale. La Place du Centre se trouve au centre (d'où son nom) d'un réseau de divers complexes qui communiquent l'un à l'autre par des corridors intérieurs : l'hôtel Ramada, la Maison du Citoyen, l'édifice Jos Montferrand et les édifices du Portage, Phases I, II, III et IV. Les édifices du Portage sont la propriété du gouvernement fédéral. Les voies d'accès extérieures à ces édifices sont nombreuses et toutes mènent de façon plus ou moins directe par le biais des corridors intérieurs à la Place du Centre.

Une de ces voies d'accès est le 50 Victoria qui permet l'entrée à l'édifice du Portage, Phase I. La travailleuse entre par la porte automatique de cette voie d'accès, fait une trentaine de pas en direction d'un escalier roulant qu'elle emprunte pour se diriger vers un ascenseur qui la mène sur les lieux mêmes de l'employeur.

La travailleuse utilise cette voie d'accès de façon habituelle, matin, midi et soir. Il s'agit là de l'entrée qui lui convient le mieux, et ce, pour divers motifs. Notamment, la travailleuse est porteuse de limitations fonctionnelles suite à un accident du travail subi le 24 mars 1998, ayant entraîné une discoïdectomie en L4-L5 et L5-S1. La travailleuse présente une atteinte permanente évaluée à 20.4% et est porteuse des limitations fonctionnelles suivantes : «pas de flexion répétitive ou fréquente, ne pas soulever, porter, pousser ou tirer des charges de plus de dix kilos, pas de position accroupie, pas de mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension de la colonne lombaire, ne pas monter fréquemment plusieurs escaliers, ne pas garder la même posture (debout et assis) plus de 60 minutes, ne pas subir de vibrations de basse fréquence ou de contrecoup à la colonne vertébrale, ne pas ramper, grimper, marcher sur un terrain accidenté ou glissant et ne pas travailler en position instable.» La travailleuse explique qu'elle présente une sciatalgie et qu'il arrive que sa jambe gauche se dérobe sous elle. Elle «s'enfarge» dans les trottoirs en pente, dans les ascenseurs qui sont de niveau et évite à tout prix les terrains le moindrement accidentés. L'entrée de la rue Victoria lui apparaît la plus sécuritaire, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et des problèmes susmentionnés. La porte d'entrée est automatique, ce qui lui évite de pousser ou de tirer sur la porte. Elle fait une trentaine de pas et emprunte un escalier roulant, ce qui lui évite des marches additionnelles. D'autres voies d'accès à son travail sont plus accidentées, ce qu'elle évite à tout prix.

De plus, il se trouve que sa mère habite la rue Notre-Dame, qui se trouve à un coin de rue de l'entrée rue Victoria. Or, il arrive qu'en raison de la fatigue et de la douleur, la travailleuse présente des problèmes d'incontinence. Le cas échéant, elle se rend chez sa mère pour pallier aux conséquences de ce problème, à l'heure du repas. Ceci justifie d'autant plus qu'elle fasse usage de l'accès par la rue Victoria.

Le jour de l'accident, la travailleuse retournait à son lieu de travail après être allée chez sa mère et avoir fait une marche, comme il est de son habitude de le faire depuis la consolidation de sa lésion professionnelle de 1988. Ceci lui fait le plus grand bien. A cet égard, son médecin traitant, le docteur Aubry, qui a émis les limitations fonctionnelles susmentionnées, écrivait ce qui suit le 14 avril 1994 : «Francine Remillard souffre d'un problème lombaire qui est maintenant stable. Elle fait souvent des marches de courte durée car elle ne doit pas s'asseoir pour une longue période de temps.» Madame Sharon Tuckey a également témoigné à l'audience. Elle est coprésidente du comité de santé-sécurité de l'établissement.

Elle confirme l'existence de plusieurs voies d'accès aux lieux de travail, de divers terrains de stationnement ouverts tant aux employés qu'à la population en général. Elle témoigne qu'il n'existe aucune voie d'accès «officielle» aux lieux de travail qui ait été désignée par l'employeur.

La travailleuse a par ailleurs témoigné à l'effet que l'entrée de la rue Victoria constitue par ailleurs une voie d'accès qu'empruntent habituellement plusieurs de ses collègues de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer si la travailleuse a subi, le 12 mai 1993, une lésion professionnelle au sens de l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1 (la loi) qui édicte : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; La notion d'accident du travail est également définie à cet article : «accident du travail»: un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle; En l'espèce, la seule question en litige est la suivante : la chute de la travailleuse est-elle survenue à l'occasion du travail? Pour répondre à cette question, la Commission d'appel tiendra compte de l'ensemble des facteurs suivants : 1 (L.R.Q., c. A-3.001).

- la connexité entre l'événement qui occasionne la lésion et le travail; - le lien de subordination existant entre l'employeur et la travailleuse; - la finalité de l'activité exercée au moment de l'accident et sa relation avec le travail; - le lieu de l'accident; - le moment de l'accident.

