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[1] Le 13 mai 2003, monsieur Frédéric Boucher, pour Imprimerie Interglobe inc. (l’employeur), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision rendue le 25 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue initialement par la CSST le 30 janvier 2003 et déclare que la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 10 janvier 2003.
[3] Audience tenue à St-Joseph de Beauce, le 16 décembre 2003, en présence des représentants de l’employeur, monsieur Frédéric Boucher et madame Nancy Grondin. Madame Marie-Josée Morin (la travailleuse), bien que dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée pour cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’un des représentants de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la travailleuse ne présente pas de lésion professionnelle le 10 janvier 2003.
LES FAITS
[5] La travailleuse exerce la fonction d’aide-relieuse pour l’employeur depuis novembre 2002 lorsque, le 10 janvier 2003, elle tombe après avoir glissé sur une plaque de glace lors de sa pause pour souper.
[6] Elle consulte le même jour le docteur Pierre Trudeau qui porte le diagnostic de contusion et entorse au coude gauche, condition pour laquelle un arrêt de travail lui est prescrit.
[7] Dans son attestation médicale du 13 janvier 2003, le docteur Trudeau réfère à cette contusion du coude gauche résolue et apparition d’une dorsalgie centrale depuis cette chute.
[8] Le 14 janvier 2003, l’employeur complète une formule « Avis de l'employeur et demande de remboursement » concernant le début d’incapacité de travailler vécu par la travailleuse le 10 janvier 2003, début d’incapacité de travailler lui-même associé à la description de l’événement suivant :
« Lors de la pause café, elle a tombé en glissant sur une plaque de glace dans le fumoir extérieur et elle s’est frappée le coude gauche sur le ciment. » [sic]
[9] Le 20 janvier 2003, le représentant de l’employeur, monsieur Frédéric Boucher, écrit à la CSST pour manifester son désaccord quant à cette réclamation de la travailleuse. Ainsi, il soumet que cette dernière s’est blessée lors d’une activité purement personnelle sans lien avec son travail de relieuse.
[10] Le 30 janvier 2003, la CSST informe l’employeur qu’elle accepte la réclamation de la travailleuse pour l’accident survenu le 10 janvier 2003 qui lui a causé une contusion, entorse au coude gauche et dorsalgie post-traumatique, décision que son représentant porte en révision le 28 février 2003.
[11] Le 25 avril 2003, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme sa décision première, d’où la contestation déposée à la Commission des lésions professionnelles au nom de l’employeur, le 13 mai 2003.
[12] À l’audience, madame Nancy Grondin, conseillère aux ressources humaines chez l’employeur depuis 10 ans, atteste avoir reçu la description de l’événement du 10 janvier 2003 par la travailleuse. Cette dernière lui a dit s’être blessée au coude et au dos en allant fumer une cigarette à l’extérieur de l’entreprise au moment de l’une de ses pauses.
[13] Elle soumet que l’employeur interdit de fumer à l’intérieur de l’entreprise, d’où sa politique visant les employés à s’exécuter à l’extérieur.
[14] Elle reconnaît que l’endroit où la travailleuse s’est blessée est sous la responsabilité de l’employeur.
[15] En terminant, madame Grondin admet que les employés sont rémunérés pendant leurs pauses de 15 minutes et celle de 30 minutes pour se restaurer et ne sont pas disponibles pendant ces périodes pour l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[16] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la travailleuse ne présente pas de lésion professionnelle le 10 janvier 2003 à titre d’accident du travail.
[17] Selon lui, le fait de glisser sur une plaque de glace à l’extérieur de l’entreprise pour aller fumer une cigarette ne peut, sous quelque forme que ce soit, être d’une quelconque utilité pour l’employeur, cette activité étant, tout au plus, personnelle à la travailleuse.
[18] Le membre issu des associations syndicales estime, quant à lui, que le fait pour la travailleuse de s’être blessée sur les lieux de son travail, alors qu’elle était rémunérée pendant cette pause, à laquelle s’ajoute un certain avantage tiré par l’employeur de cette même pause, font en sorte que l’accident du 10 janvier 2003 peut être interprété comme à l’occasion du travail, d’où sa conclusion sur le maintien de la décision rendue par la révision administrative le 25 avril 2003.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[19] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse présente une lésion professionnelle le 10 janvier 2003.
[20] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles se doit d’écarter la présomption de lésion professionnelle introduite à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi) puisque l’accident est survenu pendant la pause pour souper alors que pour que s’applique la présomption de lésion professionnelle, encore faut-il que la blessure soit arrivée sur les lieux du travail pendant que la travailleuse est à son travail.
[21] Dès lors, il appartient à la travailleuse de démontrer, par une preuve prépondérante, que ces lésions diagnostiquées le 10 janvier 2003 relèvent d’un accident du travail tel que le définit la loi à l’article 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[22] Dans le dossier sous étude, l’employeur ne remet pas en cause les lésions que présente la travailleuse le 10 janvier 2003 de même que la chute qui en est à l’origine, le seul point litigieux se situant au moment de la finalité de l’activité projetée par la travailleuse, soit d’aller fumer une cigarette lors d’une de ses pauses.
[23] Inspiré de plusieurs décisions de notre tribunal sur le sujet, il prétend qu’on ne peut conclure à un accident à l’occasion du travail, approche que partage ici la Commission des lésions professionnelles.
[24] En effet, en l’absence d’une définition d’un accident à l’occasion du travail, la Commission des affaires sociales, suivie de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) et de la Commission des lésions professionnelles, ont élaboré certains critères permettant d’apprécier cette notion :
- le lien de subordination au moment de l’accident entre l’employeur et le travailleur;
- la propriété des lieux où s’est produit cet accident;
- la nature de l’activité lors de ce même accident;
- le fait d’être rémunéré ou non au moment de cet accident;
- le lien de connexité avec le travail;
- une certaine forme d’utilité par l’employeur lors de cette activité; pour ne nommer que ceux-ci.
[25] Compte tenu de la preuve offerte dans ce dossier et aussi sympathique que puisse être le cas sous étude aux yeux du soussigné, qui est par surcroît fumeur, la Commission des lésions professionnelles ne peut se convaincre que le fait d’aller fumer, lors de l’une de ses pauses, puisse être assimilé à un quelconque lien de connexité avec son travail ou présenter une certaine forme d’utilité pour l’employeur.
[26] Cette activité est, il faut bien le reconnaître, purement personnelle à la travailleuse sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle, si ce n’est de l’interdire dans son établissement.
[27] La Commission des lésions professionnelles ne peut, sur la seule foi de l’endroit où s’est produit cet accident et sur le fait que la travailleuse était rémunérée pendant sa pause, conclure à un accident à l’occasion du travail.
[28] En conclusion, la Commission des lésions professionnelles détermine que la travailleuse ne présente pas de lésion professionnelle le 10 janvier 2003.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée à la Commission des lésions professionnelles le 13 mai 2003 pour Imprimerie Interglobe inc. (l’employeur);
INFIRME la décision rendue le 25 avril 2003 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Marie-Josée Morin (la travailleuse) ne présente pas de lésion professionnelle le 10 janvier 2003;
DÉCLARE finalement que la travailleuse n’a droit à aucun avantage ou privilège prévu à la loi pour ces lésions qui, somme toute, lui sont personnelles.
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Me Claude Lavigne |
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Commissaire |
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M. Frédéric Boucher |
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MÉDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC. |
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Représentant de la partie requérante |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.