Il suffit qu'il existe un lien de connexité plus ou moins direct entre l'accident et le travail : General Motors du Canada Ltée c.

C.A.S., [1984] C.A.S. 587 (C.S.). De même, pour reconnaître l'existence d'un lien de subordination, il n'est pas nécessaire que le travailleur ait été, au moment de l'accident, en train d'obéir à une directive précise de travail, ou qu'il ait été sous la surveillance immédiate de l'employeur : Québec Téléphone c.

C.A.L.P., [1990] C.A.L.P. 1099 (C.S.). C'est par ailleurs l'activité principale ou globale du travailleur qui est pertinente afin d'apprécier le lien qui existe entre l'accident et le travail. L'exercice d'une autre activité n'a pas nécessairement l'effet d'interrompre l'activité principale de façon à couper le lien de connexité existant entre celle-ci et le travail : Rochon et General Motors du Canada Ltée, CALP 03204-64- 8705, le 2 décembre 1988.

Le fait que l'accident se produise par exemple sur une voie publique ou sur un terrain de stationnement qui n'est pas la propriété de l'employeur, ne constitue pas en soi un obstacle à la reconnaissance de la nature professionnelle de la lésion : Hôpital St-Luc et Brossard, CALP 37404-62-9203, le 29 octobre 1993; Steinberg Inc. et Brissette, [1986] C.A.L.P. 120 , requête en évocation rejetée, [1987] C.A.L.P. 394 (C.S.). La Commission d'appel a reconnu maints accidents comme étant survenus à l'occasion du travail, lorsque ceux-ci se sont produits sur des voies d'accès intérieures ou extérieures aux lieux de travail.

Voir à titre d'exemple : Provigo Distribution Inc. et Renaud- Desharnais, [1990] C.A.L.P. 456 ; Pratt & Whitney Canada Inc. et Grothé, [1988] C.A.L.P. 157 ; Hôpital Notre-Dame et Mathieu, CALP 06517-60-8802, le 15 novembre 1989; Carrier et Emploi et Immigration Canada, [1989] C.A.L.P. 871 .

La Commission d'appel a également qualifié d'accident du travail ceux qui s'étaient produits dans un temps raisonnable précédant l'entrée ou suivant la sortie des lieux de travail : Pratt & Whitney Canada Inc. et Grothé, supra; Les Bois de l'est du Québec 1985 et Gauthier, [1986] C.A.L.P. 260 ; Vilfort et Hôpital Louis- H. Lafontaine, [1993] C.A.L.P. 1323 .

En l'espèce, la travailleuse a emprunté l'entrée de la rue Victoria dans le seul but de se rendre à son travail à la fin de sa pause-repas. Il s'agit d'une activité connexe à son travail.

La travailleuse revenait d'une pause-repas rémunérée et n'avait d'autre choix que de se présenter à son lieu de travail pour compléter sa journée de travail. En ce sens, on doit considérer comme suffisant le lien de subordination existant à ce moment entre elle et son employeur. Il est vrai que la travailleuse avait profité de sa pause-repas pour passer chez sa mère et faire une «marche santé» de quelques minutes. Ces faits ne doivent toutefois pas distraire de l'activité principale qui était d'aller prendre son repas et de revenir travailler. Il n'y a pas de preuve que l'employeur ait requis que la pause du midi soit exclusivement consacrée au repas et qu'elle soit prise à l'intérieur du complexe d'édifices dans lequel il exploite son entreprise. L'accident s'est par ailleurs produit en un lieu qui constitue un des accès, certes indirect, mais néanmoins usuel pour plusieurs, à l'établissement de l'employeur. Dans le cas qui nous intéresse, vu la situation particulière des lieux, la Commission d'appel estime que la proximité entre l'accès et les lieux mêmes du travail est suffisante. L'utilisation de cet accès par la travailleuse est d'autant plus justifiée considérant ses limitations fonctionnelles. Enfin, l'accident s'est produit dans les minutes qui précédaient le retour de la travailleuse à son poste de travail.

L'ensemble de ces faits permet à la Commission d'appel, vu l'état du droit, de conclure que la fracture que la travailleuse a subie et qui est attribuable à sa chute devant l'accès de la rue Victoria le 12 mai 1993, constitue une lésion entraînée par un événement imprévu et soudain survenu à l'occasion du travail.

La travailleuse a subi une lésion professionnelle.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE l'appel de la travailleuse, Francine Remillard; INFIRME la décision du bureau de révision en date du 18 mai 1994; DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 12 mai 1993, une lésion professionnelle; ET RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour que celle-ci indemnise la travailleuse en conséquence.

_______________________ Anne Leydet commissaire ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE (Madame Blanche Roy) 200, Promenade du Portage, local 310 Hull (Québec) J8X 4B7 Représentante de la partie appelante

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.